Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 nov. 2025, n° 23/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Camille ANDRE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 18]
Le 03 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/01707 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J43H
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [G] [Y]
né le 03 Octobre 1954 à [Localité 16] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 11]
Mme [D] [R] épouse [Y]
née le 26 Mars 1960 à [Localité 17] (AUSTRALIE),
demeurant [Adresse 11]
Mme [A] [Z] épouse [N]
née le 27 Janvier 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
E.U.R.L. INES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A.R.L. CHABANE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.C.I. A.M. F,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Syndic. de copro. SELARL O.G CABINET GUALBERT IMMOBILIER La SELARL O.G CABINET GUALBERT IMMOBILIER,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de NIMES sous le numéro 494 265 531, dont le siège est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, est prise en sa qualité de Syndic représentant le Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], est pris en la personne de son Syndic., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Nathalie FORINO, F.F.Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2022, M. [G] [Y] et Mme [D] [R] épouse [Y] ont donné à bail à Mme [A] [Z] épouse [N] un appartement situé au 2ème étage du [Adresse 7].
Le rez-de-chaussée et le premier étage de l’immeuble sont occupés par un restaurant-bar « La Réserve ».
Ces locaux appartiennent à la SCI AMF.
La SARL Chabane était propriétaire du fonds de commerce de débit de boissons situé à [Localité 18] au [Adresse 2] pour l’avoir acquis en date du 13 juin 2017.
Par acte en date du 11 juin 2021, la SARL Chabane a donné ledit fonds de commerce en location gérance à la SARL Ines.
La SARL Chabane a ensuite vendu le fonds de commerce à la SARL Ines le 22 février 2023.
Dès son emménagement, Mme [Z] épouse [N] s’est plainte de nuisances sonores en provenance de l’établissement La Réserve.
Par actes délivrés le 24 mars 2023, Mme [Z] épouse [N] et M. et Mme [Y] ont fait assigner la SARL Ines, la SARL Chabane, la SCI AMF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] Nîmes aux fins d’obtenir la réalisation de travaux d’insonorisation et le paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2025, Mme [Z] épouse [N] et M. et Mme [Y] demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal, condamner solidairement les sociétés Chabane, Ines et AMF à la réalisation des travaux d’insonorisation de l’établissement après étude acoustique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, lesdits travaux devront être des travaux d’insonorisation conformes à l’isolation phonique d’une discothèque, prenant en compte les caractéristiques de l’immeuble, le bâti ancien et le secteur sauvegardé dans lequel se trouve l’immeuble ;condamner les sociétés Chabane et Ines à la fermeture de l’établissement la Réserve à partir de 22h tous les jours jusqu’à ce que les travaux soient réalisés ;ordonner la confiscation du matériel de sonorisation du bar la Réserve appartenant aux sociétés Ines et Chabane jusqu’à parfait achèvement des travaux d’insonorisation ;rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, condamner la SCI AMF, les sociétés Chabane et Ines à cesser les nuisances sonores, et le tapage nocturne sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir ; ordonner aux sociétés Chabane et Ines de fermer l’établissement la Réserve tous les soirs à compter de 22h ; ordonner une expertise judicaire tant sur le plan acoustique que structurel ;en tout état de cause,ordonner une expertise judiciaire acoustique de l’établissement la Réserve et de l’appartement des époux [I] pour déterminer si l’isolation phonique est suffisante, si les normes acoustiques et phoniques sont respectées, le cas échéant déterminer les travaux à réaliser pour remédier aux lacunes et leur coût et un expert en bâtiment pour examiner la structure de la mezzanine de l’établissement la Réserve, si celle-ci peut supporter son activité actuelle sans porter atteinte à la sécurité et à la structure de l’immeuble ; dire et juger responsables des troubles le syndicat de copropriété, la SCI AMF, la sociétés Chabane et Ines ; condamner la SCI AMF et les sociétés Chabane et Ines au règlement des sommes suivantes : 9.000 euros de dommages et intérêts à Mme [N] au titre du préjudice subi 2.000 euros de dommages et intérêts aux consorts [I] au titre du préjudice subi 2.000 euros aux consorts [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civiles, outre les entiers dépens dont frais des 3 constats et des rapports acousticiens.
Les consorts [I] – [E] et [Z] soutiennent subir un trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores qui émanent de l’établissement La Réserve. Ils expliquent qu’à la suite de la pandémie et des fermetures administratives successives, le restaurant a été transformé en bar musical avec des soirées et des diffusions de matches. Ils indiquent que les nuisances sonores proviennent de la musique, des vibrations des basses et du tapage de la clientèle, notamment sur la terrasse. Ils font valoir que la règlementation relative à la musique amplifiée n’est pas respectée (articles 571- 25 et suivants du code de l’environnement) et que la situation a même empiré à la suite de travaux réalisés par l’exploitant de l’établissement.
Mme [Z] épouse [N] soutient que cette situation a des conséquences néfastes sur sa santé ainsi que sur celle de ses trois enfants en raison d’un sommeil perturbé.
Les demandeurs reprochent au syndicat des copropriétaires son inaction de ne pas faire respecter le règlement de copropriété par l’établissement La Réserve. Ils relèvent à ce titre que l’activité de restaurant bar est autorisée mais pas celle de bar dansant. Ils précisent que l’action du syndic s’est limitée à l’envoi de quelques courriers.
Les requérants reprochent également à la SCI AMF, propriétaire des murs, de n’avoir pas réagi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, les SARL Ines et Chabane demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal,mettre hors de la cause la SARL Chabane, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ; condamner les demandeurs à leur payer, à chacune, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens ; à titre subsidiaire, en cas de condamnation des requis, écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, compte tenu de la nature de l’affaire.
Les sociétés Ines et Chabane affirment que la règlementation relative aux nuisances sonores est respectée. Elles indiquent qu’à la suite de l’étude d’impact réalisée le 17 novembre 2022, un limiteur de pression acoustique a été installé le 19 janvier 2023 ce qui a permis de maintenir le niveau de décibels en dessous des valeurs limites prévues par le code de la santé publique.
Elles font valoir que Mme [Z] épouse [N] ne produit que des éléments de preuve établis non contradictoirement et notamment qu’elles ne peuvent pas contrôler les conditions dont les mesures ont été effectuées : fenêtres ouvertes ou fermées, habilitation et qualification de l’auteur de ces mesures… Elles soulignent que l’objet du litige justifiait une expertise judiciaire et donc contradictoire. Elles précisent enfin que la SARL Ines a fait poser une structure avec laine de verre sur l’ensemble de la surface de son plafond, pour un montant total de travaux de 13.832 € à l’automne-hiver 2024-2025.
Les sociétés Ines et Chabane relèvent que les demandeurs sollicitent la réalisation de travaux sans préciser la nature de ces derniers. Elles indiquent que la demande de fermeture de l’établissement dans l’attente de travaux est disproportionnée et que la préfecture a refusé de procéder à la fermeture administrative sollicitée par les requérants. Enfin, s’agissant de la demande de confiscation du matériel de sonorisation, elles rappellent qu’une telle sanction relève du code pénal.
Sur les demandes indemnitaires, les sociétés Ines et Chabane font valoir que :
les propriétaires de l’appartement ne subissent aucune nuisance sonore, les certificats médicaux produits par Mme [Z] épouse [N] se contentent de reprendre ses déclarations ou celles de ses enfants.
Aux terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de :
débouter les consorts [Y] et [Z] de leurs demandes tendant à le voir déclarer responsable des nuisances sonores et à lui ordonner de faire respecter le règlement de copropriété ; dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, dire qu’elle aura lieu aux frais avancés des demandeurs ; condamner la partie perdante à lui payer la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il n’est pas responsable de l’application du règlement de copropriété par les copropriétaires, en particulier dans les parties privatives ; que cette responsabilité incombe au syndic, lequel est chargé aux termes de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le syndic n’a pas été assigné, contrairement à ce que prétendent les requérants.
Il estime que le syndic a été diligent en adressant des courriels, une mise en demeure, en ayant des entretiens avec le gérant de la SCI AMF et en étant présent à la réunion de tentative de conciliation.
Le syndicat des copropriétaires considère que les demandeurs ne peuvent pas lui reprocher de ne pas avoir introduit une action en résiliation de bail commercial alors qu’ils ne lui ont pas demandé l’inscription de ces questions à l’ordre du jour d’une assemblée générale et qu’ils n’ont pas eux-mêmes intenté une telle action.
S’agissant de la demande d’expertise relative à l’examen de la structure de la mezzanine de l’établissement La Réserve, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’aucun désordre ne lui a été signalé mais qu’il n’a pas été informé de la nature des travaux réalisés, qu’il ignore donc si une autorisation était nécessaire ou non ; que dans ces conditions, il ne formule aucune opposition à cette demande d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la SCI AMF demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal : rejeter les demandes formées à son encontre et lui allouer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : condamner les sociétés Ines et Chabane à garantir les condamnations prononcées à son encontre et condamner tout succombant aux dépens. La SCI AMF fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle rappelle qu’elle n’est pas la propriétaire du fonds de commerce et donc de l’activité exercée dans ses murs avec les moyens techniques qui seraient à l’origine du prétendu trouble anormal de voisinage. Elle estime également que l’anormalité d’un éventuel trouble du voisinage n’est pas établie par les pièces produites par les demandeurs, pour l’essentiel non contradictoires.
***
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025. A l’audience du 1er septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives au trouble anormal du voisinage
Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement la limite de la normalité des troubles du voisinage, en fonction des circonstances de temps et de lieu, étant rappelé que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles anormaux.
Mme [Z] épouse [N] a commencé à se plaindre de nuisances sonores émanant de l’établissement La Réserve à compter de mars 2022. Une conciliation a été menée par M. [O] [S], conciliateur de justice, à sa demande. Un constat d’accord a été signé le 9 novembre 2022 avec M. [C] [P] (gérant de la SARL Ines) aux termes duquel ce dernier s’est engagé, pour mettre fin aux nuisances sonores, à :
déplacer l’enceinte, moduler la fréquence des baffles, diminuer le son à partir de 22h.
L’article R 571-27 du code de l’environnement dispose :
« I. – L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
II. – L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale.
III. – En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18 ».
La SARL Ines a fait réaliser cette étude d’impact le 17 novembre 2022, soit concomitamment à la tentative de conciliation et 8 mois après les premières doléances de Mme [Z] épouse [N].
Ce rapport conclut à la nécessité d’installer un limiteur de pression acoustique, lequel a été installé le 19 janvier 2023, comme l’atteste le certificat d’installation.
Mme [Z] épouse [N] a cependant continué à se plaindre de nuisances sonores dues au niveau sonore de la musique diffusée mais également aux vibrations des basses.
Elle produit un procès-verbal de constat établi le 9 septembre 2023 dans lequel un commissaire de justice a procédé à des mesures grâce à un appareil de marque Smart Sensor. Il a mesuré 75,70 dBa dans l’appartement occupé par Mme [Z] épouse [N], fenêtres fermées, à 23h52 et a constaté : « Le bruit est très présent et remonte du plancher bas. Les vibrations des basses sont très fortement ressenties. Elles sont perceptibles dans la plupart des pièces du logement ».
Le rapport de mesures acoustiques du service hygiène de [Localité 18] a été effectué le 16 janvier 2023, soit avant l’installation par la SARL Ines du limiteur de pression acoustique. Il n’est donc pas de nature à établir le non-respect actuel de la règlementation en vigueur.
En revanche, les demandeurs produisent deux études d’impact effectuées par la SARL 3dB postérieurement à la mise en place de ce limiteur.
La première a été réalisée le 19 février 2023. Il est précisé que les mesures ont été effectuées dans la nuit du 18 au 19 février 2023 entre 19h et 10h et que le sonomètre a été placé dans le salon a plus d'1,20 mètre de toute parois ou meuble. Il est conclu que les émergences sont très nettement au-dessus des valeurs autorisées.
La SARL Ines soutient que les relevés ont été effectués dans un appartement situé au-dessus d’un bar qui s’appelle « Le Repère », qui ne serait donc pas l’appartement visé par la procédure. Toutefois, il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle.
La seconde étude d’impact a été réalisée le 30 mai 2025, soit après la réalisation de travaux d’isolation par la SARL Ines ayant consisté en la pose d’une structure avec laine de verre sur l’ensemble de la surface de son plafond, pour un montant total de travaux de 13.832 euros.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : « Les émergences actuelles sont bien supérieures à celles autorisées et sont pires que celles mesurées avant les travaux. Les travaux n’ont eu aucune efficacité et la situation a empiré ».
Enfin, il est produit un rapport d’étude acoustique établi le 8 juin 2023, soit après l’installation du limiteur mais avant la pose de la laine de verre. Ce rapport a été réalisé non contradictoirement par le burau d’études et d’ingenierie conseil, la SARL Acoustic Technoloqies Midi. Les mesures de bruit ont été effectuées dans le salon de l’appartement de Mme [Z] épouse [N], fenêtre fermée, du vendredi 12 mai au lundi 15 mai 2023 entre 11h le vendredi et 11h20 le lundi. Ces mesures ont été réalisées à l’aide de sonomètres intégrateurs dont les références figurent au rapport avec la date de vérification périodique. Les conclusions sont les suivantes : les émergences sonores calculées fenêtres fermées à l’intérieur de l’appartement pendant la soirée du samedi soir dépassent les émergences règlementaires, ainsi que le dimanche après-midi alors que les portes de l’établissement étaient ouvertes.
Il est également relevé que bien que la règlementation n’en tienne pas compte, la gêne provient surtout des basses fréquences émises dans l’établissement.
Il est exact que ces rapports ont été établis non contradictoirement. Toutefois, ils sont corroborés par le constat du commissaire de justice le 9 septembre 2023 qui a constaté que le bruit était « très présent » et que les vibrations des basses étaient très fortement ressenties à minuit.
En outre, aucun de ces rapports n’indique la nature des travaux à réaliser pour mettre un terme aux nuisances sonores émises par l’établissement la Réserve. Dans ces conditions, le recours à une mesure d’expertise judiciaire apparaît indispensable, le tribunal ne pouvant ordonner la réalisation de travaux sans en indiquer la nature précise, quand bien même il admettrait l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Ce sont M. et Mme [Y] qui devront faire l’avance des frais d’expertise puisqu’ils sont demandeurs à l’instance et ont intérêt à la réalisation de cette mesure d’instruction.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise relative à la structure de l’immeuble
Il est constant qu’une expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les travaux entrepris par la SARL Ines et la nouvelle utilisation de la mezzanine, qui reçoit désormais du public, mettent la copropriété en péril.
A l’appui de leur demande, les époux [I] se prévalent d’un rapport établi en 2016 par un bureau d’études à la suite de fissures et d’un affaissement constaté dans leur appartement. Ce rapport fait effectivement état d’une fissuration à l’entrée de la pièce, à la jonction plancher-mur et de légers vides sous plinthes en périphérie. Le bureau d’études a conclu que ce désordre était dû à une différence de rigidité à la jonction mur-plancher. Il a préconisé que l’appartement reste un lieu d’habitation et que le future acquéreur « dépose le sol en place, le remplace par une chape allégée » ce qui permettrait de s’assurer du bon état de conservation de la structure porteuse principale.
Ce rapport est tout à fait insuffisant pour considérer que la structure de l’immeuble serait susceptible d’être menacée par les travaux réalisés par la SARL Ines, dont le tribunal ignore d’ailleurs la nature exacte. De plus, le syndicat des copropriétaires a indiqué n’avoir été informé de l’existence d’aucun désordre. Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne une expertise ;
Désigne à cet effet Mme [J] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], domiciliée [Adresse 13] – Tél : [XXXXXXXX01] –
Port. : 06.95.12.61.94 [Localité 10] [Localité 14] – Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les nuisances alléguées dans les conclusions des demandeurs, les décrire;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par M. [G] [Y] et Mme [D] [R] épouse [Y] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Rejette la demande d’expertise relative à l’impact des travaux réalisés par la SARL Ines sur la structure de l’immeuble ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mars 2026 à 08h30.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Partage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Hors de cause ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Origine
- Menuiserie ·
- Ventilation ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commandement de payer
- Signature électronique ·
- Épouse ·
- Règlement (ue) ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Capital
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Gérant ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Avis
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Modification des délais ·
- Protection ·
- Public ·
- Coûts ·
- Astreinte
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.