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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 26 avr. 2024, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00509 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XR
Minute : 24/00195
Monsieur [K] [P] [C]
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
Madame [N] [Z]
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur SP [F] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
Copie délivrée à :
Monsieur SP [F] [T]
M. Le Sous-Préfet
Le
AUDIENCE CIVILE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Nadine SPIRY, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 mars 2024
tenue sous la Présidence de Madame Nadine SPIRY, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur SP [F] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 9 novembre 2019, Monsieur [W] [Y] a donné à bail à Monsieur SP [F] [T] (SP signifiant sans prénom) un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 830 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z], venant aux droits de Monsieur [W] [Y], ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] ont ensuite fait assigner Monsieur SP [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] – représentés par Maître BELMONT – reprennent les termes de leur assignation pour demander :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur SP [F] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
— et de condamner ce dernier au paiement
* de la somme actualisée à la hausse de 2. 926, 71 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu’à la libération effective des lieux,
* les termes (loyers et charges / indemnités d’occupation) échus à compter du 28 novembre 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
— outre une somme de 1. 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— confirmer l’exécution provisoire.
Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] sont opposés à l’octroi de tout délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] précisent que le dernier règlement a été effectué le 12 mars 2024 pour un montant de 857, 95 €.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à personne le 28 décembre 2023, Monsieur SP [F] [T] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur SP [F] [T], assigné à personne ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 29 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 9 novembre 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 septembre 2023, pour la somme en principal de 1. 928, 97 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 novembre 2023.
Monsieur SP [F] [T] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur SP [F] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur SP [F] [T].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] produisent un décompte démontrant que Monsieur SP [F] [T] reste devoir, au titre de l’arriéré locatif et après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1. 930, 87 € à la date du 18 mars 2024. En effet, en l’absence du défendeur à l’audience, il convient de ne pas actualiser le montant de la dette à la hausse et de se référer au montant de l’assignation.
Monsieur SP [F] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 22 novembre 2023, Monsieur SP [F] [T] reste redevable du paiement des loyers jusqu’à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité d’occupation de nature délictuelle dont le montant est fixé par référence au montant du loyer et des charges.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1. 930, 87 €, comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation impayées (décompte arrêté au 18 mars 2024) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1. 928, 97 € à compter du commandement de payer (21 septembre 2023) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de le condamner aux loyers échus et impayés entre l’assignation et la date du prononcé de la décision.
Monsieur SP [F] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur SP [F] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z], Monsieur SP [F] [T] sera condamné à leur verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2019 entre Monsieur [W] [Y] et Monsieur SP [F] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 22 novembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur SP [F] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur SP [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur SP [F] [T] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS Monsieur SP [F] [T] à verser à Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] à titre provisionnel la somme de 1. 930, 87 € (décompte arrêté au 18 mars 2024, incluant une dernière échéance de novembre 2023), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 sur la somme de 1. 928, 97 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur SP [F] [T] à payer à Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] à titre provisionnel les loyers et charges échus et impayés entre l’échéance de décembre 2023 et le 26 avril 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur SP [F] [T] à payer à Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur SP [F] [T] à verser à Monsieur [K] [P] [C] et Madame [N] [Z] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur SP [F] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de le la Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés, et par le greffier.
Le greffier, La juge des référés,
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