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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 nov. 2024, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SVUW
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Novembre 2024
[H] [B]
[Y] [B]
C/
Société AIR ALGERIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Novembre 2024
à Me Cyrielle ANTICH
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [H] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] ont réservé un vol n°AH 1045 allant de [Localité 8] à [Localité 4] (ALG) le 24 juin 2023 auprès de la société de droit étranger AIR ALGERIE.
Par requête en date du 04 septembre 2023, reçue au greffe le 18 septembre 2023, M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société de droit étranger AIR ALGERIE au paiement de :
— 500 euros au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004
— 300 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le greffe du tribunal a convoqué M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] et la société de droit étranger AIR ALGERIE à l’audience du 03 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024 à la demande des demandeurs, la défenderesse n’étant pas comparante.
A l’audience du 11 septembre 2024, M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B], représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leur requête et maintiennent leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le vol n° AH 1045 de [Localité 8] à [Localité 4] (ALG) est arrivé avec plus de trois heures de retard à sa destination finale. Ils produisent un justificatif du retard invoqué.
Bien que convoquée par le greffe par lettre recommandée en date du 19 février 2024 (AR signé le 22 février 2024) et avisée du renvoi de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2024 par courrier du greffe en date du 04 avril 2024, la société de droit étranger AIR ALGERIE n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d’une annulation de vol ou d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
I- SUR LE RETARD DU VOL
L’article 6 du règlement n°261/2004 concernant les retards distingue :
1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intra-communautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:
i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol.
L’article 7 du règlement n°261/2004 prévoit que les passagers reçoivent une indemnisation, dans les cas prévus par le règlement, à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
La Cour de justice de l’union européenne a jugé que lorsqu’ils subissent un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent, à l’instar des passagers dont le vol initial a été annulé, et auxquels le transporteur aérien n’est pas en mesure de proposer un réacheminement dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement nº 261/2004, d’un droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 7 de ce règlement, étant donné qu’ils subissent également une perte de temps irréversible (arrêt du 26 février 2013, Air France c. [R], C-11/11).
Par ordonnance du 24 octobre 2019 (MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Enfin, la cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En l’espèce, M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] joignent à leur requête :
— deux billets pour un vol n° AH 1045 de [Localité 8] à [Localité 4] (ALG) le 24 juin 2023 (départ prévu à 13h10, arrivée prévue à 13h40),
— un document indiquant que ledit vol n° AH 1045 au départ de [Localité 8] est arrivé à [Localité 4] (ALG) avec un retard de 3h23,
— la copie de leur justificatif d’identité,
— la lettre adressée par leur conseil à la compagnie aérienne pour lui réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 en date du 07 juillet 2023.
La compagnie aérienne ne rapporte pas la preuve que M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] n’ont pas été transportés sur le vol retardé ou que le retard du vol est dû à des circonstances exceptionnelles.
La demande d’indemnitaire forfaitaire prévue par le règlement (CE) no 261/2004 sera donc acceptée à hauteur de 250 euros par personne, soit 500 euros au total, la distance orthodromique entre [Localité 8] et [Localité 4] (ALG) étant de moins de 1.500 kilomètres.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les démarches réalisées par M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] ne sont justifiées que par un courrier indiqué transmis par mail, dont l’envoi à la société AIR ALGERIE n’est pas prouvé, faute de production des accusés d’envoi ou de réception.
Ainsi, ils ne justifient pas de la résistance abusive opposée par la société AIR ALGERIE à leur demande et il convient de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
La société de droit étranger AIR ALGERIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] la somme de 250 euros par personne soit 500 euros au total à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
DEBOUTE M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à M. [H] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit étranger AIR ALGERIE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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