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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 5 nov. 2024, n° 23/08602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/08602 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3OO
N° MINUTE : 24/00135
AFFAIRE
[F] [K] épouse [Z]
C/
[W] [Z]
DEMANDEUR
Madame [F] [K] épouse [Z]
Née le 24 septembre 1975 à AUBERVILLIERS (SEINE-SAINT-DENIS)
13 avenue de Montrouge
Résidence Normandie – Escalier 9
92340 BOURG LA REINE
Représentée par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
Né le 10 février 1967 à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS)
30 rue des Peupliers
77178 ST PATHUS
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K] et Monsieur [W] [Z] se sont mariés le 13 novembre 2004 à AULNAY-SOUS-BOIS (SEINE-SAINT-DENIS) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Trois enfants sont nés de leur union :
• [X] [Z], né le 5 février 2003 (21 ans),
• [N] [R] [Z] née le 23 septembre 2005 (19 ans),
• [U] [Z], né le 22 avril 2015 (9 ans).
Madame [F] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 10 novembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 10 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
Constaté que les époux résident séparément ;Constaté l’absence de domicile conjugal ;Relativement aux enfants :
Constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [K] ;Dit que Monsieur [W] [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre concernant [N], à fixer à la mutuelle convenance des parties,Déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [Z] :en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi soir (18h00) au dimanche soir (18h00) ;pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un délai de prévenance d’un mois ;Dit que sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,Dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ;Mis à la charge de Monsieur [W] [Z] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par enfant et par mois.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2023, remis au greffe le 24 octobre 2023, Madame [F] [K] a assigné Monsieur [W] [Z] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [F] [K] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce :
Relativement aux époux :
Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par-devant l’Officier d’état civil d’AULNAY-SOUS-BOIS (SEINE-SAINT-DENIS) le 13 novembre 2004 ente Madame [F] [K], née le 24 septembre 1975 à AUBERVILLIERS (SEINE-SAINT-DENIS) et Monsieur [W] [Z] né le 10 février 1967 à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,Constater que les époux ont désormais des résidences séparées dans la mesure ou le bien constituant l’ex-domicile conjugal a été vendu depuis plusieurs années,Fixer les effets du divorce à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation,Dire n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux dans la mesure ou les époux ont vendu le bien commun depuis de nombreuses années et dans la mesure où il n’existe pas de passif,Relativement aux enfants :
Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les enfants,De fixer la résidence des enfants à son domicile,De déterminer les modalités de son droit de visite et d’hébergement comme suit :➢ Un droit de visite et d’hébergement libre pour [N],
➢ Un droit de visite et d’hébergement classique pour [U], un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec un délai de prévenance d’un mois : étant rappelé qu’il appartiendra à Monsieur [P] [Z] d’effectuer les trajets aller et retour,
De fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [W] [Z] à 150 euros par enfant et par mois et par enfant, soit 450 euros mensuels,Dire que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit financièrement indépendant,Dire qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages et révisée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations subies par l’indice,Et sur les mesures accessoires :
• De réserver les dépens.
Monsieur [W] [Z], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code et il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Au regard du jeune âge de l’enfant mineur [U] [Z], dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur [U] [Z].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 2 septembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que les parties sont de nationalité franco-algérienne.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale :
En application de l’article 8 du Règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des dispositions des articles 9 (relatif au maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant), 10 (relatif à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant) et 12 (relatif à la prorogation de compétence).
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle des enfants étant fixée en FRANCE au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires :
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la résidence habituelle de Madame [F] [K] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [F] [K], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable à la demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, Madame [F] [K] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en faisant valoir que le couple réside séparément depuis plus d’un an. Elle explique qu’une première ordonnance de non-conciliation, aujourd’hui caduque, a été rendue en mars 2017 et a autorisé les époux à résider séparément.
Il ressort de la production de l’ordonnance de non-conciliation caduque, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY que les époux ont été autorisés à résider séparément dès le 02 mars 2017.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est démontré que Madame [F] [K] et Monsieur [W] [Z] ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins deux ans au moment de l’assignation en divorce.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse ne formule pas de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur le surplus
Dès lors que le divorce est prononcé, il n’y a pas lieu de « constater que les époux ont désormais des résidences séparées dans la mesure ou le bien constituant l’ex-domicile conjugal a été vendu depuis plusieurs années ».
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
A titre liminaire, il convient de relever que [X] [Z] et [N] [Z] seront majeurs au moment du prononcé de la présente décision et qu’il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale eu égard à leur majorité.
Toutefois, il conviendra de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due dès lors que cette obligation perdure après la majorité.
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, il résulte de la date de naissance de l’enfant mineur, né pendant le mariage de ses parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à son égard.
Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, Madame [F] [K] sollicite que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée à son domicile conformément à la pratique parentale actuelle.
En l’absence d’éléments complémentaires portés à la connaissance du juge au regard de la carence de Monsieur [Z], il sera fait droit à la demande de l’épouse dès lors qu’elle apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
Ainsi, la résidence de l’enfant mineur [U] [Z] sera fixée au domicile de Madame [F] [K].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, l’épouse demande au juge d’accorder un droit de visite et d’hébergement classique à Monsieur [W] [Z], selon les modalités qui ont été détaillées dans l’exposé du litige.
Monsieur [W] [Z], qui ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ne revendique aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant.
En conséquence et en l’absence d’éléments objectifs permettant d’apprécier ses conditions de vie et ses capacités d’accueil, il convient d’accorder le droit que l’autre parent sollicite.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Toutefois, la contribution du parent débiteur peut être supprimée lorsque l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur établissant qu’il demeure à sa charge.
En l’espèce, Madame [F] [K] demande au juge aux affaires familiales de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros par mois et par enfant.
Au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit :
Situation de Madame [F] [K] :
Revenus :
En 2021, selon la production du bulletin de salaire du mois de décembre, Madame [F] [K] a perçu en moyenne 1 344,52 euros de salaire net imposable par mois (cumul net imposable : 16 134,32 euros).
D’après l’attestation de la CAF produite du mois de décembre 2021, Madame [F] [K] perçoit actuellement 882,11 euros de prestations sociales (aide personnalisée au logement ; allocations familiales avec conditions de ressources ; complément familial).
Charges fixes :
Madame [F] [K] justifie payer un loyer de 379,83 euros par mois (charges et provisions sur charges comprises et après déduction de l’aide personnalisée au logement et de la réduction de loyer solidaire).
Situation de Monsieur [W] [Z] :
Les ressources et charges de Monsieur [W] [Z], défaillant, sont inconnues.
L’absence de Monsieur [W] [Z] et sa carence à justifier de sa situation financière ne sauraient le dispenser de l’obligation qui lui incombe de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. En l’absence d’éléments sur les ressources du père, le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera déterminé en fonction des besoins de [X], [N] et [U] en fonction de leur âge respectif.
Besoins spécifiques des enfants :
Madame [F] [K] justifie payer des frais de cantine d’un montant de 66,89 euros par mois pour [U] [Z] selon la facture versée pour le mois de septembre 2021.
Compte tenu des facultés contributives des parties et de l’ensemble des besoins des enfants, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 150 euros par enfant et par mois sera mise à la charge de Monsieur [W] [Z].
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les seront mis à la charge de Madame [F] [K].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Vu la requête en divorce remise au greffe le 10 novembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 10 mars 2022 ;
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 24 octobre 2023 ;
SE DECLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
DECLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [F] [K]
Née le 24 septembre 1975 à AUBERVILLIERS (SEINE-SAINT-DENIS)
Et
Monsieur [W] [Z]
Né le 10 février 1967 à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS)
Mariés le 13 novembre 2004 à AULNAY-SOUS-BOIS (SEINE-SAINT-DENIS)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
CONSTATE que Madame [F] [K] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mars 2022, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à constater que les époux ont désormais des résidences séparées dans la mesure ou le bien constituant l’ex-domicile conjugal a été vendu depuis plusieurs années ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant mineur [U] [Z] ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes formulées par Madame [F] [K] s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [X] [Z] et [N] [Z] ;
CONSTATE que Madame [F] [K] et Monsieur [W] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [F] [K],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [K] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
En période scolaire : un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 ;Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [W] [Z] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [F] [K], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois soit un total de 450 euros (QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [W] [Z] à Madame [F] [K] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE à Madame [F] [K] de justifier à Monsieur [W] [Z] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [W] [Z] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de’s enfants,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [Z] né le 5 février 2003, [N] [R] [Z] née le 23 septembre 2005 et [U] [Z] né le 22 avril 2020 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Madame [F] [K] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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