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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 mars 2025, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01382
N° Portalis DBXS-W-B7I-ICRM
N° minute : 25/00124
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVICENNE
— la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Marion PONTILLE de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
Monsieur [T] [B] sous l’administration légale de Monsieur [C] [B] et de Madame [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Marion PONTILLE de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
Monsieur [N] [B] sous l’administration légale de Monsieur [C] [B] et de Madame [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Marion PONTILLE de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
Madame [R] [U] tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [N] et [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Marion PONTILLE de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
Monsieur [C] [B] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [N] et [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Marion PONTILLE de la SELARL CLAPOT-LETTAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
S.A. LA MUTUELLE GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Alexandre GADOT, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, le jugement a été rendu sur-le-champ.
MOTIFS :
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure pénale,
Attendu que les demandeurs déclarent se désister de leur instance et de leur action ;
Que dans la mesure où le défendeur accepte expressément ce désistement, il convient de le déclarer parfait et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; qu’en conséquence, le tribunal ne peut que laisser les dépens à la charge du demandeur en l’absence de justificatif d’un accord contraire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action des demandeurs et le dessaisissement du Tribunal ;
Laisse au demandeur la charge des dépens, sous réserve d’un accord contraire des parties.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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