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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 25/11129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A.S. DBM CONSTRUCTION, S.A.R.L. GBAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. LLOYD' S FRANCE, S.A.S. ETABLISSEMENT VEYSSIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/11129
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2SY
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 10 Octobre 2025
DEMANDEUR
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #B0222
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.S. DBM CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E490
Décision du 10 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/11129 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2SY
S.A.S. ETABLISSEMENT VEYSSIERE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1181
S.A.R.L. GBAT
[Adresse 4]
[Localité 13]
partie non représentée
Monsieur [E] [Z] [J], en sa qualité de liquidateur amiable de la société GBAT
[Adresse 1]
[Localité 10]
partie non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par la S.A.S.U. LLOYD’S FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentées par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 5 septembre 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 09 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Réputé contradictoire
En premier ressort
Les parties ont été informées de la possibilité de formuler leurs observations sous dizaine le 29/09/2025 ainsi que de la date de délibéré au 10/10/25.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 septembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué ainsi :
« Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [N] [O] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [N] [O] la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Par requête notifiée par voie électronique, reçue au greffe le 9 septembre 2025, M. [N] [O] a saisi le tribunal sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, considérant que celui-ci avait commis deux erreurs matérielles.
Compte tenu du caractère incontestable des erreurs matérielles alléguées, il a été statué sans audience, le tribunal n’ayant pas estimé nécessaire d’entendre les parties qui ont été en mesure de formuler des observations écrites.
SUR LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le tribunal a examiné la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [O] à hauteur 30 000 euros et motivé l’allocation de la somme de 2500 € à ce titre. Il a toutefois aux termes de son dispositif reporté la somme de 1000 euros. Il convient dès lors de corriger le montant énoncé au dispositif du jugement en substituant la somme de 2500€ à celle de 1000 €.
Ensuite, le tribunal n’a pas repris dans son dispositif le montant de la condamnation fixée dans sa motivation au titre des frais irrépétibles soit la somme de 8000 euros. Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
SUR LES DÉPENS
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2025 (RG n°19/07604) ;
Vu la requête présentée par M. [N] [O] le 9 septembre 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché de deux erreurs matérielles ;
DIT qu’il y a lieu de lire en page 20 dudit jugement:
« Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [N] [O] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral ; »
au lieu de
« Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [N] [O] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ; »
DIT qu’il y a lieu de lire en page 20 dudit jugement:
« Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [N] [O] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
au lieu de
« Condamne in solidum la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Etablissement Veyssière et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société GBAT à payer à M. [N] [O] la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Nadja GRENARD
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