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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 oct. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02094 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBVL
AFFAIRE : [O] [E],
entrepreneur individuel,
inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 792 460 156,
dont le siège social est [Adresse 2]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [O] [E],
entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 792 460 156,
dont le siège social est [Adresse 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDEUR
M. [B] [S],
exerçant sous l’enseigne MIDI CONCEPT ETANCHEITE,
entrepreneur individuel inscrit sous le numéro SIREN 880 818 109
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS Audience publique du 17 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 dénoncé le 3 avril 2025 à Monsieur [O] [E], Monsieur [B] [S] fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de BNP PARIBAS, pour un montant de 14.997,68€.
Par requête en date du 5 mai 2025, Monsieur [E] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au nom de Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne MIDI CONCEPT ETANCHEITE, entrepreneur individuel, or, la société a cessé son activité depuis le 31 décembre 2021.
Ainsi, cette société ne pouvait plus engager d’actions juridiques, étant elle-même privée de la personnalité juridique.
Par ailleurs, Monsieur [S] n’a obtenu d’injonction de payer que sous couvert de l’enseigne MIDI CONCEPT ETANCHEITE, et ne peut recouvrer la créance en son nom personnel, la distinction entre les patrimoines privés et professionnels s’appliquant depuis le 15 mai 2022.
Enfin, la saisie a été effectuée sur les comptes personnels de Monsieur [E], alors que, sur le même fondement, il n’était redevable de la créance que sur son compte professionnel.
Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Toutefois, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendu au nom de Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne MIDI CONCEPT ETANCHEITE, or, la société a cessé son activité depuis le 31 décembre 2021.
Ainsi, cette société ne pouvait plus engager d’actions juridiques, étant elle-même privée de la personnalité juridique, et donc de la capacité juridique.
Par ailleurs, Monsieur [S] n’a obtenu d’injonction de payer que sous couvert de l’enseigne MIDI CONCEPT ETANCHEITE, et ne peut recouvrer la créance en son nom personnel, la distinction entre les patrimoines privés et professionnels s’appliquant depuis le 15 mai 2022.
Monsieur [S] n’avait donc pas qualité pour agir en saisie des comptes de Monsieur [E].
De surcroît, la saisie a été effectuée sur les comptes personnels de Monsieur [E], alors que, sur le même fondement, il n’était redevable de la créance que sur son compte professionnel.
La mainlevée sera ordonnée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [S] à la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [O] [E] tenu dans les livres de la banque BNP PARIBAS,
CONDAMNE Monsieur [S] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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