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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 11 juil. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DISY
Le 11 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [D], [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
d’une part,
à
Madame [R], [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Avril 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, greffier lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 11 Juillet 2025
à Maître Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat plaidant
Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 novembre 2024,
PRONONCE le divorce demandé par l’une des épouses et accepté par l’autre, entre madame [D], [Y] [V] et madame [R], [J] [N], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 29 Août 2020 à la Mairie de [Localité 13] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [D], [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]
— [R], [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 3 septembre 2024,
DIT que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* En dehors des vacances scolaires :
— chez madame [V] : du jeudi des semaines paires entrée en classes au samedi 13h et du mardi de semaines impaires entrée en classes au dimanche 18h30,
— chez madame [N] : du dimanche des semaines impaires 18h30 au jeudi des semaines paires entrée en classes et du samedi des semaines paires 13h au mardi de semaines impaires entrée en classes,
* Pendant les petites vacances scolaires autres que Noël :
— les années paires : première moitié chez madame [N], deuxième moitié chez madame [V],
— les années impaires : deuxième moitié chez madame [N] et première moitié chez madame [V],
* Pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez madame [N] et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez madame [V],
— les années impaires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez madame [N] et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez madame [V],
* Avec un échange de l’enfant le dimanche soir à 18h30,
* Le parent n’ayant pas l’enfant la semaine du 24 décembre le recevra du 24 décembre 10h30 au 25 décembre 10h30, et celui n’ayant pas l’enfant la semaine du 31 décembre le recevra du 1er janvier à 10h30 au 2 janvier 10h30,
* Pendant les vacances scolaires d’été, partage par quinzaines :
— Chez madame [N] : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des congés d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
— Chez madame [V] : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des congés d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* Avec un échange de l’enfant le samedi à midi,
DIT que le jour de la fête des mères, l’enfant sera les années paires chez madame [N] et les années impaires chez madame [V],
DIT que l’enfant séjournera le week-end suivant son anniversaire du samedi 10h au dimanche 10h chez madame [V] et du dimanche 10h au lundi matin chez madame [N],
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ou à l’école,
FIXE à compter de l’assignation en date du 3 septembre 2024, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois, et au besoin condamne madame [R] [N] à verser cette somme à madame [D] [V], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x
indice du mois d’octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de septembre 2024
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile,
CONSTATE que les parties renoncent à l’intermédiation de la [9] pour le versement de la pension alimentaire,
DIT que les « frais exceptionnels » de l’enfant (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées…) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juillet 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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