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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80828 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72CK
N° MINUTE :
Notifications :
CE Me PECHENARD
CCC Me DENIZOT
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. DELTA IMMO
RCS DE [Localité 5] : 332 888 833
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0119
DÉFENDERESSE
SELAFA MJA en la personne de Maître [M] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINMENT, anciennement dénomée Q&L ENTERTAINMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0899
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 avril 2022 , la société DELTA IMMO a pratiqué au préjudice de la société DM ENTERTAINMENT, en exécution d’un jugement en date du 4 juillet 2019, 2 saisies attributions auprès des banques FIDUCIAL et OLINDA.
Seule la saisie effectuée auprès de la banque FIDUCIAL a été contestée par la débitrice (étant précisé que cette dernière se trouve, suivant un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce, en liquidation judiciaire suite à la résolution du plan de redressement dont elle bénéficiait et que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire), laquelle a été annulée par un jugement du 13 juillet 2022, confirmé par un arrêt rendu le 12 octobre 2023.
La saisie régularisée auprès de la banque OLINDA a permis d’appréhender une somme de 111 016,47 €.
Suivant une ordonnance en date du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
— condamné la SA DELTA IMMO à verser, à titre de provision, au liquidateur judiciaire susmentionné la somme de 111 016,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022
— ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie diligentée le 15 avril 2022 auprès de la banque OLINDA.
Le 2 avril 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [O] , agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINMENT, a pratiqué, en exécution de l’ordonnance du 4 mars 2025, une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société DELTA IMMO .
Par acte du 30 avril 2025, la société DELTA IMMO, estimant que cette saisie l’exposait à un risque de double paiement de la même somme (et ce dès lors que la somme de 111 016,47 € se trouverait toujours entre les mains de la banque OLINDA) a assigné devant le juge de l’exécution la saisissante aux fins d’obtenir son annulation et sa mainlevée, outre l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 25 juin 2025, la défenderesse estime que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite, outre le prononcé d’une amende civile de 10 000 € au profit du Trésor Public, 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il suffit de considérer que :
— la saisie pratiquée le 15 avril 2022 auprès de la banque OLINDA est devenue définitive, faute d’avoir était contestée dans le délai légal, de sorte qu’il n’apparaît pas, / quand bien même la banque tiers saisie selon les dires de la demanderesse détiendrait encore les fonds saisis (lesquels compte tenu de l’effet translatif immédiat de la saisie attribution sont devenus en tout état de cause la propriété de la société DELTA IMMO)/ , que l’ordonnance du 2 avril 2025, en ce qu’elle prescrit la mainlevée de cette saisie est susceptible de recevoir exécution à la seule initiative du liquidateur judiciaire
— dès lors, le risque d’un double paiement auquel la demanderesse s’estime exposé ne peut être regardé comme suffisamment caractérisé en l’occurrence
— il s’ensuit nécessairement que la saisissante était fondée à poursuivre le recouvrement de la somme en principal de 111 016,47 € par voie d’exécution forcée à l’encontre de la société DELTA IMMO, laquelle par ailleurs ne justifie pas avoir donné instruction (ce qu’au demeurant elle ne prétend pas) à la banque OLINDA de reverser le produit de sa saisie au liquidateur judiciaire.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie attribution faite le 2 avril 2025 ne saurait prospérer.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par contre, l’équité commande d’accorder à la saisissante une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la demande de la société DELTA IMMO tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 avril 2025, par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [O] , agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINMENT
— Condamne la société DELTA IMMO à verser ) à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [O] , agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DM ENTERTAINMENT, une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
— Condamne la société DELTA IMMO aux dépens,
Fait à [Localité 5] le 9 juillet 2025 ,
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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