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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 19 déc. 2025, n° 23/06612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Décembre 2025
RG N° RG 23/06612 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDMS / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [X] [L] épouse [F]
C /
[R] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [X] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
domicilié : chez [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 927 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-016484 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Stéphanie ARIES, vestiaire : 1329
Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 décembre 2023 par Madame [K] [L] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur les obligations alimentaires entre époux avec application de la loi française ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [K], [X] [L] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (ISERE)
et de
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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