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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DR7
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0177
DÉFENDERESSE
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0586
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2020, Me [U] [T], notaire à [Localité 8], a reçu la convention de divorce par consentement mutuel de M. [S] [B] et de Mme [F] [K] formalisée par acte sous signature privée contresigné par avocats.
Le 4 septembre 2024, Mme [F] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [B] ouverts auprès de la banque CIC pour un montant de 84.759,25 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 9 septembre 2024.
Par acte du 8 octobre 2024 remis à personne, M. [S] [B] a fait assigner Mme [F] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [B] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Le déclare recevable en ses demandes ;Déboute Mme [F] [K] de ses demandes ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 4 septembre 2024 ;Condamne Mme [F] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne Mme [F] [K] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Le demandeur conteste la qualité de créancière de Mme [F] [K], considérant que la convention de divorce sur laquelle la saisie est pratiquée avait été intégralement exécutée à son égard. Il relève notamment qu’elle ne dispose pas de la qualité à agir en paiement de la contribution alimentaire qui devait être versée entre les mains de leur enfant majeur [J] [B] à compter de mars 2023. Il forme une demande reconventionnelle indemnitaire qu’il fonde sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, Mme [F] [K] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [S] [B] de ses demandes ;Condamne M. [S] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [S] [B] aux entiers dépens.
La défenderesse affirme que la prestation compensatoire prévue par la convention de divorce et la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [B] n’ont pas été intégralement réglées par M. [S] [B], justifiant la mesure d’exécution engagée. Elle considère être recevable à agir en paiement de la contribution qui devait être versée directement entre les mains de son fils majeur mais ne l’a pas été.
Le juge de l’exécution a autorisé M. [S] [B] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et Mme [F] [K] à formuler des observations sur cette communication. La note de M. [S] [B] est parvenue au greffe le 26 novembre 2024. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 4 septembre 2024 a été dénoncée à M. [S] [B] le 9 septembre 2024. La contestation formée par assignation du 8 octobre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [S] [B] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 8 octobre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 9 octobre 2024.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La qualité de titre exécutoire de la convention de divorce déposée au rang des minutes de Me [U] [T] le 31 décembre 2020 n’est pas critiquée.
Sur la créance poursuivie au titre de la dette de prestation compensatoire
Aux termes de la convention de divorce du 31 décembre 2020, M. [S] [B] s’est engagé à régler, en sus d’une prestation compensatoire forfaitaire fixée à 675.095,14 euros, une « rente-loyer » selon les modalités suivantes : « à compter du 1er janvier 2022, une somme de 4.714 euros par mois directement entre les mains de Mme [F] [K] pour couvrir les frais de loyer tant qu'[J] et [D] poursuivront leurs études et résideront tous les deux chez elle. A ce titre, les parties sont convenues que si [J] partait temporairement du domicile maternel pour effectuer un stage ou poursuivre ses études à l’étranger ou en province cela ne mettra pas fin au paiement de la rente-loyer de 4.714 euros ».
L’acte d’exécution critiqué poursuit le paiement de cette rente-loyer sur la période de janvier 2021 à mars 2023 à hauteur de 70.710 euros correspondant à quinze mois de rente. La rente n’étant due qu’à compter du 1er janvier 2022, la période de janvier 2021 à mars 2023 comprend effectivement une période de quinze mois au cours de laquelle la rente était susceptible d’être due, précédée d’une période de douze mois au cours de laquelle elle ne l’était pas encore.
Il ressort du relevé des absences à l’ESRA d'[J] [B] au premier trimestre scolaire 2021/2022 et du mail de celui-ci daté du 30 mars 2022 que le jeune homme a mis fin à son cursus scolaire au sein de cet établissement de manière anticipée courant novembre 2021. Si les motifs de cet abandon font l’objet d’une discussion entre les parties, l’arrêt des études à cette période par le jeune homme n’est pas, en lui-même, contesté par Mme [F] [K].
La convention de divorce prévue par les parties conditionnait le versement de la rente-loyer au fait que les deux enfants du couple continuent leurs études et que les deux mêmes continuent de résider chez leur mère. La mention précisant que l’éventuel changement de résidence provisoire de l’un des enfants ne modifierait pas l’accord souligne d’ailleurs le caractère cumulatif des conditions prévues, relatives à la poursuite des études et à la domiciliation de chacun des enfants. Dès lors que l’un des enfants choisissait de ne plus poursuivre d’études, ou que l’un des enfants décidait de vivre sous un autre toit, la rente contractuellement prévue n’était plus due.
En conséquence, le choix d'[J] [B] de mettre un terme à sa scolarité courant novembre 2021 ne permettait plus à Mme [F] [K] de prétendre au versement de la rente-loyer à compter du 1er janvier 2022. Il appartenait à la mère, si elle considérait cela justifié, de saisir le juge aux affaires familiales d’une modification des mesures financières relatives aux enfants en raison de la modification des conditions de vie du foyer.
Sur la créance poursuivie au titre de la contribution due pour l’entretien et l’éducation d'[J] [B]
La convention du 31 décembre 2020 prévoyait que le père réglerait à la mère la somme mensuelle de 1.700 euros, sous réserve que l’enfant réside au domicile de sa mère puisqu’il était précisé « que dès qu'[J] ne serait plus au domicile maternel, y compris de façon provisoire ou temporaire, notamment pour un stage et ou pour la poursuite du cursus universitaire, le père s’acquitterait de la contribution […] directement entre [ses] mains ».
L’acte de saisie ne précise pas les périodes de pension recouvrées, mais il ressort des conclusions de la créancière que celle-ci recherche le paiement de pensions dues pour l’entretien et l’éducation d'[J] du mois d’avril 2023 au mois de décembre 2023. Il n’est pas contesté que durant cette période, M. [J] [B] ne résidait plus au domicile de sa mère.
Sur la qualité à agir de Mme [F] [K]
L’obligation alimentaire mise à la charge de M. [S] [B] vis-à-vis de son fils était fondée, aux termes de la convention, sur l’article 371-2 du code civil. En décidant que la contribution serait versée directement entre les mains de l’enfant, les parties n’ont pas modifié la nature de l’obligation alimentaire mise à la charge du père, mais seulement les modalités de son versement, ainsi que le permet l’article 373-2-5 du code civil.
M. [J] [B] n’étant pas partie à la convention fixant la contribution le concernant, Mme [F] [K] en est restée la seule créancière. Le versement entre les mains du fils n’était que la modalité de paiement de l’obligation mise à la charge du père vis-à-vis de la mère. Elle a dès lors qualité à agir en recouvrement des contributions qui auraient dû être versées entre les mains de l’enfant majeur.
Sur la dette de contribution invoquée
La convention du 31 décembre 2021 ne précise pas les conditions du terme du versement des contributions fixées pour l’entretien et l’éducation des enfants. L’article 371-2 du code civil sur lequel ces contributions sont fondées prévoit que l’obligation « ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur » mais ne prévoit pas d’acte positif manquant la cessation de ladite obligation. Il doit en être conclu que la contribution cesse d’être due lorsque les besoins de l’enfant, visés au premier alinéa du même texte, ne l’imposent plus.
Il ressort de l’attestation de M. [J] [B] que celui-ci a commencé à travailler en qualité de serveur dans la restauration à compter du mois de novembre 2022, d’abord à temps partiel, pour un revenu mensuel net de l’ordre de 1.000 euros, puis, à compter de septembre 2023 à temps plein, pour un salaire net de l’ordre de 1.800 euros par mois.
Cette attestation n’est pas contredite, du moins s’agissant de ces éléments par Mme [F] [K]. Elle est d’ailleurs corroborée par son avis d’imposition 2023 (revenus 2022), qui montre un revenu déclaré par son fils majeur d’un montant de 1.154 euros. Pour l’année 2023, il ressort de l’avis d’imposition 2024 que la défenderesse ne déclarait plus son fils [J] comme personne à charge.
Si le revenu invoqué par M. [J] [B] de 1.000 euros nets par mois environ sur la période d’avril à août 2023 ne permet pas de vivre confortablement, il suffit à vivre de manière autonome. M. [S] [B] était fondé à cesser de verser le montant de 1.700 euros fixé au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils prévue par la convention du 31 décembre 2020.
Mme [F] [K] ne justifie pas détenir sur le demandeur une créance tirée des pensions non réglées entre les mains d'[J] [B] pour la période du 1er avril au 31 décembre 2023.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [F] [K] a procédé à une saisie-attribution pour recouvrer des sommes qui ne lui étaient pas dues, ce qui constitue une faute.
M. [S] [B] démontre que cette mesure a été diligentée 22 jours avant la naissance de son dernier enfant. L’effet de blocage des comptes pendant quinze jours alors qu’une naissance est imminente a nécessairement des répercussions désagréables sur le débiteur saisi à tort. L’importance du préjudice n’étant toutefois pas documenté par le demandeur, Mme [F] [K] sera condamnée au paiement de dommages-intérêts qui seront limités à la somme de 500 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [F] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [F] [K], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [S] [B] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2024 par Mme [F] [K] sur les comptes de M. [S] [B] ouverts auprès de la banque CIC ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2024 par Mme [F] [K] sur les comptes de M. [S] [B] ouverts auprès de la banque CIC ;
CONDAMNE Mme [F] [K] à payer à M. [S] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [K] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [F] [K] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [K] à payer à M. [S] [B] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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