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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 avr. 2026, n° 25/05382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05382 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YJN
AFFAIRE : [O] [K], [P] [Z] cotitulaire du compte joint saisi / [N] [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
DEFENDERESSE
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1778 et Me Marlène DURAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [M] et de M. [K] sont nés trois enfants, désormais majeurs :
[Q], né le [Date naissance 1] 2003 ; [A], née le [Date naissance 2] 2005, [H], née le [Date naissance 3] 2007.
Le 9 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé le divorce d’entre les époux [M]-[K] et :
Rappelé que Mme [M] et M. [K] exerçaient en commun l’autorité parentale sur les enfants ; Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; Hors vacances scolaires : chez le père, les semaines paires du jeudi sortie des classes au mercredi matin retour en class et le reste du temps chez la mère ; Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez le père, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ; Dit que M. [K] supportera seul le paiement des frais de scolarité des enfants qui ne comprennent ni les frais périscolaires de séjours scolaires et de cantine ni les frais de garderie ; Dit que chacun des parents supportera les frais de cantine et de garde engagés durant le temps de sa résidence avec les enfants et que les frais de séjours scolaires seront partagés par moitié entre les parties ; Fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. [K] à la somme de 150 euros par enfant et par mois soit une somme totale de 450 euros par mois.
Le 12 mai 2016, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement le jugement du 8 juillet 2015 ayant maintenu les dispositions du jugement de divorce relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, a :
Dit que la résidence des enfants s’exercera en alternance entre les parents les semaines paires chez le père du jeudi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes et les semaines impaires chez la mère du jeudi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ; Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros à compter de l’arrêt et ce d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ; Dit que la contribution sera indexée par le débiteur le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017 sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière, hors tabac), publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé de l’arrêt ; Confirmé la décision entreprise en ses autres dispositions ; Rejeté les autres demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposées.
Le 23 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Paris a notamment :
Fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; Accordé, sauf meilleur accord entre les parties à M. [K], un droit de visite et d’hébergement élargi selon les modalités suivantes :Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du jeudi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe ou du vendredi soir sortie des classes au mardi retour en classe à déterminer selon l’emploi du temps de l’enfant ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires ; Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 280 euros par enfant et par mois soit une somme mensuelle totale de 840 euros qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère avant le 10 de chaque mois, prestations familiales en sus et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer ; Dit que le versement de cette contribution rétroagira au 1er mars 2020, déduction faite des sommes déjà versées ; Rappelé que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ; Dit que les frais de scolarité et les frais de cantine/restauration seront entièrement à la charge de M. [K] ; Dit qu’à compter de sa majorité, la moitié du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Q] sera versée directement entre ses mains.
Le 22 octobre 2024, Mme [M] a signifié cette ordonnance à M. [K].
Le 2 juin 2025, sur le fondement de cette décision, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [K] ouverts dans les livres de la CRCAM de [Localité 3] et d’Ile de France pour paiement de la somme globale de 49 240,47 euros.
Le 4 juin 2025, cette saisie, fructueuse à hauteur de 8 813,79 euros, a été dénoncée au débiteur.
Le 20 juin 2025, M. [K] et Mme [Z] ont assigné Mme [M] devant le juge de l’exécution.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
M. [K] et Mme [Z] demandent d’ordonner la restitution des fonds appréhendés sur le compte joint CA [Localité 3] IDF n°[XXXXXXXXXX01] appartenant à Mme [Z] à hauteur de 1 260,53 euros, de cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 3 780,34 euros et en ordonner la mainlevée partielle. Ils réclament en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En réponse, Mme [M] conclut au rejet des prétentions adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
Dans cet intervalle, par jugement du 3 février 2026, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment :
Dit que M. [K] a régulièrement payé directement entre les mains de [A] la moitié de la contribution à l’entretien et à l’éducation due pour l’enfant majeure à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’en août 2025 ; Rejeté toute autre demande de M. [K] pour la période antérieure au 1er septembre 2025 ; Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [K] devra verser directement entre les mains d'[Q], [A] et [H] à la somme de 600 euros par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2025 et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ; Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Q] que Mme [M] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ; Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] et [H] que Mme [M] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de 200 euros par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2025 et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme ; Dit que les frais d’études supérieures et les frais exceptionnels seront pris en charge à concurrence de 70% par M. [K] et 30% par Mme [M] après accord préalable de la dépense et en tant que de besoin, condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs à compter du 1er septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2025 a été dénoncée au débiteur le 4 juin 2025 tandis que M. [K] et Mme [Z] ont saisi le juge de l’exécution par assignation du 20 juin 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, ils justifient de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [K] et Mme [Z] sont donc recevables en leur contestation.
Sur la demande de restitution des fonds
En application de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, l’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement.
Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux et indivisions, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires versés aux débats par les demandeurs que le 2 juin 2025, Mme [Z] a procédé à un virement de la somme de 1 700 euros en provenance de son compte personnel n° [XXXXXXXXXX02] au bénéfice du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] alors que la somme de 1 230,53 euros a été saisie le même jour.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la restitution des fonds appartenant exclusivement à Mme [Z] à hauteur de 1 230,53 euros.
Sur la demande de cantonnement
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligentée en exécution du titre exécutoire constitué par l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Paris en date du 23 juin 2020, signifiée le 22 octobre 2024, qui a condamné M. [K] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 280 euros par enfant et par mois, entre les mains de la mère, dont la moitié, directement entre les mains de l’enfant [Q] à compter sa majorité ainsi qu’à l’intégralité des frais de scolarité et de cantine.
Si dans cet intervalle, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a dit, par jugement du 3 février 2026, que le débiteur a régulièrement payé directement entre les mains de [A] la moitié de la contribution à l’entretien et à l’éducation due pour la période du 1er septembre 2023 et jusqu’en août 2025 et autorisé M. [K] à régler directement entre les mains des trois enfants majeurs sa contribution à compter du 1er septembre 2025, c’est néanmoins à juste titre que Mme [M] soutient être créancière :
De l’intégralité des frais de scolarité d'[Q] de 2021 à 2025, soit 41 212 euros ; De la moitié des pensions dues pour [Q] pour la période d’août 2024 à mai 2025, soit 1 586,70 euros ; De l’intégralité de la contribution due pour [A] au mois d’août 2023, soit 314,90 euros ; De la moitié des pensions dues pour [A] pour la période de septembre 2023 à mai 2025, soit 3 306,45 euros ; De l’intégralité des contributions dues pour [H] d’avril 2025 à septembre 2025, soit 1 889,40 euros.
Les moyens tirés du paiement intégral, par moitié directement entre les mains des enfants majeurs et la circonstance selon laquelle [Q] a contracté un crédit en vue de financer ses frais de scolarité alors qu’il était majeur sont inopérants et infondés, le juge de l’exécution ne pouvant remettre en cause le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie sauf à dénaturer les termes clairs et précis de l’ordonnance du 23 juin 2020 modifié postérieurement à la saisie par jugement du 3 février 2026 et à contrevenir aux dispositions de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, les demandes de mainlevée partielle et de cantonnement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à Mme [M] l’indemnité figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la restitution des fonds appartenant exclusivement à Mme [Z] à hauteur de 1 230,53 euros ;
Rejette la demande de cantonnement de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Condamne M. [K] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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