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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 17/13740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/13740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/13740 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLOB3
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
17 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [NL] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 47]
Madame [DV] [GG] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 47]
Monsieur [NL] [U]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Madame [RZ] [W] épouse [U]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Monsieur [OL] [ER]
[Adresse 27]
[Localité 47]
Madame [EF] [ZP] épouse [ER]
[Adresse 27]
[Localité 47]
lesquels viennent aux droits de Monsieur et Madame [SR]-[O]
Monsieur [BX] [BI] [KO]
[Adresse 24]
[Localité 47]
Madame [SL] [X] épouse [KO]
[Adresse 24]
[Localité 47]
Monsieur [T] [HL]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Madame [R] [NC] épouse [HL]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Monsieur [JO] [NU]
[Adresse 41]
[Localité 47]
Madame [DO] [OG] épouse [NU]
[Adresse 41]
[Localité 47]
Monsieur [CS] [LB]
[Adresse 35]
[Localité 47]
Madame [NX] [CJ] épouse [LB]
[Adresse 35]
[Localité 47]
Monsieur [YI] [ZH]
[Adresse 39]
[Localité 47]
Madame [CU] [V] épouse [ZH]
[Adresse 39]
[Localité 47]
Madame [UV] [VZ]
[Adresse 40]
[Localité 47]
Madame [H] [K]
[Adresse 40]
[Localité 47]
Monsieur [XG] [NO]
[Adresse 15]
[Localité 47]
Madame [TG] [KY] épouse [NO]
[Adresse 15]
[Localité 47]
lesquelles viennent aux droits de Monsieur et Madame [KD]
Monsieur [HW] [OL]
[Adresse 57]
[Localité 47]
Madame [HO] [Z] épouse [OL]
[Adresse 57]
[Localité 47]
Monsieur [EP] [XO]
[Adresse 25]
[Localité 47]
Madame [FW] [M] épouse [XO]
[Adresse 25]
[Localité 47]
Monsieur [RP] [YA]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Madame [ZM] [EJ]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Monsieur [MH] [OS]
[Adresse 34]
[Localité 47]
Madame [DE] [FO] épouse [OS]
[Adresse 34]
[Localité 47]
Monsieur [UJ] [ZY]
[Adresse 12]
[Localité 47]
Madame [SC] [IR] épouse [ZY]
[Adresse 12]
[Localité 47]
Monsieur [JL] [BZ]
[Adresse 17]
[Localité 47]
Madame [DK] [IN] épouse [BZ]
[Adresse 17]
[Localité 47]
Monsieur [UB] [BO]
[Adresse 36]
[Localité 47]
Madame [IG] [BT] épouse [BO]
[Adresse 36]
[Localité 47]
Monsieur [BE] [WY]
[Adresse 2]
[Localité 47]
Madame [RZ] [KS] épouse [WY]
[Adresse 2]
[Localité 47]
Madame [DE] [NK]
[Adresse 7]
[Localité 47]
Monsieur [VD] [JX] [IN]
[Adresse 23]
[Localité 47]
Madame [LB] [VX] [DX] épouse [IN]
[Adresse 23]
[Localité 47]
Monsieur [CP] [JI]
[Adresse 20]
[Localité 47]
Madame [FL] [UM] épouse [JI]
[Adresse 20]
[Localité 47]
Monsieur [BX] [BI] [KO]
[Adresse 24]
[Localité 47]
Madame [SL] [X] épouse [KO]
[Adresse 24]
[Localité 47]
représentés par Maître Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0151
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 59]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0325
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 26]
[Localité 60]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
Monsieur [D] [MZ]
[Adresse 29]
[Localité 44]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de M. [MZ] et de la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 46]
Société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES
[Adresse 29]
[Localité 44]
représentés par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
SAS DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 64]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R089
S.A.R.L. AD’ETUDES
[Adresse 14]
[Localité 52]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE)
[Adresse 66]
[Adresse 66]
[Localité 50]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
Société QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 55]
Société QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 55]
représentées par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés A’GRAPH, MGS, DECORATION DE SOUSA FRERES, BETHIC et K ENTREPRISE
[Adresse 31]
[Localité 63]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SNIE et de la société EDR
[Adresse 11]
[Localité 42]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société SNIE et de la société EDR
[Adresse 11]
[Localité 42]
représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #17
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société CFPB
[Adresse 56]
[Localité 45]
SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés PRMCC, FIX MENUISERIES, SCREG (aux droits de laquelle vient la société COLAS FRANCE) et TAQUET CLOISONS
[Adresse 56]
[Localité 45]
S.A. TAQUET CLOISONS
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 58]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. EQIOM BETONS
[Adresse 8]
[Localité 62]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0169
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 70] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE) prise en sa qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE et de la société IDF PLOMBERIE.
[Adresse 68]
[Adresse 68]
[Localité 61]
représentée par Maitre Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE venue elle-même préalablement aux droits de la Société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 18]
[Localité 54]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
SAS BOTEMO
[Adresse 32]
[Localité 38]
partie non constituée
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société BOTEMO
[Adresse 19]
[Localité 43]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
SARL A’GRAPH CONSTRUCTION
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 53]
partie non constituée
Société DUFAY MANDRE
[Adresse 69]
[Adresse 69]
[Localité 51]
partie non constituée
S.E.L.A.R.L. MMJ, représentée par Maître [N] [SX], en qualité de mandataire judiciaire de la société BETHIC
[Adresse 21]
[Localité 65]
partie non constituée
Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTURE (PRMCC)
[Adresse 33]
[Localité 49]
partie non constituée
Me [JO] [KG] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FIX MENUISERIES IDF
[Adresse 16]
[Localité 1]
partie non constituée
S.C.P. [P] ET [XX] représentée par Maître [GR] [XX] en qualité de liquidateur judciaire de la société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT (CFPB)
[Adresse 33]
[Localité 49]
partie non constituée
S.C.P. [S] représentée par Maître [TC] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGS
[Adresse 10]
[Localité 48]
partie non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Monsieur Mathieu DELSOL, juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistés de Madame Lénaig BLANCHO, greffière lors des débats et de Madame Sophie Pilati, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie Pilati, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues immobilier, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction de 125 maisons à usage d’habitation vendues en l’état futur d’achèvement sur un terrain situé à l’intérieur du périmètre de la [Adresse 71] à [Localité 47] (77).
Pour les besoins de l’opération de construction, la société Bouygues immobilier a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Gan Assurances aux droits de laquelle vient la société Allianz iard.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 11 mai 2006.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société [MZ] Delplanque Architectes et associés, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la société cabinet MGS, assurée auprès de la société Axa France iard et de la société Allianz iard, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et OPC ;
la société Bethic, assurée auprès de la société Axa France iard en qualité de maître d’œuvre d’exécution pour le lot VRD ;
la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique ;
la société Qualiconsult sécurité, en qualité de coordonnateur SPS ;
Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés avec les intervenants suivants :
la société Consortium Français du pavillon et du bâtiment (ci-après, la société CFPB), assurée auprès de la SMA SA, pour le lot « terrassements et gros œuvre » ;
la société A’graph, assurée auprès de la société Axa France iard pour le lot « corniches »;
la société IDF plomberie, assurée auprès de la société Groupama, pour le lot « plomberie sanitaire » ;
la société Botemo, assurée auprès de la société General iard, pour le lot « escalier » ;
la société Décoration de Sousa frères, assurée auprès de la société Axa France iard, pour le lot « peinture-carrelage-faïence » ;
la société Nouvelle d’Installations Electriques (ci-après, la SNIE), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour le lot « électricité » ;
la société Taquet cloisons assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « menuiseries intérieures » ;
la société Dufay Mandre, assurée auprès de la société Groupama, pour les lots « espaces verts » ;
la société Fix menuiseries Idf, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « menuiseries extérieures » ;
la société PRMCC, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « charpente et couverture »;
la société EDR, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour le lot « ravalement » ;
la société K entreprise, assurée auprès de la société Axa France iard, pour le lot « étanchéité » ;
la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la société COLAS IDFN, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « VRD » ;
la société Ad’études, en qualité de BET gros œuvre ;
la société Géo sigma, aux droits de laquelle vient la société BPGM, en qualité de BET des sols;
la société Eqioms bétons, venant aux droits de la société HOLCIM BETONS, en qualité de fournisseur du béton à la société CFPB.
Des procès-verbaux de réception par lot ont été signés avec réserves les 7 décembre 2007, 14 et 28 janvier, 28 février, le 18 mars et 13 octobre 2008.
La livraison des maisons a eu lieu entre la fin de l’année 2007 et le cours du premier trimestre 2008.
Les acquéreurs en l’état futur d’achèvement de plusieurs pavillons se sont plaints pour certains de retard dans la livraison de leurs lots et pour d’autres de l’existence de divers désordres affectant leurs maisons d’habitation, notamment les propriétaires des 21 pavillons suivants :
Monsieur [NL] [Y] et Madame [WP] [GG] épouse [Y], pour le lot 31 ;Monsieur [NL] [U] et Madame [RZ] [W] épouse [U], pour le lot 22 ;M. [BX] [BI] [KO] et Mme [SL] [X] épouse [KO], pour le lot 32;M. [T] [HL] et Mme [R] [NC] épouse [HL], pour le lot 45 ;Monsieur [JO] [NU] et Madame [DO] [OG] épouse [NU], pour le lot 4 ;M. [CS] [LB] et Mme [NX] [CJ] épouse [LB], pour le lot 14 ;Monsieur [YI] [ZH] et Madame [CU] [V] épouse [ZH], pour le lot 34 ;Madame [UV] [VZ] et Madame [H] [K], pour le lot 48 ;Monsieur [EP] [XO] et Madame [FW] [M] épouse [XO], pour le lot 46 ;Monsieur [RP] [YA] et Madame [ZM] [EJ], pour le lot 66 ;M. [MH] [OS] et Mme [DE] [FO] épouse [OS], pour le lot 47 ;M. [UJ] [ZY] et Mme [SC] [IR] épouse [ZY], pour le lot 67 ;M. [JL] [BZ] et Mme [DK] [IN] épouse [BZ], pour le lot 59 ;M. [UB] [BO] et Mme [IG] [BT] épouse [BO], pour le lot 3 ;M. [BE] [WY] et Mme [RZ] [KS] épouse [WY], pour le lot 60 ;M. [HW] [OL] et Mme [HO] [Z] épouse [OL], pour le lot 49 ;M. [SU] [OG] et Mme [DE] [NK], pour le lot 54 ;M. [VD] [JX] [IN] et Mme [HM] [LB] [VX] [DX] épouse [IN], pour le lot 20 ;Monsieur [CP] [JI] et Madame [FL] [UM] épouse [JI], pour le lot 17 ;Monsieur et Madame [KD], aux droits desquels viennent M. [XG] [NO] et Mme [TG] [CD] épouse [NO] , pour le lot 58 ;Monsieur et Madame [SR]-[O] (aux droits desquels viennent M. [OL] [ER] et Mme [EF] [ZP] épouse [ER]), pour le lot 2.
Par ordonnance du 18 juin 2008, le président du Tribunal de grande instance de Meaux a autorisé les acquéreurs, n’ayant pas réglé le solde du prix de vente lors de la livraison, à consigner le prix d’achat de leurs immeubles dans la limite maximale de 5% du prix de vente.
Procédure devant le juge des référés
Par exploit du 1er avril 2008, plusieurs acquéreurs en VEFA ont assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, à savoir les consorts [Y], [U], [J], [F], [C], [BM], [YF], [KO], [DC], [US], [HL], [NU], [WH], [PJ], [LB], [ZH], [OG]-[NK] ; [VZ]-[K], [XO], [ZE], [YA]-[EJ], [OS], [ZY], [SK], [JC], [BZ], [BO],[WY], [OL], [IN], [JI], [KD], [SR]-[O], la SCI SAPAVI et la SCI LES MAISONS DU LAC.
Par ordonnance du 23 avril 2008, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [TF] [AD].
Par ordonnance du 18 juin 2008, le juge des référés a condamné la société Bouygues immobilier à payer aux demandeurs ensemble 15.000€ par provision sur la charge des frais d’expertise et a autorisé les demandeurs à consigner le prix d’achat de leur immeuble dans la limite de 5 % de son prix de la livraison.
Par ordonnances des 24 septembre 2008, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux parties suivantes à la demande de la société Bouygues immobilier, soit :
la SARL CABINET MGSla société QUALICONSULTla SAS QUALICONSULT SECURITEM. [D] [MZ]la SAS A’GRAPH CONSTRUCTIONLa SAS CFPBla SAS IDF PLOMBERIEla SAS BOTEMOla SAS DECORATION DE SOUSA FRERESla SA SNIEla SAS TAQUET CLOISONSla SAS DUFAY MANDREla SA FIX MENUISERIES IDFla SAS PROJET REALISATION MONTAGE CHARPENTE COUVERTUREla SARL EDRLa SA K ENTREPRISEla SA SCREG IDFla SAS BETHICla SARL AD’ETUDESla SARL GEO SIGMA
Par ordonnance du 23 novembre 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes à:
la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société A’GRAPH ;la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRMCC et de la société FIX MENUISERIE IDF.
Par ordonnance du 3 octobre 2012, la mission de l’expert a été étendue à l’examen des désordres mentionnés dans l’assignation délivrée par les demandeurs le 27 juillet 2012.
Par ordonnance du 2 mai 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
la société AXA FRANCE IARD ;la société ALLIANZ IARD ;la société GROUPAMA ;la société GENERALI IARD, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ;la SMABTP ;la MAF.
Par ordonnance du 25 février 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la mission de l’expert a été étendue à l’examen de l’ensemble des désordres et non-conformités affectant les fondations et la structure des pavillons des demandeurs (murs, dalles et planchers RdC, R+1, dalles R+2), ainsi que tous dommages consécutifs directs ou indirects, matériels ou immatériels, et l’examen de la pérennité du bâtiment dans le délai d’épreuve.
Par ordonnance du 27 juillet 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société EQIOM BETONS.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMA SA, en qualité d’assureur de la société CFPB.
Le rapport a été déposé le 18 avril 2019.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 13 juillet 2017, les consorts [Y], [U], [ER], [KO], [HL], [NU], [LB], [ZH], [VZ]/[K], [NO], [XO], [YA]-[EJ], [OS], [ZY], [BZ], [BO], [WY], [OL]-[Z], Mme [NK], les consorts [IN], [JI] et [MR] ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris les parties suivantes :
la société Allianz iard, recherchée sa en qualité d’assureur DO, CNR et assureur des sociétés MGS et CFPB,la société Bouygues immobilier,M. [D] [MZ],la société Cabinet MGSla société CFPBla société A’graph constructionla société Botemola société Taquet cloisonsla société Dufay Mandrela société K Entreprisela société SCREG IDF Normandiela SAS Bethicla société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés MGS, Bethic et K entreprisesla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Taquet menuiseries, PRMCC, Fix menuiseries et SCREGla MAF en qualité d’assureur de M. [MZ]la société Groupama [Localité 70] Val de Loire en qualité d’assureur de la société Dufay Mandrela société Generali iard en qualité d’assureur de la société Botemola société MMA Iard en qualité d’assureur de la société EDRla société Colas IDF NormandieMe [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRMCCla société Geosigmala société Ad’EtudesMe [KG] en qualité de mandataire judiciaire de la société Fix Menuiseries idf l’AL [Adresse 67]
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/13740.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 11 et 30 octobre 2017, la société BOUYGUES IMMOBILIER a appelé en garantie les parties suivantes :
la société CABINET MGS la société Qualiconsultla société Qualiconsult sécuritéla société [MZ] Deplanque Architectes et associésla société A’GRAPH constructionla société CFPBla société BOTEMOla société DECORATION DE SOUSA FRERESla SNIEla société TAQUET CLOISONS la société DUFAY MANDRE la société K ENTREPRISE la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE ;la société BETHICla société AD’ETUDESla société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés A’GRAPH, Cabinet MGS, Decoration de Sousa frères, Bethic, K Entreprisela SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PRMCC, Fix menuiseries, Taquet cloisons, Screg idf Normandiela société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Cabinet MGSla société Groupama [Localité 70] Val de Loire en qualité d’assureur de la société Idf Plomberie et Dufay Mandrela société Generali iard en qualité d’assureur de la société Botemola société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la SNIEla MAF en qualité d’assureur de la société [MZ] Delplanque Architectes et associés
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/15105.
Les instances ont été jointes.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 6 et 22 décembre 2017, la société Allianz iard a appelé en garantie les parties suivantes :
la société Qualiconsultla société [MZ] Deplanque Architectes et associésla société A’GRAPH constructionla société AD’ETUDESla société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés A’GRAPH, Cabinet MGS et Bethicla société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur des sociétés SNIE et EDRla société Mma iard en qualité d’assureur des sociétés SNIE et EDRla MAF en qualité d’assureur de la société [MZ] Delplanque Architectes et associés
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/17690.
L’instance a été jointe au RG 17/13740.
Par jugement du 25 novembre 2019, la société CABINET MGS a été placée en liquidation judiciaire et Me [TC] [S] de la SCP [TC] [S] désigné comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 2 mars 2020, la société CFPB a été placée en redressement judiciaire. Me [NL] [I] de la SELARL AJILINK-LABIS [I] a été désigné comme administratreur judiciaire et Me [XX] de la SCP [TF] [P] & [GR] [XX] comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société CFPB en liquidation judiciaire et désigné Me [GR] [XX] de la SCP [TF] [P] & [GR] [XX] comme liquidateur judiciaire.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 2, 7 et 8 octobre 2021, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
la SCP [TF] [P] et [GR] [XX], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CFPB ;la société AJILINK-LABIS [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la société CFPB ;la SCP [TC] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET MGS ;la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société CFPB ;la société EQIOM BETONS.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/09838.
L’instance a été jointe avec le n° RG 17/13740.
Par jugement du 4 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BETHIC et désigné Me [N] [SX] de la SELARL MMJ en qualité de mandataire judiciaire et Me [B] [G] de la SELARL ARVA Administrateurs judiciaires associés comme administrateur.
Par jugement du 13 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société BETHIC en liquidation judiciaire et a désigné Me [N] [SX] de la SELARL MMJ comme liquidateur judiciaire.
Suivant exploit du 22 novembre 2023, les demandeurs ont assigné en intervention forcée Me [N] [SX] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BETHIC.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/15074.
L’instance a été jointe avec le n° RG 17/13740.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état a:
constaté le désistement de Monsieur [RH] [MR] et Madame [OO] [MR], née [L] de leur demande de sursis à statuer ;
s’est déclaré incompétent sur la demande de désignation d’un expert formée par Monsieur [RH] [MR] et Madame [OO] [MR], née [L] au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MEAUX
rejeté la demande de provision.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la société K ENTREPRISE, de la société GEO SIGMA et de l’ASL [Adresse 67] ,
condamné in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’ETUDES et la société QUALICONSULT à payer les indemnités provisionnelles suivantes au titre des travaux réparatoires des désordres de nature décennale :79.570 euros H.T. au profit des époux [Y] ;54.640 euros H.T. au profit des époux [U] ;124.960 euros H.T. au profit des époux [ER] ;8.626 euros H.T. au profit des époux [KO] ;10.884 euros H.T. au profit des époux [HL] ;124.960 euros H.T.au profit des époux [NU] ;72.378 euros H.T.au profit des époux [ZH] ;13.460 euros H.T. au profit des époux [NO] ;123.732 euros H.T. au profit des époux [XO] ;129.140 euros H.T. au profit des époux [YA] ;143.113 euros H.T.au profit des époux [OS] ;125.964 euros H.T. au profit des époux [ZY] ;13.460 euros H.T.au profit des époux [BZ] ;133.224 euros H.T. au profit des époux [BO] ;119.552 euros H.T. au profit des époux [WY] ;8.626 euros H.T. au profit des époux [OL] ;143.113 euros H.T. au profit des époux [NK] ;10.884 euros H.T. au profit des époux [IN] ;72.378 euros H.T. au profit des époux [JI].
dit que ces sommes exprimées H.T. seront augmentées de la T.V.A. applicable au jour de la présente ordonnance ;
débouté les époux [LB] de leur demande d’indemnité provisionnelle au titre des désordres en cause ;
condamné in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’ETUDES et la société QUALICONSULT à payer à chacun des demandeurs (époux [Y], époux [U], époux [ER], époux [KO], époux [HL], époux [NU], époux [ZH], époux [VZ], époux [NO], époux [XO], époux [YA], époux [OS], époux [ZY], époux [BZ], époux [BO], époux [WY], époux [OL], époux [NK], époux [IN] , époux [JI]) et aux époux [LB] une indemnité provisionnelle 2.608 euros T.T.C. au titre des frais d’expertise judiciaire et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’ETUDES et la société QUALICONSULT de leurs demandes provisionnelles au titre de leurs recours en garantie,
condamné in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’ETUDES et la société QUALICONSULT aux dépens de l’incident.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, aux termes desquelles les consorts [Y] (lot 31), [U] (lot 22), [ER] (lot 2), [KO] (lot 32), [HL] (lot 45), lot [NU] (lot 4), [LB] ( lot 14), [ZH] (lot 34), [VZ]-[K] (lot 48), [NO] (lot 58), [XO] (lot 46), [YA]-[EJ] (lot 66), [OS] (lot 47), [ZY] (lot 67), [BZ] (lot 59), [BO] (lot 3), [WY] (lot 60), [OL] (lot 49), [IN] (lot 20), [JI] (lot 17) et Mme [NK] (lot 54) sollicitent de voir :
les voir déclarer recevables en leurs demandes ;
débouter la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES, la société BETHIC et la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF), la société ALLIANZ IARD et toutes autres parties de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ou de la forclusion ;
débouter la société AD ÉTUDES, la société ALLIANZ IARD et toutes autres parties de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. et Mme [ER], M. et Mme [LB], M. et Mme [NO] et de Mme [NK] ;
À TITRE PRINCIPAL
Sur le fondement de la responsabilité décennale
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la société ALLIANZ Iard en sa qualité d’assureur DO, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur des sociétés CFPB et MGS, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AD ETUDES à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D1, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 13.104 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 5.408,48 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 5.408,48 € HT à M. et Mme [NU] ;La somme de 13.104 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 5.408,48 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 9.889,60 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 9.889,60 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 13.104 € HT à M. et Mme [JI] ;
condamner la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D1, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, à hauteur de 10% selon le rapport d’expertise judiciaire :La somme de 1.310,40 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 540,85 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 540,85 € HT à M. et Mme [NU] ;La somme de 1.310,40 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 540,85 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 988,96 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 988,96 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 1.310,40 € HT à M. et Mme [JI] ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la société EQIOM, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, et la compagnie SMABTP assureur de la société AD ETUDES à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D2, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 48.991,04 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 48.991,04 € HT à M. et Mme [U] ;La somme de 115.052,00 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 118.780,76 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 115.052,00 € HT à M. et Mme [NU] ;La somme de 48.991,04 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 125.186,88 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;La somme de 115.052,00 € HT à M. et Mme [XO] ;La somme de 115.052,00 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 125.186,88 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 115.052,00 € HT à M. et Mme [ZY] ;La somme de 125.186,88 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 115.052,00 € HT à M. et Mme [WY] ;La somme de 125.186,88 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 48.991,04 € HT à M. et Mme [JI] ;
condamner la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D2, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montants correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 10% selon le rapport d’expertise judiciaire :La somme de 4.899,10 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 4.899,10 € HT à M. et Mme [U] ;La somme de 11.505,20 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 11.878,08 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 11.505,20 € HT à M. et Mme [NU] ;La somme de 4.899,10 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 12.518,69 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;La somme de 11.505,20 € HT à M. et Mme [XO] ;La somme de 11.505,20 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 12.518,69 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 11.505,20 € HT à M. et Mme [ZY] ;La somme de 12.518,69 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 11.505,20 € HT à M. et Mme [WY] ;La somme de 12.518,69 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 4.899,10 € HT à M. et Mme [JI] ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la société EQIOM, la société EDR, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, la compagnie SMABTP assureur de la société AD ETUDES et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RCD de la société EDR à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D3, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 4.633,44 € HT à M. et Mme [Y];La somme de 4.126,08 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 4.633,44 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 3.536,96 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;La somme de 4.179,84 € HT à M. et Mme [XO] ;La somme de 4.179,84 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 3.536,96 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 3.536,96 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 4.126,08 € HT à M. et Mme [OL] ;La somme de 3.536,96 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 4.633,44 € HT à M. et Mme [JI] ;
condamner la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D3, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montants correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 10% selon le rapport d’expertise judiciaire :La somme de 463,34 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 412,61 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 463,34 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 353,70 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;La somme de 417,98 € HT à M. et Mme [XO] ;La somme de 417,98 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 353,70 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 353,70 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 412,61 € HT à M. et Mme [OL] ;La somme de 353,70 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 463,34 € HT à M. et Mme [JI] ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, et la compagnie SMABTP assureur de la société AD ETUDES à payer à M. et Mme [Y] la somme de 7.192,64 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D4, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner la société QUALICONSULT à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.438,59 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D4, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, et la compagnie SMABTP assureur de la société AD ETUDES à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D5, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre:La somme de 1.149,12 € HT à M. et Mme [Y];La somme de 1.149,12 € HT à M. et Mme [U] ;La somme de 1.149,12 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 1.149,12 € HT à M. et Mme [JI] ;
condamner la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D5, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire :La somme de 229,82 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 229,82 € HT à M. et Mme [U] ;La somme de 229,82 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 229,82 € HT à M. et Mme [JI] ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D6, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 6.384,00 € HT à M. et Mme [HL] ;La somme de 8.960,00 € HT à M. et Mme [NO];La somme de 8.960,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;La somme de 6.384,00 € HT à M. et Mme [IN] ;
condamner la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D6, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire :La somme de 1.276,80 € HT à M. et Mme [HL] ;La somme de 1.792,00 € HT à M. et Mme [NO];La somme de 1.792,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;La somme de 1.276,80 € HT à M. et Mme [IN] ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 6.412,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D7, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner la société QUALICONSULT à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 1.282,40€ HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D7, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Affaissement du dallage RdC », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 1.344,00 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 1.344,00 € HT à M. et Mme [U] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 1.120,00 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 784,00 € HT à M. et Mme [HL] ;La somme de 784,00 € HT à M. et Mme [LB] ;La somme de 1.344,00 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 1.008,00 € HT à Mme [VZ] et Mme [K] ;La somme de 784,00 € HT à M. et Mme [NO] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [XO] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [ZY] ;La somme de 784,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [WY] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [OL] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 784,00 € HT à M. et Mme [IN] ;La somme de 1.344,00 € HT à M. et Mme [JI] ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société A’GRAPH, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de MGS, ainsi que la compagnie AXA France IARD assureur RCD de la société A’GRAPH à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à la peinture sur bandeau et corniche plâtre, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 16 016,00 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 26.096 € HT à M. et Mme [U] ;La somme de 2.240,00 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 10.528,00 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 18.688,32 € HT à M. et Mme [HL], dont 9.517,76 € HT concernant le bandeau plâtre et 9.170,56 € HT concernant la corniche plâtre ;La somme de 8.176,00 € HT à M. et Mme [LB] ;La somme de 26.096 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 13.104,00 € HT à M. et Mme [NO] ;La somme de 15.568,00 € HT à M. et Mme [XO] ;La somme de 14.560,00 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 18.056,64 € HT à M. et Mme [OS], dont 16.800 € HT concernant le bandeau plâtre et 1.256,64 € HT concernant la corniche plâtre ;La somme de 14.560,00 € HT à M. et Mme [ZY] ;La somme de 13.104,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;La somme de 16.800,00 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 14.560,00 € HT à M. et Mme [WY] ;La somme de 17.597,44 € HT à M. et Mme [OL], dont 6.578,88 € HT concernant le bandeau plâtre et 11.018,56 € HT concernant la corniche plâtre ;La somme de 16.800,00 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 16.688,00 € HT à M. et Mme [IN] ;La somme de 22.400,00 € HT à M. et Mme [JI] ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de MGS, et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RCD de la société EDR à payer à M. et Mme [Y] la somme de 112.672 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Épaisseur de l’enduit de façade insuffisante », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB, à payer à M. et Mme [ER] :La somme de 560,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à la défectuosité de la porte extérieure plastique du coffret gaz, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 353,92 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à la défectuosité de la partie béton formant seuil, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de MGS, et la compagnie SMABTP assureur RCD de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [KO] la somme de 1.196,16 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à l’inaccessibilité de la poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société PRMCC et son assureur RCD la compagnie SMABTP à payer à M. et Mme [KO] la somme de 2.016,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à la défectuosité de la planelle PVC sous gouttière, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 571,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à la mauvaise implantation de la grille de ventilation basse, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RCD de la société EDR à payer à M. et Mme [HL] la somme de 7.280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration extérieure en partie basse des murs extérieurs de la maison » dû à un retrait de l’enduit monocouche, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur de MGS, et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RCD de la société EDR à payer à M. et Mme [XO] la somme de 12.320,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit insuffisant côté mur pignon droit », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RCD les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, à payer à M. et Mme [OS] la somme de 9.441,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit décollé en façade jardin + fissures (sonne le creux) ; tentatives de rattrapage non acceptables (en bas à gauche) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RCD de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [OS] la somme de 560,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à l’impossibilité d’ouvrir entièrement les volets, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF), la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de MGS, la compagnie SMABTP assureur RCD de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF), et la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RCD de la société BETHIC à payer à M. et Mme [IN] la somme de 15.443,68 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif au ruissellement des eaux vers leur maison, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RCD les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, et la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de MGS, à payer à M. et Mme [JI] la somme de 86.240,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Épaisseur de l’enduit monocouche insuffisante », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, et la compagnie SMABTP assureur RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RCD de la société BETHIC, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF), responsables des dommages de nature décennale affectant les 21 pavillons à payer à chacun des 21 demandeurs :La somme de 2.000 € HT pour les honoraires du coordonnateur SPSLa somme de 2.500 € HT pour les honoraires du bureau de contrôle
dire que toutes ces condamnations seront prononcées TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que les demandeurs ne récupèrent pas la TVA.
dire que les sommes auxquelles ont été condamnées la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de MGS et CFPB, la société AD ETUDES et la société QUALICONSULT, au titre des dommages de nature décennale sur l’incident en demande de provision par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021 et qui ont été effectivement reçues par les demandeurs viennent en déduction des condamnations prononcées à l’encontre de ces défendeurs ;
Sur le fondement du droit commun de la responsabilité des constructeurs : dommages intermédiaires
dire que toutes les condamnations prononcées au titre des dommages intermédiaires le seront TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que les demandeurs ne récupèrent pas la TVA ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [Y] :
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur RCD, la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [Y] la somme de 448 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Niveau 1er étage, côté chambres, garde-corps extérieur mal peint », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. et Mme [Y] la somme de 784 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Saillie béton située sous dalle balcon (à travers laquelle ont été intégrés les trop pleins) mal peinte », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [Y] la somme de 504 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 2 salissures constatées sur la porte de garage gauche », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [U] :
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.646,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Mauvais positionnement des volets en R+1, leurs gonds hauts et bas étant réglé différemment par rapport au nu de façade », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société PRMCC et son assureur RC la compagnie SMABTP à payer à M. et Mme [U] la somme de 517,44 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Impact sur descente EP zinc en partie basse, au droit du regard béton », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [ER] :
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la SMABTP assureur de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [ER] :La somme de 448,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Suite à remplacement du vitrage ouvrant gauche fenêtre côté jardin, les finitions à la jonction vitrage-châssis ne sont pas acceptables », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 672,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Rayure sur vitrage vantail gauche de la porte-fenêtre cuisine », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB ou à défaut la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB, à payer à M. et Mme [ER] la somme de 13.440 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Côté garage, humidité sur briques plâtrières en pignon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [ER] la somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Placage bois sur 4ème contremarche escalier qui monte à l’étage : soulevé et en partie tombé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR, et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RC de la société EDR à payer à M. et Mme [ER] :La somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Impact sur tableau porte d’entrée, l’enduit monocouche est endommagé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 2.240,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche maison, côté rue, de couleur jaunâtre », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [ER] :La somme de 392,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Volets en RdC côté jardin à droite de la façade : les 2 ouvrants comportent une peinture anormalement dégradée (écaillée) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 224,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Volet cuisine, en RdC à gauche sur façade, dito problème ci-dessus », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF), et la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC de la société BETHIC, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RC de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à payer à M. et Mme [ER] la somme de 3.024,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Flash constaté sur enrobé extérieur, devant les 2 garages, à droite de la maison », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [KO] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 504 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fenêtre combles sur rue mal peinte + vitrage rayé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre;La somme de 1.120,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Chambre parentale donnant sur jardin : gros accroc sur volet droit », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.451,52 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 2 portes fenêtres donnant sur jardin : vitrages rayés », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 672,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Escalier montant à l’étage : finitions inacceptables », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 336,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Habillage bois en périphérie de trémie escalier mal réalisé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 94,08 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Baguette d’habillage escalier décollée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 224,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Volet gauche chambre 2 mal peint », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 336,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Partie haute extérieure du volet droit côté grille de ventilation naturelle, mal repris », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 153,44 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 224,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Volet gauche depuis la terrasse donnant sur séjour : écaillé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SNIE, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 235,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Sortie lumière côté miroir de salle de bains mal implantée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 336,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Salle d’eau R+1 : plinthes mal posées et carrelage manquant », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TAQUET CLOISONS et son assureur RC la SMABTP, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 61,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Carrelage percé non remplacé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société A’GRAPH et son assureur RC la compagnie AXA France IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 224,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Trou non rebouché en bout de corniche », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 3.920,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Habillage plâtre sous gouttière mal réalisé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 332,96 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Abouts de corniches mal terminés », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 4.368,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Moulure plâtre sous planelle PVC mal réalisée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 212,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Impacts constatés sur vantail gauche salon (sur rue) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.008,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « La grande majorité des accessoires de fermeture des volets complètement rouillés », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 2.878,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Problème de cloison non alignée (cloison WC et placard droite) : la suppression de la cloison de distribution engendre un désordre esthétique », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur de MGS, et la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 4.368,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Corniche filante sous gouttière non contiguë au mur de façade long pan, au droit du salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 4.608,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Même désordre qu’en façade jardin : En façade entrée, la corniche filante sous gouttière n’est pas contiguë à l’enduit du mur de façade », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 1.444,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Ravalement côté tuiles de rives : non terminé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 94,08 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « About de corniche mal peint », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 560 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tuiles de rives en pignon gauche : même problèmes que pour les tuiles de rives lucarne, le ravalement côté tuiles de rives n’est pas terminé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 5.376,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Pignon gauche : nombreuses salissures sur enduit monocouche », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 2.240,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tâche sur enduit monocouche en pignon droit », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [HL] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [HL] :La somme de 1.344,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les portes fenêtres donnant sur l’arrière de la maison, côté jardin, comportent des volets mal peints », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 313,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 2 volets sur pignon gauche depuis la rue mal peints », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [HL] la somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Escalier bois : manque l’ensemble des cabochons sur têtes de vis », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [HL] la somme de 336,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Interstice entre mur d’échiffre et escalier », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB et de MGS, ou à défaut, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS et la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [HL] la somme de 504,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Chambre parentale : désordres concernant les retouches de peinture en plinthe, laquelle se décolle en partie supérieure », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société TAQUET CLOISONS et son assureur RC la SMABTP, à payer à M. et Mme [HL] :La somme de 1.021,44 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration entre cuisine et salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 168,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration entre bâti de porte et doublage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 14.560,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Microfissurations généralisées sur les cloisons de distribution», en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR, et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RC de la société EDR à payer à M. et Mme [HL] :La somme de 7.280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration extérieure en partie basse des murs extérieurs de la maison », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 3.192,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure extérieure côté mur pignon gauche », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [LB] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) et son assureur RC la SMABTP, et, à payer à M. et Mme [LB] la somme de 560,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Taches de terre sur retour mur du garage, à droite de l’entrée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SNIE, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [LB] la somme de 67,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Appareillage sonnette maison, à droite porte d’entrée : finitions inacceptables », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR, et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RC de la société EDR à payer à M. et Mme [LB] la somme de 4.704,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure extérieure à la jonction toiture et mur », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [ZH] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [ZH] :La somme de 3.698,24 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Partie basse de l’ouvrant droit de porte fenêtre chambre parentale R+1 : complètement ébréché », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.881,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Vantail gauche fenêtre sur allège chambre parentale R+1 : complètement ébréché », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [ZH] :La somme de 1.164,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 235,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES, et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [ZH] la somme de 219,52 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Marque inesthétique côté oeil de boeuf porte d’entrée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDRet son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [ZH] la somme de 1.596,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure extérieure à l’angle de la maison », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de Mme [VZ] et de Mme [K] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. [VZ] et Mme [K] la somme de 1.848,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure côté garage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [NO] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [NO] la somme de 712,32 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Escalier bois montant à l’étage : montant garde-corps fixé contre mur R+1 non vertical », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES, et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme [NO] la somme de 219,52 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Marque en partie basse de la porte d’entrée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [NO] la somme de 7.280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit extérieur très inesthétique en partie basse des murs », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [XO] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, M. [D] [MZ] et son assureur RC la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS,, à payer à M. et Mme [XO] la somme de 728,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Oculus situé dans la salle bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [XO] la somme de 12.320,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit insuffisant côté mur pignon droit », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, à payer à M. et Mme [XO] la somme de 3.136,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure en mur pignon, à proximité de la couverture tuiles », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. [YA] et Mme [EJ] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] :La somme de 1.097,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 2 parties fixes vitrées, dans salon côté jardin arrière, sont rayées », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 3.360,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Système de fermeture des volets inadapté et générant une usure anormale de l’enduit monocouche », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] :la somme de 784,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Boiseries salon mal peintes », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.680,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « La peinture s’écaille sur de nombreux volets », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] :La somme de 306,88 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit monocouche tableau droit de fenêtre comporte un léger trou », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.120,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER ainsi que la société A’GRAPH et son assureur RC la compagnie AXA France IARD, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] la somme de 515,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure sur corniche sous gouttière pendante, côté garage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société A’GRAPH et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS à payer à M. [YA] et Mme [EJ] la somme de 3.634,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Coups et chocs ont été portés sur la corniche, laissant des impacts inacceptables côté façade arrière jardin niveau garage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RCles compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] la somme de 11.200,00€ HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure sur mur pignon droit depuis la rue », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [OS] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES, et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme [OS] la somme de 134,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Traces de crayon sur plinthe escalier », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [OS] :La somme de 9.441,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit décollé en façade jardin + fissures (sonne le creux) ; tentatives de rattrapage non acceptables (en bas à gauche) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 5.246,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « En soubassement de façade, tentatives de rattrapage peinture : grattage à la brosse métallique non acceptable », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 537,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Entourage des coffrets électriques : finitions non acceptables avec microfissure partant du premier coffret vers la gauche (partie basse) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, à payer à M. et Mme [OS] la somme de 1.164,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [ZY] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [ZY] :La somme de 515,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Impacts sur enduit monocouche au droit tableau fenêtre sur jardin (partie basse) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 358,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure à l’entrée de la maison », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 11.200,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure extérieure en mur pignon gauche depuis le jardin », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 896,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Trous à l’endroit des scellements de gonds supports des volets bois », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 1.344,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets viennent buter, en position fermée, contre le tableau de fenêtre en partie haute, et laissent un vide de 2 cm en partie basse », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB ou à défaut la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 5.040,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les gonds supports de volets, scellés en façade, paraissent mal positionnés (plusieurs centimètres d’écart entre la partie haute et la partie basse) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 425,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure au droit de l’escalier en cuisine », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [BZ] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [BZ] la somme de 425,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration entre l’escalier bois et le mur sur lequel sont appliquées les marches », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [BZ] la somme de 504,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tableaux et voussure porte d’entrée : enduit monocouche resté brut », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB ou à défaut la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [BZ] la somme de 665,28 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure en plafond de couloir », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [BZ] la somme de 2.800,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Porte d’entrée non conforme », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [BZ] :La somme de 5.264,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit extérieur très inesthétique en partie basse des murs », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.058,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [BO] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB ou à défaut la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [BO] la somme de 2.464,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Traces de coulures en plafond du salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [BO] la somme de 14.560,00 € HT au titre du coûtdes travaux réparatoires du désordre intitulé « Murs périmétriques. Fissures horizontale filantes en parement extérieur des murs, au-dessus et au-dessous de l’appui de la dalle du plancher haut RdC », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [WY] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) et son assureur RC la compagnie SMABTP, et la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC de la société BETHIC, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [WY] la somme de 17.673,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Lors de gros orages, inondations systématiques de la périphérie extérieure de la maison, formant cuvette », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [OL] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme [OL] la somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Traces sous l’escalier », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [OL] :La somme de 1.075,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « En pignon EST, microfissure de direction horizontale, située à environ 1 m sous le bandeau plâtre », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre;La somme de 1.596,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure extérieure à l’angle de la maison », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB et de MGS, ou à défaut, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, et la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB, à payer à M. et Mme [OL] la somme de 14.560 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets en position ouverte ne se plaquent pas correctement sur la façades », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [NK] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDRet son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [NK] la somme de 1.848,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure à l’angle du mur pignon garage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [IN] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme [IN] :La somme de 13.440,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Vieillissement prématuré des volets bois », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 2.464,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure en sous-face de poutre salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société TAQUET CLOISONS et son assureur RC la SMABTP, à payer à M. et Mme [IN] :La somme de 896,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure intérieure côté fenêtre salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 1ère fissure côté cheminée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 2ème fissure côté cheminée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [JI] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [JI] :La somme de 515,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Chambre parentale : microfissure en R+1 sur enduit monocouche en tableau de fenêtre (côtés gauche et droite) qui se poursuit en façade long pan en partie intermédiaire mur (côté balcon) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.680,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Nombreuses salissures sur enduit de façade, côté gauche à partir de l’entrée maison, niveau arrivée du double garage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 728,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Ravalement sur façade principale, au-dessus du perron d’entrée : plusieurs tâches apparaissent », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.904,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tableau de baie côté entrée de maison : trou à l’angle gauche + griffures et multiples tâches », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 10.864,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Soubassement de façade côté SUD : faïençage apparait », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [JI] la somme de 957,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Mur support des coffrets EDF, GAZ et boite aux lettres non terminé, livré en béton lissé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, M. [D] [MZ] et son assureur RC la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, , à payer à M. et Mme [JI] la somme de 728,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Oculus situé dans la salle bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, à payer à M. et Mme [JI] la somme de 504,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Le même oculus ne se ferme pas correctement », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Sur le fondement de la responsabilité décennale
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES et son assureur RCD la SMABTP, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D1, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 13.104 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 5.408,48 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 13.104 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 5.408,48 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 9.889,60 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 9.889,60 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 13.104 € HT à M. et Mme [JI] ;
Condamner la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D1, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montants correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 10% selon le rapport d’expertise judiciaire :La somme de 1.310,40 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 540,85 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 1.310,40 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 540,85 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 988,96 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 988,96 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 1.310,40 € HT à M. et Mme [JI] ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la société EQIOM, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, et la compagnie SMABTP assureur RCD de la société AD ETUDES à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D2, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 48.991,04 € HT à M. et Mme [Y];La somme de 48.991,04 € HT à M. et Mme [U];La somme de 115.052,00 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 118.780,76 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 48.991,04 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 125.186,88 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;La somme de 115.052,00 € HT à M. et Mme [XO] ;La somme de 115.052,00 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 125.186,88 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 115.052,00 € HT à M. et Mme [ZY] ;La somme de 125.186,88 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 115.052,00 € HT à M. et Mme [WY] ;La somme de 125.186,88 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 48.991,04 € HT à M. et Mme [JI] ;
Condamner la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D2, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montants correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 10% selon le rapport d’expertise judiciaire :La somme de 4.899,10 € HT à M. et Mme [Y];La somme de 4.899,10 € HT à M. et Mme [U] ;La somme de 11.505,20 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 11.878,08 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 4.899,10 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 12.518,69 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;La somme de 11.505,20 € HT à M. et Mme [XO];La somme de 11.505,20 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 12.518,69 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 11.505,20 € HT à M. et Mme [ZY] ;La somme de 12.518,69 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 11.505,20 € HT à M. et Mme [WY] ;La somme de 12.518,69 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 4.899,10 € HT à M. et Mme [JI] ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la société EQIOM, la société EDR, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, la compagnie SMABTP assureur RCD de la société AD ETUDES et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RCD de la société EDR à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D3, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 4.633,44 € HT à M. et Mme [Y];La somme de 4.126,08 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 4.633,44 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 3.536,96 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;La somme de 4.179,84 € HT à M. et Mme [XO];La somme de 4.179,84 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 3.536,96 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 3.536,96 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 4.126,08 € HT à M. et Mme [OL] ;La somme de 3.536,96 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 4.633,44 € HT à M. et Mme [JI] ;
Condamner la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D3, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montants correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 10% selon le rapport d’expertise judiciaire :La somme de 463,34 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 412,61 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 463,34 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 353,70 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;La somme de 417,98 € HT à M. et Mme [XO] ;La somme de 417,98 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 353,70 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 353,70 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 412,61 € HT à M. et Mme [OL] ;La somme de 353,70 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 463,34 € HT à M. et Mme [JI] ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, et la compagnie SMABTP assureur RCD de la société AD ETUDES à payer à M. et Mme [Y] la somme de 7.192,64 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D4, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre;
Condamner la société QUALICONSULT à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.438,59 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D4, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, et la compagnie SMABTP assureur RCD de la société AD ETUDES à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D5, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 1.149,12 € HT à M. et Mme [Y];La somme de 1.149,12 € HT à M. et Mme [U] ;La somme de 1.149,12 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 1.149,12 € HT à M. et Mme [JI] ;
Condamner la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D5, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire :La somme de 229,82 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 229,82 € HT à M. et Mme [U] ;La somme de 229,82 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 229,82 € HT à M. et Mme [JI] ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D6, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 6.384,00 € HT à M. et Mme [HL] ;La somme de 8.960,00 € HT à M. et Mme [NO];La somme de 8.960,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;La somme de 6.384,00 € HT à M. et Mme [IN] ;
Condamner la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D6, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire :La somme de 1.276,80 € HT à M. et Mme [HL] ;La somme de 1.792,00 € HT à M. et Mme [NO];La somme de 1.792,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;La somme de 1.276,80 € HT à M. et Mme [IN] ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 6.412,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D7, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner la société QUALICONSULT à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 1.282,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D7, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, et la compagnie SMABTP assureur RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, et la compagnie SMABTP assureur RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF), responsables des dommages de nature décennale affectant les 21 pavillons à payer à chacun des 21 demandeurs :La somme de 2.000 € HT pour les honoraires du coordonnateur SPSLa somme de 2.500 € HT pour les honoraires du bureau de contrôle
Dire que toutes ces condamnations seront prononcées TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que les demandeurs ne récupèrent pas la TVA.
Dire que les sommes auxquelles ont été condamnées la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de MGS et CFPB, la société AD ETUDES et la société QUALICONSULT, au titre des dommages de nature décennale sur l’incident en demande de provision par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021 et qui ont été effectivement reçues par les demandeurs viennent en déduction des condamnations prononcées à l’encontre de ces défendeurs ;
Sur le fondement du droit commun de la responsabilité des constructeurs : dommages intermédiaires
Dire que toutes les condamnations prononcées au titre des dommages intermédiaires le seront TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que les demandeurs ne récupèrent pas la TVA ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB ou à défaut la compagnie SMA SA assureur de CFPB, à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à l’affaissement du dallage rez-de-chaussée, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 1.344,00 € HT à M. et Mme [Y];La somme de 1.344,00 € HT à M. et Mme [U] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 1.120,00 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 784,00 € HT à M. et Mme [HL] ;La somme de 784,00 € HT à M. et Mme [LB] ;La somme de 1.344,00 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 1.008,00 € HT à Mme [VZ] et Mme [K] ;La somme de 784,00 € HT à M. et Mme [NO] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [XO];La somme de 1.008,00 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [OS] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [ZY] ;La somme de 784,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [WY] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [OL] ;La somme de 1.008,00 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 784,00 € HT à M. et Mme [IN] ;La somme de 1.344,00 € HT à M. et Mme [JI] ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société A’GRAPH et son assureur RC la compagnie AXA France IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à la peinture sur bandeau et corniche plâtre, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :La somme de 16.016 € HT à M. et Mme [Y] ;La somme de 26.096,00 € HT à M. et Mme [U];La somme de 2.240,00 € HT à M. et Mme [ER] ;La somme de 10.528,00 € HT à M. et Mme [KO] ;La somme de 18.688,32 € HT à M. et Mme [HL], dont 9.517,76 € HT concernant le bandeau plâtre et 9.170,56 € HT concernant la corniche plâtre ;La somme de 8.176,00 € HT à M. et Mme [LB] ;La somme de 26.096 € HT à M. et Mme [ZH] ;La somme de 13.104,00 € HT à M. et Mme [NO];La somme de 15.568,00 € HT à M. et Mme [XO];La somme de 14.560,00 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 18.056,64 € HT à M. et Mme [OS], dont 16.800 € HT concernant le bandeau plâtre et 1.256,64 € HT concernant la corniche plâtre ;La somme de 14.560,00 € HT à M. et Mme [ZY] ;La somme de 13.104,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;La somme de 16.800,00 € HT à M. et Mme [BO] ;La somme de 14.560,00 € HT à M. et Mme [WY] ;La somme de 17.597,44 € HT à M. et Mme [OL], dont 6.578,88 € HT concernant le bandeau plâtre et 11.018,56 € HT concernant la corniche plâtre ;La somme de 16.800,00 € HT à M. et Mme [NK] ;La somme de 16.688,00 € HT à M. et Mme [IN] ;La somme de 22.400,00 € HT à M. et Mme [JI] ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [Y] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [Y] la somme de 448 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Niveau 1er étage, côté chambres, garde-corps extérieur mal peint », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. et Mme [Y] la somme de 784 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Saillie béton située sous dalle balcon (à travers laquelle ont été intégrés les trop pleins) mal peinte », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [Y] la somme de 504 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 2 salissures constatées sur la porte de garage gauche », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [Y] la somme de 112.672€ HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Épaisseur de l’enduit de façade insuffisante », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [U] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.646,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Mauvais positionnement des volets en R+1, leurs gonds hauts et bas étant réglé différemment par rapport au nu de façade », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société PRMCC et son assureur RC la compagnie SMABTP à payer à M. et Mme [U] la somme de 517,44 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Impact sur descente EP zinc en partie basse, au droit du regard béton », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [ER] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [ER] :La somme de 448,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Suite à remplacement du vitrage ouvrant gauche fenêtre côté jardin, les finitions à la jonction vitrage-châssis ne sont pas acceptables », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 672,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Rayure sur vitrage vantail gauche de la porte-fenêtre cuisine », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB ou à défaut la compagnie SMA SA assureur de CFPB, à payer à M. et Mme [ER] :La somme de 13.440 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Côté garage, humidité sur briques plâtrières en pignon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 560,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Porte extérieure plastique du coffret gaz ne ferme pas correctement », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 353,92 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Grosse entrée d’eau sous la porte métallique côté garage, donnant sur terrasse carrelée du jardin », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [ER] la somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Placage bois sur 4ème contremarche escalier qui monte à l’étage : soulevé et en partie tombé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR, et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RC de la société EDR à payer à M. et Mme [ER] :La somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Impact sur tableau porte d’entrée, l’enduit monocouche est endommagé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 2.240,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche maison, côté rue, de couleur jaunâtre », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [ER] :La somme de 392,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Volets en RdC côté jardin à droite de la façade : les 2 ouvrants comportent une peinture anormalement dégradée (écaillée) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 224,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Volet cuisine, en RdC à gauche sur façade, dito problème ci-dessus », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (SCREG IDF) et son assureur RC la compagnie SMABTP, ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC de la société BETHIC, à payer à M. et Mme [ER] la somme de 3.024,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Flash constaté sur enrobé extérieur, devant les 2 garages, à droite de la maison », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [KO] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 504 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fenêtre combles sur rue mal peinte + vitrage rayé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.120,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Chambre parentale donnant sur jardin : gros accroc sur volet droit », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.451,52 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 2 portes fenêtres donnant sur jardin : vitrages rayés », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 672,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Escalier montant à l’étage : finitions inacceptables », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 336,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Habillage bois en périphérie de trémie escalier mal réalisé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 94,08 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Baguette d’habillage escalier décollée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 224,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Volet gauche chambre 2 mal peint », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 336,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Partie haute extérieure du volet droit côté grille de ventilation naturelle, mal repris », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 153,44 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 224,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Volet gauche depuis la terrasse donnant sur séjour : écaillé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SNIE, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 235,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Sortie lumière côté miroir de salle de bains mal implantée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS, et la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 336,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Salle d’eau R+1 : plinthes mal posées et carrelage manquant », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TAQUET CLOISONS et son assureur RC la SMABTP, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 61,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Carrelage percé non remplacé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société A’GRAPH et son assureur RC la compagnie AXA France IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 224,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Trou non rebouché en bout de corniche », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 3.920,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Habillage plâtre sous gouttière mal réalisé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 332,96 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Abouts de corniches mal terminés », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 4.368,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Moulure plâtre sous planelle PVC mal réalisée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 212,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Impacts constatés sur vantail gauche salon (sur rue) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.008,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « La grande majorité des accessoires de fermeture des volets complètement rouillés », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 2.878,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Problème de cloison non alignée (cloison WC et placard droite) : la suppression de la cloison de distribution engendre un désordre esthétique », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB et de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 4.368,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Corniche filante sous gouttière non contiguë au mur de façade long pan, au droit du salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 4.608,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Même désordre qu’en façade jardin : En façade entrée, la corniche filante sous gouttière n’est pas contiguë à l’enduit du mur de façade », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 571,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Grille de ventilation basse (arrivée d’air cheminée) située trop bas : elle touche la terre », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 1.444,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Ravalement côté tuiles de rives : non terminé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 94,08 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « About de corniche mal peint », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 560 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tuiles de rives en pignon gauche : même problèmes que pour les tuiles de rives lucarne, le ravalement côté tuiles de rives n’est pas terminé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [KO] :La somme de 5.376,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Pignon gauche : nombreuses salissures sur enduit monocouche », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 2.240,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tâche sur enduit monocouche en pignon droit », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 1.196,16 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Poignée d’ouverture de la fenêtre au dessus de la baignoire : inaccessible », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société PRMCC et son assureur RC la compagnie SMABTP à payer à M. et Mme [KO] la somme de 2.016,00€ HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Planelle PVC sous gouttière non rectiligne », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [HL] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme [HL] :La somme de 1.344,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les portes fenêtres donnant sur l’arrière de la maison, côté jardin, comportent des volets mal peints », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 313,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 2 volets sur pignon gauche depuis la rue mal peints », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [HL] la somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Escalier bois : manque l’ensemble des cabochons sur têtes de vis », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur Rcde MGS, à payer à M. et Mme [HL] la somme de 336,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Interstice entre mur d’échiffre et escalier », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB et de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS et la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [HL] la somme de 504,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Chambre parentale : désordres concernant les retouches de peinture en plinthe, laquelle se décolle en partie supérieure », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société TAQUET CLOISONS et son assureur RC la SMABTP, à payer à M. et Mme [HL] :La somme de 1.021,44 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration entre cuisine et salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 168,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration entre bâti de porte et doublage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 14.560,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Microfissurations généralisées sur les cloisons de distribution », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR, et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RC de la société EDR à payer à M. et Mme [HL] :La somme de 7.280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration extérieure en partie basse des murs extérieurs de la maison » dû à un retrait de l’enduit monocouche, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 3.192,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure extérieure côté mur pignon gauche », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [LB] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) et son assureur RC la SMABTP, à payer à M. et Mme [LB] la somme de 560,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Taches de terre sur retour mur du garage, à droite de l’entrée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SNIE, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [LB] la somme de 67,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Appareillage sonnette maison, à droite porte d’entrée : finitions inacceptables », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR, et les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur RC de la société EDR à payer à M. et Mme [LB] la somme de 4.704,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure extérieure à la jonction toiture et mur », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [ZH] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [ZH] :La somme de 3.698,24 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Partie basse de l’ouvrant droit de porte fenêtre chambre parentale R+1 : complètement ébréché », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.881,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Vantail gauche fenêtre sur allège chambre parentale R+1 : complètement ébréché », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [ZH] :La somme de 1.164,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 235,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES, et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme [ZH] la somme de 219,52 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Marque inesthétique côté oeil de boeuf porte d’entrée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [ZH] la somme de 1.596,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure extérieure à l’angle de la maison », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de Mme [VZ] et de Mme [K] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. [VZ] et Mme [K] la somme de 1.848,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure côté garage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [NO] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [NO] la somme de 712,32 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Escalier bois montant à l’étage : montant garde-corps fixé contre mur R+1 non vertical », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme [NO] la somme de 219,52 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Marque en partie basse de la porte d’entrée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [NO] la somme de 7.280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit extérieur très inesthétique en partie basse des murs », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [XO] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, M. [D] [MZ] et son assureur RC la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [XO] la somme de 728,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Oculus situé dans la salle bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [XO] la somme de 12.320,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit insuffisant côté mur pignon droit », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [XO] la somme de 3.136,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure en mur pignon, à proximité de la couverture tuiles », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. [YA] et Mme [EJ] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] :La somme de 1.097,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 2 parties fixes vitrées, dans salon côté jardin arrière, sont rayées », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 3.360,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Système de fermeture des volets inadapté et générant une usure anormale de l’enduit monocouche », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES, et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] :la somme de 784,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Boiseries salon mal peintes », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.680,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « La peinture s’écaille sur de nombreux volets », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] :La somme de 306,88 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit monocouche tableau droit de fenêtre comporte un léger trou », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.120,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société A’GRAPH et son assureur RC la compagnie AXA France IARD, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] la somme de 515,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure sur corniche sous gouttière pendante, côté garage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société A’GRAPH et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS à payer à M. [YA] et Mme [EJ] la somme de 3.634,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Coups et chocs ont été portés sur la corniche, laissant des impacts inacceptables côté façade arrière jardin niveau garage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] la somme de 11.200,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure sur mur pignon droit depuis la rue », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [OS] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme [OS] la somme de 134,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Traces de crayon sur plinthe escalier », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [OS] :La somme de 9.441,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit décollé en façade jardin + fissures (sonne le creux) ; tentatives de rattrapage non acceptables (en bas à gauche) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 5.246,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « En soubassement de façade, tentatives de rattrapage peinture : grattage à la brosse métallique non acceptable », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 537,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Entourage des coffrets électriques : finitions non acceptables avec microfissure partant du premier coffret vers la gauche (partie basse) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, à payer à M. et Mme [OS] la somme de 1.164,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF à payer à M. et Mme [OS] la somme de 560,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à l’impossibilité d’ouvrir entièrement les volets, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [ZY] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER,ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, à payer à M. et Mme [ZY] :La somme de 515,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Impacts sur enduit monocouche au droit tableau fenêtre sur jardin (partie basse) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 358,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure à l’entrée de la maison », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ; La somme de 11.200,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure extérieure en mur pignon gauche depuis le jardin », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 896,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Trous à l’endroit des scellements de gonds supports des volets bois », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 1.344,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets viennent buter, en position fermée, contre le tableau de fenêtre en partie haute, et laissent un vide de 2 cm en partie basse », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB ou à défaut la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 5.040,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les gonds supports de volets, scellés en façade, paraissent mal positionnés (plusieurs centimètres d’écart entre la partie haute et la partie basse) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD à payer à M. et Mme [ZY] la somme de 425,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure au droit de l’escalier en cuisine », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [BZ] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [BZ] la somme de 425,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration entre l’escalier bois et le mur sur lequel sont appliquées les marches », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [BZ] la somme de 504,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tableaux et voussure porte d’entrée : enduit monocouche resté brut », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB ou à défaut la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [BZ] la somme de 665,28 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure en plafond de couloir », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [BZ] la somme de 2.800,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Porte d’entrée non conforme », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [BZ] :La somme de 5.264,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit extérieur très inesthétique en partie basse des murs », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.058,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [BO] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB ou à défaut la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [BO] la somme de 2.464,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Traces de coulures en plafond du salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [BO] la somme de 14.560,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Murs périmétriques. Fissures horizontales filantes en parement extérieur des murs, au-dessus et au-dessous de l’appui de la dalle du plancher haut RdC », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [WY] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) et son assureur RC la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC de la société BETHIC, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [WY] la somme de 17.673,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Lors de gros orages, inondations systématiques de la périphérie extérieure de la maison, formant cuvette », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [OL] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [OL] la somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Traces sous l’escalier », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [OL] :La somme de 1.075,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « En pignon EST, microfissure de direction horizontale, située à environ 1 m sous le bandeau plâtre », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre;La somme de 1.596,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure extérieure à l’angle de la maison », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de CFPB et de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, et la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB, à payer à M. et Mme [OL] la somme de 14.560 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets en position ouverte ne se plaquent pas correctement sur la façades », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [NK] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [NK] la somme de 1.848,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure à l’angle du mur pignon garage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [IN] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) et son assureur RC la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC de la société BETHIC, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [IN] la somme de 15.443,68 € € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif au ruissellement des eaux vers la maison, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur RC la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme [IN] :La somme de 13.440,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Vieillissement prématuré des volets bois », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 2.464,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure en sous-face de poutre salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société TAQUET CLOISONS et son assureur RC la SMABTP, à payer à M. et Mme [IN] :La somme de 896,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure intérieure côté fenêtre salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 1ère fissure côté cheminée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 280,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « 2ème fissure côté cheminée », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Concernant en particulier le pavillon de M. et Mme [JI] :
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à M. et Mme [JI] :La somme de 515,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Chambre parentale : microfissure en R+1 sur enduit monocouche en tableau de fenêtre (côtés gauche et droite) qui se poursuit en façade long pan en partie intermédiaire mur (côté balcon) », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.680,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Nombreuses salissures sur enduit de façade, côté gauche à partir de l’entrée maison, niveau arrivée du double garage », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 728,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Ravalement sur façade principale, au-dessus du perron d’entrée : plusieurs tâches apparaissent », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 1.904,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tableau de baie côté entrée de maison : trou à l’angle gauche + griffures et multiples tâches », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 10.864,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Soubassement de façade côté SUD : faïençage apparait », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et son assureur RC les compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [JI] :La somme de 957,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Mur support des coffrets EDF, GAZ et boite aux lettres non terminé, livré en béton lissé », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;La somme de 86.240,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Épaisseur de l’enduit monocouche insuffisante », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, M. [D] [MZ] et son assureur RC la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [JI] la somme de 728,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Oculus situé dans la salle bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, et la compagnie SMABTP assureur RC de la société FIX MENUISERIES IDF, à payer à M. et Mme [JI] la somme de 504,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Le même oculus ne se ferme pas correctement », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner que sont titulaires d’une créance à l’encontre de la société BETHIC :M. et Mme [IN] à hauteur de 15.443,68 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif au ruissellement des eaux vers leur maison, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;M. et Mme [ER] à hauteur de 3.024,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Flash constaté sur enrobé extérieur, devant les 2 garages, à droite de la maison », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;M. et Mme [WY] à hauteur de 17.673,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Lors de gros orages, inondations systématiques de la périphérie extérieure de la maison, formant cuvette », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;M. et Mme [U] à hauteur de 4.500 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la « Butte de terre anormale en fond de jardin » ;M. et Mme [JI] à hauteur de 6.272,00 € HT en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité de la partie gazon et de l’allée en gravillons lavés au niveau perron, et à hauteur de 4.500€ HT au titre du défaut de conformité relatif à la « Butte de terre anormale en fond de jardin » ;
Condamner que sont titulaires d’une créance à l’encontre de la société BETHIC au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) :M. et Mme [Y] à hauteur de 2.966,06 €M. et Mme [U] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [ER] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [KO] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [HL] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [NU] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [LB] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [ZH] à hauteur de 1.647,81 €Mme [VZ] et Mme [K] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [NO] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [XO] à hauteur de 1.647,81 €M. [YA] et Mme [EJ] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [OS] à hauteur de 2.966,06 €M. et Mme [ZY] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [BZ] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [BO] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [WY] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [OL] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [NK] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [IN] à hauteur de 1.647,81 €M. et Mme [JI] à hauteur de 1.647,81 €
Condamner que sont titulaires d’une créance à l’encontre de la société BETHIC au titre du préjudice financier subi par les 21 couples demandeurs lié aux différents frais engagés par chaque demandeur pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise:M. et Mme [Y] à hauteur de 9.032,87 €M. et Mme [U] à hauteur de 8.806,17 €M. et Mme [ER] à hauteur de 11.128,51€M. et Mme [KO] à hauteur de 10.791,90 €M. et Mme [HL] à hauteur de 8.806,17 €M. et Mme [NU] à hauteur de 8.716,79 €M. et Mme [LB] à hauteur de 7.774,39 €M. et Mme [ZH] à hauteur de 8.806,17 €Mme [VZ] et Mme [K] à hauteur de 11.854,54 €M. et Mme [NO] à hauteur de 8.806,17 €M. et Mme [XO] à hauteur de 8.806,17 €M. [YA] et Mme [EJ] à hauteur de 8.806,17 €M. et Mme [OS] à hauteur de 12.409,59 €M. et Mme [ZY] à hauteur de 8.806,17 €M. et Mme [BZ] à hauteur de 9.235,17 €M. et Mme [BO] à hauteur de 11.217,89 €M. et Mme [WY] à hauteur de 8.716,79 €M. et Mme [OL] à hauteur de 8.806,17 €M. et Mme [NK] à hauteur de 12.337,16 €M. et Mme [IN] à hauteur de 7.863,77 €M. et Mme [JI] à hauteur de 8.806,17 €
Condamner que sont titulaires d’une créance à l’encontre de la société BETHIC au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires :M. et Mme [Y] à hauteur de 9.683,54 € ;M. et Mme [U] à hauteur de 9.683,54 € ;M. et Mme [ZH] à hauteur de 9.683,54 € ;M. et Mme [JI] à hauteur de 9.683,54 € ;M. et Mme [ER] à hauteur de 6.242,40 € ;M. et Mme [NU] à hauteur de 6.242,40 € ;M. et Mme [XO] à hauteur de 6.242,40 € ;M. [YA] et Mme [EJ] à hauteur de 6.242,40 € ;M. et Mme [ZY] à hauteur de 6.242,40 € ;M. et Mme [WY] à hauteur de 6.242,40 € ;Mme [VZ] et Mme [K] à hauteur de 6.681,00 € ;M. et Mme [OS] à hauteur de 8.313,00 € ;M. et Mme [BO] à hauteur de 6.681,00 € ;M. et Mme [NK] à hauteur de 6.681,00 € ;
Condamner que sont titulaires d’une créance à l’encontre de la société BETHIC au titre des frais d’expertise exposés individuellement par chacun des demandeurs :M. et Mme [Y] à hauteur de 6.865,27 €M. et Mme [U] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [ER] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [KO] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [HL] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [NU] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [LB] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [ZH] à hauteur de 6.862,00 €Mme [VZ] et Mme [K] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [NO] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [XO] à hauteur de 6.862,00 €M. [YA] et Mme [EJ] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [OS] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [ZY] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [BZ] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [BO] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [WY] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [OL] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [NK] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [IN] à hauteur de 6.862,00 €M. et Mme [JI] à hauteur de 6.862,00 €
Condamner que chacun des 21 couples demandeurs est titulaire d’une créance à l’encontre de la société BETHIC, à hauteur de:La somme de 2.000 € HT pour les honoraires du coordonateur SPS pour les travaux réparatoires des dommages de nature décennale ;La somme de 2.500 € HT pour les honoraires du bureau de contrôle pour les travaux réparatoires des dommages de nature décennale ;La somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les dix ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement ;
Dire que toutes ces condamnations seront prononcées TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que les demandeurs ne récupèrent pas la TVA
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société TAQUET CLOISONS, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD, la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SNIE, la société PRMCC, et la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF et de la société TAQUET CLOISONS, à payer au titre des incidences financières des travaux (frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) :La somme de 22.879,70 € à M. et Mme [Y] ;La somme de 22.879,70 € à M. et Mme [U] ;La somme de 22.879,70 € à M. et Mme [ZH] ;La somme de 22.879,70 € à M. et Mme [JI] ;La somme de 15.637,84 € à M. et Mme [ER] ;La somme de 15.637,84 € à M. et Mme [NU] ;La somme de 15.637,84 € à M. et Mme [XO] ;La somme de 15.637,84 € à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 15.637,84 € à M. et Mme [ZY] ;La somme de 15.637,84 € à M. et Mme [WY] ;La somme de 16.722,04 € à Mme [VZ] et Mme [K] ;La somme de 20.806,44 € à M. et Mme [OS] ;La somme de 16.722,04 € à M. et Mme [BO] ;La somme de 16.722,04 € à M. et Mme [NK] ;Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, la société TAQUET CLOISONS, la société BOTEMO et son assureur RC et RCD la compagnie GENERALI IARD, la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, M. [D] [MZ] et son assureur RC et RCD la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF, de la société TAQUET CLOISONS et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à payer la somme de 5.000 € à chacun des 21 couples demandeurs, au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les dix ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, M. [D] [MZ] et son assureur RC et RCD la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, la société TAQUET CLOISONS, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD, la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la compagnie SMABTP assureur de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF, de la société TAQUET CLOISONS et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à payer au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) :La somme de 2.966,06 € à M. et Mme [Y] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [U] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [ER] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [KO] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [HL] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [NU] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [LB] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [ZH] ;La somme de 1.647,81 € à Mme [VZ] et Mme [K] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [NO] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [XO] ;La somme de 1.647,81 € à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 2.966,06 € à M. et Mme [OS] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [ZY] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [BZ] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [BO] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [WY];La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [OL] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [NK] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [IN] ;La somme de 1.647,81 € à M. et Mme [JI] ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au titre du préjudice d’anxiété lié à l’étaiement et à la crainte que le pavillon s’écroule :La somme de 4.320,00 € à Mme [VZ] et Mme [K] ;La somme de 4.320,00 € à M. et Mme [OS] ;La somme de 4.320,00 € à M. et Mme [NK] ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, la société TAQUET CLOISONS, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD, la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, M. [D] [MZ] et son assureur RC et RCD la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF, de la société TAQUET CLOISONS et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à payer au titre du préjudice financier subi par les 21 couples demandeurs lié aux différents frais engagés par chaque demandeur pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise :La somme de 9.032,87 € à M. et Mme [Y] ;La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [U] ;La somme de 11.128,51 € à M. et Mme [ER] ;La somme de 10.791,90 € à M. et Mme [KO] ;La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [HL] ;La somme de 8.716,79 € à M. et Mme [NU] ;La somme de 7.774,39 € à M. et Mme [LB] ;La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [ZH] ;La somme de 11.854,54 € à Mme [VZ] et Mme [K] ;La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [NO] ;La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [XO] ;La somme de 8.806,17 € à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 12.409,59 € à M. et Mme [OS] ;La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [ZY] ;La somme de 9.235,17 € à M. et Mme [BZ] ;La somme de 11.217,89 € à M. et Mme [BO] ;La somme de 8.716,79 € à M. et Mme [WY];La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [OL] ;La somme de 12.337,16 € à M. et Mme [NK] ;La somme de 7.863,77 € à M. et Mme [IN] ;La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [JI] ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, la société TAQUET CLOISONS, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD, la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, M. [D] [MZ] et son assureur RC et RCD la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF, de la société TAQUET CLOISONS et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à payer au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires :La somme de 9.683,54 € à M. et Mme [Y] ;La somme de 9.683,54 € à M. et Mme [U] ;La somme de 9.683,54 € à M. et Mme [ZH] ;La somme de 9.683,54 € à M. et Mme [JI] ;La somme de 6.242,40 € à M. et Mme [ER] ;La somme de 6.242,40 € à M. et Mme [NU] ;La somme de 6.242,40 € à M. et Mme [XO] ;La somme de 6.242,40 € à M. [YA] et Mme [EJ] ;La somme de 6.242,40 € à M. et Mme [ZY] ;La somme de 6.242,40 € à M. et Mme [WY];La somme de 6.681,00 € à Mme [VZ] et Mme [K] ;La somme de 8.313,00 € à M. et Mme [OS] ;La somme de 6.681,00 € à M. et Mme [BO] ;La somme de 6.681,00 € à M. et Mme [NK] ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, M. [D] [MZ], la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES et leur assureur RC et RCD la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les défendeurs responsables et leurs assureurs à payer à M. et Mme [LB] la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation du dommage de nature décennale non réparable en nature lié à l’insuffisance de recul du garage vis-à-vis de la rue rendant difficile les manoeuvres pour sortir du garage évalué par l’expert judiciaire ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, les défendeurs responsables et leurs assureurs à payer à M. et Mme [U] la somme de 5.040,00 € HT au titre des travaux de réparation du préjudice consécutif correspondant aux fissures sur cloison de distribution, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, les défendeurs responsables et leurs assureurs à payer à M. et Mme [KO] la somme de 61,60 € HT au titre des travaux de réparation du préjudice consécutif correspondant à un carreau fissuré dans salle de bain, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, les défendeurs responsables et leurs assureurs à payer à M. et Mme [XO] la somme de 1.680,00 € HT au titre des travaux de réparation du préjudice consécutif correspondant au carrelage fissuré en WC et salle de bains, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, les défendeurs responsables et leurs assureurs à payer à M. et Mme [BZ] la somme de 665,28 € HT au titre des travaux de réparation du préjudice consécutif correspondant à une fissure en plafond de couloir, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, les défendeurs responsables et leurs assureurs à payer à M. et Mme [IN] la somme de 896,00 € HT au titre des travaux de réparation du préjudice consécutif correspondant à des fissures sur carrelage dans la salle de bains de l’étage, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, les défendeurs responsables et leurs assureurs à payer à M. et Mme [NK] la somme de 6.985 € TTC au titre de leur préjudice consécutif lié aux travaux de dépose-repose de leur parquet endommagé par les carottages pratiqués pendant l’expertise judiciaire de M. [AD];
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) et son assureur RC la compagnie SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [U] la somme de 4.500€ HT au titre du défaut de conformité relatif à la « Butte de terre anormale en fond de jardin » ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société TAQUET CLOISONS et son assureur RC la SMABTP, à payer à M. et Mme [KO], la somme de 1.179,36 € HT au titre du défaut de conformité relatif au « Béquillage des portes dans toute la maison : non conforme à la commande », en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société SNIE, à payer à M. et Mme [KO] la somme de 924,00 € HT au titre du défaut de conformité relatif au « Dérivateur installé en lieu et place d’un amplificateur TV prévu » en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD, à payer à M. [YA] et Mme [EJ] la somme de 1.034,88 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la fissure à la jonction jouée de cloison en placo et limon escalier en applique en cuisine, au droit de la sous-face escalier, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RCD et RC de CFPB et de MGS ou à défaut, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, et la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB à payer à M. et Mme [OL] la somme de 2.500,00 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité des calepinages de briques en façade;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [OL] la somme de 32.000,00 € augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité de la hauteur sous plafond (2,50m au lieu de 2,60m) ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) et son assureur RC la compagnie SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC de la société BETHIC, ainsi que la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur RC de MGS ou à défaut la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, à payer à M. et Mme [JI] :La somme de 6.272,00 € HT en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité de la partie gazon et de l’allée en gravillons lavés au niveau perron ;La somme de 4.500 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la « Butte de terre anormale en fond de jardin » ;
Condamner la compagnie ALLIANZ I.A.R.D., assureur dommages-ouvrage, à payer la somme de 6.000 € à chacun des 21 couples demandeurs, pour manquement à son obligation de préfinancement des travaux réparatoires des dommages de nature décennale;
Dire que toutes les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires des dommages de nature décennale, des dommages consécutifs, des dommages intermédiaires et des défauts de conformité seront revalorisées sur la base du dernier indice BTP connu à la date du jugement à intervenir ;
Dire que toutes les condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise de M. [AD], soit le 18 avril 2019 ;
Ordonner la déconsignation du solde du prix de vente (22.300€) et des intérêts produits par cette somme pour le pavillon de M. et Mme [KO] et ORDONNER la compensation des sommes auxquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée au titre des travaux réparatoires du pavillon de M. et Mme [KO] avec les sommes déconsignées;
Ordonner la déconsignation du solde du prix de vente (21.250€) et des intérêts produits par cette somme pour le pavillon de M. et Mme [OL] et ORDONNER la compensation des sommes auxquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée au titre des travaux réparatoires du pavillon de M. et Mme [OL] avec les sommes déconsignées ;
débouter la société QUALICONSULT SÉCURITÉ de sa demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. et tous autres défendeurs et assureurs succombants à verser à M. et Mme [Y], à M. et Mme [U], à M. et Mme [ER], à M. et Mme [KO], à M. et Mme [HL], à M. et Mme [NU], à M. et Mme [LB], à M. et Mme [ZH], à Mme [VZ] et Mme [K], à M. et Mme [NO], à M. et Mme [XO], à M. [YA] et Mme [EJ], à M. et Mme [OS], à M. et Mme [ZY], à M. et Mme [BZ], à M. et Mme [BO], à M. et Mme [WY], à M. et Mme [OL], à M. et Mme [NK], à M. et Mme [IN] et à M. et Mme [JI] chacun la somme de 9.588,26 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum les défendeurs à payer ou conserver à leur charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût final de l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par Maître Pierre Morelon, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à verser, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au titre des frais d’expertise exposés individuellement par chacun des demandeurs :À M. et Mme [Y], la somme de 6.865,27 € À M. et Mme [U], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [ER], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [KO] : la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [HL], la somme de 6.862,00 €À M. et Mme [NU], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [LB], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [ZH], la somme de 6.862,00 € À Mme [VZ] et Mme [K], la somme de 6.862,00 €À M. et Mme [NO], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [XO], la somme de 6.862,00 € À M. [YA] et Mme [EJ], la somme de 6.862,00 €À M. et Mme [OS], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [ZY], la somme de 6.862,00 €À M. et Mme [BZ], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [BO], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [WY], la somme de 6.862,00€ À M. et Mme [OL], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [NK], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [IN], la somme de 6.862,00 € À M. et Mme [JI], la somme de 6.862,00 €
Dire que les sommes auxquelles ont été condamnées la société BOUYGUES IMMOBILIER, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur de MGS et CFPB, la société AD ETUDES et la société QUALICONSULT, au titre des frais d’expertise sur l’incident en demande de provision par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021 et qui ont été effectivement reçues par les demandeurs viennent en déduction des condamnations prononcées à l’encontre de ces défendeurs ;
Fixer au passif de la société BETHIC :La créance de Monsieur [NL] [Y] et de Madame [DV] [Y] à hauteur de 38.947,74 euros TTCLa créance de Monsieur [NL] [U] et MAdame [RZ] [U] à hauteur de 42.799,52 euros TTCLa créance de Monsieur [OL] [ER] et Madame [EF] [ER] à hauteur de 39.607,12 euros TTCLa créance de Monsieur [BX] [BI] [KO] et Madame [SL] [KO] à hauteur de 29.701,71 euros TTCLa créance de Monsieur [T] [HL] et Madame [R] [HL] à hauteur de 27.715,98 euros TTCLa créance de Monsieur [JO] [NU] et Madame [DO] [NU] à hauteur de 33.869 euros TTCLa créance de Monsieur [CS] [LB] et Madame [NX] [LB] à hauteur de 26.684,20 euros TTCLa créance de Monsieur [YI] [ZH] et Madame [CU] [ZH] à hauteur de 37.399,52 euros TTCLa créance de Madame [UV] [VZ] et Mme [H] [K] à hauteur de 37.445,35 euros TTCLa créance de Monsieur [XG] [NO] et Madame [TG] [NO] à hauteur de 27.715,98 euros TTCLa créance de Monsieur [EP] [XO] et Madame [FW] [XO] à hauteur de 33.958,38 euros TTCLa créance de Monsieur [RP] [YA] et Madame [ZM] [EJ] à hauteur de 33.958,38 euros TTCLa créance de Monsieur [MH] [OS] et Madame [DE] [OS] à hauteur de 40.950,65 euros TTCLa créance de Monsieur [UJ] [ZY] et Madame [SC] [ZY] à hauteur de 33.958,38 euros TTCLa créance de Monsieur [JL] [BZ] et Madame [DK] [BZ] à hauteur de 28.144,98 euros TTCLa créance de Monsieur [UB] [BO] et Madame [IG] [BO] à hauteur de 36.808,70 euros TTCLa créance de Monsieur [BE] [WY] et Madame [RZ] [WY] à hauteur de 53.309,96 euros TTCLa créance de Monsieur [HW] [OL] et Madame [HO] [OL] à hauteur de 27.715,98 euros TTCLa créance de Madame [DE] [NK] à hauteur de 37.927,97 euros TTCLa créance de Monsieur [VD] [JX] [IN] et Madame [LB] [VX] [IN] à hauteur de 43.761,63 euros TTCLa créance de Monsieur [CP] [JI] et Madame [FL] [JI] à hauteur de 49.248,72 euros TTC
Débouter les défendeurs de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant ;
Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en cas de condamnation à l’encontre des concluants, cette disposition étant incompatible avec leur situation et la nature de l’affaire.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, s’assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et d’assureur des sociétés MGS et CFPB, sollicite de voir :
1°/ Sur les fins de non-recevoir
déclarer irrecevables les demandes formées par les demandeurs sur le fondement de la garantie décennale faute de justifier de leur qualité de propriétaire actuel de leur pavillon ;
déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les consorts [ER], [LB], [NO] et [NK] ;
déclarer irrecevables les demandes formées par les demandeurs en raison de la forclusion de leur action fondée sur la garantie de bon fonctionnement depuis le 23 avril 2009
déclarer irrecevables les demandeurs en raison de la forclusion de leur action en garantie décennale faute de justifier avoir valablement interrompu la prescription décennale pour tous les dommages pour lesquels ils forment une demande de condamnation ;
2°/ Sur le mal fondé des demandes
A titre principal
Limiter le nombre de pavillons affectés de dommages de nature décennale à quatre pavillons ([ER], [BO], [NK], [VZ]) ;
débouter le surplus des demandes ;
condamner les demandeurs à lui les fonds versés en exécution de l’ordonnance rendue le 09 juillet 2021,
la dire tenue en tout état de cause qu’en deniers et quittance,
A titre subsidiaire,
limiter les condamnations fondées sur la garantie décennale à celles prononcées par le Juge de la mise en Etat aux termes de son ordonnance du 09 juillet 2021 et débouter le surplus des demandes ;
A tout le moins,
S’agissant de la police DO
débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation de la concluante fondée sur des fautes de gestion du sinistre ;
S’agissant de la police CNR
la dire tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles notamment ses plafonds et franchises lesquelles sont opposables à son assuré s’agissant des garanties obligatoires et aux tiers s’agissant des garanties facultatives,
S’agissant de la police souscrite par la société MGS,
Constater que la police souscrite auprès de la société GAN EUROCOURTAGE aux droits de laquelle vient la compagnie ALLIANZ IARD par le Cabinet MGS n’a vocation qu’à couvrir les désordres de nature décennale
Vu la résiliation de la police intervenue à l’initiative de la société MGS à effet du 1er janvier 2008,
Constater que seule la garantie obligatoire souscrite auprès d’ALLIANZ peut être recherchée, dans la mesure où la réclamation en date de mars 2008 est postérieure à la résiliation de la police survenue le 20/11/2007 et à effet du 1er janvier 2008
Juger que la compagnie ALLIANZ ne peut être recherchée que pour les seuls désordres considérés comme étant de nature décennale par l’expert judiciaire
S’agissant de la police souscrite par la société CFPB,
Juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles incluant notamment plafond et franchise
Limiter la responsabilité de cette société,
S’agissant des dommages dits « intermédiaires »
débouter les demandeurs dès lors que ses garanties ont pas vocation à être mobilisées au titre des diverses polices souscrites
S’agissant des demandes au titre des frais annexes
débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre
S’agissant des dommages immatériels,
débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre
De façon générale,
Débouter les parties de leurs appels en garantie formées à son encontre ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation d’ALLIANZ au titre des diverses polices, sur ses appels en garantie : condamner le Cabinet [D] [MZ] ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT, le BET AD’ETUDE et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD assureur RC de la société MGS, les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société EDR, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur AXA France, la SMABTP assureur des sociétés PRMCC, CFPB, FIX MENUISERIES IDF, GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société SNIE et son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD, la société COLAS IDF NORMANDIE venant aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP, la société AGRAP’H et son assureur la société AXA à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
ordonner la consignation des fonds entre les mains d’un séquestre ;
débouter les parties de leurs demandes d’article 700 et dépens et compris les frais d’expertise ou à tout le moins les limiter dans leur montant,
condamner les divers copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouverts par Me Emmanuelle BOCK avocat aux offres de droit.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, aux termes desquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite de voir :
A/ LES DEMANDES AU TITRE DES DESORDRES A CARACTERE DECENNAL :
A titre principal
débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire (les demandes de garantie ci-après étant formées au titre de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées, en principal, accessoires, préjudices immatériels et consécutifs, intérêts, frais irrépétibles et dépens) :
1) Monsieur et Madame [Y] :
Peinture sur bandeau plâtre qui s’écaille sur toutes les faces et tombe (14.300 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société Cabinet MGS à la garantir de toutes condamnations.
Epaisseur de l’enduit de façade insuffisante (100.600,00 € HT) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualité d’assureurs de la société EDR, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS à la garantir de toutes condamnations.
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (1.200 €) : condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (67.027,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société EDR et la société EQIOMS BETONS à la garantir de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.2) Monsieur et Madame [U] :
Peinture sur bandeau et corniche plâtre qui s’écaille et tombe (23.300 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS à la garantir de toutes condamnations.
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (1.200 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (1.200 €) : condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (44.768,00 €) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD du cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société EQIOM BETONS à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
3) Monsieur et Madame [ER] ([SR]) :
Peinture sur bandeau et corniche plâtre qui s’écaille et tombe (2.000 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS à la garantir de toutes condamnations.
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (900 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Grosse entrée d’eau sous la porte métallique côté garage, donnant sur terrasse carrelée du jardin (316 € HT) : condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (107.554 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP et la société EQIOMS BETONS à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
4) Monsieur et Madame [KO] :
Peinture sur bandeau et corniche plâtre qui s’écaille et tombe (9.400 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS à la garantir de toutes condamnations.
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (1000 €) : condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (3.684 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société EDR à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
5) Monsieur et Madame [HL] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (700 €) : condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Fissuration extérieure en partie basse des murs extérieurs de la maison (6.500 € HT): condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société EDR à la garantir de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (5.700 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
6) Monsieur et Madame [NU] :
Peinture sur bandeau et corniche plâtre qui s’écaille et tombe (pas de chiffrage communiqué à l’Expert) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS à la garantir de toutes condamnations.
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (pas de chiffrage communiqué à l’Expert): condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (107.554,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP et la société EQIOMS BETONS à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
7) Monsieur et Madame [LB] :
Peinture sur bandeau et corniche plâtre qui s’écaille et tombe (7.300,00 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à la garantir de toutes condamnations.
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (700 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
8) Monsieur et Madame [ZH] :
Peinture sur bandeau et corniche plâtre qui s’écaille et tombe (23.300 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à la garantir de toutes condamnations.
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (1.200 €) : condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (60.605 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société EDR et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
9) Madame [K] et Madame [VZ] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (900 €) : condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (114.932,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société EDR et la société EQIOMS BETONS à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
10) Monsieur et Madame [NO] ([KD]) :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (700 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (8.000,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
11) Monsieur et Madame [XO] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (900 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Peinture sur bandeau et corniche plâtre qui s’écaille et tombe (13.900,00 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à la garantir de toutes condamnations.
Epaisseur de l’enduit de façade insuffisante (11.000,00 € HT) : condamner in solidum la société EDR et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à la garantir de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (106.457,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société EDR et la société EQIOMS BETONS à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
12) Monsieur et Madame [YA] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (900 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Peinture sur bandeau et corniche plâtre qui s’écaille et tombe (13.000,00 € HT et reprise sur corniche 3.245,00 € HT): condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (111.286,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société EDR et la société EQIOMS BETONS à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
13) Monsieur et Madame [OS] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (900 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations.
Bandeau plâtre sonne le creux, peinture s’écaille : bandeau protégé en tête mais prend l’eau en façade (15.000,00 € HT) et Peinture sur corniche s’écaille et tombe. Une pellicule de peinture s’arrache facilement à la main (1.122,00 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à la garantir de toutes condamnations.
Enduit décollé en façade jardin + fissures (sonne le creux) ; tentatives de rattrapage non acceptables (8.430,00 € HT) : condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société EDR à la garantir de toutes condamnations.
Impossibilité d’ouvrir entièrement les volets (500 € HT) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES à la garantir de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (123.762,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société EDR et la société EQIOMS BETONS à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
14) Monsieur et Madame [ZY] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (900 €) : condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Peinture sur bandeau et corniche plâtre qui s’écaille et tombe (13.000,00 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à la garantir de toutes condamnations.
Peinture sur corniche et bandeau s’écaille et tombe (13.000,00 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (108.450,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP et la société EQIOMS BETONS à la garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
15) Monsieur et Madame [BZ] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (700 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Peinture sur bandeau plâtre qui s’écaille et tombe (11.700,00 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (8.000,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
16) Monsieur et Madame [BO] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (900 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Peinture sur bandeau plâtre qui s’écaille et tombe (1500,00 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (114.932,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société EDR et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
17) Monsieur et Madame [WY] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (900 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Peinture sur bandeau plâtre qui s’écaille et tombe (1300,00€ HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (102.725,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
18) Monsieur et Madame [OL] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (900 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Bandeau plâtre sonne le creux, peinture s’écaille : bandeau protégé en tête mais prend l’eau en façade (demande de 5.874,00 € HT) et Peinture sur corniche s’écaille et tombe (demande de 9.838,00 € HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (3.684,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
19) Monsieur et Madame [OG] ([NK]) :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (900 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Peinture sur bandeau plâtre qui s’écaille et tombe (15.000,00€ HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (123.762,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société EDR et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
20) Monsieur et Madame [IN] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (700 € HT) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Peinture sur bandeau plâtre qui s’écaille et tombe (14.900,00€ HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (5.700,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
21) Monsieur et Madame [JI] :
Affaissement du dallage du rez-de-chaussée (1.200,00 €) : condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Peinture sur bandeau plâtre qui s’écaille et tombe (20.000,00€ HT) : condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Epaisseur de l’enduit de façade insuffisante (77.000,00 € HT) : condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualité d’assureurs de la société EDR, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD du Cabinet MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Désordres structurels constatés par l’Expert Judiciaire (60.605,00 € HT) : condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société EDR et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
B/ LES DEMANDES AU TITRES DES DOMMAGES INTERMEDIAIRES :
débouter les parties défenderesses de leurs demandes
A titre subsidiaire :
1) Monsieur et Madame [Y] :
Pas de dommages intermédiaires
2) Monsieur et Madame [U] :
Pas de dommages intermédiaires.
3) Monsieur et Madame [ER] ([SR]) :
Suite au remplacement du vitrage ouvrant gauche fenêtre côté jardin, les finitions à la jonction vitrage-châssis ne sont pas acceptables (400 € HT outre 48 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Côté garage, humidité sur briques plâtrières en pignon (12.000 € HT outre 1.440 € HT honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Placage bois sur quatrième contremarche escalier qui monte à l’étage : soulevé et en partie tombé (250 € HT et 30 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Volet en RDC côté jardin à droite de la façade : les 2 ouvrants comportent une peinture anormalement dégradée (écaillée) (350 € et 42 € HT honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Volet cuisine en RDC à gauche sur façade, dito problème ci-dessus (200 € HT et 24 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
4) Monsieur et Madame [KO] :
Partie haute extérieure du volet droit côté grille de ventilation naturelle mal reprise (300€ HT et 36 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
La grande majorité des accessoires de fermeture des volets complètement rouillés (mise en oeuvre défectueuse (900 € HT et 108 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Boîte aux lettres fournie par le lot espaces verts : le courrier est mouillé (380 € HT) : condamner in solidum la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
5) Monsieur et Madame [HL] :
Chambre parentale : désordres concernant les retouches de peinture en plinthe, laquelle se décolle en partie supérieure (450 € HT) : condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS et la société SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissuration entre cuisine et salon (912 € HT et 109,44 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissuration entre bâti de porte et doublage (150 € HT et 18 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Microfissurations généralisées sur les cloisons de distribution (13.000 € HT et 1.560,00 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissure extérieure côté mur pignon gauche (2.850 € HT et 342 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
6) Monsieur et Madame [NU] :
Fissures extérieures autour des fenêtres (5.400 € HT et 648 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations;
Fissure à proximité du coffret EDR (300 € HT et 36 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations;
Fissures sur mur pignon droit (11.000,00 € HT et 1.320,00 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations;
7) Monsieur et Madame [LB] :
Fissure extérieure à la jonction toiture et mur (4.200 € HT et 504 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.8) Monsieur et Madame [ZH] :
Fissure extérieure à l’angle de la maison (1.425 € HT et 171 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
9) Madame [K] et Madame [VZ] :
Fissure côté garage (1.650,00 € HT et 198 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
10) Monsieur et Madame [NO] ([KD]) :
Enduit extérieur très inesthétique en partie basse des murs (6.500,00 € HT et 780 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
11) Monsieur et Madame [XO] :
Oculus situé dans la salle de bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse (650 € HT et 78 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES ainsi que la MAF à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissure en mur pignon à proximité de la couverture tuiles (2.800,00 € HT et 336 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
12) Monsieur et Madame [YA]
La peinture s’écaille sur de nombreux volets (1500 € HT et 180 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
En cuisine, au droit de la sous face escalier, fissure à la jonction jouée de cloison en placo et limon escalier en applique (924 € HT) : condamner in solidum la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissure sur corniche sous gouttière pendante, côté garage (460 € HT et 55,20 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société A’GRAPH et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Système de fermeture des volets inadapté générant une usure anormale de l’enduit monocouche (3.000 € HT et 360 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissure sur mur pignon droit depuis la rue (10.000 € HT et 1.200 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
13) Monsieur et Madame [OS] :
En soubassement de façade, tentatives de rattrapage peinture : grattage à la brosse métallique non acceptable (4.700,00 € HT et 546 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Entourage des coffrets électriques : finitions non acceptables avec microfissure partant du premier coffret vers la gauche en partie basse (480 € HT 57,60 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Les volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage (1.040,00 € HT et 124,80 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
14) Monsieur et Madame [ZY] :
Fissure au droit de l’escalier en cuisine (380 € HT et 45,60 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissure à l’entrée de la maison (320 € HT et 38,40 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissure extérieure en mur pignon gauche depuis le jardin (10.000 € HT et 1.200,00 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations. 15) Monsieur et Madame [BZ] :
Fissuration entre l’escalier bois et le mur sur lequel sont appliquées les marches (380 € HT et 45,60 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD ainsi que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissure en plafond de couloir (594 € HT et 71,28 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle (945 € HT et 113,40 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
16) Monsieur et Madame [BO] :
Traces de coulures en plafond du salon (2.200,00 € HT et 264 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Murs périmétriques : fissures horizontales filantes en parement extérieur des murs, audessus et au-dessous de l’appui de la dalle plancher haut RDC (13.000,00 € HT et 1.560,00 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
17) Monsieur et Madame [WY] :
Lors de gros orages, inondations systématiques de la périphérie extérieure de la maison, formant cuvette (15.780,00 € HT et 1.893,60 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société COLAS IDFN et la SMABTP, la société BETHIC et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que la société CABINET MGS et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
18) Monsieur et Madame [OL] :
En pignon Est, microfissure de direction horizontale située à environ 1 m sous le bandeau plâtre (960 € HT et 115,20 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissure extérieure à l’angle de la maison (1.425,00 € HT et 171 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
19) Monsieur et Madame [NK] ([OG]) :
Fissure à l’angle du mur pignon garage (1.650,00 € HT et 198 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
20) Monsieur et Madame [IN] :
Vieillissement prématuré des volets bois (12.000 € HT et 1.440 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissure en sous face de poutre salon (2.200 € HT et 264 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Fissure intérieure côté fenêtre salon (800 € HT et 96 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Première fissure côté cheminée (250 € HT et 30 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Deuxième fissure côté cheminée (250 € et 30 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
21) Monsieur et Madame [JI] :
Chambre parentale : microfissure en R+1 sur enduit monocouche en tableau de fenêtre qui se poursuit en façade long pan en partie intermédiaire mur (460 € HT et 55,20 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations. Ravalement sur façade principale, au-dessus du perron d’entrée : plusieurs tâches apparaissent (650 € HT et 78 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Soubassement de façade côté Sud : un faïençage apparaît (9.700 € HT et 1.164,00 € HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre) : condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
C/ LES DEMANDES AU TITRE DES VICES ET/OU NON-CONFORMITES APPARENTS A LA LIVRAISON :
déclarer irrecevables les demandes formées par les demandeurs en raison de la forclusion ;
A titre subsidiaire :
débouter les demandes ;
À titre très subsidiaire :
1) Monsieur et Madame [Y] :
Niveau 1er étage, côté chambres, garde-corps extérieur mal peint (400 € HT et 48 € frais de MOE) : condamner la société BOTEMO à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Saillie béton située sous dalle balcon, à travers laquelle ont été intégrés les trop pleins, mal peinte (700 € et 84 € HT frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Deux salissures constatées sur la porte de garage gauche (450 € HT et 54 € HT frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
2) Monsieur et Madame [U] :
Mauvais positionnement des volets en R+1, leurs gonds hauts et bas étant réglés différemment par rapport au nu de façade (1.470 € HT et 176,40 € HT de frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Impact sur descentes EP zinc en partie basse, au droit du regard béton (462 € HT et 55,44 € HT frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société PRMCC à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Butte de terre anormale en fond de jardin (4.500 € HT comptabilisés par l’Expert dans les préjudices immatériels) : condamner in solidum de la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG IDFN (lot VRD), la société BETHIC (maître d’œuvre d’exécution des travaux de VRD) et la société CABINET MGS (maître d’œuvre d’exécution) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
3) Monsieur et Madame [ER] ([SR]) :
Suite au remplacement du vitrage ouvrant gauche fenêtre côté jardin, les finitions de la jonction vitrage-châssis ne sont pas acceptables (400 € HT et 48 € HT de frais de MOE): condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Rayure sur vitrage vantail gauche de la porte fenêtre cuisine (600 € HT et 72 € HT de frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Placage bois sur 4 ème contremarche de l’escalier qui monte à l’étage : soulevé et en partie tombé (250 € HT et 30 € HT de frais de MOE) : condamner la société BOTEMO à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Impact sur tableau porte d’entrée, l’enduit monocouche est endommagé (250 € HT et 30 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Volets en RDC côté jardin à droite de la façade : les deux ouvrants comportent une peinture anormalement dégradée (écaillée) (350 € HT et 42 € HT de frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Volet cuisine, en RDC à gauche sur façade, dito problème ci-dessus (200 € HT 24 € HT de frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche maison, côté rue, de couleur jaunâtre (2.000 € HT et 240 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Flash constaté sur enrobé extérieur, devant les deux garages, à droite de la maison (2.700 € HT et 324 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG IDFN (lot VRD) et la société BETHIC (maître d’oeuvre d’exécution des travaux de VRD) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Porte extérieure plastique du coffret gaz ne ferme pas correctement (500 € HT ) : condamner la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
4) Monsieur et Madame [KO] :
Fenêtre combles sur rue mal peinte + vitrage rayé (450 € HT et 54 € HT frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Escalier montant à l’étage : finitions inacceptables (600 € HT et 72 € HT frais de MOE) : condamner la société BOTEMO à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Habillage bois en périphérie de trémie escalier mal réalisé (300 € HT et 36 € HT frais de MOE) : condamner la société BOTEMO à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Baguette d’habillage escalier décollée (84 € HT et 10,08 € HT frais de MOE) : condamner la société BOTEMO à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Volet gauche chambre 2 mal peint (200 € HT et 24 € HT frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Partie haute extérieure du volet droit côté grille de ventilation naturelle mal reprise (300 € HT et 36 € HT frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Béquillage des portes dans toute la maison non conforme à la commande (1.053 € HT et 126,36 € HT frais de MOE) : condamner la société TAQUET CLOISONS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire inaccessible (1.068 € HT) : condamner in solidum la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Chambre parentale donnant sur jardin : gros accroc sur volet droit (1.000 € HT et 120 € HT frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Sortie lumière côté miroir de salle de bains mal implantée (210 € HT et 25,20 € HT frais de MOE) : condamner in solidum la société SNIE (lot électricité) et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Salle d’eau R+1 : plinthes mal posées et carrelage manquant (300 € HT et 36 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Porte d’entrée : éclat de peinture (137 € HT et 16,44 € HT frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Carrelage percé non remplacé (55 € HT et 6,60 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum la société TAQUET CLOISONS et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Trou non rebouché en bout de corniche (200 € HT et 24 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum la société A’GRAPH et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS et de la société A’GRAPH à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Habillage plâtre sous gouttière mal réalisé (3.500 € HT et 420 € HT de frais de MOE) :Abouts de corniches mal terminés (208 € HT et 24,96 € HT de frais de MOE) et Moulure plâtre sous planelle PVC mal réalisée (3.900 € HT et 468 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum la société A’GRAPH et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS et de la société A’GRAPH à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Planelle PVC sous gouttière non rectiligne (1.800 € HT) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société PRMCC à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Impacts constatés sur vantail gauche salon (190 € HT et 22,80 € HT frais de MOE) : condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Deux portes-fenêtres donnant sur jardin : vitrages rayés (1.296 € HT 155,52 € HT de frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Problème de cloison non-alignée (2.570 € HT et 308,40 € HT de frais de MOE) : condamner la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Dérivateur installé en lieu et place d’un amplificateur TV prévu (825 € HT et 99 € HT frais de MOE) : condamner la société SNIE (lot électricité) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Volet gauche depuis la terrasse donnant sur le séjour est écaillé (200 € HT et 24 € HT frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Corniche filante sous gouttière non contiguë au mur de façade long pan, au droit du salon (3.900€ HT et 468 € HT frais de MOE) et Même désordre qu’en façade jardin : en façade entrée, la corniche filante sous gouttière n’est pas contiguë à l’enduit du mur de façade (4.115 € HT et 493,80 € HT frais de MOE) : condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS et la société SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Ravalement côté tuiles de rives non terminé (1.290 € HT et 154,80 € HT frais de MOE) et About de corniche mal peint (84 € HT et 10,08 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Pignon gauche : nombreuses salissures sur enduit monocouche (4.800 € HT 576 € HT frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Tuiles de rives en pignon gauche : même problème que pour les tuiles de rive lucarne, le ravalement côté tuiles de rives n’est pas terminé (500 € HT 60 € HT frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR ainsi que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Taches sur enduit monocouche en pignon droit (2.000 € HT et 240 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Grille de ventilation basse (arrivée d’air cheminée) située trop bas : elle touche la terre (510 € HT) : condamner in solidum la SMA SA ès qualité d’assureur de la société CFPB et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
5) Monsieur et Madame [HL] :
Les portes-fenêtres donnant sur l’arrière de la maison côté jardin comportent des volets mal peints (1.200 € HT et 144 € HT de frais de MOE) et, Deux volets sur pignon gauche depuis la rue mal peints (280 € HT et 33,60 € HT frais MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Escalier bois : manque l’ensemble des cabochons sur têtes de vis (250 € HT et 30 € HT) : condamner la société BOTEMO à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Interstice entre mur d’échiffre et escalier (300 € HT et 36 € HT frais de MOE) : condamner in solidum la société BOTEMO et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
6) Monsieur et Madame [NU] :
Pas de chiffrage et pas de demande formée au titre de vices et/ou non-conformités apparents.
7) Monsieur et Madame [LB] :
Taches de terre sur retour mur du garage à droite de l’entrée (500 € HT et 60 € HT de frais de MOE) : condamner la société COLAS FRANCE venant aux droits de SCREG IDFN à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Appareillage sonnette maison, à droite porte d’entrée : finitions inacceptables (60 € HT et 7,20 € HT frais de MOE) : condamner in solidum la société SNIE et la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Difficulté manifeste de manoeuvrer un véhicule automobile en sortant du garage : il est nécessaire de procéder à de nombreuses manoeuvres pour sortir (20.000 € comptabilisés par l’Expert dans les préjudices immatériels) : condamner in solidum la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
8) Monsieur et Madame [ZH] :
Partie basse de l’ouvrant droit de porte-fenêtre chambre parentale R+1 complètement ébréchée (3.302 € HT et 396,24 e HT frais de MOE) et, Vantail gauche fenêtre sur allège chambre parentale R+1 complètement ébréché (1.680 € HT et 201,60 € HT frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé (1.040 € HT et 124,80 € HT frais de MOE) et, Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie (210 € HT et 25,20 € HT frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR ainsi que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Marque inesthétique côté oeil de boeuf porte d’entrée (196 € HT et 23,52 € HT de frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
9) Monsieur et Madame [VZ] ([K]) :
Pas de chiffrage et pas de demande formée au titre de vices et/ou non-conformités apparents.
10) Monsieur et Madame [NO] ([KD]) :
Escalier bois montant à l’étage : montant garde-corps fixé contre mur R+1 non vertical (636 € HT et 76,32 € HT de frais de MOE) : condamner la société BOTEMO à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Marque en partie basse de la porte d’entrée (196 € HT et 23,52 € HT de frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
11) Monsieur et Madame [XO] :
Absence de vices et/ou non-conformités allégués dans la propriété [XO].
12) Monsieur et Madame [YA]-[EJ] :
Deux parties fixes vitrées dans le salon côté jardin arrière sont rayées (980 € HT et 117,60 € HT de frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Boiseries du salon mal peintes (700 € HT et 84 € HT de frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Enduit monocouche tableau droit de fenêtre comporte un léger trou (274 € HT et 32,88 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR ainsi que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé (1.000 € HT et 120 € HT frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR ainsi que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Coups et chocs ont été portés sur la corniche, laissant des impacts inacceptables côté façade arrière jardin niveau garage (3.245,00 € HT et 389,40 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum la société A’GRAPH et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS et de la société A’GRAPH à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
13) Monsieur et Madame [OS] :
Traces de crayon sur plinthe escalier (120 € HT et 14,40 € HT de frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Entourage des coffrets électriques : finition non acceptable avec microfissure partant du premier coffret vers la gauche (480 € HT et 57,60 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Les volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage (1.040 € HT et 124,80 € HT de frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
14) Monsieur et Madame [ZY] :
Impacts sur enduit monocouche au droit du tableau de fenêtre sur jardin (460 € HT et 55,20 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Trous à l’endroit des scellements de gonds supports des volets bois (800 € HT et 96 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR ainsi que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Les volets viennent buter, en position fermée contre le tableau de fenêtre en partie haute et laissent un vide de 2 cm en partie basse (1.200 € HT et 144 € HT de frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Les gonds supports de volets, scellés en façade, paraissent mal positionnés (4.500 € HT et 540 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR ainsi que la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Vide important entre limon d’escalier et mur d’échiffre (déjà chiffré) : condamner in solidum la société BOTEMO et la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
15) Monsieur et Madame [BZ] :
Tableaux et voussure porte d’entrée : enduit monocouche resté brut (450 € HT et 54 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR ainsi que la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Porte d’entrée non conforme (2.500 € HT et 300 € HT de frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Enduit extérieur très inesthétique en partie basse des murs (4.700 € HT et 564 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
16) Monsieur et Madame [BO] :
Pas de vices et/ou non-conformités apparents à la livraison allégués par Monsieur et Madame [BO].
17) Monsieur et Madame [WY] :
Pas de vices et/ou non-conformités apparents à la livraison allégués par Monsieur et Madame [WY].
18) Monsieur et Madame [OL] :
Traces sous l’escalier (250 € HT et 30 € HT de frais de MOE) : condamner la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Calepinage des briques en façade non conforme à ce qui était prévu au plan de l’architecte (2.500 € HT comptabilisés par l’Expert dans les préjudices immatériels) : condamner la SMA SA ès qualité d’assureur de la société CFPB et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Les volets en position ouverte ne se plaquent pas correctement sur la façade (13.000 € HT et 1.560,00 € HT de frais de MOE) : condamner la SMA SA ès qualité d’assureur de la société CFPB et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Hauteur sous plafond du niveau RDC non conforme 2,50m au lieu de 2,60m prévus au plan (32.000 € comptabilisés par l’Expert Judiciaire dans les préjudices financiers immatériels) : condamner la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
19) Monsieur et Madame [NK] ([OG]) :
Pas de vices et/ou non-conformités apparents à la livraison dénoncés par Monsieur et Madame [NK].
20) Monsieur et Madame [IN] ([VD]) :
Le profil du terrain côté terrasse et jardin monte de manière significative, notamment sur les derniers mètres avant la clôture : les eaux de ruissellement ont donc tendance à être naturellement dirigées vers la maison (13.789,00 € HT) : condamner in solidum la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG IDFN (lot VRD), la société BETHIC (maître d’oeuvre d’exécution des travaux de VRD) et la société CABINET MGS (maître d’oeuvre d’exécution) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, et très subsidiairement sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.
21) Monsieur et Madame [JI] :
Nombreuses salissures sur enduit de façade, côté gauche à partir de l’entrée maison, niveau arrivée du double garage (1.500 € HT et 180 € HT de frais de MOE) et, Ravalement sur façade principale, au-dessus du perron d’entrée : plusieurs tâches apparaissent (650 € HT et 78 € HT de frais de MOE) et, Tableau de baie côté entrée de maison : trou à l’angle gauche + griffures et multiples taches (1.700 € HT et 204 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Niveau perron : non-conformité de la partie gazon et de l’allée en gravillons lavés (5.600€ HT et 672 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG IDFN (lot VRD), la société BETHIC (maître d’oeuvre d’exécution des travaux de VRD) et la société CABINET MGS (maître d’œuvre d’exécution) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Mur support des coffrets EDR, gaz et boîte aux lettres non terminé, livré en béton lissé (855 € HT et 102,60 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société EDR et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Dénivelé anormal en fond de jardin (4.500 € HT comptabilisés par l’Expert dans les préjudices financiers immatériels) : condamner in solidum la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG IDFN (lot VRD), la société BETHIC (maître d’oeuvre d’exécution des travaux de VRD) et la société CABINET MGS (maître d’œuvre d’exécution) à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Oculus situé dans la salle de bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse (650 € HT et 78 € HT de frais de MOE) : condamner in solidum la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIE, la société [D] [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES et son assureur la MAF et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société CABINET MGS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
Le même oculus ne se ferme pas correctement (450 € HT et 54 HT de frais de MOE) : condamner la SMABTP ès qualités d’assureur de la société FIX MENUISERIE à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.
D/ LES DEMANDES AU TITRE DES PREJUDICES IMMATERIELS :
Débouter les consorts [Y], [U] et AUTRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Dire et juger que l’existence et le quantum des préjudices allégués par les demandeurs ne sont pas justifiés.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations.E/ DEMANDES AU TITRE DES FRAIS D’EXPERTISE ET DE L’ARTICLE 700 DU CPC:
débouter les consorts [Y], [U] et AUTRES, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes formées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 121.025,14 euros qu’elle a préfinancée au titre des frais d’expertise, d’investigations et d’article 700 du CPC.
F/ A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : GARANTIE DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD ES QUALITE D’ASSUREUR CNR DE LA SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER
Condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations en principal, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens, sur le fondement de la police d’assurance CNR qui a été conclue et de l’article 1231-1 du Code Civil.
G/ DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU TITRE DU SOLDE DU PRIX DE VENTE ET DES TMA :
Condamner les acquéreurs suivants à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER les sommes suivantes correspondant au solde du prix de vente et des TMA de leur pavillon, à savoirLot n° 32 pavillon [KO] : 22.300 €,Lot n° 49 pavillon [OL] : 21.250 €,
Condamner ces derniers à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER les intérêts légaux sur cette somme depuis la livraison de leur bien.
ordonner la libération des sommes séquestrées au profit de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
H/ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société QUALICONSULT SECURITE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les parties susvisées à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, aux termes desquelles Monsieur [D] [MZ], la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES et la MAF sollicitent de voir :
A titre principal,
débouter les parties de leurs demande de condamnations dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum les sociétés ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD, la SMA SA en qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et en qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société COLAS (venant aux droits de la SCREG IDF NORMANDIE), son assureur la SMABTP, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à les garantir indemne de toute condamnation.
En tout état de cause,
condamner tout succombant à leur verser à chacun la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner tout succombant à verser l’intégralité des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
rejeter l’ensemble des demandes de condamnations dirigées à leur encontre.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 aux termes desquelles la société DECORATION DE SOUSA FRERES sollicite de voir :
déclarer Monsieur et Madame [ER] irrecevables en leur demandes faute de qualité à agir
1/ Sur les dommages matériels
déclarer irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES comme prescrits:
Monsieur et Madame [Y] (lot 31) en leur demande de paiement de la somme de 504 euros HT en réparation du désordre intitulé « 2 salissures sur la porte du garage gauche ».
Monsieur et Madame [ER] : (lot 2) en leur demande en paiement des sommes de :392 euros HT au titre du coût des travaux réparatoire du désordre « volets en RdC côté jardin à droite de la façade » 224 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre « Volet cuisine en RdC à gauche sur façade »
Monsieur et Madame [KO] (lot 32) en paiement des sommes de : 224 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre « Volet gauche chambre 2 mal peint » 336 euros HT en réparation du désordre « Partie haute extérieure du volet droit côté grille de ventilation naturelle mal repris ». 224 euros HT en réparation du désordre « Volet gauche depuis la terrasse donnant sur séjour écaillée ». 212,80 euros HT en réparation du désordre « Impacts constatés sur vantail gauche salon sur rue » 1.008 euros HT en réparation du désordre : « Grande majorité des accessoires de fermetures des volets complétements rouillés ». 336 euros HT en réparation du désordre : « Salle d’eau R+ plinthes mal posées et carrelage manquant » 153.44 euros HT en réparation du désordre éclat de peinture
Monsieur et Madame [HL] (lot 4) en leur demande en paiement des sommes de : 1.344 euros HT en réparation du désordre « Les portes-fenêtres donnant sur l’arrière de la maison côté jardin comportent des volets mal peints ». 313,60 euros HT au titre de la réparation du désordre «2 volets sur pignon gauche depuis la rue mal peints ».
Monsieur et Madame [ZH] (lot 34) en leur demande en paiement de la somme de 219,52 euros HT pour le désordre « Marque inesthétique côté oeil de boeuf porte d’entrée »
Monsieur et Madame [NO] (lot 58) en leur demande de paiement de la somme de 219,52 euros HT pour le désordre « Marque en partie basse de la porte d’entrée ».
Monsieur [YA] et Madame [EJ] (lot 66) en leur demande de paiement des sommes de : 784 euros HT au titre de la réparation du désordre « Boiseries salon mal peintes » 1.680 euros HT en reprise du désordre « La peinture s’écaille sur de nombreux volets »
Monsieur et Madame [OS] (lot 47) en demande de paiement de la somme de 134.40 euros HT en réparation du désordre « Traces de crayon sur plinthe escalier».
Monsieur et Madame [OL] (lot 49) en leur demande de condamnation au paiement de la somme de 280 euros HT en reprise du désordre « Traces sous l’escalier ».
A titre subsidiaire sur les dommages matériels : débouter :
Monsieur et Madame [KO] (lot 32) pour les désordres : porte d’entrée : éclat de peinture à hauteur de 153.44 euros HT * impacts constatés sur le vantail gauche salon sur rue à hauteur de 218.80 euros
Monsieur et Madame [ZH] (lot 34) pour le désordre “marque inesthétique côté oeil de boeuf porte d’entrée à hauteur de 219,52 euros HT” Monsieur [YA] et Madame [EJ] (lot 66) pour le désordre « La peinture s’écaille sur de nombreux volets ». à hauteur de la somme de 1680 euros HT Monsieur et Madame [OL] (lot 49) au titre du désordre « Traces sous l’escalier » d’un montant de 250 euros HT Monsieur et Madame [IN] (lot 20) au titre du désordre « vieillissement prématuré du volet » à hauteur de 13.440 euros HT
A titre subsidiaire plus subsidiaire si le Tribunal retenait un principe de responsabilité à l’encontre de la société :
limiter l’indemnisation des époux [IN] à la somme 3168 euros et rejeter leurs plus amples demandes
Monsieur et Madame [HL] lot 45 au titre deux désordres « Les portes-fenêtres donnant sur l’arrière de la maison côté jardin comportent des volets mal peints et 2 volets sur pignon gauche depuis la rue mal peints ».pour la somme totale de 1.657,60 euros HT
débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de son appel en garantie à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES tant au titre des désordres matériels apparents que des désordres matériels relevant de la catégorie des dommages intermédiaires
2/ Sur les dommages immatériels :
débouter Monsieur et Madame [U], Monsieur et Madame [JI], Monsieur et Madame [NU], Monsieur et Madame [LB], Madame [VZ] et Madame [K], Monsieur et Madame [XO], Monsieur et Madame [ZY], Monsieur et Madame [BZ], Monsieur et Madame [BO], Monsieur et Madame [WY], Monsieur et Madame [NK] et la société BOUYGUES IMMOBILIER de son appel en garantie de toutes demandes d’indemnisations au titre des « incidences financières, privation de jouissance, préjudice moral en raison du temps passé au nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise, préjudice d’anxiété lié à l’étaiement et à la crainte que le pavillon s’écroule, préjudice financier lié aux différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise, préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, de l’article 700 du code de procédure civile, et des frais d’expertise ».
déclarer irrecevables comme prescrits Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [ER], Monsieur et Madame [KO], Monsieur et Madame [ZH], Monsieur et Madame [HL], Monsieur et Madame [NO], Monsieur [YA] et Madame [EJ], Monsieur et Madame [OS], Monsieur et Madame [OL] en toutes leurs demandes d’indemnisation au titre des« incidences financières, privation de jouissance, préjudice moral en raison du temps passé au nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise, préjudice d’anxiété lié à l’étaiement et à la crainte que le pavillon s’écroule, préjudice financier lié aux différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise, préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, de l’article 700 du code de procédure civile, et des frais d’expertise
— à titre subsidiaire si le Tribunal ne devait pas retenir la prescription, débouter :
Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [ER], Monsieur et Madame [ZH], Monsieur [YA] et Madame [EJ], Monsieur et Madame [OS] et la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de son appel en garantie au titre des demandes d’indemnisation « sur les incidences financières et de ré- emménagement, préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires » qui résultent de désordres structurels.
Monsieur et Madame [OS] et la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de son appel en garantie pourtant sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété lié à l’étaiement et à la crainte que le pavillon s’écroule » qui résulte de désordres structurels.
Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [ER], Monsieur et Madame [KO], Monsieur et Madame [ZH], Monsieur et Madame [HL], Monsieur et Madame [NO], Monsieur [YA] et Madame [EJ], Monsieur et Madame [OS], Monsieur et Madame [OL], Monsieur et Madame [IN], ainsi que la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de son appel en garantie, au titre des demandes :de préjudice de jouissance pendant les dix ans d’expertise, qui nullement du fait de la société concluante et pour lequel les demandeurs portent en grande partie la responsabilité. préjudice moral en raison du temps passé au nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise, qui ne sont pas afférents aux ouvrages de la société concluante préjudice financier lié aux différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise qui ne sont pas afférents aux ouvrages de la société concluante. condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des frais d’expertise » et à titre plus subsidiaire pour cette dernière prétention la ramener à de plus justes proportions.
débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER de son appel en garantie au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles, dépens, intérêts et frais accessoires.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles, dépens, intérêts et frais accessoires fixer la part de responsabilité de la société DECORATION DE SOUSA FRERES à :
0,24 % des sommes retenues pour les époux [Y] 0,42 % des sommes retenues pour les époux [ER] 2,88 % des sommes retenues pour les époux [KO] 4,58 % des sommes retenues pour les époux [HL] 0,21 % des sommes retenues pour les époux [ZH] 0,70 % des sommes retenues pour les époux [NO] 1,49 % des sommes retenues pour Monsieur et Madame [YA] -[EJ] 0,07 % des sommes retenues pour les époux [OS] 1,23 % des sommes retenues pour les époux [OL] 28,02 % des sommes retenues pour les époux [IN].
condamner solidairement Messieurs et Mesdames [Y], [U], [ER], [KO], [HL], [NU], [LB], [ZH], [VZ]-[K], [NO], [XO], [YA]-[EJ], [OS], [ZY], [BZ], [BO], [WY], [OL], [NK], [IN], [JI] et à titre subsidiaire tout succombant à payer à la société DECORATION DE SOUSA FRERES la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
débouter la société AD’ETUDES, la société COLAS ILE DE France NORMANDIE, la société QUALICONSULT, la SMABTP es qualité d’assureur de TAQUET CLOISONS, FIX MENUISERIES, PRMCC et COLAS ILE DE France et la société TAQUET CLOISONS de leur appel en garantie formée à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES.
déclarer irrecevables la société ALLIANZ IARD pris en sa qualité d’assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, Monsieur [D] [MZ], la société [MZ] DELPLANCHE ARCHITECTES et la MAF en leurs appels en garantie à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES, et à titre subsidiaire
débouter la société ALLIANZ IARD pris en sa qualité d’assureur RCD des sociétés MGS et CFPB des demandes de condamnation à garantie à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES.
débouter Monsieur [D] [MZ], la société [MZ] DELPLANCHE ARCHITECTES et la MAF de leurs demandes de condamnation à garantie à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES.
condamner solidairement Messieurs et Mesdames [Y], [U], [ER], [KO], [HL], [NU], [LB], [ZH], [VZ]-[K], [NO], [XO], [YA]-[EJ], [OS], [ZY], [BZ], [BO], [WY], [OL], [NK], [IN], [JI] et à titre subsidiaire tout succombant en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Gilbert SAUVAGE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, aux termes desquelles la société AD’ETUDES sollicite de voir :
Déclarer Monsieur et Madame [ER] irrecevables en leur demandes faute de qualité à agir,
Ordonner la restitution par les époux [ER] des indemnités qu’ils ont perçues en vertu de l’ordonnance de mise en état du 9 Juillet 2021,
Sur les dommages matériels relatifs aux désordres D1 à D7 :
Vu l’ordonnance de Mise en Etat du 9 juillet 2021,
Juger que les demandeurs ont été indemnisés intégralement au titre des désordres à caractère décennal en exécution de l’ordonnance de Mise en Etat du 9 juillet 2021, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à solliciter l’octroi d’indemnités complémentaires,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs réclamations à l’égard des dommages matériels relatifs aux désordres D1 à D7 ,
Juger que les désordres D1 à D7 dits « structurels » ne sont donc pas imputables à la société AD’ETUDES, puisque résultant pour l’essentiel de défaut d’exécution et de la mauvaise qualité du béton,
Subsidiairement,
Juger que la part de responsabilité de la société AD’ETUDES ne saurait excéder 15% au titre des seuls désordres D1 à D5 pour lesquels l’Expert a impacté la société AD’ETUDES,
Sur les dommages immatériels :
Juger que l’existence et le quantum des préjudices allégués par les demandeurs ne sont pas justifiés,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Rejeter l’appel en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER et tous autres dirigés contre la société AD’ETUDES
En toute hypothèse,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum en l’absence de toute démonstration de fautes communes,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur RCD de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société CFPB, la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB et la société EQIOMS BETONS à relever intégralement de toutes condamnations prononcées à son endroit au titre des dommages matériels relatifs aux désordres D1 à D7, subsidiairement dans une proportion qui ne serait être inférieure à 85%,
Condamner in solidum ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur RCD et AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur RC de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société CFPB, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de la société CFPB, la SMA SA, ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société EQIOMS BETONS, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE, ès qualité d’assureur des sociétés IDF PLOMBERIE et DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualités d’assureurs des sociétés SNIE et EDR, la société COLAS IDF NORMANDIE venant aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA à relever et garantir intégralement la société AD’ETUDES de toutes condamnations prononcées à son endroit au titre de dommages immatériels,
Condamner tout succombant à payer à la société AD’ETUDES la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier HODE, avocat au Barreau de Paris.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 aux termes desquelles la société SNIE sollicite de voir :
A titre principal,
Juger irrecevable toute demande formulée contre la Société Nouvelle d’Installations Electriques – SNIE en raison de la forclusion ;
Subsidiairement,
Déclarer que les désordres imputables à la SNIE ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne relèvent donc pas du régime de responsabilité de plein droit de la garantie décennale édicté par l’article 1792 du Code civil
Juger, s’agissant des désordres intermédiaires, que les demandeurs échouent à apporter la preuve d’un manquement contractuel à l’encontre de la SNIE ;
Prononcer la mise hors de cause de la SNIE ;
Débouter les consorts [KO] et les consorts [LB] de leurs demandes dirigées contre la SNIE;
Plus subsidiairement, Si par extraordinaire la responsabilité de la SNIE était retenue,
Juger que les désordres imputables à la SNIE, en charge du lot électricité, doivent être cantonnés, au regard des conclusions expertales, à la somme de 1.095 euros hors taxes;
Débouter les demandeurs de leurs prétentions visant à se voir attribuer une quote-part de maîtrise d’oeuvre sur les travaux de remise en état à entreprendre ;
En tout état de cause,
Juger que la preuve d’un lien de causalité n’est pas apportée, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, entre les désordres prétendument imputables à la SNIE et le préjudice financier et le trouble de jouissance prétendument subis ;
Débouter l’ensemble des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes relatives aux préjudices immatériels (incidence financière des travaux, préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir paisiblement de leur pavillon pendant 10 années, préjudice moral, frais engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire, préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’occuper leur pavillon pendant la réalisation des travaux) ;
Déclarer les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ, COLAS et SOCOTEC aussi irrecevables que mal fondées en leurs appels en garantie dirigés contre la SNIE ;
Débouter toutes parties formulant des demandes de garantie à l’encontre de la SNIE de leurs prétentions ;
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamner les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SNIE, à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, frais irrépétibles et dépens.
Condamner toute partie succombant à payer à la société SNIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, qui incluront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la société d’Avocats FIDAL, agissant par Maître Daniel ROTA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, aux termes desquelles les sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE sollicitent de voir :
A titre principal,
1/
dire et juger qu’il n’existe aucune demande de condamnation à l’encontre de QUALICONSULT SECURITE ;
dire et juger que la mission de QUALICONSULT SECURITE est sans rapport avec les désordres allégués,
rejeter toute demande de condamnation formée, tant à titre principal, qu’à titre reconventionnel et incident par les copropriétaires et par les autres défendeurs à l’encontre de QUALICONSULT SECURITE
prononcer la mise hors de cause de QUALICONSULT SECURITE
2/
dire et juger que la nature décennale des désordres, la responsabilité et l’imputabilité des désordres et préjudices à QUALICONSULT, la réalité et le montant des préjudices notamment immatériels et la solidarité allégués ne sont pas justifiés,
rejeter toute demande de condamnation formée, tant à titre principal, qu’à titre reconventionnel et incident par les copropriétaires et par les autres défendeurs à l’encontre de QUALICONSULT
A défaut,
Les réduire à de plus justes proportions
condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés ALLIANZ IARD es qualité d’assureur RCD de la société MGS et ,AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC du cabinet MGS, la SMABTP es qualité d’assureur de la société AD ETUDES, et la société AD ETUDES, la société EDR et son assureur, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS , Monsieur [MZ], SARL [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société CFPB, son assureur RCD ALLIANZ et son assureur RC la SMA, A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur AXA France, BOTEMO et son assureur GENERALI, TAQUET CLOISONS et son assureur SMABTP, BETHIC et son assureur AXA France IARD, COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, venant aux droits de la société SCREG IDFN, et son assureur la SMABTP, DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur AXA France IARD, LA CAISSE REGIONALE d’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 70] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE) es qualité d’assureur d’IDF plomberie et de DUFAY MANDRE, DUFAY MANDRE , MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de SNIE et de la société EDR, SNIE, EQIOM BETONS et la SMABTP es qualité d’assureur de FIX MENUISERIE IDF ,BOUYGUES IMMONILIER et son assureur ALLIANZ à relever et garantir QUALICONSULT de toute condamnation.
Par conséquent,
condamner solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs et BOUYGUES IMMOBILIER à verser à QUALICONSULT SECURITE une somme de 8 000 € pour procédure abusive
condamner solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs BOUYGUES IMMOBILIER à verser aux sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE une somme de 8.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés A’GRAPH, MGS, DECORATION DE SOUSA FRERES, BETHIC et K ENTREPRISE sollicite de voir :
Constater l’absence de demande dirigée à l’encontre de la société K ENTREPRISE et par voie de conséquence à l’encontre d’AXA France IARD compte tenu du désistement d’instance des demandeurs dont il a été acté dans l’ordonnance du 9 juillet 2021.
En tant que de besoin,
Débouter toute partie qui solliciterait la condamnation d’AXA France IARD en sa qualité d’assureur de K ENTREPRISE.
Déclarer irrecevables les 21 propriétaires agissant conjointement en leur demande à défaut de justifier de leur qualité et intérêt à agir au sens de l’article 122 du CPC,
Les juger irrecevables au sens des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile à défaut de précision tant sur la qualité des défendeurs que sur le fondement de leur demande.
S’agissant de la Société AGRAPH :
Constater que l‘engagement de la responsabilité de la Société AGRAPH n’est pas démontrée et que la nature décennale des désordres ne l’est pas davantage.
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD dès lors que cette dernière est bien fondée à opposer une non-garantie au titre du défaut affectant les bandeaux et corniches, seuls désordres susceptibles de concerner la Société AGRAPH.
En conséquence,
Renvoyer hors de cause AXA FRANCE IARD de ce chef,
S’agissant de la Société MGS :
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la S.A AXA FRANCE IARD en l’absence d’engagement de la responsabilité de la Société MGS.
Juger que la S.A AXA FRANCE IARD ne peut être concernée ni au titre de la responsabilité décennale de la Société MGS (ALLIANZ étant l’assureur RCD), ni s’agissant de l’extension de la mission de l’Expert Judiciaire intervenue après la résiliation de sa police (la SMABTP étant l’assureur de MGS à la date de la réclamation). Renvoyer hors de cause AXA FRANCE IARD de ce chef
S’agissant des Sociétés DECORATION DE SOUSA FRERES et BETHIC :
Juger que l’ensemble des griefs imputés à la Société DECORATION DE SOUSA FRERES sont soit des réserves à la réception, soit apparents à la réception, soit sans lien à sa sphère d’intervention ;
Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société DECORATION DE SOUSA FRERES en l’absence de démonstration de l’engagement de la responsabilité décennale de son assuré ;
Dire et juger que la garantie accordée par la Société AXA FRANCE IARD ne peut concerner des réserves à la réception ou des désordres apparents à celle-ci ;
Dire et juger qu’il n’est pas démontré l’engagement de la responsabilité décennale de la Société BETHIC et par voie de conséquence rejeter toute demande dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
Renvoyer hors de cause AXA FRANCE IARD,
Juger mal fondée la demande de condamnation « in solidum » (les conditions nécessaires à la solidarité n’étant pas réunies) et renvoyer hors de cause la S.A AXA FRANCE IARD de plus fort.
Dire et juger mal fondée en son quantum les demandeurs à défaut de justifier d’un préjudice actuel direct et certain.
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
A titre éminemment subsidiaire,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation sur le point de départ de ce délai dans son arrêt du 14 décembre 2022,
Condamner in solidum la Société CFPB et ses assureurs ALLIANZ et la SMA SA, la Société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualités d’assureur de la Société FIX MENUISERIES ILE DE FRANCE, la Société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la Société GROUPAMA ès qualités d’assureur de la Société IDF PLOMBERIE et de la Société DUFAY, GENERALI ès qualités d’assureur de la Société BOTEMO, LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ès qualités d’assureur de la Société SNIE et de la Société CDR, COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SMABTP, PRMCC et son assureur la SMABTP la Société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, ainsi que la Société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
La dire et jugé bien fondé à opposer ses franchises et plafonds de garantie au titre des différents contrats.
Condamner in solidum tout succombant à payer à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me del RIO conformément à l’article 699 du CPC.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, aux termes desquelles la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés SNIE et EDR, sollicitent de voir :
Concernant le désordre dit D3, débouter les consorts [Y], [KO], [ZH], [VZ], [XO], [YA], [OS], [BO], [OL], [NK] et [JI] et toute partie formulant une demande de ce chef, de toutes demandes formulées de ce chef à l’encontre des MMA pour un total de 44 660 €, les fissurations d’enduit concernées étant simplement la conséquence de la rotation de la dalle, à laquelle est étrangère EDR.
Subsidiairement, faire application, dans les rapports entre intervenants à la construction, des quote-parts de responsabilité retenus par l’Expert pour ce désordre, soit 10% pour MGS, assurée par ALLIANZ, 10% pour QUALICONSULT, 20% pour CFPB, assurée par ALLIANZ, 15% pour AD ETUDES, assurée par la SMABTP, 10% pour EQUIOM et 35% pour EDR, et condamner par conséquent les sociétés concernées à relever et garantir les MMA de ce chef à hauteur de ces quote-parts.
Concernant les 4 réclamations fondées sur la garantie décennale au titre des désordres affectant l’enduit réalisé par EDR, débouter les demandeurs et notamment les consorts [Y], [XO], [OS] et [JI] et toute partie formulant une demande de ce chef, de leurs demandes, en l’absence de caractère décennal de ces désordres à l’expiration du délai d’épreuve.
Concernant les demandes formulées à l’encontre des MMA au titre des désordres qualifiés d’intermédiaires,
Débouter les demandeurs et toute partie formulant une demande de ce chef, au titre de leurs réclamations concernant des désordres qui étaient apparents à réception et ne relèvent donc pas de cette garantie, à savoir :
[Y] pour 784 € (saillie béton mal peinte) [ER] pour 280 € (impact sur tableau porte d’entrée) et 2 240 € (salissures sous bandeau) [KO] pour 1444,80 et 560 € (ravalement non terminé), 94,08 € (about de corniche mal peint), 5 376 et 2 240 € (salissures sur enduit) [ZH] pour 1164,80 (enduit non terminé) 235,20 € (manque peinture sur technicoat) [NO] pour 7 280 € (enduit inesthétique) [YA] pour 306,88 (léger trou d’enduit monocouche), 1 120 € (enduit monocouche mal réalisé) [OS] pour 5 246 (grattage peinture) [ZY] pour 515,20 (impact sur enduit) et 896 € (trous au niveau des scellements de gonds) [BZ] pour 504 (enduit resté brut porte d’entrée), 5 264 (enduit inesthétique) [JI] pour 1 680 € (salissures sur enduit), 957,60 (absence d’enduit sur mur coffret EDF)
Débouter les demandeurs et toute partie formulant une demande de ce chef, de toutes prétentions fondées sur la garantie des dommages intermédiaires correspondant à des fissurations d’enduit de ravalement, excédant les sommes de : 6 500 et 2 850 € pour les époux [HL] 4 200 € pour les époux [LB] 1 425 € pour les époux [ZH] 1 650 € pour les époux [VZ] 2 800 € pour les époux [XO] 1 000 € pour les époux [YA] 8 430 € et 480 € pour les époux [OS] 320 et 10 000 € pour les époux [ZY] 945 € pour les époux [BZ] 13 000 € pour les époux [BO] 960 et 1 425 € pour les époux [OL] 1 650 € pour les époux [NK]
Concernant la demande formulée par les consorts [XO] pour 12 320 € au titre d’une insuffisance d’enduit, et toute partie formulant une demande de ce chef, rejeter toute demande excédant 11 000 €, chiffre retenu par l’Expert au titre de ce désordre intermédiaire, et condamner le cabinet MGS à relever et garantie les MMA de cette éventuelle condamnation à hauteur de moitié.
Concernant les demandes formulées au titre des préjudices immatériels,
rejeter toute prétention formulée à l’encontre des MMA sur la base des désordres intermédiaires, la Police souscrite par EDR ne prévoyant pas la garantie des dommages immatériels consécutifs à ce type de désordres
rejeter toute prétention formulée à l’encontre des MMA sur la base de la garantie Responsabilité Décennale, dans la mesure où aucun des désordres concernant EDR ne relève de la garantie décennale
Subsidiairement, si le Tribunal venait à retenir le caractère décennal d’un ou plusieurs désordres imputables à EDR, seuls les préjudices immatériels justifiées par le ou les demandeurs concernés par le désordre en question seraient susceptibles d’être retenus.
Dans le cas où une quelconque condamnation viendrait à intervenir à l’encontre des MMA en leur qualité d’assureur de la société EDR, faire application des plafonds et franchise contractuelle, à savoir :
Concernant la garantie décennale, franchise de 10% avec un minimum de 353 € et un maximum de 1 172 € (pièce n° 1)
Concernant les dommages intermédiaires, plafond de garantie de 117 305 € ainsi qu’une franchise de 4 690 € (pièce n° 1)
Débouter toutes parties formulant des demandes à l’encontre des MMA prises en leur qualité d’assureur de la société SNIE, les désordres invoqués étant apparents à réception et SNIE n’ayant en tout état de cause pas souscrit la garantie facultative des dommages intermédiaires.
Condamner tout succombant à payer à la MMA IARD la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, aux termes desquelles la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TAQUET CLOISONS, FIX MENUISERIES, PRMCC et SCREG (aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE) sollicitent de voir :
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la SMA SA
A titre Principal,
Juger irrecevables car prescrites les demandes formées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société CFPB,
En tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation in solidum en l’absence de toute démonstration de fautes communes.
Sur la garantie obligatoire,
Juger que la SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société CFPB, n’est pas l’assureur à la DOC,
Juger qu’elle ne peut voir la garantie obligatoire mobilisée,
Rejeter toute demande de ce chef,
Sur la garantie des immatériels,
Juger que le préjudice moral ne constitue pas un préjudice pécuniaire susceptible d’être couvert au titre de la garantie des dommages immatériels,
Rejeter toute demande de ce chef,
Juger que les frais de déménagement, relogement et garde-meubles des propriétaires des pavillons en lien avec les travaux de reprise des dommages matériels, relève de la garantie obligatoire,
Juger que la SMA SA n’est pas l’assureur en risque au titre de ces demandes.
Rejeter toute demande de ce chef
Faire droit aux remarques de la concluante sur l’analyse des réclamations financières présentées par les propriétaires,
Pour toutes ces raisons,
Rejeter l’appel en garantie de la société BOUYGUES IMMOBILIER comme particulièrement mal fondé.
Rejeter tout appel en garantie qui serait formé à l’encontre de la SMA SA
A titre subsidiaire,
Juger que toute condamnation qui interviendrait contre la SMA SA le serait sous déduction de la franchise et dans la limite du plafond de garantie régulièrement opposable en matière de garantie facultative,
A titre très subsidiaire,
Condamner in solidum le cabinet [D] [MZ] ARCHITECTURE maître d’oeuvre de conception et son assureur la MAF, la société QUALICONSULT, ainsi que par la compagnie AXA France IARD assureur RC et ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société MGS et de la société CFPB, la société EQIOM BETONS à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres pouvant concerner la société CFPB
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la SMABTP
A titre Principal,
Constater que la SMABTP a été assignée en qualité d’assureur de FIX MENUISERIES, PRMCC, TAQUET CLOISONS et COLAS IDFN venant aux droits de SCREG,
Juger irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société AD’ETUDES,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum en l’absence de toute démonstration de fautes communes.
Constater que l’activité pour laquelle la responsabilité de la société PRMCC est recherchée n’a pas été déclarée à la SMABTP,
Juger que la société PRMCC n’est pas assurée au titre de la police souscrite pour cette prestation hors activité déclarée,
Juger que la police souscrite auprès de la SMABTP ne peut s’appliquer.
Prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
Constater qu’il n’est pas démontré que la responsabilité des sociétés SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE France NORMANDIE, PRMCC, FIX MENUISERIES et TAQUET CLOISONS, soit engagée sur le fondement des articles 1792 ou 1231-1 du Code Civil
Constater qu’il n’est pas démontré que les garanties de la SMABTP soient mobilisables
En conséquence, débouter les demandeurs de leur demande financière
A titre très subsidiaire,
Condamner in solidum la société BETHIC et son assureur AXA France IARD ainsi que MGS et ses assureurs la société ALLIANZ IARD et la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres pouvant concerner la société SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE France NORMANDIE
Condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur AXA France IARD, la société [D] [MZ] et son assureur la MAF, et le cabinet MGS et ses assureurs ALLIANZ IARD et AXA France IARD à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres pouvant concerner la société FIX MENUISERIES
Condamner in solidum la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur AXA France IARD, le cabinet MGS et ses assureurs ALLIANZ IARD et la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la société TAQUET CLOISONS et la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Condamner in solidum la société AGRAPH et son assureur AXA France IARD et MGS et ses assureurs ALLIANZ IARD et AXA France IARD à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres pouvant concerner la société PRMCC
En tout état de cause,
Débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER et toute partie de toute demande de garantie formée à l’encontre de la société TAQUET CLOISONS et de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés SCREG aux droits de laquelle vient la société COLAS ILE DE France NORMANDIE, PRMCC, FIX MENUISERIES et TAQUET CLOISONS
Faire application des plafonds et franchises opposables omnes par la SMABTP à ses assurés concernant les garanties obligatoires et tant à l’assuré qu’aux tiers lésés au titre de ses garanties facultatives.
Condamner tout succombant à payer à la SMA SA et à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au Barreau de Paris.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, aux termes desquelles la société EQIOM BETONS sollicite de voir :
Recevoir la société EQIOM BETONS en ses demandes fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
Débouter les demandeurs et l’ensemble des défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires formulées à l’encontre de la société EQIOM ;
Juger que la demande de fin de non-recevoir fondée sur la prescription formulée par la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CFPB est irrecevable car elle relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état ;
En tout état de cause,
Juger que l’action de la société EQIOM BETONS à l’encontre de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CFPB n’est pas prescrite et de facto recevable car les conclusions du 15 juin 2023 ont été régularisée avant l’expiration du délai de prescription fixée au 18 avril 2019 ;
débouter la société SMA SA en qualité d’assureur de la société CFPB de sa demande d’irrecevabilité au titre d’une prétendue prescription de l’action ;
En conséquence,
À titre principal,
Débouter les demandeurs, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la Cie SMA ès-qualité d’assureur de la société CFPB et tout autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EQIOM BETONS en raison de l’absence de faute commise par cette dernière.
Juger que la société EQIOM BETON a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société CFPB, à savoir la livraison de béton conforme à la commande.
Juger que la société EQIOM BETON est exonérée de plein droit de toute responsabilité quant au béton livré en raison de l’ajout d’eau, par et à la demande de la société CFBP, conformément aux bons de livraison qui lient les deux cocontractants.
Juger qu’aucune obligation de conseil ou d’assistance technique n’incombe à la société EQIOM BETON à l’égard de la société CFPB.
Juger que la société CFPB a failli à ses obligations en omettant de démontrer la traçabilité du béton utiliser dans le cadre du chantier litigieux.
Juger que les sociétés CFPB, MGS en sa qualité de maitre d’oeuvre et QUALICONSULT en sa qualité de contrôleur technique ont failli de manière concomitante et généralisée à leurs obligations de contrôle, au niveau conception et exécution du chantier litigieux.
Juger que les demandeurs et la société BOUYGUES IMMOBILIER ainsi que la Cie SMA SA ès-qualité d’assureur de la société CFPB, les sociétés QUALICONSULT et COLAS IDFN n’administrent pas la preuve d’une faute de la société EQIOM BETON, et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société EQIOM BETONS
Limiter les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société EQIOM BETON à 10 % au titre des désordres « structurels » D2 et D3 eu égard à la répartition des responsabilités fixée par le rapport d’expertise judiciaire du 19 avril 2019.
Limiter l’indemnisation des dommages matériels et immatériels éventuellement due par la société EQIOM à la somme de 213 614 € TTC au titre des désordres D2 et D3.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société CFPB et ses assureurs les sociétés SMA SA et ALLIANZ IARD ainsi que la société MGS et ses assureurs les sociétés ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD et la société QUALICONSULT et son assureur à relever et garantir la société EQIOM BETONS de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d’être mises à sa charge.
Débouter toutes les parties et notamment la société BOUYGUES IMMOBILIERS, la société SMA SA ès-qualité d’assureur de la société CFPB, les sociétés QUALICONSULT et COLAS IDFN de toute demande et appel en garantie à l’égard de la société EQIOM BETONS ;
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société EQIOM BETONS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
Condamner in solidum la société CFPB et ses assureurs les sociétés SMA SA et ALLIANZ IARD, ou toute partie succombant à payer à la société EQIOM BETONS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, aux termes desquelles la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 70] VAL DE LOIRE (dite GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur des sociétés DUFAY MANDRE et IDF PLOMBERIE sollicite de voir :
Constater que M. et Mme [KO] ne présentent plus de demande au titre de la reprise de la boîte aux lettres.
Débouter la société BOUYGUES IMMOBILIER et toute autre partie concluante de leurs demandes de garantie présentées à l’encontre de GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE.
Débouter toute autre partie concluante de son appel en garantie présenté à l’encontre de GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE, pris tant en sa qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE, qu’en sa qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE.
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 70] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE) la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner toutes parties succombantes aux dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 aux termes desquelles la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE venue elle-même préalablement aux droits de la Société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE sollicite de voir :
In limine litis,
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes fondées sur la garantie annale expirée depuis le 23 avril 2009, Déclarer, en conséquence, les demandeurs forclos en leurs demandes,Les en débouter.
A titre subsidiaire,
Juger les demandeurs irrecevables en leurs demandes faute de justifier avoir valablement interrompu la prescription décennale pour tous les dommages pour lesquels ils forment une demande de condamnation,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger irrecevables pour défaut de qualité à agir les consorts [ER], [LB], [NO] et [NK],
les débouter, en conséquence, de leurs entières demandes,
A titre subsidiaire, au fond,
A titre principal
Donner acte à la société COLAS FRANCE de ce qu’elle vient aux droits de la Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE venue elle-même préalablement aux droits de la Société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, dite ci-après indifféremment COLAS FRANCE, COLAS, COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE ou SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE,
Donner acte à la société COLAS FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande formée par la SMA et la SMABTP aux fins de voir déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société CFPB par BOUYGUES,
Donner acte à la société COLAS FRANCE de ce qu’elle formule ses demandes à l’encontre de la seule société AD ETUDES,
Débouter la société GENERALI IARD et tous autres demandeurs à l’encontre de la Société COLAS France de leurs entières demandes, fins et conclusions.
Débouter la société DE SOUSA FRERES de sa demande de rejet de l’appel en garantie des condamnations éventuelles de la société COLAS FRANCE,
1°) Demandes formulées au titre de chacun des pavillons :
S’agissant du pavillon de Monsieur et Madame [IN] ([VD]) :
A titre principal,
Débouter les demandeurs, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dire et juger recevable l’appel en garantie formée par la Société COLAS FRANCE à l’encontre des Sociétés BETHIC et MGS et de leurs assureurs respectifs.
En conséquence,
Condamner les Sociétés BETHIC et MGS, outre leurs assureurs respectifs à relever et garantir la Société COLAS FRANCE indemne de toute condamnation excédant un tiers du montant de la condamnation prononcée à son encontre, soit un maximum de 6.647,89 euros HT restant à la charge de la Société COLAS IDFN.
Condamner la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la COLAS IDFN et de Société SCREG IDFN
S’agissant du pavillon de Monsieur et Madame [U] :
A titre principal,
Débouter les demandeurs, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions de ce chef.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les Sociétés BETHIC et le Cabinet MGS, outre leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toute condamnation excédant le tiers de celle prononcée à son encontre, soit un montant maximum de 1.500 euros HT restant à la charge de la Société COLAS FRANCE.
Condamner la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la COLAS IDFN et de Société SCREG IDFN.
S’agissant du pavillon de Monsieur et Madame [ER]/[SR] :
A titre principal,
Débouter les demandeurs, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner la Société BETHIC et son assureur à relever et garantir la Société COLAS FRANCE de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre, soit un montant maximum de 3.762 euros HT restant à la charge de la Société COLAS IDFN.
Condamner la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la COLAS IDFN et de Société SCREG IDFN.
S’agissant du pavillon de Monsieur et Madame [LB] :
Débouter les demandeurs, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions.
S’agissant du pavillon de Monsieur et Madame [WY] :
A titre principal,
Débouter les demandeurs, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions de ce chef.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la Société BETHIC et le Cabinet MGS, outre leurs assureurs respectifs à relever et garantir la Société COLAS FRANCE de toute condamnation excédant la somme de 22.173,60 euros (15.780 euros HT + 2.000 euros HT + 2.500 euros HT) / 3 = 7.391,20 euros HT.
Condamner la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la COLAS IDFN et de Société SCREG IDFN.
S’agissant du pavillon de Monsieur et Madame [JI]:
A titre principal,
Débouter les demandeurs, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions de ce chef.
A titre subsidiaire,
Condamner les Sociétés BETHIC et MGS, outre leurs assureurs respectifs à relever et garantir la Société COLAS FRANCE de toute condamnation excédant un tiers du montant de la condamnation prononcée à son encontre, soit un maximum de 1.500 euros HT restant à la charge de la Société COLAS FRANCE.
Condamner la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la COLAS IDFN et de Société SCREG IDFN.
2°) Frais annexes :
2.1. Frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de réaménagement :
A titre principal,
Débouter les copropriétaires concernés, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir indemne la Société COLAS IDFN, venant aux droits de la Société SCREG IDFN, de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef.
Condamner la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la COLAS IDFN et de Société SCREG IDFN.
2.2.- Préjudice de jouissance lié à l’impossibilité des 21 couples de demandeurs de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement :
A titre principal,
Débouter les copropriétaires concernés, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir indemne la Société COLAS IDFN, venant aux droits de la Société SCREG IDFN, de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef.
Condamner la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la COLAS IDFN et de Société SCREG IDFN.
2.3. – Préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottage, sondages destructifs, etc) :
A titre principal,
Débouter les copropriétaires concernés, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir indemne la Société COLAS IDFN, venant aux droits de la Société SCREG IDFN, de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef.
Condamner la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la COLAS IDFN et de Société SCREG IDFN.
2.4. – Préjudices financiers subis par les 21 couples demandeurs liés aux différents frais engagés pour chaque demandeur pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise :
A titre principal,
Débouter les copropriétaires concernés, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir indemne la Société COLAS IDFN, venant aux droits de la Société SCREG IDFN, de toute condamnation excédant 1 % du montant global de la condamnation à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou toute autre partie de ce chef.
Condamner la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la COLAS IDFN et de Société SCREG IDFN.
2.5. – Préjudice de jouissance lié à l’impossibilité des défendeurs de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires :
A titre principal,
Débouter les copropriétaires concernés, la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leurs entières demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir indemne la Société COLAS IDFN, venant aux droits de la Société SCREG IDFN de toute condamnation excédant 1 % du montant global de la condamnation à garantir la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou toute autre partie, ou prononcée au bénéfice des copropriétaires de ce chef.
Condamner la SMABTP à garantir la Société COLAS FRANCE aux droits et obligations de la COLAS IDFN et de Société SCREG IDFN.
2.6. – Sur les demandes au titre des frais d’expertise et de l’article 700 du CPC :
A titre principal,
Débouter les copropriétaires la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout autre demandeur à l’encontre de la Société COLAS IDFN venant aux droits de la Société SCREG IDFN de leur demande de condamnation au paiement des frais d’expertise au regard de la faible participation de la Société COLAS IDFN dans la survenance de ces entiers désordres.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à relever et garantir indemne la Société COLAS IDFN de toute condamnation excédant 1 % du montant global de la condamnation prononcée au bénéfice des copropriétaires, de la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou de tout autre demandeur de ce chef.
* * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 aux termes desquelles la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société BOTEMO sollicite de voir :
Dire mal fondée la demande de la Société BOUYGUES IMMOBILIER ou toute autre demande dirigée contre la Société GENERALI IARD.
Débouter la Société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande de condamnation dirigée contre la Société GENERALI IARD.
Débouter la Société QUALICONSULT, la Société AD’ETUDES, la Société COLAS FRANCE de leurs appels en garantie dirigés contre la Société GENERALI IARD.
Condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER au paiement d’une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la Société QUALICONSULT, la Société AD’ETUDES, la Société COLAS FRANCE au paiement d’une somme de 1 000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société A’graph construction n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Botemo n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à l’étude et à personne morale, la société Dufay Mandre n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRMCC et de la société CFPB n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, Me [KG] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fix menuiseries n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, Me [SX] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bethic n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGS n’ a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 8 décembre 2023.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
I.A. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir
La société Allianz en qualité d’assureur DO/CNR et assureur des sociétés MGS et CFPB sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par l’ensemble des demandeurs pour défaut de qualité à agir estimant que ceux-ci doivent justifier de leur qualité de propriétaire actuel de leur pavillon. Elle expose en outre que les consorts [ER], [LB], [NO] et [NK] doivent justifier de leur qualité à agir dans la mesure où ils ne figuraient pas parmi les propriétaires ayant sollicité dès 2008 une expertise et ne disposent pas d’actes interruptifs de prescription délivrés à leur initiative.
La société AD’ ETUDES sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par les seuls consorts [ER] au motif qu’ils ne justifient pas de la transmission des droits détenus par les époux [SR] demandeurs initiaux et dès lors de leur qualité à agir.
La société Axa France iard sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par l’ensemble des demandeurs faute pour ceux-ci de justifier de leur qualité à agir et être toujours propriétaires.
La société Colas France venant aux droits de la société SCREG IDF Normandie sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [ER], [LB], [NO] et [NK] faute pour eux de justifier de leur qualité à agir ne faisant pas partie des demandeurs initiaux à l’expertise de 2008.
La société Décoration de Sousa frères sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par les seuls consorts [ER] au motif qu’ils ne justifient pas être subrogés dans les droits des vendeurs et n’ont donc pas qualité à agir à son encontre en réparation des désordres affectant le pavillon n°2.
En réponse les demandeurs indiquent justifier de leur titre de propriété respectif, que s’agissant des consorts [ER] et [NO], intervenus en cours de procédure, ceux-ci sont subrogés dans les droits et actions de leurs vendeurs respectifs et bénéficient à ce titre des mêmes causes d’interruption des délais réalisés par les vendeurs.
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Il convient de préciser au préalable que la présente instance relève des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 2019-1333 du 11 décembre 2019 de sorte que seul le tribunal a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1792 du Code civil les constructeurs sont responsables de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage.
Il est constant que les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne en tant qu’accessoire l’immeuble et que ce principe vaut, nonobstant la connaissance par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l’acte de vente et l’absence dans ce dernier de clause leur réservant un tel recours.
Au cas présent il ressort que l’ensemble des demandeurs produit leur acte de propriété justifiant ainsi de leur qualité de propriétaire de leur pavillon respectif. A l’exception des consorts [ER] et [NO] n’ayant pas acquis leur bien directement auprès de la société Bouygues immobilier, il ressort, au vu de l’assignation délivrée en 2008 en référé expertise, que l’ensemble des demandeurs de la présente instance figure dans les demandeurs à l’assignation incluant les consorts [OG]-[NK] et les consorts [LB].
Il s’ensuit dès lors, et sauf à inverser la charge de la preuve du bien-fondé de la fin de non-recevoir, qu’à défaut pour les parties défenderesses de démontrer que les demandeurs ne sont plus propriétaires de leur bien immobilier respectif au jour de l’audience, en produisant notamment un relevé cadastral à jour, il y a lieu de les débouter de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
S’agissant des consorts [ER] et [NO], il ressort que :
— les époux [ER] produisent leur acte de vente du 5 mars 2013 intervenu entre eux et les consorts [SR]-[O] et portant sur le lot n°2 ;
— les consorts [NO]-[CD] produisent leur acte de vente du 28 février 2014 intervenu entre eux et les consorts [KD]-[E] et portant sur le lot n°58.
Dans la mesure où ceux-ci justifient ainsi avoir acquis la propriété litigieuse auprès des précédents acquéreurs, où l’acte de vente ne contient pas de clause prévoyant que les vendeurs conservent leur action en garantie décennale, il y a lieu de les déclarer recevables en leur action fondée sur la garantie décennale. En outre il y a lieu de constater que venant aux droits des acquéreurs initiaux qui ont diligenté le référé-expertise en 2008 et en 2012, les consorts [ER] et [NO] peuvent se prévaloir des effets interruptifs des demandes en justice initiées par les propriétaires avant le transfert de propriété.
Il convient en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir ainsi formées par les parties défenderesses.
I.B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale
La société Allianz iard et la société Colas Idf Normandie venant aux droits de la société SCREG Idfn opposent l’irrecevabilité des demandes relevant de la garantie décennale en ce qu’elles soutiennent que les demandeurs ne justifient pas que les désordres allégués comme étant de nature décennale se sont produits dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception.
Au cas présent il est constant que dans la mesure où la réception est intervenue entre le 7 décembre 2007 et le 13 octobre 2008, où les demandeurs ont interrompu le délai de forclusion décennal à l’égard de la société Allianz iard comme de la société Colas par assignation délivrée en juillet 2017 soit dans le délai décennal, il n’est justifié d’aucune expiration du délai de forclusion décennal.
Il convient en outre de constater que la question de savoir si les désordres allégués comme étant de nature décennale se sont produits dans le délai de 10 ans constitue une question de fond relative à la vérification des conditions de la mise en œuvre de la garantie décennale et non une fin de non-recevoir.
Pour ces raisons il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale.
I.C. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Décoration de Sousa frères
La société Décoration de Sousa frères expose que l’action formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle par les demandeurs est irrecevable en raison de l’expiration du délai de prescription décennale dès lors qu’elle n’a été assignée au fond que le 4 février 2022 soit plus de 10 années après la réception de l’ouvrage intervenue entre le 7 décembre 2007 et le 28 février 2008.
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En vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792- et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Au cas présent il est établi que :
— la réception des différents pavillons est intervenue entre la fin 2007 et 2008 ;
— les demandeurs ont assigné en référé la société Décoration de Sousa en juillet 2012 aux fins d’extension de mission d’expertise portant sur les désordres notamment réservés à la livraison et listés dans l’assignation ;
— le juge des référés a rendu son ordonnance le 3 octobre 2012 au contradictoire de la société Décoration de Sousa,
— la société Décoration de Sousa frères n’a pas été assignée au fond en juillet 2017 par les demandeurs ;
— les demandeurs ont conclu pour la première fois au fond à l’encontre de la société Décoration de Sousa frères par conclusions notifiées le 2 février 2022.
Au vu de ces éléments il convient de constater que les demandeurs ont régulièrement interrompu le délai de forclusion décennale dans un premier temps en juillet 2012 puis dans un second temps en février 2022 soit avant la fin de l’expiration du délai décennal. Il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
I.D. Sur la fin de non-recevoir opposée par la SMA assureur de la société CFPB
La SMA prise en sa qualité d’assureur de la société CFPB reconnaît que la société CFPB est son assurée depuis le 1er janvier 2013 mais qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre dès lors que toute demande formée à son encontre par les demandeurs est forclose en ce qu’elle n’a pas été assignée dans le délai de 10 ans, conformément à l’article 1792-4-1 du Code civil.
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En vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792- et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Au cas présent il est établi que :
— la réception des pavillons est intervenue en 2007 et 2008 ;
— la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFPB n’a été assignée ni en référé ni au fond par les demandeurs ;
— les demandeurs ont conclu pour la première fois au fond à l’encontre de la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société CFPB par conclusions notifiées le 2 février 2022.
Au vu de ces éléments il convient de constater que les demandeurs ne justifient pas avoir régulièrement interrompu le délai de forclusion décennal avant la fin de l’expiration du délai décennal intervenue le 20 février 2018. Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable toute demande formée par les demandeurs à l’encontre de la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société CFPB.
I.E. Sur la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion de l’action en garantie des vices apparents
La société Allianz iard, la société Colas idf Normandie et la SNIE sollicitent de voir déclarer irrecevables les demandes formées par les demandeurs relevant de la garantie des vices et défauts de conformité apparents soumis au délai de forclusion d’un an faute pour eux d’avoir interrompu le délai dans le délai d’un an de l’ordonnance de référé rendue le 23 avril 2008.
Dans la mesure où en application de l’article 1642-1 du Code civil, seul le vendeur en état futur d’achèvement est débiteur de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, seule la société Bouygues immobilier peut se prévaloir de la forclusion de l’action en garantie des vices apparents. Il y a lieu dès lors de déclarer sans objet la fin de non-recevoir ainsi formée par ces parties défenderesses.
Au cas présent et dans la mesure où la société Bouygues immobilier soulève l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents tirée de la forclusion, il convient de renvoyer l’étude de cette fin de non-recevoir dans la partie relative aux désordres qualifiés d’apparents.
I.F. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement
La société Decoration de Sousa frères et la SNIE opposent la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement.
Dans la mesure où les demandeurs ne fondent pas leur demande sur la garantie de parfait achèvement mais sur la responsabilité contractuelle à l’égard du constructeur, lesquelles ne sont pas exclusives l’une de l’autre, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
II. Sur les demandes principales
Au préalable il convient de rappeler que :
— en vertu de l’article 794 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance : il s’ensuit que, d’une part, le fait que le juge de la mise en état ait octroyé des provisions aux demandeurs ne les prive pas de solliciter une condamnation indemnitaire des parties défenderesses au titre des mêmes désordres, étant précisé bien entendu que les sommes déjà perçues viendront, en cas de condamnation, en déduction des condamnations prononcées, d’autre part, le tribunal n’est pas lié par la décision rendue par le juge de la mise en état le 9 juillet 2011 concernant les provisions ordonnées ;
— il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération de construction en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur;
— dans la mesure où la SMABTP n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société AD’Etudes et de la société CFPB aucune demande ne peut être formée à son encontre en cette qualité, toutes demandes en ce sens étant nécessairement irrecevables;
— dans la mesure où seule la société [D] [MZ] Architecte a conclu avec la société Bouygues immobilier, selon le contrat d’architecte d’immobilier logement produit aux débats (mission conception « DCE »), toute demande formée à l’encontre de M. [MZ] à titre personnel doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à son encontre.
Au vu du nombre important de demandeurs et de désordres concernés dans le présent litige, il convient de préciser qu’il a été opté pour une classification des demandes en fonction de la qualification des désordres retenue en définitive par le tribunal (et non de la qualification donnée par les parties) soit :
les désordres qualifiés de décennauxles désordres relevant de la responsabilité de droit commun des constructeurs (dit « désordres intermédiaires »)les désordres qualifiés d’apparents.
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SUR LES DÉSORDRES DÉCENNAUX
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A- Concernant le désordre D1 relatif à des fissurations en face intérieure de la dalle plancher haut RDC
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD’ETUDES, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société AD’Etudes et la société ALLIANZ iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur des sociétés CFPB et de MGS à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D1 incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût HT du montant des travaux les sommes suivantes :
13.104 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31) ;5.408,48 € HT à M. et Mme [ER] (lot 02) ;5.408,48 € HT à M. et Mme [NU] (lot 04);13.104 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34) ;5.408,48 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] (lot 66);9.889,60 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47);9.889,60 € HT à M. et Mme [NK] (lot 54);13.104 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17).
Les demandeurs sollicitent en outre de condamner sur le même fondement la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D1, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission évaluée à hauteur de 10% selon le rapport d’expertise judiciaire, les sommes suivantes :
1.310,40 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31);540,85 € HT à M. et Mme [ER] (lot 02);540,85 € HT à M. et Mme [NU] (lot 04);1.310,40 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34);540,85 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] (lot 66);988,96 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47) ;988,96 € HT à M. et Mme [NK] (lot 54);1.310,40 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17).
Au soutien de leurs demandes, ils exposent justifier du caractère décennal du désordre D1 au vu des conclusions de l’expert judiciaire qui a mis en exergue l’atteinte à la solidité de l’ouvrage compte tenu de l’insuffisance de résistance mécanique des armatures de la dalle du plancher haut et soutiennent que, tel que l’a retenu l’expert, le dommage D1 est distinct du dommage D2.
La société Allianz iard conteste le caractère décennal du désordre D1 en ce qu’elle estime qu’il ne porte atteinte à la solidité de la dalle que s’il est associé au désordre D2 (affaissement de la dalle du plancher haut), et qu’ainsi seuls les pavillons des consorts [BO], [NK], [VZ] et [OS] qui présentent des déformations excessives sont affectés de désordres décennaux au titre des désordres D1 et D2. Subsidiairement si le tribunal retenait le caractère décennal de ce désordre, elle sollicite de voir limiter le montant des condamnations à celles déjà prononcées par le juge de la mise en état.
La société Qualiconsult expose que l’expert ne distingue pas entre les fissurations biaises présentant un caractère décennal des autres fissures de retrait et qu’aucune mesure d’étaiement n’a été préconisée par l’expert judiciaire pendant les opérations d’expertise.
A.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur, il a été constaté par l’expert des fissures biaises affectant la dalle en angle des murs périmétriques en face inférieure et en face supérieure de la dalle lesquelles sont traversantes. Ces désordres ont été constatés dans les pavillons suivants :
dans le lot n°31 correspondant au pavillon des consorts [Y]dans le lot n°2 correspondant au pavillon des consorts [ER] (venant aux droits des consorts [SR]-[O])dans le lot n°4 correspondant au pavillon des consorts [NU]dans le lot n°34 correspondant au pavillon des consorts [ZH]dans le lot n°66 correspondant au pavillon des consorts [YA]-[EJ]dans le lot n°47 correspondant au pavillon des consorts [OS]dans le lot n°54 correspondant au pavillon des consorts [NK]dans le lot n° 17 correspondant au pavillon des consorts [JI].
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les causes et origine
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et de son sapiteur, il ressort que ces fissures sont consécutives tant au phénomène de retrait du béton qu’au phénomène d’encastrement partiel de la dalle par arc-boutement en angles. Il s’ensuit ainsi que les fissures se sont développées en face supérieure en dehors du treillis de la dalle dans une zone de béton non armé en raison d’un manque d’armatures. En l’absence d’éléments sérieux de nature à contredire l’analyse de l’expert judiciaire, son avis sera entériné.
Sur la qualification
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions légales, pour pouvoir être qualifié de désordre décennal il incombe à l’acquéreur de démontrer qu’un ouvrage a été réceptionné, que l’ouvrage est affecté d’un vice qui était caché à la réception et qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ou compromet sa solidité.
Au cas présent, il ressort que les pavillons des consorts [Y], [ER], [NU], [ZH], [YA]-[EJ], [OS], [NK] et [JI] ont été réceptionnés les 7 décembre 2007 ([ZH]/[OS]/[JI]), le 14 janvier 2008 ([Y]/[NK]), 28 janvier 2008 ( [YA]-[EJ]) le 28 février 2008 ([ER]) et le 18 mars 2008 ( [NU]) entre la société Bouygues immobilier et les locateurs d’ouvrage, sans réserve en relation avec les désordres et que les livraisons des pavillons sont intervenues entre le maître d’ouvrage et les acquéreurs le 22 janvier 2008, sans réserve en lien avec les désordres.
Par la suite, il ressort que les différents propriétaires ont dénoncé en mai 2014 à la société Allianz iard différentes fissures en intérieur et en extérieur ainsi que l’affaissement du plancher qui a abouti à un refus de garantie de l’assureur par courrier du 22 juillet 2014 estimant les désordres de nature uniquement esthétique. Il s’ensuit que les désordres qui sont évolutifs n’étaient pas apparents à la réception et sont apparus dans le délai d’épreuve.
Aux termes de sa note technique, le sapiteur opère une différence entre les fissurations filiformes affectant la dalle en zone courante de la face inférieure liées uniquement à un retrait du béton lors de la prise après coulage et les fissurations traversantes qui se sont développées en dehors du treillis.
Alors que les premières sont considérées comme n’affectant pas la solidité générale de la dalle et sont simplement esthétiques, les secondes en revanche sont considérées comme amoindrissant la rigidité de la dalle.
Dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur, que les fissures traversantes incriminées amoindrissent la rigidité de la dalle et participent au phénomène de striction des armatures, c’est-à-dire, à leur déformation jusqu’à leur rupture, il y a lieu de constater qu’est ainsi suffisamment caractérisée l’atteinte matérielle à la solidité de l’ouvrage, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’effectivité de la rupture de l’armature avant la fin du délai décennal.
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de dire que les demandeurs démontrent suffisamment le caractère décennal des désordres.
A.2. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Sur la responsabilité des intervenants tenus au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En outre en vertu de l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société Bouygues immobilier en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement,
— la société CFPB, titulaire du lot gros œuvre, qui a procédé à la réalisation de la dalle de plancher,
— la société MGS en qualité de maître d’oeuvre en charge du suivi de l’exécution des travaux ;
— la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, en charge selon la convention de contrôle technique en date du 7 octobre 2005 d’une mission de contrôle sur la solidité des ouvrages (mission LP comprenant la mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables).
Sur la responsabilité délictuelle de la société AD’ETUDES
En application de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par des relations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
Au cas présent, bien que le contrat de sous-traitance de la société AD’ ETUDES ne soit pas produit, il ressort d’un compte-rendu de visite établi le 8 janvier 2013 par cette société (pièce n°15 produite par les demandeurs) que celle-ci indique être intervenue dans le cadre de l’opération de construction dont il s’agit en qualité de bureau d’études d’exécution de la société CFPB pour établir les plans de coffrage et d’armatures des pavillons.
Or dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont liés à une insuffisance d’armatures dans les plans d’exécution, la faute de la société AD’ETUDES est suffisamment établie et doit être retenue.
A.3. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés CFPB et MGS
La société Allianz iard en sa qualité d’assureur décennal des sociétés CFPB, MGS et de la société Bouygues immobilier, ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
Sur la garantie de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société AD Etudes,
La SMABTP sollicite de voir déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées à son encontre recherchée en qualité d’assureur de la société AD’ETUDES faisant valoir qu’elle n’a été assignée par aucune des parties en cette qualité.
En effet, dans la mesure où il ressort de la procédure que la SMABTP n’a pas été mise en cause par les parties en qualité d’assureur de la société AD’ Etudes mais uniquement en qualité d’assureur des sociétés Taquet menuiseries, PRMCC, Fix menuiseries et SCREG, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre.
A.4. Sur la garantie dommages-ouvrage
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Compte tenu du caractère décennal des désordres (D1), il y a lieu de dire que la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
A.5. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à calfeutrer les fissures par injection de résine époxy en face inférieure et supérieure et consolider la dalle par tissu carbone en face inférieure.
Ces travaux réparatoires ont été évalués par l’expert aux sommes suivantes pour chaque pavillon soit :
11 700 € HT concernant le pavillon des consorts [Y] (lot 31)4829 € HT concernant le pavillon des consorts [ER] ( lot 2) 4829 € HT concernant le pavillon des consorts [NU] ( lot 4)11 700 € HT concernant le pavillon des consorts [ZH] (lot 34)4829 € HT concernant le pavillon des consorts [YA]-[EJ] (lot 66)8830 € HT concernant le pavillon des consorts [OS] (lot 47)8830 € HT concernant le pavillon des consorts [NK] (lot 54)11 700 € HT concernant le pavilon des consorts [JI] (lot 17)
En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cette solution réparatoire, il convient d’entériner ces montants.
A ces sommes, il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre évaluées à 12 % du montant total HT des travaux, incluant les frais de bureau d’études techniques.
A.6. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB ainsi que la société AD’ Etudes à payer au titre du coût réparatoire du désordre D1, les sommes suivantes :
11 700 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31)4829 € HT à M. et Mme [ER] ( lot 2) 4829 € HT à M. et Mme [NU] ( lot 4)11 700 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34)4829 € HT à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66)8830 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47)8830 € HT à Mme [NK] (lot 54)11 700 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17)
majorée pour chacun de 12 % du montant total HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et enfin assortie de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Il convient de dire que la société Qualiconsult, conformément à la demande, sera condamnée in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D1 dans la limite des sommes suivantes :
1.310,40 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31) ;540,85 € HT à M. et Mme [ER] ( lot 2) ;540,85 € HT à M. et Mme [NU] ( lot 4) ;1.310,40 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34)540,85 € HT à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66);988,96 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47);988,96 € HT à Mme [NK] (lot 54);1310,40 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17).
Il convient de préciser que cette condamnation est nécessairement in solidum sans quoi les parties demanderesses bénéficieraient d’une somme supérieure au montant total des travaux réparatoires.
Par ailleurs il convient de dire que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
Il convient enfin de rappeler que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB, la société AD Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum en réparation du désordre D1 à payer les provisions suivantes :
11 700 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31)4829 € HT à M. et Mme [ER] ( lot 2) 4829 € HT à M. et Mme [NU] ( lot 4)11 700 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34)4829 € HT à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66)8830 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47)8830 € HT à Mme [NK] (lot 54)11 700 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17)
majorées de 12 % du montant total HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et assorties de la TVA applicable au jour de l’ordonnance.
A.7. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Si la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage forme ses appels en garantie contre de nombreuses parties défenderesses dans son dispositif, elle se limite toutefois dans le corps de ses conclusions, s’agissant des désordres D1 à D7, à formuler des appels en garantie contre la société Qualiconsult, la société AD’Etudes, la société Axa France iard prise en qualité d’assureur de la société AD’Etudes et la société Eqiom bétons.
*
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur
L’article 1313 du Code civil énonce que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Compte tenu du caractère décennal des désordres, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de dire que la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués au profit des demandeurs, subrogée dans les droits et actions des consorts [Y], [ER], [NU], [ZH], [YA]-[EJ], [OS], [NK] et [JI] afin d’être garantis in solidum intégralement par la société Qualiconsult et la société AD’Etudes au titre des condamnations prononcées au profit de ces demandeurs.
S’agissant des demandes formées contre la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Ad’Etudes, dans la mesure où cette partie n’a pas été assignée en cette qualité mais uniquement en la qualité d’assureur des sociétés A’GRAPH, Cabinet MGS, Decoration de Sousa frères, Bethic et K Entreprise, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Enfin s’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Eqiom bétons, outre que l’expert n’a pas retenu de lien d’imputabilité entre le désordre D1 et la société Eqiom béton, force est de constater que la société Allianz iard ne développe aucun moyen en fait et en droit à l’appui de son appel en garantie de sorte qu’il convient de l’en débouter.
A.8. Sur le recours de la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage
La société Bouygues immobilier sollicite de voir condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cabinet MGS et de la société CFPB, la société QUALICONSULT, la société AD’ ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société EDR enfin la société EQIOM BETONS à la garantir de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts prononcées à son encontre au titre des désordres D1 à D5.
S’agissant du désordre D1, dans la mesure où la société Bouygues immobilier ne démontre pas de lien d’imputabilité entre l’intervention des sociétés EDR et Eqiom bétons et le désordre D1, il convient de la débouter de ses appels en garantie formés à leur encontre. Par ailleurs il convient de rappeler que la SMABTP n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société AD ETUDES et que les demandes formées à son encontre sont dès lors irrecevables.
*
Il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur d’un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, dispose d’un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale.
Au cas présent au vu des développements précédents et en l’absence de faute de la société Bouygues immobilier, il convient de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’ Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [Y], [ER], [NU], [ZH], [YA]-[EJ], [OS], [NK] et [JI].
A.9. Sur la contribution à la dette
La société AD’ETUDES sollicite en premier lieu de ne lui voir imputer aucune faute estimant que les désordres structurels D1 à D5 concernent pour l’essentiel des défauts d’exécution ponctuels, que les désordres ne lui sont pas imputables dès lors que sa mission se limitait à établir des notes de calcul pour permettre au maître d’oeuvre de rédiger les pièces marché et aux entreprises de définir les travaux à réaliser, qu’elle n’avait ni à entrer dans les détails techniques revenant aux entreprises sous visa de maîtrise d’oeuvre ni à s’immiscer dans la phase d’exécution des travaux.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir condamner la société Allianz iard en qualité d’assureur RCD de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société CFPB, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur RCD de la société CFPB et la société EQIOM BETONS à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son endroit au titre des dommages matériels relatifs aux désordres D1 à D7, plus subsidiairement dans une proportion qui ne serait être inférieure à 85%.
La société Qualiconsult sollicite de ne lui voir imputer aucune part de responsabilité faisant valoir que les missions du contrôleur technique ne sont pas assimilables à un maître d’oeuvre et n’ a pas à s’assurer de la bonne exécution des travaux.
La société Allianz en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB forme des appels en garantie contre la société Qualiconsult, la société AD’Etudes, son assureur la société Axa France iard et la société Eqiom bétons.
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Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la note technique du sapiteur que le désordre D1 ne relève pas d’une erreur d’exécution isolée mais d’un manque d’armatures prévu sur les plans d’exécution lequel est généralisé et concerne l’ensemble des pavillons affectés par les désordres D1.
Il s’ensuit que les désordres de fissuration consécutives à une insuffisance d’armatures prévues sur les plans d’exécution sont imputables :
— principalement à la société AD’Etudes dont la mission consistait à établir les caractéristiques géométriques des dalles de plancher (notamment du ferraillage) et les plans détaillés nécessaires à l’exécution, qui n’a pas prévu d’armatures suffisantes ;
— à la société CFPB qui était en charge de la réalisation des travaux et qui n’a formulé aucune observation sur les plans d’exécution alors qu’en sa qualité de professionnel de la construction elle ne pouvait ignorer les conséquences d’un défaut d’armature suffisante,
— à la société Qualiconsult dès lors qu’elle a manqué à sa mission L relative à la solidité des ouvrages faute pour celle-ci d’avoir émis un avis réservé ou défavorable sur les plans d’exécution des armatures qui lui ont été transmis,
— à la société MGS qui a manqué à son devoir de conseil dans le cadre du suivi de l’exécution des travaux, quand bien même elle n’aurait pas la mission de visa des plans d’exécution relatifs aux plans d’armature (tel que cela ressort de l’annexe 1 du contrat de maîtrise d’oeuvre) faute pour elle en sa qualité de professionnel du bâtiment d’avoir relevé l’insuffisance d’armatures dès lors qu’il a été mis en exergue dans le rapport d’expertise qu’il s’agit d’un type de désordre parfaitement connu par les techniciens de la construction pour lequel il est d’usage courant de prescrire sur les plans d’exécution la mise en œuvre d’armatures complémentaires en barres en face inférieure et supérieure selon la bissectrice de l’angle formé par les murs.
En revanche il convient de dire qu’aucune part de responsabilité n’est démontrée par les parties à l’égard de la société Eqiom bétons à l’encontre de laquelle l’expert n’a en effet retenu aucune faute enfin de rappeler que la société Axa France iard n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société AD’Etudes.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société AD’Etudes : 65 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 15 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS:10 %
— la société Qualiconsult:10 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
B. Sur le désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle du plancher haut du RDC
Les demandeurs sollicitent, sur la foi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, de voir condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD’ETUDES, son assureur la SMABTP, la société ALLIANZ iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur des sociétés CFPB et de MGS et la société Eqiom bétons à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D2, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, les sommes suivantes :
48.991,04 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31)48.991,04 € HT à M. et Mme [U] (lot 22)115.052,00 € HT à M. et Mme [ER] (lot2)118.780,76 € HT à M. et Mme [KO] (lot 32)115.052,00 € HT à M. et Mme [NU] (lot 4)48.991,04 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34)125.186,88 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] (lot 48)115.052,00 € HT à M. et Mme [XO] (lot 46) 115.052,00 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] (lot 66)125.186,88 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47)115.052,00 € HT à M. et Mme [ZY] (lot 67)125.186,88 € HT à M. et Mme [BO] (lot 3)115.052,00 € HT à M. et Mme [WY] (lot 60)125.186,88 € HT à M. et Mme [NK] (lot 54)48.991,04 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17)
Ils sollicitent en outre de voir condamner sur le même fondement la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D2, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission évaluée à hauteur de 10% selon le rapport d’expertise judiciaire, les sommes suivantes :
4.899,10 € HT à M. et Mme [Y] ;4.899,10 € HT à M. et Mme [U] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [ER] ;11.878,08 € HT à M. et Mme [KO] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [NU] ;4.899,10 € HT à M. et Mme [ZH] ;12.518,69 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [XO] ;11.505,20 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;12.518,69 € HT à M. et Mme [OS] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [ZY] ;12.518,69 € HT à M. et Mme [BO] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [WY] ;12.518,69 € HT à M. et Mme [NK] ;4.899,10 € HT à M. et Mme [JI].
La société Allianz iard conteste le caractère généralisé du désordre D2 et soutient que seuls les pavillons des consorts [BO], [NK], [VZ] et [OS] ont présenté des déformations excessives justifiant la qualification décennale. Subsidiairement si le tribunal retenait le caractère décennal de ce désordre elle sollicite de voir limiter le montant des condamnations à celles déjà prononcées par le juge de la mise en état.
La société Qualiconsult soutient que des investigations complémentaires ont été réalisées postérieurement au délai d’épreuve pour détecter d’éventuels désordres structurels dans des pavillons non affectés par des désordres apparents, qu’un simple fléchissement du plancher ne caractérise pas un désordre et constitue uniquement un défaut de planimétrie des plafonds, qu’enfin seuls les pavillons des consorts [BO], [NK], [VZ] et [OS] peuvent être considérés comme étant affectés par des désordres graves.
B.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur, il a été constaté une déformation de la dalle du plancher haut du rez-de chaussée et plus particulièrement un vide sous les cloisons du 1er étage dans l’ensemble des pavillons des demandeurs cités ci-dessus. A la suite d’investigations approfondies, il a été mesuré dans les lots 4 ([NU]), 2 ([ER]), 46 ([XO]), 67 ([ZY]), 60 ([WY]), 66 ([YA]), 3 ([BO]), 54 ([NK]), 48 ([VZ]), 47 ([OS])31 ([Y]), 22 ([U]), 34 ([ZH]) et 17 ([JI]) un affaissement du plancher haut du RDC excédant la limite de déformation admissible de la dalle du plancher. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant du lot 32 ([KO]) en revanche il convient de constater que l’expert judiciaire n’a pas retenu de désordres et a conclu à un mouvement satisfaisant de la dalle du plancher haut dès lors que la flèche mesurée était inférieure à la flèche admissible. Il convient dès lors de débouter les consorts [KO] de toute demande de renforcement général de la dalle en réparation du désordre D2 dès lors que la matérialité du désordre n’est pas démontrée et que l’expert a relevé que ce renforcement n’était pas nécessaire.
Sur les causes et origine
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et de son sapiteur, il ressort que l’affaissement est lié à un comportement mécanique du plancher non satisfaisant consécutif à une conception non satisfaisante des dispositions constructives prescrites sur plans d’exécution, à l’insuffisance de rigidité des bandes noyées, à un mauvais positionnement des ferraillages et une médiocre qualité du béton. En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cet avis, il convient de l’entériner.
Sur la qualification
Il ressort que les demandeurs ont dénoncé par courrier adressé en mai 2014 à la société Allianz iard ce désordre, soit dans le délai d’épreuve, compte tenu d’une réception intervenue en 2008, qui a abouti à un refus de garantie de l’assureur par courrier du 22 juillet 2014 estimant les désordres comme étant uniquement de nature esthétique.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur, il ressort que les investigations ont permis de mettre en évidence un comportement mécanique non satisfaisant du plancher alors que les charges d’exploitation sont encore inférieures à la charge théorique prescrite pour le dimensionnement des planchers d’habitation nécessitant une confortation mécanique de la dalle. Il s’ensuit que le désordre considéré en outre par l’expert judiciaire comme affectant la solidité de l’ouvrage doit être qualifié de décennal.
B.2. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Sur les intervenants tenus au titre de la garantie décennale
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société Bouygues immobilier en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement,
— la société CFPB, titulaire du lot gros œuvre qui a procédé à la réalisation de la dalle de plancher,
— la société MGS en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, en charge du suivi des travaux,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique titulaire d’une mission L (solidité des ouvrages).
Sur la responsabilité délictuelle de la société AD’ETUDES
En application de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par des relations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
Au cas présent, il convient de retenir la responsabilité délictuelle de la société AD’ETUDES dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont notamment liés à une conception non satisfaisante des dispositions constructives prescrites sur les plans d’exécution dont il est établi qu’ils ont été réalisés par la société AD ETUDES. Il s’ensuit que sa faute est ainsi suffisamment établie et doit être retenue.
Sur la responsabilité de la société Eqiom bétons
La société Eqiom bétons indique ne pas être tenue au titre de la garantie décennale en ce qu’elle ne peut être assimilée à un constructeur, réalisateur des travaux ou maître d’oeuvre, qu’elle s’est contentée de fournir les matériaux prêts à l’emploi sans donner d’instructions à la société titulaire du lot gros œuvre qui lui a commandé le béton et qui a validé la commande sans faire d’observations. Elle expose en outre que les ajouts d’eau qui ont affecté la qualité du béton ont été effectués par la société CFPB sous sa seule responsabilité en sa qualité de professionnelle, prescripteur et utilisateur du béton et qu’il ne peut lui être opposé un manquement à son devoir de conseil dès lors qu’elle a fait figurer sur chacun de ses bons de livraison une mention selon laquelle le livreur du béton avait interdiction de procéder à l’ajout d’eau et que si l’entreprise demandait cet ajout elle devait en assumer l’entière responsabilité elle-même se trouvant exonérée de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré.
Les demandeurs exposent que la société Eqiom bétons doit voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil en sa qualité de fabricant, qui permet de voir engager sa responsabilité solidairement avec les constructeurs, que l’expert judiciaire a retenu comme cause des désordres la mauvaise qualité du béton mis en œuvre résultant d’un dosage excessif en eau dans le béton frais lors des travaux de coulage, une qualité médiocre et une mauvaise résistance à la compression inhabituelle du béton, que la faute de la société Eqiom bétons est suffisamment établie à ce titre dès lors qu’elle ne démontre pas avoir fourni un béton prêt à l’emploi, qu’elle a ajouté de l’eau à la préparation du béton en totale méconnaissance des règles de l’art interdisant tout ajout après fabrication, qu’elle a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’apporter une assistance technique lors du chantier qu’enfin elle ne peut échapper à sa responsabilité en se retranchant derrière une clause exclusive de responsabilité alors qu’en procédant à un ajout d’eau elle avait nécessairement connaissance des risques pris.
*
Aux termes de l’article 1792-4 du Code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Si le fabricant n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil soumis à la garantie décennale, le fabricant d’EPERS peut être tenu solidairement des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale.
Pour pouvoir engager la responsabilité du fabricant, il incombe au maître d’ouvrage de démontrer que :
l’élément fabriqué doit correspondre à un ouvrage, une partie d’ouvrage ou à un élément d’équipement ;cet ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement doit être conçu et produit pour satisfaire à des exigences précisées et déterminées à l’avance,cet élément fabriqué a été mis en œuvre pas un locateur d’ouvrage sans modification particulière,la mise en œuvre a été faite conformément aux préconisations du fabricant.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur que la société Eqiom bétons a procédé à la livraison de plus de 2500 m³ de béton avec environ 350 camions sur environ une année, qu’elle a livré du béton frais préparé en centrale conformément à la commande formulée par la société CFPB et qu’il est par ailleurs établi que figure, sur plusieurs bons de livraison, la mention d’un ajout d’eau effectué à la demande de l’entreprise de gros œuvre sur le chantier dans la toupie du transporteur.
Il ressort du bon de commande que la société Eqiom bétons a ajouté un avertissement spécifique à l’attention de l’entreprise prévoyant qu’il était interdit de procéder à cet ajout et que si l’entreprise le demandait, elle déclinait toute responsabilité sur les caractéristiques et performances du béton livré.
Au vu de ces éléments, il s’ensuit que les demandeurs ne justifient pas que les conditions de mise en jeu de la garantie du fournisseur de béton sont réunies sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil dès lors que :
— les demandeurs ne démontrent pas que le produit fabriqué par la société Eqiom bétons constitue en lui-même un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement s’agissant ici de la fourniture d’un matériau,
— les demandeurs ne démontrent pas que le produit livré a été mis en œuvre sans modification et conformément aux préconisations du fabricant alors qu’il est établi par ailleurs que la société CFPB a sollicité un ajout d’eau dans le béton livré en violation des règles de l’art que la société de gros œuvre ne pouvait ignorer en sa qualité de spécialiste du béton.
En conséquence il convient de débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de la société Eqiom bétons.
B.3. Sur la garantie des assureurs
La société Allianz iard en sa qualité d’assureur décennal des sociétés CFPB, MGS et de la société Bouygues immobilier, ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
Enfin il convient de rappeler que les demandes formées contre la SMABTP sont irrecevables faute de mise en cause de cette partie en qualité d’assureur de la société AD’ Etudes.
B.4. Sur la garantie dommages-ouvrage
Compte tenu du caractère décennal du désordre (D2), il y a lieu de dire que la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
B.5. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder à une confortation mécanique de la dalle dont le coût a été évalué par l’expert aux sommes suivantes pour chaque pavillon soit :
43 742 € HT concernant le pavillon des consorts [Y] (lot 31)43 742 € HT concernant le pavillon des consorts [U] (lot 22)102 725 € HT concernant le pavillon des consorts [ER] (lot2)102 725 € HT concernant le pavillon des consorts [NU] (lot 4)43 742 € HT concernant le pavillon des consorts [ZH] (lot 34)111 774 € HT concernant le pavillon des consorts [VZ]-[K] (lot 48)102 725 € HT concernant le pavillon des consorts [XO] (lot 46) 102 725 € HT concernant le pavillon des consorts [YA]-[EJ] (lot 66)111 774 € HT concernant le pavillon des consorts [OS] (lot 47)102 725 € HT concernant le pavillon des consorts [ZY] (lot 67)111 774 € HT concernant le pavillon des consorts [BO] (lot 3)102 725 € HT concernant le pavillon des consorts [WY] (lot 60)111 774 € HT concernant le pavillon des consorts [NK] (lot 54)43 742 € HT concernant le pavillon des consorts [JI] (lot 17).
En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cette solution réparatoire, il convient d’entériner ces montants.
A ces sommes, il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre évaluées à 12 % du montant total HT des travaux, incluant les frais de bureau d’études techniques.
S’agissant du pavillon des consorts [U] (lot 22), il convient de constater que ceux-ci sollicitent en outre de voir condamner les mêmes parties à leur payer la somme de 5040 € au titre des travaux de réparation des fissures sur cloison de distribution consécutives au désordre D2 tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire.
Dans la mesure où aux termes du rapport d’expertise il ressort que l’expert a constaté que l’affaissement de la dalle avait entraîné la survenance de fissures sur les cloisons de distribution, il convient de dire que la réparation intégrale du désordre D2 commande de procéder à la remise en état des conséquences engendrées par ledit affaissement sur les cloisons comprenant le traitement des fissures et la remise en peinture des cloisons dont le coût doit être fixé à la somme de 4500 € HT.
S’agissant du pavillon des consorts [XO] (lot 46), il convient de constater que ceux-ci sollicitent en outre de voir condamner les mêmes parties à leur payer la somme de 1680 € HT au titre des travaux de réparation du carrelage fissuré en WC et salle de bains intervenu consécutivement au désordre D2 tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire.
Dans la mesure où aux termes du rapport d’expertise il ressort que l’expert a constaté que l’affaissement de la dalle avait entraîné la fissuration du carrelage dans les WC et salle de bains, il convient de dire que la réparation intégrale du désordre D2 commande de procéder à la remise en état des conséquences engendrées par le mouvement de la dalle sur le carrelage comprenant le remplacement du carrelage affecté dont le coût doit être fixé à la somme de 1500 € HT.
S’agissant du pavillon des consorts [NK] (lot 54), les demandeurs sollicitent de voir condamner les mêmes parties à leur payer la somme de 6985 € selon devis Leroy Melin au titre de la dépose du parquet existant et endommagé et la repose du nouveau parquet consécutif aux carottages pratiqués pendant l’expertise judiciaire de M. [AD].
S’il ressort des éléments du dossier que le pavillon des consorts [NK] a fait l’objet de pose d’étais et de sondages, en revanche les demandeurs ne justifient nullement notamment par la production de factures avoir engagé des frais spécifiques dans ce cadre. En outre il y a lieu de constater que les travaux réparatoires du désordre D2 englobent la reprise intégrale du parquet en R+1. Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
B.6. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer, au titre du coût réparatoire du désordre D2, les sommes suivantes :
43 742 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31)47 972 € HT (43 742 + 4500) en réparation de l’affaissement de la dalle et des fissures engendrées sur les cloisons à M. et Mme [U] (lot 22) 102 725 € HT à M. et Mme [ER] (lot2)102 725 € HT à M. et Mme [NU] (lot 4)43 742 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34)111 774 € HT à M. et Mme [VZ]-[K] (lot 48)104 225 € HT ( 102 725 + 1500) à M. et Mme [XO] (lot 46) 102 725 € HT à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66)111 774 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47)102 725 € HT à M. et Mme [ZY] (lot 67)111 774 € HT à M. et Mme [BO] (lot 3)102 725 € HT à M. et Mme [WY] (lot 60)111 774 € HT à M. et Mme [NK] (lot 54)43 742 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17).
majorées pour chacun de 12 % du montant total HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et assortie de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Il convient de dire que la société Qualiconsult, conformément à la demande, sera condamnée in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D2 dans la limite des sommes suivantes :
4.899,10 € HT à M. et Mme [Y] ;4.899,10 € HT à M. et Mme [U] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [ER] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [NU] ;4.899,10 € HT à M. et Mme [ZH] ;12.518,69 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [XO] ;11.505,20 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;12.518,69 € HT à M. et Mme [OS] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [ZY] ;12.518,69 € HT à M. et Mme [BO] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [WY] ;12.518,69 € HT à M. et Mme [NK] ;4.899,10 € HT à M. et Mme [JI].
Il convient de préciser que cette condamnation est nécessairement in solidum sans quoi les parties demanderesses bénéficieraient d’une somme supérieure au montant des travaux réparatoires.
Il convient de dire que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
Il convient enfin de rappeler que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB, la société AD Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer les sommes suivantes :
43 742 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31)43 742 € HT à M. et Mme [U] (lot 22)102 725 € HT à M. et Mme [ER] (lot2)102 725 € HT à M. et Mme [NU] (lot 4)43 742 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34)111 774 € HT à M. et Mme [VZ]-[K] (lot 48)102 725 € HT à M. et Mme [XO] (lot 46) 102 725 € HT à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66)111 774 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47)102 725 € HT à M. et Mme [ZY] (lot 67)111 774 € HT à M. et Mme [BO] (lot 3)102 725 € HT à M. et Mme [WY] (lot 60)111 774 € HT à M. et Mme [NK] (lot 54)43 742 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17).
majorée pour chacune de 12 % du montant total HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et enfin assortie de la TVA applicable au jour de l’ordonnance.
B.7. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Si la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage forme ses appels en garantie contre de nombreuses parties défenderesses dans son dispositif, elle se limite toutefois dans le corps de ses conclusions s’agissant des désordres D1 à D7 à formuler des appels en garantie contre la société Qualiconsult, la société AD’Etudes, son assureur la société Axa France iard et la société Eqiom bétons.
*
Compte tenu du caractère décennal des désordres, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de dire que la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs afin d’être garantis in solidum intégralement par la société Qualiconsult et la société AD’Etudes au titre des condamnations prononcées au profit des demandeurs.
S’agissant des demandes formées contre la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Ad’Etudes, dans la mesure où cette partie n’a pas été assignée en cette qualité mais uniquement en la qualité d’assureur des sociétés A’GRAPH, Cabinet MGS, Decoration de Sousa frères, Bethic et K Entreprise, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Enfin s’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Eqiom bétons, force est de constater que la société Allianz iard ne développe aucun moyen en fait et en droit à l’appui de son appel en garantie de sorte qu’il convient de l’en débouter.
B.8. Sur le recours de la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage
La société Bouygues immobilier sollicite de voir condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cabinet MGS et de la société CFPB, la société QUALICONSULT, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société EDR enfin la société EQIOM BETONS à la garantir de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre au titre des désordres D1 à D5.
S’agissant du désordre D2, dans la mesure où la société Bouygues immobilier ne démontre pas de lien d’imputabilité entre l’intervention de la société EDR et le désordre D2, il convient de la débouter de ses appels en garantie formés à son encontre. Par ailleurs il convient de rappeler que la SMABTP n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société AD ETUDES et que les demandes formées à son encontre sont dès lors irrecevables.
S’agissant de la société Eqiom bétons, la société Bouygues immobilier fonde son appel en garantie sur la responsabilité délictuelle soutenant qu’elle est intervenue dans le chantier en qualité de sous-traitante et en tant que fournisseur du béton.
En réponse la société Eqiom bétons oppose, d’une part, la clause d’exclusion de garantie figurant sur ses bons de livraison et soutient, d’autre part, qu’elle a rempli ses obligations en livrant un béton conforme à la commande et l’absence de devoir de mise en garde compte tenu des compétences en matière de béton de la société CFPB.
*
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, il incombe au juge de donner aux faits leur exacte qualification. Dans la mesure où le maître d’ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur (transmission des actions dans les chaînes hétérogènes de contrat), par conséquent le maître d’ouvrage dispose contre le fabricant d’une action contractuelle pour non-conformité de la chose livrée par rapport à la chose commandée, pour manquement à son obligation de conseil ou pour vice caché de la chose et non d’une action délictuelle.
Au cas présent il ressort que :
— la société Eqiom bétons a conclu un contrat de vente avec la société CFPB,
— la société Eqiom bétons n’est pas intervenue comme sous-traitant mais comme vendeur de béton,
— la société Bouygues immobilier a conclu un contrat d’entreprise avec la société CFPB (marché de travaux du 12 juillet 2006),
— la société Bouygues immobilier bénéficie d’une action contractuelle à l’encontre de la société Eqiom bétons transférée dans le cadre de cette chaîne hétérogène de contrats (contrat de vente et contrat d’entreprise) et non d’une action en responsabilité délictuelle.
Il s’ensuit que la société Bouygues immobilier ne saurait avoir plus de droits que la société CFPB à l’égard de son fournisseur et peut se voir ainsi opposer les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. La société Bouygues immobilier reproche la qualité médiocre du béton livré par la société Eqiom bétons. Toutefois force est de constater qu’il résulte du rapport du sapiteur que la principale cause de la mauvaise qualité du béton résulte dans l’ajout d’eau effectué sur site à la demande de la société CFPB. En conséquence dans la mesure où l’entreprise a été expressément avertie que la responsabilité du fournisseur du béton ne pouvait pas être engagée en cas d’une modification des caractéristiques et des performances attendues du béton dans ce cas, la société Bouygues qui vient aux droits de la société CFPB ne peut dès lors pas engager la responsabilité du fournisseur de béton et doit être déboutée de son appel en garantie ainsi formé.
Dès lors au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier, en sa qualité de maître d’ouvrage, au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
B.9. Sur la contribution à la dette
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la note technique du sapiteur que le désordre D2 procède à la fois d’une conception non satisfaisante des dispositions constructives prescrites sur les plans d’exécution, de défauts d’exécution (insuffisance de rigidité des bandes noyées, mauvais positionnement du ferraillage, ajout d’eau sur le béton) et d’un défaut de contrôle et de suivi des travaux.
Il s’ensuit que les désordres d’affaissement du plancher sont la résultante d’une conjugaison de fautes commises :
— principalement par la société CFPB qui était en charge du lot gros œuvre, qui n’a formulé aucune observation sur les plans d’exécution, qui a procédé à l’ajout d’eau sur le béton livré en complète violation des règles de l’art, et qui a commis différents manquements dans l’exécution des travaux ;
— par la société AD’ETUDES qui a réalisé les plans détaillés nécessaires à l’exécution comprenant des erreurs de conception,
— à la société MGS qui a manqué à sa mission de suivi des travaux faute pour elle d’avoir procédé à des contrôles de la qualité du béton et ne pas avoir formulé d’observations sur les plans d’exécution,
— à la société Qualiconsult faute pour celle-ci d’avoir émis un avis réservé ou défavorable aux plans d’exécution et de n’avoir émis aucun avis sur la qualité du béton lors de ses visites ponctuelles.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55 %
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS:10 %
— la société Qualiconsult:10 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
C. Sur le désordre D3 relatif aux fissures horizontales dans les murs périmétriques
Les demandeurs sollicitent sur le fondement de la garantie décennale de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la société EQIOM, la société EDR, la société ALLIANZ iard assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur des sociétés CFPB et MGS, la SMABTP assureur de la société AD ETUDES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société EDR à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D3, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, les sommes suivantes :
4.633,44 € HT à M. et Mme [Y] ;4.126,08 € HT à M. et Mme [KO] ;4.633,44 € HT à M. et Mme [ZH] ;3.536,96 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;4.179,84 € HT à M. et Mme [XO] ;4.179,84 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;3.536,96 € HT à M. et Mme [OS] ;3.536,96 € HT à M. et Mme [BO] ;4.126,08 € HT à M. et Mme [OL] ;3.536,96 € HT à M. et Mme [NK] ;4.633,44 € HT à M. et Mme [JI] ;
Les demandeurs sollicitent de voir condamner sur le même fondement la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D3, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission évaluée à hauteur de 10% selon le rapport d’expertise judiciaire, les sommes suivantes :
463,34 € HT à M. et Mme [Y] ;412,61 € HT à M. et Mme [KO] ;463,34 € HT à M. et Mme [ZH] ;353,70 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;417,98 € HT à M. et Mme [XO] ;417,98 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;353,70 € HT à M. et Mme [OS] ;353,70 € HT à M. et Mme [BO] ;412,61 € HT à M. et Mme [OL] ;353,70 € HT à M. et Mme [NK] ;463,34 € HT à M. et Mme [JI].
La société Allianz iard conteste le caractère décennal du désordre D3 et soutient que seuls les pavillons affectés également du désordre D2 (affaissement du plancher) dont ils en sont la conséquence sont concernés enfin estime que seuls les pavillons des consorts [NK], [OS], [VZ] et [BO] sont affectés de désordres décennaux. Subsidiairement si le tribunal retenait le caractère décennal de ce désordre elle sollicite de voir limiter le montant des condamnations à celles déjà prononcées par le juge de la mise en état
La société Qualiconsult conteste le caractère décennal des désordres dénommés structurels par l’expert dès lors qu’aucune mesure conservatoire n’a été diligentée depuis l’expertise réalisée en avril 2008 et que le seul étaiement mis en place a été jugé inutile par l’expert.
La société AD’Etudes soutient que les désordres ne lui sont pas imputables dès lors qu’ils procèdent de défauts d’exécution ponctuels et d’une mauvaise qualité du béton.
La société MMA Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société EDR contestent l’imputabilité des désordres à son assurée uniquement en charge des travaux de ravalement soutenant que les fissures causées au ravalement sont liées à un mouvement structurel de la maison sans lien avec l’intervention du ravaleur et la mise en œuvre d’un enduit de ravalement.
C.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il a été constaté la présence de fissures horizontales filantes en parement extérieur des murs au-dessus et au-dessous de l’appui de la dalle du plancher haut du rez-de-chaussée dans les lots 46 ([XO]), 66 ([YA]-[EJ]), 3 ([BO]), 54 ([NK]), 48 ([VZ]-[K]), 47 ([OS]) ; 32 ([KO]), 49 ([OL]), 31 ([Y]), 34 ([ZH]) et 17 ([JI]) de sorte que la matérialité des désordres est établie.
Sur les cause et origine
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et de son sapiteur, il ressort que les fissures sont consécutives à une rotation de la dalle du plancher consécutive à un manque de rigidité générale du plancher. En l’absence d’éléments sérieux de nature à contester cette analyse, il convient d’entériner cet avis.
Sur la qualification
Les demandeurs ont dénoncé en mai 2014 à la société Allianz iard la présence de fissures extérieures, soit dans le délai d’épreuve, compte tenu d’une réception intervenue en 2008, qui a abouti à un refus de garantie de l’assureur par courrier du 22 juillet 2014 estimant les désordres comme étant uniquement de nature esthétique.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur, il ressort que les fissurations (désordre D3) constituent la conséquence du désordre D2 en ce qu’il est établi qu’elles sont occasionnées par la rotation du plancher liée à un manque de rigidité de la dalle du plancher dont il a été jugé que ce désordre devait être qualifié de décennal dans la mesure où il portait une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de dire que les demandeurs démontrent suffisamment le caractère décennal du désordre D3.
S’agissant des lots 49 ([OL]) et 32 ([KO]), il convient de constater que si l’expert judiciaire n’a pas relevé d’affaissement du plancher excédant la limite admissible (désordre D2) nécessitant un renforcement de la dalle du plancher haut du RDC, il a néanmoins retenu que les désordres de fissurations (D3), en ce qu’ils étaient consécutifs à une rotation de la dalle du plancher liée à un manque de rigidité de la dalle, portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage mais que compte tenu des résultats satisfaisants des mesures de flèches effectuées, des renforts structurels locaux étaient suffisants.
Dans ces conditions, dès lors qu’il est avéré que l’intégrité des murs porteurs comme de la dalle est atteinte, il est établi que les désordres D3 portent atteinte à la solidité de l’ouvrage de sorte qu’ il convient ainsi de qualifier le désordre de décennal également dans les pavillons 49 et 32.
C.2. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Sur les intervenants tenus au titre de la garantie décennale
Au vu de ce qui a été retenu pour le désordre D2 et dès lors que le désordre D3 est la conséquence du désordre D2, il ressort que les désordres sont imputables à :
— la société Bouygues immobilier en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement,
— la société CFPB, titulaire du lot gros œuvre qui a procédé à la réalisation de la dalle de plancher,
— la société MGS en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, en charge du suivi des travaux,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique titulaire d’une mission L (solidité des ouvrages),
Sur la responsabilité délictuelle de la société AD’ETUDES
Il convient également de retenir la responsabilité délictuelle de la société AD’ETUDES dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont notamment liés à une conception non satisfaisante des dispositions constructives prescrites sur les plans d’exécution dont il est établi qu’ils ont été réalisés par la société AD ETUDES. Il s’ensuit que sa faute est ainsi suffisamment établie et doit être retenue.
Sur la responsabilité de la société Eqiom bétons
Au vu de ce qui a été précédemment retenu il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société Eqiom bétons.
Sur la responsabilité de la société EDR
Il ressort des éléments du dossier que la société EDR est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage en charge du lot « ravalement ». Force est de constater qu’il résulte de la note technique du sapiteur que si à l’occasion des investigations a été relevée une insuffisance voire l’inexistence de mise en oeuvre d’un treillis en grille de verre, celui-ci a indiqué que « quand bien même l’enduit disposerait d’une armature en grille de nylon et une épaisseur de 20 mm il ne peut s’opposer aux contraintes de traction consécutives à la rotation de la dalle et du mur enveloppant ». Il s’ensuit que les fissures ne sont pas occasionnées par les défauts d’exécution relatifs aux travaux de ravalement mais uniquement à la déformation de la dalle et que si l’entreprise de ravalement avait réalisé ses travaux dans les règles de l’art cela n’aurait pas empêché la survenance des désordres. En conséquence dans la mesure où il n’est pas suffisamment démontré de lien d’imputabilité entre les désordres qui sont l’unique conséquence du désordre D2 et l’intervention de la société EDR, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes formées contre la société EDR et ses assureurs.
C.3. Sur la garantie des assureurs
Il convient de rappeler que la société Allianz iard soit sa garantie décennale en qualité d’assureur des sociétés CFPB, MGS et assureur CNR de la société Bouygues immobilier et que les demandes formées contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD Etudes ont été déclarées irrecevables.
C.4. Sur la garantie dommages-ouvrage
Compte tenu du caractère décennal du désordre (D2), il y a lieu de dire que la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
C.5. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste, d’une part, à procéder à la confortation mécanique de la dalle (uniquement par des renforts structurels locaux pour les lots 32 et 49), d’autre part, à réparer les conséquences du désordre D2 (désordre D3) en procédant à la consolidation des fissures par épinglages et armatures en grille de verre, dont le coût doit être fixé aux sommes suivantes :
4137 € HT pour le pavillon des consorts [Y] (lot 31);3684 € HT pour le pavillon des consorts [KO] (lot 32)4137 € HT pour le pavillon des consorts [ZH] (lot 34)3158 € HT pour le pavillon des consorts [VZ]-[K] (lot 48) ;3732 € HT pour le pavillon des consorts [XO] (lot 46) ;3732 € HT pour le pavillon des consorts [YA]-[EJ] (lot 66) ;3158 € HT pour le pavillon des consorts [OS] (lot47) ;3158 € HT pour le pavillon des consorts [BO] (lot 3);3684 € HT pour le pavillon des consorts [OL] (lot 49) ;3158 € HT pour le pavillon des consorts [NK] (lot 54) ;4137€ HT pour le pavillon des consorts [JI] (lot 17).
A ces sommes, il convient d’ajouter pour chaque pavillon les honoraires de maîtrise d’oeuvre évaluées à 12 % du montant total HT des travaux, incluant les frais de bureau d’études techniques.
S’agissant du lot des consorts [KO] (lot 32), les demandeurs sollicitent en outre de condamner les mêmes parties à leur payer la somme de 61,60 € HT au titre de la reprise d’un carreau fissuré consécutif au mouvement de la dalle.
Dans la mesure où l’expert judiciaire a constaté qu’un carreau s’est fissuré dans la salle de bain consécutivement aux mouvements de la dalle en R+1, il y a lieu de dire que la réparation intégrale du désordre D3 comprend la reprise des conséquences de ce mouvement et dès lors le remplacement du carreau fissuré qui doit être fixé à la somme de 55 € HT.
C.6. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB et la société AD’Etudes à payer au titre du coût réparatoire du désordre D3 les sommes suivantes
4137 € HT à M. et Mme [Y] ;
à M. et Mme [KO] les sommes de :3684 € HT en réparation du désordre D355 € HT en réparation du carreau fissuré
4137 € HT à M. et Mme [ZH] ;3158 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;3732 € HT à M. et Mme [XO] ;3732 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;3158 € HT à M. et Mme [OS] ;3158 € HT à M. et Mme [BO] ;3684 € HT à M. et Mme [OL] ;3158 € HT à M. et Mme [NK] ;4137€ HT à M. et Mme [JI] ;
majorée pour chacune de 12 % du montant total HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et enfin assortie de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Il convient de dire que la société Qualiconsult, conformément à la demande, sera condamnée in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D3 dans la limite des sommes suivantes :
463,34 € HT à M. et Mme [Y] ;412,61 € HT à M. et Mme [KO] ;463,34 € HT à M. et Mme [ZH] ;353,70 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;417,98 € HT à M. et Mme [XO] ;417,98 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;353,70 € HT à M. et Mme [OS] ;353,70 € HT à M. et Mme [BO] ;412,61 € HT à M. et Mme [OL] ;353,70 € HT à M. et Mme [NK] ;463,34 € HT à M. et Mme [JI].
Il convient de dire que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
Il convient enfin de rappeler que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB, la société AD Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer les provisions suivantes au titre du coût réparatoire du désordre D3 majorées des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût des travaux et de la TVA applicable au jour de l’ordonnance :
4137 € HT à M. et Mme [Y] ;3684 € HT à M. et Mme CHOI4137 € HT à M. et Mme [ZH] ;3158 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;3732 € HT à M. et Mme [XO] ;3732 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;3158 € HT à M. et Mme [OS] ;3158 € HT à M. et Mme [BO] ;3684 € HT à M. et Mme [OL] ;3158 € HT à M. et Mme [NK] ;4137€ HT à M. et Mme [JI] ;
C.7. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Au vu des développements précédents, il convient de dire que la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs afin d’être garantis in solidum intégralement par la société Qualiconsult et la société AD’Etudes au titre des condamnations prononcées au profit des demandeurs et sera déboutée du surplus.
C.8. Sur le recours de la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD Etudes à garantir la société Bouygues immobilier, en sa qualité de maître d’ouvrage, au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs et de la débouter du surplus.
C.9. Sur la contribution à la dette
Il convient de rappeler que la même contribution à la dette retenue pour le désordre D2 qui est la cause du désordre D3 s’applique pour le désordre D3 soit :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55 %
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS:10 %
— la société Qualiconsult:10 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
D. Sur le désordre D4 relatif à des fissures en face intérieure de la dalle (dalle plancher haut RDC sous bow window)
M. et Mme [Y] sollicitent, sur la foi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, de voir condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD’ETUDES, son assureur la SMABTP et la société ALLIANZ Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur des sociétés CFPB et de MGS à leur payer la somme de 7192,64 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D4, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre et de voir condamner la société QUALICONSULT à leur payer la somme de 1438,59€ HT correspondant à 10 % du coût des travaux.
La société Allianz iard soutient que les fissures sous dalle du bow-window n’affectent pas la solidité de la dalle et ne concernent qu’un pavillon. Subsidiairement si le tribunal retenait le caractère décennal de ce désordre, elle sollicite de voir limiter le montant des condamnations à celles déjà prononcées par le juge de la mise en état
La société Qualiconsult soutient que le désordre D4 constitue un défaut ponctuel en ce qu’il n’affecte qu’un pavillon.
Les autres parties ne contestent pas le caractère décennal.
D.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur, il ressort qu’il a été constaté la présence de fissures sous la dalle du bow-window du pavillon des consorts [Y] de sorte que la matérialité des désordres est établie.
Sur les cause et origine
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et de son sapiteur, il ressort que les fissures sont dues au retrait différentiel du béton entre la dalle du bow-window enserré entre les murs du rez-de-chaussée et la poutre allège située à l’aplomb de la porte-fenêtre qui a été causé par une conception non satisfaisante des dispositions constructives prescrites sur le plan d’exécution et la mise en œuvre d’armatures insuffisantes dans la poutre L3 non conforme au plan d’exécution. En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cet avis, il convient de l’entériner.
Sur la qualification
Les consorts [Y] ont dénoncé par courrier du 29 mai 2014 à la société Allianz iard la présence de «microfissures en plancher haut », soit dans le délai d’épreuve compte tenu d’une réception intervenue le 14 juillet 2008, qui a abouti à un refus de garantie de l’assureur par courrier du 22 juillet 2014 estimant les désordres comme étant uniquement de nature esthétique.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur, il ressort que les sondages réalisés ont permis de mettre en évidence l’absence d’armature de liaison en face inférieure entre la dalle du salon et la dalle du bow-window. Si en page 22 de sa note, le sapiteur indiquait que les fissures n’affectent pas la solidité de la dalle et recommandait uniquement une reprise esthétique des fissures, force est de relever que l’avis du sapiteur à ce titre a changé dès lors qu’il a validé le devis de la société GRB (qu’il a indiqué conforme aux préconisations techniques du bureau d’études SARRC) préconisant une consolidation de la dalle, que par ailleurs l’expert judiciaire a également classé ledit désordre comme étant de nature structurelle et affectant la solidité de l’ouvrage ce qui permet d’en conclure que le désordre doit être qualifié de décennal.
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de dire que les demandeurs démontrent suffisamment le caractère décennal de ces désordres.
D.2. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Sur les intervenants tenus au titre de la garantie décennale
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société Bouygues immobilier en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement,
— la société CFPB, titulaire du lot gros œuvre, qui a procédé à la réalisation de la dalle de plancher,
— la société MGS en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, en charge du suivi des travaux,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique titulaire d’une mission L (solidité des ouvrages).
Sur la responsabilité délictuelle de la société AD’ETUDES
Il convient également de retenir la responsabilité délictuelle de la société AD’ETUDES dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont notamment liés à une conception non satisfaisante des dispositions constructives prescrites sur les plans d’exécution dont il est établi qu’ils ont été réalisés par la société AD’ETUDES. Il s’ensuit que sa faute est ainsi suffisamment établie et doit être retenue.
D.3. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie des assureurs
La société Allianz iard en sa qualité d’assureur décennal des sociétés CFPB, MGS et de la société Bouygues immobilier, ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
Enfin il convient de rappeler que les demandes formées contre la SMABTP sont irrecevables faute de mise en cause de cette partie en qualité d’assureur de la société AD’Etudes.
D.4. Sur la garantie dommages-ouvrage
Compte tenu du caractère décennal du désordre (D4), il y a lieu de dire que la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
D.5. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder à un calfeutrement des fissures par injection de résine epoxy en faces inférieure et supérieure et à consolider la dalle par tissu carbone en face inférieure, travaux dont le coût a été évalué par l’expert à la somme de 6422 € HT. En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cette solution réparatoire, il convient d’entériner ce montant.
A cette somme, il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre évaluées à 12 % du montant total HT des travaux, incluant les frais de bureau d’études techniques.
D.6. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB et la société AD’Etudes à payer aux consorts [Y] en réparation du désordre D4 la somme de 6422 € HT laquelle doit être majorée des honoraires de maîtrise d’oeuvre/ bureau d’études techniques à hauteur de 12 % du montant total HT des travaux et de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Il convient de dire que la société Qualiconsult, conformément à la demande, sera condamnée in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D4 dans la limite de la somme de 1438,59 € HT. Il convient de préciser que cette condamnation est nécessairement in solidum sans quoi les parties demanderesses bénéficieraient d’une somme supérieure au montant des travaux réparatoires.
Il convient en outre de dire que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
Il convient enfin de rappeler que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB, la société AD Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer aux consorts [Y] la somme de 79 750 € HT à titre de provision incluant le coût des travaux réparatoires du désordre D4 à hauteur de la somme de 6422 € HT majorée du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 12 % et de la TVA applicable au jour de l’ordonnance.
D.7. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Si la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage forme ses appels en garantie contre de nombreuses parties défenderesses dans son dispositif, elle se limite toutefois dans le corps de ses conclusions s’agissant des désordres D1 à D7 à formuler des appels en garantie contre la société Qualiconsult, la société AD’Etudes, son assureur la société Axa France iard et la société Eqiom bétons.
*
Compte tenu du caractère décennal des désordres, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de dire que la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des consorts [Y] afin d’être garantis in solidum intégralement par la société Qualiconsult et la société AD’Etudes au titre des condamnations prononcées au profit des époux [Y].
S’agissant des demandes formées contre la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Ad’Etudes, dans la mesure où cette partie n’a pas été assignée en cette qualité mais uniquement en la qualité d’assureur des sociétés A’GRAPH, Cabinet MGS, Decoration de Sousa frères, Bethic et K Entreprise, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Enfin s’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Eqiom bétons, force est de constater que la société Allianz iard ne développe aucun moyen en fait et en droit à l’appui de sa demande de sorte qu’il convient de la débouter.
D.8. Sur le recours de la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage
La société Bouygues immobilier sollicite de voir condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cabinet MGS et de la société CFPB, la société QUALICONSULT, la société AD’ ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société EDR et la société EQIOM BETONS à la garantir de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, prononcées à son encontre au titre des désordres D1 à D5.
S’agissant du désordre D4, dans la mesure où la société Bouygues immobilier ne démontre pas de lien d’imputabilité entre l’intervention des sociétés EDR et Eqiom bétons et le désordre, il convient de la débouter de ses appels en garantie formés à leur encontre. Par ailleurs il convient de rappeler que la SMABTP n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société AD’ ETUDES et que les demandes formées à son encontre sont dès lors irrecevables.
Dès lors au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’ Etudes à garantir la société Bouygues immobilier, en sa qualité de maître d’ouvrage, au titre des condamnations prononcées à son encontre relatif aux travaux de reprise du désordre D4 au profit des consorts [Y].
D.9. Sur la contribution à la dette
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la note technique du sapiteur que le désordre D4 procède à la fois d’un défaut de conception et d’un défaut d’exécution (insuffisance d’armatures) outre un défaut de contrôle et de suivi des travaux.
Il s’ensuit que les désordres de fissurations de la dalle haut du plancher sous bow-window sont la résultante d’une conjugaison de fautes commises :
— principalement par la société CFPB qui était en charge du lot gros œuvre, qui n’a formulé aucune observation sur les plans d’exécution erronés établis par la société AD’Etudes et qui a commis différents défauts dans l’exécution des travaux ne respectant en cela pas les propres plans d’exécution établis par son bureau d’études et étant à l’origine de l’insuffisance d’armature ;
— par la société AD’ETUDES qui a réalisé les plans nécessaires à l’exécution comprenant des erreurs de conception,
— à la société MGS qui a manqué à sa mission de suivi des travaux faute pour elle d’avoir alerté les parties sur les erreurs affectant les plans d’exécution et ne pas avoir relevé le non-respect par la société CFPB des plans d’exécution,
— à la société Qualiconsult faute pour celle-ci d’avoir émis un avis réservé ou défavorable aux plans d’exécution.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 40 %
— la société AD’Etudes : 30 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 15 %
— la société Qualiconsult: 15 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
E. Sur le désordre D5 relatif à des fissures horizontales dans les murs encadrant le bow-window
Les demandeurs sollicitent, sur la foi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, de voir condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD’ ETUDES, son assureur la SMABTP et la société ALLIANZ iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur des sociétés CFPB et de MGS à payer, au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D5, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre de 12 % du montant total HT des travaux et majorée de la TVA applicable à la date du jugement, les sommes suivantes :
1.149,12 € HT à M. et Mme [Y] ;1.149,12 € HT à M. et Mme [U] ;1.149,12 € HT à M. et Mme [ZH] ;1.149,12 € HT à M. et Mme [JI].
Les demandeurs sollicitent de voir condamner en outre sur le même fondement la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D5, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission, à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire, les sommes suivantes :
229,82 € HT à M. et Mme [Y] ;229,82 € HT à M. et Mme [U] ;229,82 € HT à M. et Mme [ZH] ;229,82 € HT à M. et Mme [JI].
La société Allianz iard soutient que ce type de désordre n’affecte que le modèle M 160 qu’il a pour cause une absence de renforts dans les têtes de murs et qu’il incombe aux demandeurs de justifier que le désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La société Qualiconsult expose que le désordre D5 ne constitue qu’un défaut ponctuel d’exécution en ce qu’il concerne uniquement 4 pavillons.
Les autres parties ne contestent pas le caractère décennal.
E.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur, il ressort qu’il a été constaté la présence de fissures horizontales dans les murs encadrant la porte-fenêtre sur bow-window au 1er étage du pavillon des consorts [Y] (lot 31), des consorts [U] (lot 22), [ZH] (lot 34) et [JI] (lot 17) de sorte que la matérialité des désordres est établie.
Sur les cause et origine
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et de son sapiteur, il ressort que les fissures sont dues à un fléchissement de la poutre allège entre les murs du rez-de-chaussée d’une portée de 3,50 mètres sous chargement des murs du 1er étage ce qui a été causé par une conception non satisfaisante des dispositions constructives prescrites sur le plan d’exécution (absence de renfort côté gauche) et par la mise en œuvre d’armatures non conformes aux plans d’exécution (soit de section inférieure à ce qui a été prévu soit non mises en oeuvre). En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cet avis, il convient de l’entériner.
Sur la qualification
Les demandeurs ont dénoncé ledit sinistre en mai 2014 à la société Allianz iard soit dans le délai d’épreuve compte tenu d’une réception intervenue en 2008, qui a abouti à un refus de garantie de l’assureur par courrier du 22 juillet 2014 estimant les désordres comme étant uniquement de nature esthétique.
Aux termes de la note de son sapiteur, il ressort que les sondages réalisés ont permis de mettre en évidence l’insuffisance de renforts et qu’il est nécessaire de rigidifier les murs. Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a estimé que le désordre portait atteinte à la solidité de l’ouvrage. Au vu de ces éléments, il convient de dire que le désordre doit être qualifié de décennal.
E.2. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Sur les intervenants tenus au titre de la garantie décennale
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société Bouygues immobilier en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement,
— la société CFPB, titulaire du lot gros œuvre qui a procédé à la réalisation de la dalle de plancher,
— la société MGS en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, en charge du suivi des travaux,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique titulaire d’une mission L (solidité des ouvrages).
Sur la responsabilité délictuelle de la société AD’ETUDES
Il convient également de retenir la responsabilité délictuelle de la société AD’ETUDES dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont notamment liés à une conception non satisfaisante des dispositions constructives prescrites sur les plans d’exécution dont il est établi qu’ils ont été réalisés par la société AD’ETUDES. Il s’ensuit que sa faute est ainsi suffisamment établie et doit être retenue.
E.3. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie des assureurs
La société Allianz iard en sa qualité d’assureur décennal des sociétés CFPB, MGS et de la société Bouygues immobilier, ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
Enfin il convient de rappeler que les demandes formées contre la SMABTP sont irrecevables faute de mise en cause de cette partie en qualité d’assureur de la société AD Etudes.
E.4. Sur la garantie dommages-ouvrage
Compte tenu du caractère décennal du désordre (D5), il y a lieu de dire que la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
E.5. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder au confortement des murs avec une cage d’armatures et des potelets en béton dont le coût a été évalué par l’expert aux sommes suivantes :
1026 € HT pour le pavillon des consorts [Y] (lot 31), 1026 € HT pour la pavillon des consorts [U] (lot 22), 1026 € HT pour le pavillon des consorts [ZH] (lot 34) 1026 € HT pour le pavillon des consorts [JI] (lot 17).
En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cette solution réparatoire, il convient d’entériner ce montant.
A cette somme, il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre évaluées à 12 % du montant total HT des travaux, incluant les frais de bureau d’études techniques.
E.6. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB et la société AD Etudes à payer au titre du coût réparatoire du désordre D5 les sommes suivantes :
1026 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31), 1026 € HT à M. et Mme [U] (lot 22), 1026 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34) 1026 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17).
Il convient de dire que ces sommes seront chacune majorées des frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût réparatoire des travaux par pavillon et de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Il convient de dire que la société Qualiconsult, conformément à la demande, sera condamnée in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D5 dans la limite des sommes suivantes :
229,82 € HT à M. et Mme [Y] ;229,82 € HT à M. et Mme [U] ;229,82 € HT à M. et Mme [ZH] ;229,82 € HT à M. et Mme [JI].
Il convient de préciser que cette condamnation est nécessairement in solidum sans quoi les parties demanderesses bénéficieraient d’une somme supérieure au montant des travaux réparatoires.
Il convient de dire en outre que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
Il convient enfin de rappeler que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB, la société AD Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D5 les provisions suivantes :
1026 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31), 1026 € HT à M. et Mme [U] (lot 22), 1026 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34) 1026 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17)majorées des frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût des travaux réparatoires du désordre D5 par pavillon et de la TVA en vigueur au jour de l’ordonnance.
E.7. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Si la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage forme ses appels en garantie contre de nombreuses parties défenderesses dans son dispositif, elle se limite toutefois dans le corps de ses conclusions s’agissant des désordres D1 à D7 à formuler des appels en garantie contre la société Qualiconsult, la société AD’Etudes, son assureur la société Axa France iard et la société Eqioms bétons.
*
Compte tenu du caractère décennal des désordres, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de dire que la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs afin d’être garantis in solidum intégralement par la société Qualiconsult et la société AD’Etudes au titre des condamnations prononcées au profit des demandeurs.
S’agissant des demandes formées contre la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Ad’Etudes, dans la mesure où cette partie n’a pas été assignée en cette qualité mais uniquement en la qualité d’assureur des sociétés A’GRAPH, Cabinet MGS, Decoration de Sousa frères, Bethic et K Entreprise, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Enfin s’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Eqiom bétons, force est de constater que la société Allianz iard ne développe aucun moyen en fait et en droit à l’appui de sa demande de sorte qu’il convient de la débouter.
E.8. Sur le recours de la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage
La société Bouygues immobilier sollicite de voir condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société QUALICONSULT, la société AD’ ETUDES et son assureur la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société EDR et la société EQIOM BETONS à la garantir de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre au titre des désordres D1 à D5.
S’agissant du désordre D5, dans la mesure où la société Bouygues immobilier ne démontre pas de lien d’imputabilité entre l’intervention des sociétés EDR et Eqiom bétons et le désordre, il convient de la débouter de ses appels en garantie formés à leur encontre. Par ailleurs il convient de rappeler que la SMABTP n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société AD’ETUDES et que les demandes formées à son encontre sont dès lors irrecevables.
Dès lors au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD Etudes à garantir la société Bouygues immobilier, en sa qualité de maître d’ouvrage, au titre des condamnations prononcées à son encontre relatif aux travaux de reprise du désordre D5 au profit des demandeurs.
E.9. Sur la contribution à la dette
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la note technique du sapiteur que le désordre D5 procède à la fois d’un défaut de conception et d’un défaut d’exécution (insuffisance d’armatures) outre un défaut de contrôle et de suivi des travaux.
Il s’ensuit que les désordres de fissurations horizontales dans les murs encadrant le bow-window sont la résultante d’une conjugaison de fautes commises :
— principalement par la société CFPB qui était en charge du lot gros œuvre, qui n’a formulé aucune observation sur les plans d’exécution erronés et insuffisants établis par la société AD’ Etudes et qui a commis différents défauts dans l’exécution des travaux ne respectant en cela pas les propres plans d’exécution établis par son bureau d’études et étant à l’origine de l’insuffisance d’armature et d’armatures disposant de sections inférieures ;
— par la société AD ETUDES qui a réalisé les plans nécessaires à l’exécution comprenant des erreurs de conception et une insuffisance de renforts ;
— à la société Qualiconsult faute pour celle-ci d’avoir émis un avis réservé ou défavorable aux plans d’exécution qui contenait des erreurs importantes de conception et une insuffisance de renforts ;
— à la société MGS qui a manqué à sa mission de suivi des travaux faute pour elle d’avoir alerté les parties sur les erreurs affectant les plans d’exécution et ne pas avoir relevé le non-respect par la société CFPB des plans d’exécution,
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 50 %
— la société AD’Etudes : 30 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
F. Sur le désordre D6 relatif aux fissures horizontales dans les murs encadrant la baie de la mezzanine
Les demandeurs sollicitent de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ iard, assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D6, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre les sommes suivantes :
6.384,00 € HT à M. et Mme [HL] ;8.960,00 € HT à M. et Mme [NO] ;8.960,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;6.384,00 € HT à M. et Mme [IN].
Les demandeurs sollicitent en outre de voir condamner sur le même fondement la société QUALICONSULT à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D6, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission évaluée à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire, les sommes suivantes :
1.276,80 € HT à M. et Mme [HL] ;1.792,00 € HT à M. et Mme [NO] ;1.792,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;1.276,80 € HT à M. et Mme [IN].
La société Allianz iard soutient que le désordre D6 ne revêt pas un caractère décennal dès lors qu’il n’est pas démontré que l’absence de raidisseur à l’origine des fissures porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La société Bouygues immobilier ne conteste pas le caractère décennal du désordre.
F.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur, il ressort qu’il a été constaté la présence de fissures horizontales dans les murs encadrant la baie de la mezzanine dans les pavillons des consorts [IN] (lot 20), [NO] (58), [BZ] (59) et [HL] (lot 45) de sorte que la matérialité des désordres est établie.
Sur les cause et origine
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et de son sapiteur, il ressort que les fissures sont dues à l’absence de renfort en rive de baie côté façade et l’absence de recouvrement entre les armatures montant du RDC et celles du poteau P1 côté gauche. En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cet avis, il convient de l’entériner.
Sur la qualification
Les demandeurs ont dénoncé la présence de différentes fissurations en mai 2014 à la société Allianz iard soit dans le délai d’épreuve compte tenu d’une réception intervenue en 2008, qui a abouti à un refus de garantie de l’assureur par courrier du 22 juillet 2014 estimant les désordres comme étant uniquement de nature esthétique.
Aux termes de la note du sapiteur, il ressort que les sondages réalisés ont permis de mettre en évidence l’insuffisance de renforts et la nécessité de conforter la partie du mur concernée. Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a estimé dans ces circonstances que le désordre portait atteinte à la solidité de l’ouvrage. Au vu de ces éléments, il convient de dire que le désordre doit être qualifié de décennal.
F.2. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société Bouygues immobilier en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement,
— la société CFPB, titulaire du lot gros œuvre qui a procédé à la réalisation de la dalle de plancher,
— la société MGS en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, en charge du suivi des travaux,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique titulaire d’une mission L (solidité des ouvrages).
F.3. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie des assureurs
La société Allianz iard en sa qualité d’assureur décennal des sociétés CFPB, MGS et de la société Bouygues immobilier, ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
F.4. Sur la garantie dommages-ouvrage
Compte tenu du caractère décennal du désordre (D6), il y a lieu de dire que la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
F.5. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder au confortement du mur avec ajout d’un potelet ancré dans la poutre L1 et de conforter l’ancrage du poteau P1 dans la dalle avec des barres ancrées à la résine époxy dont le coût a été évalué par l’expert aux sommes suivantes :
5 700€ HT pour le pavillon des consorts [HL] (lot 45);8 000 € HT pour le pavillon des consorts [NO] (lot 58) ;8 000 € HT pour le pavillon des consorts [BZ] (lot 59);5 700 € HT pour le pavillon des consorts [IN] (lot 20).
En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cette solution réparatoire, il convient d’entériner ce montant.
A cette somme, il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre évaluées à 12 % du montant total HT des travaux, incluant les frais de bureau d’études techniques.
F.6. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB à payer au titre du coût réparatoire du désordre D6 les sommes suivantes :
5 700€ HT pour le pavillon des consorts [HL] (lot 45);8 000 € HT pour le pavillon des consorts [NO] (lot 58) ;8 000 € HT pour le pavillon des consorts [BZ] (lot 59);5 700 € HT pour le pavillon des consorts [IN] (lot 20).
Il convient de dire que ces sommes seront chacune majorées des frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût réparatoire des travaux par pavillon et de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Il convient de dire que la société Qualiconsult, conformément à la demande, sera condamnée in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D6 dans la limite des sommes suivantes :
1.276,80 € HT à M. et Mme [HL] ;1.792,00 € HT à M. et Mme [NO] ;1.792,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;1.276,80 € HT à M. et Mme [IN].
Il convient de préciser que cette condamnation est nécessairement in solidum sans quoi les parties demanderesses bénéficieraient d’une somme supérieure au montant des travaux réparatoires.
Il convient de dire en outre que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
Il convient enfin de rappeler que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D6 les provisions suivantes :
5 700€ HT pour le pavillon des consorts [HL] (lot 45);8 000 € HT pour le pavillon des consorts [NO] (lot 58) ;8 000 € HT pour le pavillon des consorts [BZ] (lot 59);5 700 € HT pour le pavillon des consorts [IN] (lot 20).
majorées des frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût des travaux réparatoires du désordre D6 par pavillon et de la TVA en vigueur au jour de l’ordonnance.
F.7. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Si la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage forme ses appels en garantie contre de nombreuses parties défenderesses dans son dispositif, elle se limite toutefois dans le corps de ses conclusions s’agissant des désordres D1 à D7 à formuler des appels en garantie contre la société Qualiconsult, la société AD’Etudes, son assureur la société Axa France iard et la société Eqiom bétons.
*
Compte tenu du caractère décennal des désordres, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de dire que la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs afin d’être garantis in solidum intégralement par la société Qualiconsult au titre des condamnations prononcées au profit des demandeurs.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Ad’Etudes dans la mesure où aux termes du rapport d’expertise judiciaire, aucune faute n’a été imputée à la société Ad’Etudes, il convient de débouter la société Allianz iard de son appel en garantie formé à son encontre et a fortiori à l’encontre de son assureur avec cette précision que celui-ci était en tout état de cause irrecevable dès lors que la société Axa France iard n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société Ad’Etudes.
Enfin s’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Eqiom bétons, force est de constater que la société Allianz iard ne développe aucun moyen en fait et en droit à l’appui de sa demande de sorte qu’il convient de la débouter.
F.8. Sur le recours de la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage
La société Bouygues immobilier sollicite de voir condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CFPB à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts au titre du désordre D6.
Dès lors au vu des développements précédemment exposés, et en l’absence de faute imputable au maître d’ouvrage, il convient de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult à garantir la société Bouygues immobilier, en sa qualité de maître d’ouvrage, au titre des condamnations prononcées à son encontre relatif aux travaux de reprise du désordre D6 au profit des demandeurs.
F.9. Sur la contribution à la dette
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la note technique du sapiteur que le désordre D6 procède à la fois d’un défaut d’exécution (non-respect des plans d’exécution) et d’un défaut de contrôle et de suivi des travaux
Il s’ensuit que les désordres de fissurations horizontales dans les murs encadrant la baie de la mezzanine sont la résultante d’une conjugaison de fautes commises :
— principalement par la société CFPB qui était en charge du lot gros œuvre, qui n’a pas respecté les plans d’exécution établis par la société AD’ Etudes et n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art se caractérisant notamment par un manque de recouvrement des armatures,
— par la société MGS qui a manqué à sa mission de suivi des travaux faute pour elle d’avoir relevé l’absence de respect des plans d’exécution et des erreurs d’exécution sur 4 pavillons commis par la société CFPB,
— par la société Qualiconsult dont il est relevé qu’elle n’a formé aucun avis défavorable après visite sur les chantiers sur les travaux de la société CFPB bien qu’il ait été mis en exergue par l’expert judiciaire et son sapiteur l’absence de respect des plans d’exécution et une non-conformité aux règles de l’art dans quatre pavillons.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 70 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 20 %
— la société Qualiconsult: 10 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Les parties défenderesses seront en outre déboutées du surplus de leurs appels en garantie faute de démonstration d’un lien entre leur intervention et les désordres.
G. Sur le désordre D7 relatif aux fissures en pointe de pignon
M. et Mme [ZY] sollicitent de voir condamner :
in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur des sociétés CFPB et de MGS à leur payer la somme de 6.412,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D7, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
la société QUALICONSULT à leur payerla somme de 1.282,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D7, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, montant correspondant aux limites de sa mission évaluée à hauteur de 20% selon le rapport d’expertise judiciaire.
La société Allianz iard soutient que le désordre D7 ne revêt pas un caractère décennal dès lors qu’il s’agit d’une non-conformité très localisée à savoir une absence de chaînage en pointe de pignon ne concernant qu’un seul pavillon.
La société Bouygues immobilier ne conteste pas le caractère décennal du désordre.
G.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de la note de son sapiteur, il ressort qu’il a été constaté la présence de fissures horizontales en partie supérieure du pignon au niveau des gouttières sur le pavillon des consorts [ZY] (lot 67) de sorte que la matérialité des désordres est établie.
Sur les cause et origine
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et de son sapiteur, il ressort que les fissures sont dues à l’absence d’armature en pointe de pignon. En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cet avis, il convient de l’entériner.
Sur la qualification
Les demandeurs ont dénoncé la présence de différentes fissurations en mai 2014 à la société Allianz iard soit dans le délai d’épreuve compte tenu d’une réception intervenue en 2008, qui a abouti à un refus de garantie de l’assureur par courrier du 22 juillet 2014 estimant les désordres comme étant uniquement de nature esthétique.
Aux termes de la note du sapiteur, il ressort que les sondages réalisés ont permis de mettre en évidence l’absence d’armature en pointe de pignon et la nécessité de conforter le mur. Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a estimé dans ces circonstances que le désordre portait atteinte à la solidité de l’ouvrage. Au vu de ces éléments, il convient de dire que le désordre doit être qualifié de décennal.
G.2. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société Bouygues immobilier en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement,
— la société CFPB, titulaire du lot gros œuvre qui a procédé à la réalisation de la dalle de plancher,
— la société MGS en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, en charge du suivi des travaux,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique titulaire d’une mission L (solidité des ouvrages).
G.3. Sur la garantie des assureurs
La société Allianz iard en sa qualité d’assureur décennal des sociétés CFPB, MGS et de la société Bouygues immobilier, ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
G.4. Sur la garantie dommages-ouvrage
Compte tenu du caractère décennal du désordre (D7), il y a lieu de dire que la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
G.5. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à procéder au confortement du mur en rétablissement le chaînage avec des armatures en rempannage et en couture des fissures et de reconstituer le ravalement avec une grille de verre dont le coût a été évalué par l’expert à la somme de 5725 € HT
En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cette solution réparatoire, il convient d’entériner ce montant.
A cette somme, il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre évaluées à 12 % du montant total HT des travaux, incluant les frais de bureau d’études techniques.
G.6. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB à payer au titre du coût réparatoire du désordre D7 la somme de 5725 € HT à M. et Mme [ZY] (lot 67).
Il convient de dire que ces sommes seront majorées des frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût réparatoire des travaux par pavillon et de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Il convient de dire que la société Qualiconsult, conformément à la demande, sera condamnée in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D7 dans la limite de la somme de 1.282,40 € HT.
Il convient de préciser que cette condamnation est nécessairement in solidum sans quoi les parties demanderesses bénéficieraient d’une somme supérieure au montant des travaux réparatoires.
Il convient enfin de rappeler que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D7 la somme de 5725 € HT à M. et Mme [ZY] majorée des frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût des travaux réparatoires du désordre D7 par pavillon et de la TVA en vigueur au jour de l’ordonnance.
G.7. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Si la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage forme ses appels en garantie contre de nombreuses parties défenderesses dans son dispositif, elle se limite toutefois dans le corps de ses conclusions s’agissant des désordres D1 à D7 à formuler des appels en garantie contre la société Qualiconsult, la société AD’Etudes, son assureur la société Axa France iard et la société Eqioms bétons.
*
Compte tenu du caractère décennal des désordres, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de dire que la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs afin d’être garantis in solidum intégralement par la société Qualiconsult au titre des condamnations prononcées au profit des demandeurs.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Ad’Etudes dans la mesure où aux termes du rapport d’expertise judiciaire, aucune faute n’a été imputée à la société Ad’Etudes, il convient de débouter la société Allianz iard de son appel en garantie formé à son encontre et a fortiori à l’encontre de son assureur avec cette précision que celui-ci était en tout état de cause irrecevable dès lors que la société Axa France iard n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société Ad’Etudes.
Enfin s’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Eqiom bétons, force est de constater que la société Allianz iard ne développe aucun moyen en fait et en droit à l’appui de sa demande de sorte qu’il convient de la débouter.
G.8. Sur le recours de la société Bouygues immobilier en sa qualité de maître d’ouvrage
La société Bouygues immobilier sollicite de voir condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société cabinet MGS, la société QUALICONSULT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CFPB, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP et la société EQIOM BETONS à la garantir de toutes condamnations au titre du désordre D7.
Dès lors au vu des développements précédemment exposés, et en l’absence de faute imputable au maître d’ouvrage, il convient de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB et la société Qualiconsult à garantir la société Bouygues immobilier, en sa qualité de maître d’ouvrage, au titre des condamnations prononcées à son encontre relatif aux travaux de reprise du désordre D7 au profit des demandeurs. En revanche en l’absence de démonstration d’une faute imputable à la société Eqiom bétons et à la société AD’ études il convient de la débouter du surplus de ses appels en garantie.
G.9. Sur la contribution à la dette
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la note technique du sapiteur que le désordre D7 procède à la fois d’un défaut d’exécution (non-respect des plans d’exécution) et d’un défaut de contrôle et de suivi des travaux.
Il s’ensuit que les désordres de fissurations horizontales en pointe de pignon sont la résultante d’une conjugaison de fautes commises :
— principalement par la société CFPB qui était en charge du lot gros œuvre, qui n’a pas respecté les plans d’exécution établis par la société AD’ Etudes ;
— par la société MGS qui a manqué à sa mission de suivi des travaux faute pour elle d’avoir relevé l’absence de respect des plans d’exécution ;
— par la société Qualiconsult dont il est relevé qu’elle n’a formé aucun avis défavorable après visite sur les chantiers sur les travaux de la société CFPB bien qu’il ait été mis en exergue par l’expert judiciaire et son sapiteur l’absence de respect des plans d’exécution.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 70 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 20 %
— la société Qualiconsult: 10 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Les parties défenderesses seront en outre déboutées du surplus de leurs appels en garantie faute de démonstration d’un lien entre leur intervention et les désordres.
H. Sur le désordre relatif au risque de chute de matériaux (corniches et bandeaux en plâtre)
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur la société Axa France iard, et la société ALLIANZ iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur de la société MGS payer, au titre du coût des travaux réparatoires du désordre relatif à « la peinture sur bandeau et corniche plâtre » outre 12 % du montant HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, les sommes suivantes :
16 016,00 € HT à M. et Mme [Y] ;26.096 € HT à M. et Mme [U] ;2.240,00 € HT à M. et Mme [ER] ;10.528,00 € HT à M. et Mme [KO] ;18.688,32 € HT à M. et Mme [HL], dont 9.517,76 € HT concernant le bandeau plâtre et 9.170,56 € HT concernant la corniche plâtre ;8.176,00 € HT à M. et Mme [LB] ;26.096 € HT à M. et Mme [ZH] ;13.104,00 € HT à M. et Mme [NO] ;15.568,00 € HT à M. et Mme [XO] ;14.560,00 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;18.056,64 € HT à M. et Mme [OS], dont 16.800 € HT concernant le bandeau plâtre et 1.256,64 € HT concernant la corniche plâtre ;14.560,00 € HT à M. et Mme [ZY] ;13.104,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;16.800,00 € HT à M. et Mme [BO] ;14.560,00 € HT à M. et Mme [WY] ;17.597,44 € HT à M. et Mme [OL], dont 6.578,88 € HT concernant le bandeau plâtre et 11.018,56 € HT concernant la corniche plâtre ;16.800,00 € HT à M. et Mme [NK] ;16.688,00 € HT à M. et Mme [IN] ;22.400,00 € HT à M. et Mme [JI].
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que ce désordre constitue un désordre décennal en ce qu’il rend impropre l’ouvrage à sa destination compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité des personnes en raison de la chute de matériaux, qu’il n’existait pas à la réception et ne s’est révélé que dans son ampleur et ses conséquences après la réception.
La société Allianz iard soutient que le désordre relatif à l’écaillement de la peinture sur bandeau plâtre ne revêt pas un caractère décennal, que si l’expert a émis l’hypothèse d’un risque de chute du bandeau, il ne l’a pas caractérisé, enfin elle expose que la responsabilité de la société MGS ne peut être retenue s’agissant d’un défaut d’exécution ponctuel.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société A’graph construction expose que les constatations de l’expert ne permettent pas de retenir le caractère décennal du désordre dans la mesure où il n’a été décelé aucune infiltration à l’intérieur des habitations, que le délai d’épreuve est aujourd’hui expiré, qu’enfin le désordre revêt uniquement un caractère esthétique. Elle soulève que l’écaillement de la peinture était apparent à la réception et a fait l’objet de réserve et qu’elle était imputable à l’intervention d’une autre entreprise (la société PRMCC) ayant dégradé son propre ouvrage. Elle indique par ailleurs qu’il ne peut être reproché à son assuré :
d’avoir réalisé des corniches et bandeaux en plâtre qui lui ont été expressément commandés par le maître d’ouvrage plutôt qu’en béton tel que prévu par la notice descriptive des acquéreurs qui ne lui est pas opposable ;d’avoir peint les bandeaux et corniches alors qu’elle n’a jamais réalisé cette prestation et que celle-ci ne lui a pas été confiée,la dégradation du bandeau laquelle est consécutive à la réalisation tardive d’un ouvrage en zinc de protection par la société PRMCC.
H.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté un phénomène généralisé de dissociation de la peinture vis-à-vis de son support sur les bandeaux filants situés en façade entre le rez-de-chaussée et le R+1 ainsi que sur les corniches en plâtre situés en bas de pente des toitures dans différents pavillons.
Il a ainsi été constaté :
un écaillement de la peinture sur le bandeau filant en façade sur toutes les faces ([Y]-31, [U]-22, [KO]-32, [HL]-45, [LB]-14, [ZH]-34 ; [NO]-58, [XO]-46 , [YA]-66, [OS]-47, [ZY]-67, [BZ]-59, [BO]-3, [WY]-60, [OL]-49, [NK]-54, [IN]-20, [JI]-17) avec chute de morceaux de plâtre ([U]- 22) ;
un écaillement de la peinture sur la corniche ([ER]-2, [U]-22, [KO]-32, [ZH]-34, [YA]-66, [OS]-47,[ZY]-67, [BZ]-59,[JI]-17).
En revanche dans la mesure où l’expert a indiqué ne pas avoir constaté ces désordres dans le pavillon des consorts [HL] (lot 45) il convient de les débouter de leur demande de condamnation formée à ce titre.
Sur les causes et origine
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que :
— la dégradation des bandeaux filants en plâtre est due à la fois au fait que le plâtre est un support inapproprié à sa mise en peinture qui empêche le matériau de respirer et à l’absence de protection des bandeaux contre les intempéries liée à un passage de l’eau se faisant entre la couvertine en zinc et le mur de façade dû à un défaut d’étanchéité de la couvertine en zinc engendrant une saturation en eau du bandeau plâtre ;
— la dégradation de la corniche en bas de pente des toitures est due à l’application d’une peinture sur le plâtre qui empêche le matériau de respirer.
En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cet avis, il convient de l’entériner.
Sur la qualification
En application de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage, pour les dommages révélés postérieurement à la réception. Par exception les dommages apparents et réservés à la réception peuvent relever de la responsabilité décennale dès lors qu’ils se sont révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
Au vu des différents procès-verbaux de réception du lot de la société A’graph, il ressort que plusieurs réserves ont été émises en raison de l’état des bandeaux et corniches.
Ainsi il a été mentionné :
« recouvrement des bandeaux + reprise enduit + peinture sur bandeau y compris bandeau balcon + poteau entrée » pour le lot 31 ([Y])« de multiples fissures sur les corniches extérieures » pour le lot 22 ( [U])« reprendre bandeau corniche enduit + peinture » pour le lot 2 ([ER]) ;« extérieur reprendre peinture corniche + bandeau-généralité » pour le lot 32 ([KO]) ;« extérieur : reprendre peinture sur bandeaux et corniches façade avant et arrière » pour le lot 14 ([LB])« extérieur : reprendre bandeau avec jonction appuis + corniche enduit» pour le lot 34 ([ZH]) ;« généralités : revoir la finition peinture des bandeaux » pour le lot 66 ([YA]-[EJ]) ;« généralités : finitions bandeaux à reprendre » ; « refaire la peinture de la corniche : bandeau blanc décoratif peinture éclatée et fissurée » pour le lot 47 ([OS])« extérieur : reprendre tous les bandeaux et corniches en enduit et peinture » pour le lot 67 ([ZY])« recouvrement des bandeaux + reprise enduit + peinture sur les bandeaux et corniches » pour le lot 59 ([BZ]) ;« reprendre corniche + bandeau + peinture et enduit » pour le lot 3 ([BO]) ;« extérieur : reprise des bandeaux et corniches en peinture » pour le lot 60 ([WY]).
En revanche aucune réserve n’a été faite pour les lots 58 ([NO]), 46 ([XO]) et 49 ([OL]).
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a relevé qu’en raison de la saturation en eau des bandeaux et corniches en plâtre, liée à leur mise en peinture empêchant le matériau de respirer, le matériau gorgé d’eau allait à terme tomber.
Force est de constater dans ces circonstances et bien que des réserves aient été formées sur l’état des bandeaux et corniches à la réception, qu’en raison du caractère évolutif des désordres ceux-ci ne peuvent être considérés comme apparents à la réception dans la mesure où le risque de chute de matériaux ne s’est révélé dans son ampleur et conséquences que postérieurement à la réception.
Enfin dans la mesure où l’expert a caractérisé l’existence d’un risque de chute du bandeau en plâtre et des corniches en raison de sa saturation en eau, où ce risque de chute de matériaux, intervenu pendant le délai d’épreuve, constitue un risque grave pour la sécurité des personnes, caractérisant à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, peu important qu’aucune chute de matériaux n’ait été relevée pendant le délai d’épreuve dans les lots à l’exception du lot n°22 ([U]), il convient de qualifier les désordres de décennaux.
H.2. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société Bouygues immobilier en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement,
— la société MGS en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, en charge du suivi des travaux,
— la société A’GRAPH Construction en charge du lot « corniches-bandeaux ».
H.3. Sur la garantie des assureurs
La société Allianz iard en sa qualité d’assureur décennal de la société MGS et de la société Bouygues immobilier, ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
La société Axa France iard ne déniant pas être l’assureur décennal de la société A’graph construction sera tenue au titre de sa garantie à indemniser les demandeurs au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
H.4. Sur la garantie dommages-ouvrage
Compte tenu du caractère décennal des désordres, il y a lieu de dire que la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie.
H.5. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste :
— s’agissant des désordres affectant les bandeaux : à procéder à la dépose totale du bandeau plâtre et à la pose d’un nouveau bandeau décoratif conforme à l’esthétique du projet initial et à la fiche technique du fabricant,
— s’agissant des désordres affectant les corniches : à procéder au décapage de la corniche et à le laisser dans son état brut.
Au vu du rapport d’expertise, il convient de fixer le coût des travaux réparatoires de la manière suivante :
14 300 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif sur le lot 31 ([Y]) ;23 000 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et le décapage de la corniche pour le lot 22 ([U]) ; 2 000 € HT au titre du décapage de la corniche pour le lot 02 ([ER]) ; 9 400 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif pour le lot 32 ([KO]) (il y a lieu de constater que la reprise de la corniche bien que chiffrée par l’expert n’est pas sollicitée par les demandeurs) 7 300 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif pour le lot 14 ([LB]);23 000 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et le décapage de la corniche pour le lot 34 ([ZH]);11 700 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif pour le lot 58 ([NO]) ;13 900 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif pour le lot 46 ([XO]) ;13 000 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif pour le lot 66 ([YA]-[EJ]) (il y a lieu de constater que la reprise de la corniche bien que chiffrée par l’expert, n’est pas sollicitée par les demandeurs) 15 000 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif pour le lot 47 ([OS]) ;1122 € HT au titre du décapage de la corniche pour le lot 47 ([OS]),13 000 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et décapage de la corniche pour le lot 67 ([ZY]);11 700 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et décapage de la corniche pour le lot 59 ([BZ]);15 000 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif pour le lot 03 ([BO]) ; 13 000 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif pour le lot 60 ([WY]);6578,88 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif selon devis produit par les demandeurs pour le lot 49 ([OL]) (la reprise de la corniche n’est pas retenue en l’absence de désordres retenus par l’expert)15 000 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif pour le lot 54 ([NK]);14 900 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif pour le lot 20 ([IN]);20 000 € HT au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et décapage de la corniche pour le lot 17 ([JI]).
H.6. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur de la société MGS, la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur la société Axa France iard à payer en réparation du désordre affectant les bandeaux et/ou corniches en plâtre les sommes suivantes :
14 300 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;23 000 € HT à M. et Mme [U] (lot 22) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et le décapage de la corniche ;2 000 € HT à M. et Mme [ER] (lot 02) au titre du décapage de la corniche ;9 400 € HT à M. et Mme [KO] (lot 32) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;7 300 € HT à M. et Mme [LB] (lot 14) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;23 000 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et le décapage de la corniche ;11 700 € HT à M. et Mme [NO] (lot 58) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;13 900 € HT à M. et Mme [XO] (lot 46) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;13 000 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ( lot 66) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;15 000 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47), au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;1122 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47), au titre du décapage de la corniche,13 000 € HT à M. et Mme [ZY] (lot 67) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et décapage de la corniche ;11 700 € HT à M. et Mme [BZ] (lot 59) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et décapage de la corniche ;15 000 € HT à M. et Mme [BO] (lot 03) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;13 000 € HT à M. et Mme [WY] (lot 60) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;6578,88 € HT à M. et Mme [OL] (lot 49), au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;15 000 € HT à Mme [NK] (lot 54) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;14 900 € HT à M. et Mme [IN] (lot 20) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;20 000 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17) au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et décapage de la corniche .
A ces sommes il convient d’ajouter pour chaque pavillon les honoraires de maîtrise d’oeuvre de 12 % du montant total HT des travaux et de les majorer de la TVA applicable au jour du présent jugement.
Il convient de dire que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
H.7. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Si dans le dispositif la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage forme un appel en garantie contre de nombreuses parties, elle précise dans le corps de ses conclusions former uniquement un appel en garantie contre la société Agraph construction et son assureur.
Compte tenu du caractère décennal des désordres, il convient dès lors de dire que la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs au profit desquels elle a été condamnée, afin d’être garantis in solidum intégralement par la société Agraph construction et son assureur la société Axa France iard au titre des condamnations ainsi prononcées au profit des demandeurs.
H.9. Sur la contribution à la dette
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société A’GRAPH Construction sollicite de voir condamner in solidum la société CFPB et ses assureurs ALLIANZ et la SMA SA, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société FIX MENUISERIES ILE DE FRANCE, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA ès qualités d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et de la société DUFAY, GENERALI ès qualités d’assureur de la société BOTEMO, LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ès qualités d’assureur de la société SNIE et de la société CDR, COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SMABTP, PRMCC et son assureur la SMABTP, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, ainsi que la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur la société ALLIANZ à la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Si la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Agraph construction forme un appel en garantie contre l’ensemble de ces parties défenderesses, elle précise dans ses conclusions former un recours uniquement à l’égard de la société PRMCC garantie par son assureur la SMABTP . Enfin elle expose que le maître d’ouvrage doit conserver une part de responsabilité dans la mesure où il a validé le changement du matériau (plâtre aux lieu et place du préfabriqué en béton) en visant la fiche technique et en commandant les couvertines en zinc à la société PRMCC.
La société Bouygues immobilier sollicite de voir condamner in solidum la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cabinet MGS à la garantir de toutes condamnations au titre de ce désordre.
*
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre décennal caractérisé par le risque de chute de matériaux est principalement lié au remplacement de bandeau décoratif et corniche prévus initialement en élément préfabriqué en béton par une corniche/bandeau en plâtre et à sa mise en peinture.
Sur la responsabilité de la société A’GRAPH Construction
Au vu des éléments du dossier, notamment du CCTP relatif au lot dévolu à la société Agraph dont un extrait a été reproduit par l’expert, il ressort qu’il incombait à la société Agraph Construction de fournir et poser des corniches en béton préfabriqué gris à peindre de type polystyrène + résine ou Weser et des éléments préfabriqués en béton armé gris formant modénature en façade des villas (bandeaux). Il est établi que des corniches et des bandeaux décoratifs en plâtre ont été finalement posés.
Or il ressort du procès-verbal de réception du lot « corniches » que des mentions figurent sur la nécessité de reprendre en peinture les bandeaux et corniches de sorte qu’il est suffisamment établi qu’elle a été chargée de procéder à cette mise en peinture et a réalisé cette prestation qui a fait l’objet de réserves.
Force est de constater en l’espèce que le maître d’ouvrage avait connaissance de ce changement dès lors qu’il a visé la notice technique du produit Moulex utilisé pour le bandeau en plâtre et a commandé en conséquence des couvertines en zinc supplémentaires à la société PRMCC pour les protéger.
Toutefois il convient de constater que la société A’GRAPH Construction a commis une faute à l’origine des désordres dans la mesure où elle a accepté d’appliquer une peinture alors que la notice lui indiquait que cette mise en peinture n’était pas nécessaire et qu’en outre elle avait connaissance en sa qualité de professionnelle du caractère inapproprié et non conforme aux règles de l’art de l’application d’une peinture sur les bandeaux et corniches qu’elle avait la charge de fournir et poser.
Sur la responsabilité de la société PRMCC
S’agissant du traitement insuffisant de l’étanchéité, il résulte du rapport d’expertise que la société PRMCC s’est vue confier la pose de couvertine en zinc pour protéger les bandeaux en plâtre des intempéries (et non les corniches).
Or au vu de l’analyse de l’expert sur les causes des désordres (p 40), celui-ci a retenu que la saturation en eau du bandeau filant était rendue possible par un passage d’eau s’effectuant entre l’ouvrage en zinc et le mur de façade. Or l’expert a retenu que ce passage d’eau provenait d’une étanchéité défaillante mise en œuvre par la société PRMCC reprochant à l’entreprise de ne pas avoir réalisé d’engravure de la bande porte-solin dans la maçonnerie. Si l’expert n’a pas retenu, en contradiction avec sa propre analyse des causes du désordre, de part de responsabilité à la société PRMCC au motif qu’aucune infiltration n’avait été constatée à l’intérieur des habitations, il convient de constater que cette conclusion est liée à une confusion sur le désordre concerné dès lors que seul le désordre lié au risque grave de chute de matériaux lui était reproché et non à des infiltrations.
Dès lors il convient de dire qu’en réalisant une étanchéité défaillante, la société PRMCC a par sa faute commis une faute à l’origine directe des désordres justifiant de lui voir imputer une part de responsabilité au titre des désordres affectant les bandeaux (et non des corniches).
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRMCC
La SMABTP dénie sa garantie soutenant que la responsabilité de la société PRMCC est recherchée au titre d’une activité non garantie. Elle expose à ce titre que la police d’assurance couvre l’activité « charpente en bois-couverture » qui ne couvre pas la réalisation d’un solin en zinc au-dessus d’un bandeau en plâtre.
Dans la mesure où il ressort des conditions particulières CAP 2000 produites aux débats que la société PRMCC était assurée dans le cadre de l’opération de construction relative à l’édification du pavillon [Y] au titre de la garantie décennale pour l’activité « couverture » et où il n’est nullement démontré par la SMABTP, qui ne produit par ailleurs aucune nomenclature des activités visées dans sa police, que celle-ci n’englobe pas la pose d’une couverture en zinc pour protéger en façade un bandeau filant d’un pavillon et les travaux accessoires nécessaires à l’exécution de sa prestation incluant le raccord d’étanchéité litigieux, il convient de dire que la SMABTP doit sa garantie en qualité d’assureur de la société PRMCC.
Sur la responsabilité de la société MGS
Au cas présent il ressort qu’une part de responsabilité doit être imputée à la société MGS dans la mesure où elle ne s’est pas opposée à l’application de peinture sur la corniche en plâtre et a au contraire sollicité la reprise de la peinture dans le procès-verbal de réception du lot dévolu à la société A’graph construction.
Sur la responsabilité du maître d’ouvrage
Une part de responsabilité peut être imputée au maître d’ouvrage lorsqu’il est démontré soit une immixtion fautive dans l’opération de construction à l’origine du dommage soit en cas d’acceptation des risques en toute connaissance de cause.
En outre il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur d’un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, dispose d’un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale.
S’il n’est pas contesté que la société Bouygues immobilier soit un maître d’ouvrage professionnel et s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la modification du matériau de la corniche dès lors que le CCTP prévoyait un matériau en béton préfabriqué et qu’elle a eu connaissance de la fiche technique du produit Moulex destiné à créer les modénatures en plâtre, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré qu’elle a été pleinement informée par le maître d’oeuvre que l’application d’une peinture sur ce support était inappropriée et conduirait inévitablement à l’écaillement de la peinture, à la saturation en eau de la corniche, à sa désagrégation et à sa chute. En conséquence il convient de dire qu’il n’est pas démontré qu’une part de responsabilité doit être laissée à la charge du maître d’ouvrage.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
Au titre de la réparation des bandeaux
— la société A’graph construction assurée par la société Axa France iard : 50 %
— la société MGS assurée par la société Allianz iard : 30 %
— la société PRMCC assurée par la SMABTP : 20 %
— la société Bouygues immobilier : 0 %
Au titre de la réparation des corniches
— la société A’graph construction assurée par la société Axa France iard : 60 %
— la société MGS assurée par la société Allianz iard : 40 %
— la société PRMCC assurée par la SMABTP : 0 %
— la société Bouygues immobilier : 0 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS, la société Agraph construction, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Agraph Construction, la société PRMCC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRMCC, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
* * * * *
SUR LES DÉSORDRES INTERMÉDIAIRES
* * * * *
Il convient d’étudier successivement les désordres suivants :
désordre relatif à l’ouverture entre la plinthe en carrelage et le dallage (RDC)désordres liés au ravalement désordres affectant les peinturesdésordres relatifs à l’escalierdésordres liés au gros oeuvredésordres affectant les menuiseries extérieuresdésordres relatifs aux cornichesdésordres relatifs aux cloisonsdésordres relatifs au lot VRD
A-Sur le désordre « affaissement du dallage RDC » relatif à l’ouverture entre la plinthe en carrelage et le dallage (RDC)
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur de CFPB à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Affaissement du dallage RdC», en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, les sommes suivantes :
1.344,00 € HT à M. et Mme [Y] ;1.344,00 € HT à M. et Mme [U] ;1.008,00 € HT à M. et Mme [ER] ;1.120,00 € HT à M. et Mme [KO] ;784,00 € HT à M. et Mme [HL] ;784,00 € HT à M. et Mme [LB] ;1.344,00 € HT à M. et Mme [ZH] ;1.008,00 € HT à Mme [VZ] et Mme [K] ;784,00 € HT à M. et Mme [NO] ;1.008,00 € HT à M. et Mme [XO] ;1.008,00 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;1.008,00 € HT à M. et Mme [OS] ;1.008,00 € HT à M. et Mme [ZY] ;784,00 € HT à M. et Mme [BZ] ;1.008,00 € HT à M. et Mme [BO] ;1.008,00 € HT à M. et Mme [WY] ;1.008,00 € HT à M. et Mme [OL] ;1.008,00 € HT à M. et Mme [NK] ;784,00 € HT à M. et Mme [IN] ;1.344,00 € HT à M. et Mme [JI].
A titre subsidiaire, les demandeurs forment les mêmes demandes indemnitaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires, à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ iard assureur de la société CFPB ou à défaut la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFPB à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre « affaissement du dallage rez-de-chaussée » relatif à l’ouverture entre la plinthe en carrelage et le dallage (RDC) lié à un compactage insuffisant de la couche de forme avant le coulage du béton.
La société Allianz iard soutient que le désordre n’est pas un défaut structurel mettant en péril l’ouvrage et que l’expert ne préconise aucun autre travaux de reprise que la pose d’un joint souple.
A.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert et son sapiteur ont relevé un vide entre la plinthe et le carrelage dans les lots 31 ([Y]), 22 ([U]), 2 ([ER]), 32 ([KO]), 45 ([HL]), 14 ([LB]), 34 ([ZH]), 48 ([VZ]-[K]), 58 ([NO]), 46 ([XO]), 66 ([YA]-[EJ]), 47 ([OS]), 67 ([ZY]), 59 ([BZ]), 3 ([BO]), 60 ([WY]), 49 ([OL]), 54 ([NK]), 20 ([IN]), et 17 ( [JI]). Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les causes et origine
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et de son sapiteur, il ressort que ce vide interstitiel est consécutif à des imperfections d’exécution dans le calage des coffrages avant coulage du béton. En l’absence d’éléments sérieux de nature à remettre en cause cet avis, il convient de l’entériner.
Sur la qualification
Il ressort que les demandeurs ont dénoncé ledit sinistre en mai 2014 à la société Allianz iard soit dans le délai d’épreuve compte tenu d’une réception intervenue le 14 juillet 2008, qui a abouti à un refus de garantie de l’assureur par courrier du 22 juillet 2014 estimant les désordres comme étant uniquement de nature esthétique.
Aux termes de la note de son sapiteur, il est établi que si une partie de l’affaissement du plancher haut est lié à une réelle déformation structurelle qui nécessite des travaux de consolidation de la dalle, une autre partie de l’affaissement constaté a été occasionné par des défauts d’exécution et peut être résolu par la mise en œuvre de joints souples. Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a estimé sur la base de la note de son sapiteur que le désordre ne portait ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendait impropre à sa destination. Au vu de ces éléments, il convient de dire que le désordre ne remplit pas les conditions de gravité lui permettant d’être qualifié de décennal.
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de dire que le désordre, qui n’était pas apparent à la réception, relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs pour faute prouvée.
A.2. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Sur la responsabilité de la société Bouygues immobilier
Il est constant que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée s’agissant des dommages survenus postérieurement à la réception mais qui ne revêtent pas la qualification décennale.
Au cas présent aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert impute le désordre à la seule société CFPB en charge du lot «gros oeuvre» en raison d’une exécution non conforme aux règles de l’art.
Dans ces conditions dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas que le désordre soit imputable à une faute commise par la société Bouygues immobilier, il convient de les débouter de leur demande.
Sur la responsabilité de la société CFPB
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Dans la mesure où il est suffisamment démontré que le désordre est imputable à une faute commise par la société CFPB se caractérisant par un compactage insuffisant de la couche de forme avant le coulage du béton, il convient de dire que la société CFPB doit être tenue au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
A.3. Sur la garantie des assureurs
La société Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de la société CFPB expose que sa garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de caractère décennal des désordres et que sa garantie responsabilité civile ne l’est pas non plus dès lors qu’elle a été résiliée à compter du 31 décembre 2012 soit antérieurement à la première réclamation intervenue le 2 mai 2013 ( date de l’assignation en ordonnance commune formée à son encontre).
La SMA prise en sa qualité d’assureur de la société CFPB reconnaît que la société CFPB est son assurée depuis le 1er janvier 2013 mais qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre dès lors qu’elle n’a pas été assignée dans le délai de 10 ans, conformément à l’article 1792-4-1 du Code civil.
Au cas présent il est établi que la première réclamation a été formée à l’encontre de la société CFPB par assignation en ordonnance commune diligentée en juillet 2012 par les demandeurs, soit avant la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société CFPB auprès de la société Allianz iard.
Toutefois au vu des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société CFPB auprès de la société Gan Eurocourtage iard aux droits de laquelle vient la société Allianz iard il ressort que la garantie des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite, l’assurance se limitant à la prise en charge de la garantie des dommages décennaux, de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, de la garantie dommages aux existants et des dommages immatériels.
Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leur action directe formée à l’encontre de la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société CFPB.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, à titre récapitulatif, il convient de :
dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité de droit commun des constructeurs,
débouter les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier, de la SMA en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société CFPB.
B. Sur les désordres relatifs au ravalement
Les demandeurs sollicitent de voir, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale :
condamner in solidum, au titre du coût des travaux réparatoires des désordres relatifs au ravalement en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société ALLIANZ iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur de la société MGS à leur payer les sommes suivantes :
112.672 € HT à M. et Mme [Y] au titre de « l’épaisseur de l’enduit de façade insuffisante » ;86 240 € HT à M. et Mme [JI] au titre de « l’épaisseur de l’enduit monocouche insuffisante »12.320 € HT à M. et Mme [XO] au titre du désordre intitulé « Enduit insuffisant côté mur pignon droit ».
Ils forment les mêmes demandeurs indemnitaires, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires, à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société ALLIANZ iard assureur de MGS ou à défaut la société AXA France IARD assureur de MGS.
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société ALLIANZ iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer les sommes suivantes :
7.280 € HT à M. et Mme [HL] au titre du désordre « Fissuration extérieure en partie basse des murs extérieurs de la maison dû à un retrait de l’enduit monocouche » ;
9441,60 € HT à M. et Mme [OS] au titre de l’enduit décollé en façade jardin et fissures (sonne le creux).
Ils forment les mêmes demandeurs indemnitaires, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires, à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société EDR.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent justifier suffisamment du caractère décennal des désordres dès lors que les investigations conduites pendant les opérations d’expertise ont permis de découvrir une insuffisance d’épaisseur de l’enduit monocouche ne permettant pas d’assurer sa fonction d’étanchéité du gros œuvre et portant ainsi atteinte à la solidité de l’ouvrage dès lors que l’exposition à l’humidité de la brique creuse provoque son délitement et son affaiblissement mécanique. Ils font en outre valoir que le désordre a été jugé de nature décennale par un autre tribunal dans le cadre du dossier des consorts [MR].
Les demandeurs sollicitent en outre à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires la condamnation in solidum de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société EDR et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au titre du coût réparatoire des désordres, honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus, à majorer de la TVA en vigueur au jour du jugement les sommes suivantes :
3.192,00 € HT à M. et Mme [HL] (lot 45) en réparation du désordre « Fissure extérieure côté mur pignon gauche »,11.200,00 € HT à M. et Mme [ZY] (lot 67) en réparation du désordre « Fissure extérieure en mur pignon gauche depuis le jardin ;358,40 € HT à M. et Mme [ZY] (lot 67) en réparation du désordre intitulé « Fissure à l’entrée de la maison » 3.136,00 € HT à M. et Mme [XO] (lot 46) au titre du désordre intitulé « fissure en mur pignon à proximité de la couverture tuiles ;5.246,00 € HT à M. et Mme [XO] (lot 46) au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « En soubassement de façade, tentatives de rattrapage peinture : grattage à la brosse métallique non acceptable », 1.058,40 € HT à M. et Mme [BZ] (lot 59) en réparation du désordre « Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle »14.560 € HT à M. et Mme [BO] (lot 3) en réparation du désordre « Murs périmétriques. Fissures horizontales filantes en parement extérieur des murs, au-dessus et au-dessous de l’appui de la dalle du plancher haut RdC » ;1.848 € HT à M. et Mme [VZ] (lot 48) en réparation du désordre « Fissure côté garage»,1.075,20 € HT à M. et Mme [OL] (lot 49) en réparation du désordre « En pignon EST, microfissure de direction horizontale, située à environ 1 m sous le bandeau plâtre » ;1.596 € HT à M. et Mme [OL] (lot 49) en réparation du désordre « Fissure extérieure à l’angle de la maison »,1.596 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34) en réparation du désordre « Fissure extérieure à l’angle de la maison », 1.848 € HT à M. et Mme [NK] (lot 54) en réparation du désordre « Fissure à l’angle du mur pignon garage », 4.704 € HT à M. et Mme [LB] (lot 14) en réparation du désordre « Fissure extérieure à la jonction toiture et mur »,11.200,00 € HT à M. et Mme [YA] (lot 66) en réparation du désordre intitulé « Fissure sur mur pignon droit depuis la rue »5.246,00 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47) en réparation du désordre intitulé « En soubassement de façade, tentatives de rattrapage peinture : grattage à la brosse métallique non acceptable », 537,60 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47) « Entourage des coffrets électriques : finitions non acceptables avec microfissures partant du premier coffret vers la gauche (partie basse) » ;515,20 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17) en réparation du désordre « Chambre parentale : microfissure en R+1 sur enduit monocouche en tableau de fenêtre (côtés gauche et droite) qui se poursuit en façade long pan en partie intermédiaire mur (côté balcon) ;728 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17) en réparation du désordre « Ravalement sur façade principale, au-dessus du perron d’entrée : plusieurs tâches apparaissent » ;10.864 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17) en réparation du désordre « Soubassement de façade côté SUD : faïençage apparait ».
La société Allianz iard expose, d’une part, que ses garanties ne peuvent être mobilisées que si les demandeurs caractérisent le caractère décennal des désordres, d’autre part, que les désordres, pour lesquels il est formé des demandes au titre de la garantie décennale, ne peuvent être qualifiés de décennaux en l’absence d’infiltrations constatées à l’intérieur des pavillons et dès lors que l’enduit n’a pas de fonction d’étanchéité.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société EDR exposent, sur la foi des conclusions de l’expert judiciaire, que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal dès lors que l’expert a indiqué qu’ils n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination et que le délai d’épreuve était expiré depuis plusieurs années sans que la solidité de l’ouvrage n’ait été mise en jeu.
B.1. Sur l’examen des désordres
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’il a été constaté :
une insuffisance d’épaisseur de l’enduit sur les façades du pavillon des consorts [Y] (lot 31) des consorts [JI] (lot 17), et des consorts [BO] (lot 3) ;
la présence d’un enduit décollé en façade jardin sur le pavillon des consorts [OS] (lot 47) ;
la présence de différentes fissurations sur les façades extérieures des pavillons, notamment en partie basse des murs extérieurs et côté mur pignon gauche du pavillon des consorts [HL] (lot 45), du côté du garage du pavillon des consorts [VZ] (lot 48), sur le mur pignon gauche depuis le jardin et à l’entrée du pavillon des consorts [ZY] (lot 67), dans l’angle côté jardin du pavillon des consorts [BZ] (lot 59), à l’angle de la maison des consorts [ZH] (lot 34), à la jonction de la toiture et du mur du pavillon des consorts [LB] (lot 14), en pignon Est, située à environ 1 m sous le bandeau plâtre et à l’angle du pavillon des consorts [OL] (lot 49), à l’angle du mur pignon garage du pavillon des consorts [NK] (lot 54), en tableau de fenêtre en R+1 (côté gauche et droite) qui se poursuit en façade (côté balcon) du pavillon des consorts [JI] (lot 17), en mur pignon à proximité de la couverture tuiles du pavillon des consorts [XO] (lot 46), et au niveau de la façade jardin, en soubassement et au niveau de l’entourage des coffrets électriques (lot 47-[OS]); sur le mur pignon droit depuis la rue du pavillon des consorts [YA] (lot 66) ;
une insuffisance d’enduit du côté du mur pignon droit sur le pavillon des consorts [XO] (lot 46) ;
des tâches sur le ravalement sur la façade principale et un faïençage au niveau du soubassement de la façade côté sud du pavillon [JI] (lot 17).
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les causes et origine
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les différents désordres affectant le ravalement que ce soit l’épaisseur de l’enduit, l’apparition de fissures et de tâches sont principalement dus à une mise en œuvre non conforme aux règles de l’art par l’entreprise en charge du lot ravalement.
Sur la qualification
Il ressort des constatations effectuées par l’expert que ces désordres, en ce qu’ils revêtent un caractère évolutif (tâches et fissurations) ou n’ont pu être détectés qu’ à la suite de la réalisation de sondages (insuffisance d’épaisseur de l’enduit), n’étaient pas apparents à la réception et sont survenus après la réception ceux-ci ayant été dénoncés pour la première fois dans l’assignation en référé-expertise diligentée en 2012.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, l’expert décrit les désordres comme uniquement esthétiques et exclut toute atteinte à la structure du pavillon. Il expose qu’aucune infiltration n’a été relevée à l’intérieur des pavillons en lien avec la mauvaise mise en œuvre de l’enduit monocouche.
Il y a lieu en outre de relever qu’aux termes du CCTP du lot ravalement l’enduit monocouche est décrit comme un « enduit d’imperméabilisation de façade » de sorte qu’il n’est pas démontré sa fonction d’étanchéité des façades.
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de dire que les désordres, en ce qu’ils ne portent atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, ne revêtent pas un caractère décennal et relèvent dès lors de la responsabilité de droit commun des constructeurs pour faute prouvée (dit pour « désordres intermédiaires »).
B.2. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Sur la responsabilité de la société Bouygues immobilier
Il est constant que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée s’agissant des dommages survenus postérieurement à la réception mais qui ne revêtent pas la qualification décennale.
Au cas présent aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert impute les désordres principalement à la société EDR en charge du lot « ravalement » et pour une partie d’entre eux, au maître d’oeuvre en raison d’un manquement dans sa mission de suivi de l’exécution des travaux.
Dans ces conditions dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas que les désordres soient imputables à une faute commise par la société Bouygues immobilier, il convient de les débouter de leurs demandes formées à son encontre.
Sur la responsabilité de la société EDR
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Dans la mesure où il est suffisamment démontré que les désordres de ravalement sont imputables aux fautes commises par la société EDR se caractérisant pas une mise en œuvre qualifiée d’ « inacceptable » et non conforme aux règles de l’art par l’expert judiciaire de l’enduit monocouche, il convient de dire que la société EDR doit être tenue au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
Sur la responsabilité de la société MGS
Les demandeurs recherchent sur la foi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire la responsabilité de la société MGS uniquement pour les désordres liés à l’insuffisance d’épaisseur de l’enduit découvert à la suite de la réalisation des sondages dans les pavillons [Y] (31) [JI] (17) et [XO] (46).
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS soutient que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue dans la mesure où l’insuffisance d’épaisseur de l’enduit constitue une malfaçon ponctuelle non visible.
*
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, la responsabilité du maître d’oeuvre peut être engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
Le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, est ainsi responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage ou de ses ayants-droit dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent, selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 2 janvier 2006, il est établi que la société MGS est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, le maître d’oeuvre doit voir sa responsabiité contractuelle retenue en raison d’un manquement dans le suivi de l’exécution des travaux notamment faute pour lui d’avoir procédé à une vérification de l’épaisseur de l’enduit dès lors que ce désordre ne constitue pas un défaut d’exécution ponctuel en ce qu’il touche trois pavillons et concerne l’ensemble des façades du pavillon [Y].
B.3. Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Sur la garantie des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EDR
Au vu des conditions particulières du contrat souscrit par la société EDR auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il convient de constater que le contrat d’assurance couvre les garanties facultatives après livraison incluant la responsabilité pour désordres intermédiaires.
En l’absence de clause d’exclusion opposée, il convient de dire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie.
Sur la garantie de la société MGS
La société Allianz iard en sa qualité d’assureur de la société MGS expose que sa garantie décennale n’est pas mobilisable dans la mesure où le désordre ne revêt pas un caractère décennal et que sa garantie responsabilité civile ne peut s’appliquer dans la mesure où la police d’assurance a été résiliée à compter du 1er janvier 2008 soit avant la réclamation (assignation en référé expertise diligentée en avril 2008) et où la société MGS a souscrit une nouvelle assurance auprès de la société Axa France iard.
La société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société MGS expose que sa garantie est mobilisable à condition de démontrer que la réclamation a été formée pendant la période d’effet de la police, que le désordre est imputable à son assurée et que les désordres n’ont pas été réservés.
Au cas présent, il est produit d’une part, un contrat d’assurance souscrit par la SARL MGS auprès de la société Allianz iard prenant effet au 1er avril 2004, d’autre part, un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France iard par la société Cbt MGS Holding prenant effet à compter du 1er janvier 2010 avec une mention précisant qu’antérieurement l’assurée a déjà bénéficié de deux contrats d’assurance auprès du même assureur. Enfin il est produit un courrier de résiliation de la société Axa France iard à la société MGS l’informant de la résiliation de sa police à compter du 1er janvier 2014.
Il est par ailleurs produit par la société Bouygues immobilier les attestations d’assurance de la société MGS. Au vu de ces pièces il ressort que la société Axa France iard a établi une attestation d’assurance prenant effet au 1er janvier 2008 aux termes de laquelle elle déclare couvrir la société MGS au titre d’un contrat « multigaranties technicien de construction » pour les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat et pour les dommages survenus pendant la période de validité du contrat incluant la responsabilité qu’elle peut encourir après réception en raison des dommages matériels intermédiaires subis par l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué.
Dans la mesure où la responsabilité de la société MGS a été retenue, où il est établi que le contrat d’assurance souscrit comprend la prise en charge des désordres intermédiaires et où enfin la première réclamation formée par les demandeurs doit être fixée à la date de l’assignation délivrée en juillet 2012 notamment à l’égard de la société MGS aux fins d’extension de la mission de l’expert sur les désordres survenus après la livraison soit dès lors pendant la période de validité de la police souscrite auprès de la société Axa France iard, il convient de dire que celle-ci doit être tenue de garantir son assuré, la société MGS, au titre des désordres.
B.4. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des devis de la société GRB, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres doit comprendre:
Concernant le pavillon des consorts [Y] (lot 31)
la reprise totale de l’enduit qui doit être fixée à la somme de 61 165,92 € HT (incluant les travaux préparatoires et application de l’enduit de finition et la dépose et repose de la zinguerie et corniche, outre les frais d’échafaudage à l’exclusion des frais de dépose et repose des bandeaux déjà prévus dans le poste relatif à la reprise des bandeaux) ;
Concernant le pavillon des consorts [JI] (lot 17)
la reprise intégrale des enduits des façades du pavillon, garage et tableaux et voussures dont le coût doit être fixé à la somme de 57 493,92 € HT incluant les travaux préparatoires, l’application de l’enduit de finition et la dépose de la zinguerie et bandeaux/corniche, et les frais d’échafaudage) en réparation du désordre relatif à l’insuffisance d’épaisseur de l’enduit.
Dans la mesure où la réfection totale du ravalement permet de remédier aux autres désordres de fissurations affectant le pavillon, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes indemnitaires destinées à la reprise des autres désordres lesquelles font donc doublon.
Concernant le pavillon des consorts [BO] (lot 3)
la reprise de l’enduit monocouche en posant un entoilage au droit des points singuliers notamment au droit des nez de dalle qui doit être fixé à la somme de 13 000 € HT ;
Concernant le pavillon des consorts [XO] (46)
la mise en œuvre d’un enduit monocouche côté mur pignon droit qui doit être fixé à la somme de 11 000 € HT ;
la mise en œuvre d’un enduit monocouche en mur pignon à proximité de la couverture tuiles qui doit être fixé à la somme de 2800 € HT ;
Concernant le pavillon des consorts [LB] (lot 14)
la reprise de l’enduit monocouche qui doit être fixée à la somme de 4200 € HT ;
Concernant le pavillon des consorts [ZH] (lot 34)
la reprise de l’enduit monocouche qui doit être fixée à la somme de 1425€ HT ;
Concernant le pavillon des consorts [HL] ( 45) :
la reprise de l’enduit monocouche du mur pignon gauche incluant un entoilage recouvrant le poteau et la brique qui doit être fixée à la somme de 2850 € HT ;
la reprise de l’enduit monocouche en partie basse des murs extérieurs de la maison qui doit être fixée à la somme de 6500 € HT ;
Concernant le pavillon des consorts [OS] ( 47)
la reprise du ravalement en façade de jardin qui doit être fixée à la somme de 8430 € HT ;
la reprise du ravalement en soubassement de la façade qui doit être fixée à la somme de 4700€ HT ;
la reprise en entourage des coffrets et enduit monocouche qui doit être fixée à la somme de 480 € HT
Concernant le pavillon des consorts [ZY] (lot 67)
la mise en œuvre de l’enduit sur mur pignon gauche depuis le jardin qui doit être fixée à la somme de 10 000 € HT ;
la mise en œuvre de l’enduit à l’entrée de la maison qui doit être fixée à la somme de 320 € HT
Concernant le pavillon des consorts [BZ] (lot 59)
la reprise de l’enduit monocouche avec pose d’un toilage recouvrant le poteau et la brique qui doit être fixée à la somme de 950 € HT sur le mur côté jardin dans l’angle ;
Concernant le pavillon des consorts [OL] (lot 49) :
le traitement de la fissure en pignon est à environ 1 m sous le bandeau plâtre qui doit être fixé à la somme de 960 € HT
la reprise de l’enduit monocouche avec pose d’un entoilage recouvrant le bandeau et la brique qui doit être fixée à la somme de 1425 € HT côté angle de la maison ;
Concernant le pavillon des consorts [NK] (lot 54)
la pose d’un entoilage recouvrant le bandeau et la brique qui doit être fixée à la somme de 1650 € HT à l’angle du mur pignon garage »
Concernant le pavillon des consorts [YA] (lot 66)
la reprise de l’enduit monocouche avec entoilage recouvrant le poteau et la brique qui doit être fixée à la somme de 10 000 € HT ;
Concernant le pavillon des consorts [VZ] (lot 48)
la reprise de l’enduit monocouche qui doit être fixée à la somme de 1650 €
Ces sommes seront majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du présent jugement.
B.5. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de :
condamner in solidum la société EDR et ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MGS au titre du coût réparatoire du désordre relatif à l’insuffisance d’épaisseur de l’enduit, à payer :
à M. et Mme [Y] (lot 31) la somme de 61 165,92 HT
à M. et Mme [JI] (lot 17) la somme de 57 493,92 € HT ;
à M. et Mme [XO] (lot 46) la somme de 11 000 € HT ;
condamner in solidum la société EDR et ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du coût réparatoire des désordres relatifs au ravalement à payer :
à M. et Mme [BO] (lot 3) la somme de 13 000 € HT au titre du désordre relatif à l’insuffisance d’enduit (intitulé murs périmétriques fissures horizontales en parement extérieur des murs) ;
à M. et Mme [XO] (lot 46) la somme de 2800 € HT au titre du désordre intitulé «fissure en mur pignon à proximité de la couverture tuiles ;
à M. et Mme [HL] (lot 45) les sommes de :2850 € HT au titre du désordre intitulé « Fissure extérieure côté mur pignon gauche » 6500 € HT au titre du désordre « Fissuration extérieure en partie basse des murs extérieurs de la maison dû à un retrait de l’enduit monocouche » ;
à M. et Mme [OS] (lot 47) les sommes de :8430 € HT au titre du désordre intitulé « enduit décollé en façade jardin et fissures (sonne le creux) »4700€ HT au titre du désordre intitulé « en soubassement de façade, tentatives de rattrapage de peinture : grattage à la brosse métallique non acceptable »480 € HT au titre du désordre intitulé « entourage des coffrets électriques finitions non acceptables avec microfissures »
à M. et Mme [ZY] (lot 67) les sommes de :10 000 € HT au titre du désordre « Fissure extérieure en mur pignon gauche depuis le jardin ;320 € HT au titre du désordre « fissure à l’entrée de la maison »
à M. et Mme [BZ] (lot 59) la somme de 950 € HT au titre du désordre « Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle »
à M. et Mme [OL] (lot 49) les sommes de :960 € HT au titre du désordre « En pignon EST, microfissure de direction horizontale, située à environ 1 m sous le bandeau plâtre » ;1425 € HT au titre du désordre « Fissure extérieure à l’angle de la maison »,
à M. et Mme [NK] (lot 54) la somme de 1650 € HT au titre du désordre « Fissure à l’angle du mur pignon garage »,
à M. et Mme [VZ] (lot 48) la somme de 1650 € HT au titre du désordre « fissure côté garage » ;
à M. et Mme [YA] (lot 66) la somme de 10 000 € HT au titre du désordre « fissure sur mur pignon droit depuis la rue » ;
à M. et Mme [ZH] (lot 34) la somme de 1425€ HT au titre du désordre « fissure extérieure à l’angle de la maison ».
à M. et Mme [LB] (lot 14) la somme de 4200 € HT au titre du désordre « fissure extérieure à la jonction toiture et mur »
A ces sommes, il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre évaluées à 12 % du montant total HT des travaux incluant uniquement une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution ainsi que la TVA applicable au jour du jugement.
Il convient en outre de préciser que les assureurs seront tenus dans les limites de leur contrat d’assurance intégrant plafond et franchise.
Il convient enfin de dire que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
B.6. Sur les appels en garantie
Au titre des condamnations concernant la société MGS et la société EDR
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS sollicitent de voir condamner in solidum la société CFPB et ses assureurs ALLIANZ et la SMA SA, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société FIX MENUISERIES ILE DE FRANCE, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA ès qualités d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et de la société DUFAY, GENERALI ès qualités d’assureur de la société BOTEMO, LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ès qualités d’assureur de la SNIE et de la société CDR (après correction de l’erreur matérielle EDR), COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE et son assureur la SMABTP, PRMCC et son assureur la SMABTP la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, ainsi que la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur la société ALLIANZ à la garantir indemne de toutes condamnations.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au cas présent il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre procède principalement d’un défaut d’exécution accessoirement d’un défaut de contrôle et de suivi des travaux.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
la société EDR assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 80 %la société MGS assurée auprès de la société Axa France iard : 20 %.
Il convient ainsi de débouter les parties du surplus de leurs appels en garantie.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Axa France iard en qualité d’asssureur de la société MGS, la société EDR et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société EDR, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Au titre des condamnations concernant uniquement la société EDR
Il y a lieu de constater que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société EDR ne forment pas d’appels en garantie au titre de ces condamnations.
C. Sur les désordres relatifs à la peinture
Les consorts [KO] (lot 2) sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, et la SMABTP assureur de la société FIX MENUISERIES IDF à leur payer la somme de 1.008 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « La grande majorité des accessoires de fermeture des volets complètement rouillés », en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre.
Les demandeurs sollicitent de voir en outre condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société DÉCORATION DE SOUSA FRÈRES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer aux parties suivantes les sommes suivantes, incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre :
à M. et Mme [IN] (lot 20) :13.440 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé «Vieillissement prématuré des volets bois », 2.464 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure en sous-face de poutre salon »,
à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66) la somme de 1.680 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « La peinture s’écaille sur de nombreux volets».
C.1. Sur l’analyse des désordres
Sur la matérialité des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’il a été constaté que :
la grande majorité des accessoires de fermetures des volets du pavillon des consorts [KO] (lot 32) était rouillée,le vieillissement prématuré des volets bois battants dans le pavillon des consorts [IN] (lot 20)l’écaillement de la peinture de nombreux volets sur le pavillon des consorts [YA]-[EJ] (lot 66).
Enfin l’expert a constaté concernant le lot 20 (consorts [IN]) la présence d’une fissure en sous-face de poutre du salon.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur leur origine et cause
Il ressort du rapport d’expertise que ces désordres procèdent essentiellement d’une mise en œuvre défectueuse de la peinture sur les accessoires de fermeture des volets, sur les volets et dans le salon.
Sur leur qualification
Il ressort des constatations effectuées par l’expert que ces désordres en ce qu’ils revêtent un caractère évolutif (écaillement, fissurations) n’étaient pas apparents à la réception et sont survenus après la réception ceux-ci ayant été dénoncés pour la première fois dans l’assignation en référé-expertise diligentée en 2012.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, l’expert décrit les désordres comme uniquement esthétiques et exclut toute atteinte à la structure du pavillon.
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de dire que les désordres, en ce qu’ils ne portent atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, ne revêtent pas un caractère décennal et relèvent dès lors de la responsabilité de droit commun des constructeurs pour faute prouvée (dit pour « désordres intermédiaires »).
C.2. sur la responsabilité des intervenants
Sur la responsabilité de la société Bouygues Immobilier
Il est constant que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée s’agissant des dommages survenus postérieurement à la réception mais qui ne revêtent pas la qualification décennale.
Au cas présent aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert impute les désordres principalement à une exécution défectueuse des travaux imputable à la société en charge du lot «peinture». Dans ces conditions dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas que les désordres soient imputables à une faute commise par la société Bouygues immobilier, il convient de les débouter de leurs demandes formées à son encontre.
Sur la responsabilité de la société Decoration de Sousa frères
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
La société Décoration de Sousa soutient que les consorts [IN] ne démontrent pas que les désordres qui ont été dénoncés pour la première fois en 2012, soit 5 après la prise de possession, et constatés par l’expert en 2014 ( soit 7 ans après la prise de possession) lui soient imputables alors que l’état des ferrures démontrent l’absence d’entretien effectué par les acquéreurs et qu’il s’agit d’un désordre n’affectant qu’un seul pavillon.
Au vu du rapport d’expertise et du marché de travaux et devis, il ressort que la société Décoration De Sousa frères s’est vue confier notamment le lot « peinture » incluant la peinture des volets et de ses accessoires. L’expert a indiqué que lors de ses constats des désordres, la société Decoration De Sousa frères n’avait à aucun moment contesté avoir procédé à la mise en peinture des accessoires des volets.
Force est de constater que malgré les dires formés par la société Décoration De Sousa frères pendant les opérations d’expertise contestant sa faute dans la survenance des désordres, l’expert judiciaire a néanmoins maintenu formellement son avis aux termes duquel il a imputé les désordres de peinture aux fautes commises par la société Décoration de Sousa estimant que les désordres procédaient d’une mise en œuvre non conforme aux règles de l’art, l’expert soulignant l’état déplorable de nombreux volets battants constatés lors de ses premières visites.
Dans ces conditions, il convient de dire que la faute de la société Décoration de Sousa dans les désordres est suffisamment caractérisée et qu’elle doit être tenue au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
Sur la responsabilité de la société Fix Menuiseries Idf
Au cas présent il est établi que la société Fix menuiseries s’est vue confier le lot relatif aux menuiseries extérieures et porte de garage. Dans la mesure où si l’expert retient la responsabilité également de la société Fix menuiseries au titre des désordres affectant les accessoires de volets, force est de constater que le champ d’intervention de la société Fix menuiseries a été limitée au lot « menuiseries extérieures » n’incluant pas la peinture des accessoires de volets dont il a été vu qu’elle avait incombé à la société Décoration de Sousa. Il s’ensuit que les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer un lien d’imputabilité entre la dégradation de la peinture des accessoires de fermeture des volets et son intervention sur le chantier. Il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation formée à l’encontre de son assureur la SMABTP.
C.3. Sur la garantie de la société Axa France Iard
Il ressort des éléments du dossier que la société Décoration de Sousa frères a souscrit une assurance « multi-garanties entreprise de construction » ayant pris effet à compter du 1er janvier 2004 incluant la prise en charge des dommages matériels intermédiaires survenus après réception.
Dans la mesure où la responsabilité de son assurée a été retenue, où il est établi que le contrat d’assurance souscrit comprend la prise en charge des désordres intermédiaires et où enfin la première réclamation formée par les demandeurs a été faire en 2012 pendant la période de validité du contrat, il convient de dire que celle-ci doit être tenue de garantir son assurée la société Décoration de Sousa frères au titre des désordres.
C.4. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des devis de la société GRB, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres doit comprendre:
la reprise de la peinture de tous les accessoires de fermetures des volets qui doit être fixée à la somme de 900 € HT concernant le pavillon des consorts [KO] (lot 32);le remplacement des volets pourris concernant le pavillon des consorts [IN] (lot 20) qui doit être fixé à la somme de 12 000€ HT ;la mise en peinture avec intégration d’une toile armée en sous-face de la poutre salon du pavillon des consorts [IN] (lot 20) qui doit être fixée à la somme de 2200 € HT; la reprise de la peinture des volets écaillés sur le pavillon des consorts [YA]-[EJ] (lot 66) qui doit être fixée à la somme de 1500 € HT.
C.5. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient en conséquence de condamner in solidum la société Décoration De Sousa frères et son assureur la société AXA France IARD au titre du coût réparatoire des désordres de peinture à payer :
à M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 900 € HT en réparation du désordre « La grande majorité des accessoires de fermeture des volets complètement rouillés »;à M. et Mme [IN] (lot 20) la somme de 12 000 € HT en réparation du désordre «Vieillissement prématuré des volets bois »;à M. et Mme [IN] (lot 20) la somme de 2200 € HT en réparation du désordre « Fissure en sous-face de poutre salon »;à M. et Mme [YA]-[EJ] la somme de 1500 € HT en réparation du désordre « La peinture s’écaille sur de nombreux volets ».
A ces sommes, il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre évaluées à 12 % du montant total HT des travaux incluant uniquement une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Il convient en outre de préciser que la société Axa France iard sera tenue dans les limites de son contrat d’assurance intégrant plafond et franchise.
C.6. Sur les appels en garantie
Dans la mesure où la société Axa France iard seule à former des appels en garantie ne justifie pas d’une faute imputable aux autres entreprises comme aux maîtres d’oeuvre dans la survenance desdits désordres, il convient de la débouter de ses appels en garantie.
D. Sur les désordres relatifs à l’escalier
M. et Mme [ZY] (lot 67) sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société BOTEMO et son assureur la société GENERALI IARD à leur payer la somme de 425,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé «Fissure au droit de l’escalier en cuisine», en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre.
M. et Mme [BZ] (lot 59) sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur la société GENERALI IARD, ainsi que la société ALLIANZ iard assureur de la société MGS ou à défaut la société AXA France IARD assureur de la société MGS à leur payer la somme de 425,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration entre l’escalier bois et le mur sur lequel sont appliquées les marches », en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre.
M. [YA] et Mme [EJ] (lot 66) sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société BOTEMO et son assureur la société GENERALI IARD, à leur payer la somme de 1.034,88 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la fissure à la jonction jouée de cloison en placo et limon escalier en applique en cuisine, au droit de la sous-face escalier, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir.
*
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté la présence d’une fissure au droit de l’escalier en cuisine dans le pavillon des consorts [ZY],[BZ] et [YA]-[EJ]. Force est de constater que l’expert a indiqué que cette fissuration était normale entre des matériaux de nature différente. Il s’ensuit que faute de démontrer la matérialité du désordre, aucune demande ne peut prospérer à ce titre. Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leur demande au titre de ces désordres.
E. Désordres liés au lot gros œuvre
Les demandeurs sollicitent de condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER ainsi que la société ALLIANZ iard en qualité d’assureur de la société CFPB ou à défaut la SMA SA en qualité d’assureur de la société CFPB à payer:
à M. et Mme [ER] (lot 2) la somme de 13.440 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Côté garage, humidité sur briques plâtrières en pignon » ;
à M. et Mme [BZ] (59) la somme de 665,28 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure en plafond de couloir », en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
à M. et Mme [BO] (lot 3) la somme de 2.464 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Traces de coulures en plafond du salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
Les demandeurs sollicitent également de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ iard assureur de CFPB et de MGS, ou à défaut, la société AXA France IARD assureur de MGS et la SMA SA assureur de CFPB à payer à M. et Mme [HL] (lot 45) la somme de 504 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Chambre parentale : désordres concernant les retouches de peinture en plinthe, laquelle se décolle en partie supérieure (suite dégât des eaux en raison du défaut d’étanchéité du bandeau plâtre) : reprise de la plinthe défectueuse et mise en peinture.
Les demandeurs sollicitent enfin de voir condamner la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard et les défendeurs responsables et leurs assureurs de payer à M. et Mme [IN] (lot 20) la somme de 896€ HT au titre des travaux de réparation des fissures sur le carrelage dans la salle de bains de l’étage consécutives aux fissures dans les angles de la dalle béton.
E.1. Sur l’analyse des désordres
Sur la matérialité des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté :
1. la présence d’humidité sur briques plâtrières en pignon côté garage du pavillon des consorts [ER] (lot 2)
2. la présence de fissures en plafond de couloir du pavillon des consorts [BZ] (lot 59)
3. la présence d’anciennes traces de coulures en plafond du salon des consorts [BO] (lot 3),
4. la présence d’un décollement de la peinture de la plinthe en partie supérieure de la chambre parentale du pavillon des consorts [HL] (lot 45).
5. la présence de fissures sur le carrelage dans la salle de bain de l’étage du pavillon des consorts [IN] (lot 20).
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les causes et origine
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont imputables :
1. concernant le 1er désordre : au défaut d’étanchéité du solin d’étanchéité situé en couverture du garage à l’interface pignon garage engendrant des infiltrations dans le garage des consorts [ER] (lot 2)
2. concernant le 2ème désordre : aux fissures constatées dans les angles de la dalle béton R+1 elles-mêmes dues à un défaut de ferraillage (lot 59)
3. concernant le 3ème désordre : à un ancien dégât des eaux (lot 3) ;
4. concernant le 4ème désordre à un ancien dégât des eaux aujourd’hui réparé lié à un défaut d’étanchéité du bandeau plâtre lequel a été par la suite recouvert par une convertine en zinc mettant fin aux infiltrations (lot 45).
5. concernant le 5ème désordre : à d’autres fissures constatées dans les angles de la dalle béton en R+1 (lot 20).
Sur la qualification
Concernant les désordres n°2 et 5 (lot 59 et lot 20), il ressort que les fissurations sont survenues postérieurement à la réception, qu’il s’agit de désordres évolutifs qui ont été dénoncés à compter de 2014 auprès de l’assureur dommages-ouvrage puis ont fait l’objet d’une extension de mission de l’expert en 2015. Dans la mesure où ces fissures n’étaient pas apparentes à la réception et ne sont qu’esthétiques, ces désordres relèvent dès lors de la responsabilité de droit commun des constructeurs (dit pour désordres intermédiaires).
Concernant le désordre n°4, il ressort que les désordres sont consécutifs à un dégât des eaux lié aux problèmes d’étanchéité des bandeaux de plâtre dont il est établi au vu notamment du procès-verbal de livraison du lot 45 qu’il est survenu avant la réception. Il ressort de ce même procès-verbal de livraison que les acquéreurs ont formé une réserve sur la nécessité de reprendre la peinture du mur dans la chambre parentale suite aux infiltrations. Le procès-verbal de réception du lot de la société Décoration De Sousa pour le lot 45 fait ainsi état de la nécessité de reprendre le mur de la chambre parentale suite aux infiltrations. Force est de constater qu’aucune observation n’a été formée concernant le décollement de plinthe et que celle-ci a été appréhendée dès lors postérieurement à la réception. Dès lors dans la mesure où le désordre n’était pas apparent à la réception et constitue un désordre uniquement esthétique, il y a lieu de dire qu’il relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Enfin concernant les désordres n° 1 et 3, force est de constater qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que ces désordres étaient déjà visibles au moment de la réception. Ne portant atteinte nullement à la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, s’agissant de désordres uniquement esthétiques, ceux-ci relèvent également de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
E.2. Sur la responsabilité des intervenants
Sur la responsabilité de la société Bouygues immobilier
Il est constant que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée s’agissant des dommages survenus postérieurement à la réception mais qui ne revêtent pas la qualification décennale.
Au cas présent aux termes du rapport d’expertise judiciaire, dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas que les désordres sont imputables à une faute commise par la société Bouygues immobilier, il convient de les débouter de leurs demandes formées à son encontre.
S’agissant du désordre n°5 dans la mesure où les demandeurs ne forment des demandes que contre la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et contre la société Bouygues immobilier lesquelles ne peuvent pas aboutir en l’absence de caractère décennal des désordres, où en outre la faute de la société Bouygues immobilier n’est pas démontrée, où enfin les autres parties défenderesses à l’encontre desquelles les demandeurs indiquent former des demandes ne sont pas déterminables en l’absence d’indication précise donnée par les demandeurs, il y a lieu de débouter intégralement les consorts [IN] (lot 20) de leur demande au titre du désordre intitulé « fissures sur carrelage dans la salle de bain à l’étage).
Sur la responsabilité de la société CFPB
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Il ressort des éléments du dossier que le désordre de fissuration apparu dans le pavillon des consorts [BZ] (lot 59) est lié à un défaut de ferraillage de la part de la société en charge du lot gros œuvre. Il s’ensuit que le désordre est consécutif à un défaut d’exécution conforme aux règles de l’art de sorte que la faute de la société CFPB à l’origine des désordres est suffisamment établie.
En revanche s’agissant des autres désordres, il y a lieu de constater que n’est pas suffisamment établi le lien d’imputabilité :
entre le désordre 1/ et l’intervention de la société CFPB dont il ne résulte pas du CCTP « gros œuvre » qu’elle avait à sa charge la mise en œuvre d’un solin d’étanchéité situé en couverture du garage à l’interface pignon garage engendrant des infiltrations, le raccordement entre la couverture et la maçonnerie relevant selon le CCTP du lot « couverture » et non du lot gros œuvre ;
entre le désordre 3/ et l’intervention de la société CFPB dont il ne résulte pas des constatations de l’expert que les coulures sont imputables à une exécution défectueuse dès lors que l’expert indique que le chapeau en tête du conduit ne présente pas de défauts.
Entre le désordre 4/ et l’intervention de la société CFPB dès lors qu’il ressort du même rapport d’expertise que le bandeau plâtre a été posé par la société Agraph.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société CFPB ne peut être engagée uniquement pour le désordre 2/ relatif à la présence de fissures en plafond de couloir du pavillon des consorts [BZ] (lot 59) et que les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes portant sur les autres désordres à l’encontre des assureurs de la société CFPB.
Sur la responsabilité de la société MGS
Les demandeurs recherchent la responsabilité de la société MGS uniquement au titre du désordre 4/ relatif à la présence d’un décollement de la peinture de la plinthe en partie supérieure de la chambre parentale du pavillon des consorts [HL] (lot 45) lequel a été imputé à un ancien dégât des eaux aujourd’hui réparé lié à un défaut d’étanchéité du bandeau plâtre qui a été par la suite recouvert par une couvertine en zinc mettant fin aux infiltrations.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire il est établi que la saturation en eau des bandeaux filants en plâtre à l’origine des infiltrations dans le domicile des consorts [HL] est due au fait que des bandeaux en plâtre ont été installés en lieu et place de bandeaux en béton préfabriqué et à l’absence de mise en place de protection des bandeaux contre les intempéries.
Or il ressort que la mise en place des bandeaux en plâtre n’a pas été associée immédiatement à la mise en place de couvertine en zinc dès lors que celles-ci ont été commandées ultérieurement à la société PRMCC et ont engendré des infiltrations dans plusieurs pavillons notamment celui des consorts [HL]. Il s’ensuit que le maître d’oeuvre a commis une faute en s’abstenant d’alerter le maître d’ouvrage de la nécessité de précéder la pose des bandeaux en plâtre par la mise en place de couvertines en zinc destinées à les protéger des intempéries et protéger les façades. Il s’ensuit que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à ce titre.
E.3. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société CFPB
La société Allianz iard prise en sa qualité d’assureur de la société CFPB expose que sa garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de caractère décennal des désordres et que sa garantie responsabilité civile ne l’est pas non plus dès lors qu’elle a été résiliée à compter du 31 décembre 2012 soit antérieurement à la première réclamation intervenue le 2 mai 2013 ( date de l’assignation en ordonnance commune formée à son encontre).
La SMA prise en sa qualité d’assureur de la société CFPB reconnaît que la société CFPB est son assurée depuis le 1er janvier 2013 mais qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre dès lors qu’elle n’a pas été assignée dans le délai de 10 ans, conformément à l’article 1792-4-1 du Code civil.
*
Au cas présent il est établi que la première réclamation a été formée à l’encontre de la société CFPB par l’assignation en ordonnance commune diligentée en juillet 2012 par les demandeurs, soit avant la résiliation du contrat d’assurance.
Toutefois au vu des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société CFPB auprès de la société Gan Eurocourtage iard aux droits de laquelle vient la société Allianz iard il ressort que la garantie des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite, l’assurance se limitant à la prise en charge de la garantie des dommages décennaux, de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, de la garantie dommages aux existants et des dommages immatériels.
Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leur action directe formée à l’encontre de la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société CFPB.
Sur la garantie de la société MGS
La société Allianz iard en sa qualité d’assureur de la société MGS expose que sa garantie décennale n’est pas mobilisable dans la mesure où le désordre ne revêt pas un caractère décennal et que sa garantie responsabilité civile ne peut s’appliquer dans la mesure où la police d’assurance a été résiliée à compter du 1er janvier 2008 soit avant la réclamation (assignation en référé expertise diligentée en avril 2008) et où la société MGS a souscrit une nouvelle assurance auprès de la société Axa France iard.
La société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société MGS expose que sa garantie est mobilisable à condition de démontrer que la réclamation a été formée pendant la période d’effet de la police, que le désordre est imputable à son assurée et que les désordres n’ont pas été réservés.
Au cas présent il est produit, d’une part, un contrat d’assurance souscrit par la SARL MGS auprès de la société Allianz iard prenant effet au 1er avril 2004, d’autre part, un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France iard par la société Cbt MGS Holding prenant effet à compter du 1er janvier 2010 avec une mention précisant qu’antérieurement l’assurée a déjà bénéficié de deux contrats d’assurance auprès du même assureur. Enfin il est produit un courrier de résiliation de la société Axa France iard à la société MGS l’informant de la résiliation de sa police à compter du 1er janvier 2014.
Il est par ailleurs produit par la société Bouygues immobilier les attestations d’assurance de la société MGS. Au vu de ces pièces il ressort que la société Axa France iard a établi une attestation d’assurance prenant effet au 1er janvier 2008 aux termes de laquelle elle déclare couvrir la société MGS au titre d’un contrat « multigaranties technicien de construction » pour les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat et pour les dommages survenus pendant la période de validité du contrat incluant la responsabilité qu’elle peut encourir après réception en raison des dommages matériels intermédiaires subis par l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué.
Dans la mesure où la responsabilité de la société MGS a été retenue, où il est établi que le contrat d’assurance souscrit comprend la prise en charge des désordres intermédiaires et où enfin la première réclamation formée par les demandeurs doit être fixée à la date de l’assignation délivrée en juillet 2012 notamment par les consorts [HL] à l’égard de la société MGS aux fins d’extension de la mission de l’expert s’agissant des désordres postérieurs à la livraison, soit pendant la période de validité de la police souscrite auprès de la société Axa France iard, il convient de dire que celle-ci doit sa garantie à ce titre.
E.4. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Dans la mesure où aucune demande ne peut prospérer à l’encontre tant de la société Bouygues immobilier que de la société Allianz iard et de la SMA en qualité d’assureur de la société CFPB au titre des désordres 1 à 3 il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du désordre n°4, il y a lieu de dire que la solution de nature à réparer le désordre relatif au décollement de la plinthe en partie supérieure située dans la chambre parentale du pavillon des consorts [HL] (lot 45) consiste à remplacer la plinthe défectueuse et à la remettre en peinture dont le coût doit être fixé à la somme de 450 € HT.
E.5. Sur l’obligation à la dette
Il y a lieu dès lors de condamner la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS à payer aux consorts [HL] la somme de 450 € HT en réparation du désordre intitulé « décollement de la peinture de la plinthe en partie supérieure de la chambre parentale » et de débouter les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre des autres parties défenderesses.
Il convient de rappeler que cette condamnation se fera dans les limites de la garantie de la société Axa contenant plafond et franchise.
E.6. Sur les appels en garantie
Dans la mesure où les appels en garantie formés contre les assureurs de la société CFPB, seule société à laquelle les désordres peuvent être imputés par ailleurs, ne peuvent aboutir, il convient de débouter la société Axa France iard de ses appels en garantie au titre de ce désordre.
F. Sur les désordres relatifs aux menuiseries extérieures
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires la société BOUYGUES IMMOBILIER et la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF à payer aux parties suivantes les sommes suivantes, y compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre :
à M. et Mme [ER] (lot 2) la somme de 448 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Suite au remplacement du vitrage ouvrant gauche fenêtre côté jardin, les finitions à la jonction vitrage-châssis ne sont pas acceptables »,
à payer à M. [YA] et Mme [EJ] (lot 66) la somme de 3.360 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Système de fermeture des volets inadapté et générant une usure anormale de l’enduit monocouche »,
à M. et Mme [OS] (lot 47) la somme de 1.164,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage»,
Les demandeurs sollicitent en outre sur le même fondement de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, M. [D] [MZ] et son assureur la MAF, ainsi que la société ALLIANZ iard en qualité d’assureur de la société MGS ou à défaut la société AXA France iard, à payer :
à M. et Mme [XO] (lot 46) la somme de 728 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Oculus situé dans la salle bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse » ;
à M. et Mme [JI] (lot 17) la somme de 728 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Oculus situé dans la salle bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse »,.
F.1. Sur l’analyse des désordres
F.1.1. Sur les vitrages et volets
Sur la matérialité
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté :
1/ des finitions mal réalisées à la jonction entre le vitrage ouvrant gauche de la fenêtre côté jardin et le châssis dans le pavillon des consorts [ER] (lot 2) ;2/ que les volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage du pavillon des consorts [OS] (lot 47)de sorte que la matérialité des désordres est établie.
En revanche s’agissant de l’usure de l’enduit du pavillon des consorts [YA]-[EJ] liée aux systèmes de fermeture des volets, force est de constater que l’assignation fait état uniquement de dégradation des ferronneries, oxydation prématurée ou mauvaise fixation sur différents lots sans distinguer, que les tableaux actualisés des désordres établis par l’architecte des demandeurs, M. [EU], figurant dans les annexes, ne font pas état de désordres sur l’enduit provoqués par les fermetures des volets, qu’enfin aucune photo n’est produite permettant d’illustrer le désordre. Il s’ensuit que la matérialité des désordres n’est pas suffisamment établie.
Sur les causes et origine
Selon l’expert judiciaire, les désordres sont imputables :
concernant le 1/ à une reprise défectueuse du remplacement d’un vitrage par la société Fix menuiseries Idf postérieurement à la réception,concernant le 2/ à une exécution défectueuse de la pose des volets par la société Fix menuiseries Idf.
Sur la qualification
Dans la mesure où ces désordres n’étaient pas apparents à la réception pour le désordre 1/ dès lors qu’il est survenu après le remplacement du vitrage et pour le 2/ dès lors qu’il ne pouvait être appréhendé qu’ à l’usage, où ces désordres ne portent ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination, il y a lieu de dire qu’ils relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
F.1.2. Sur les oculus
L’expert a indiqué que l’enduit monocouche de la façade dans sa partie horizontale n’est pas protégé au niveau de l’oculus de la salle de bain en sa partie basse ce qui favorise les rétentions d’eau et son vieillissement prématuré.
Force est de constater qu’il ne résulte pas des constatations de l’expert que celui-ci a constaté la dégradation effective de l’enduit monocouche au droit de l’oculus. Il ressort par ailleurs que ces éléments ne suffisent à démontrer que la pose de l’oculus a été faite de manière non conforme aux règles de l’art ou de manière non conforme aux engagements contractuels. Il s’ensuit qu’il n’est dès lors pas démontré l’existence d’un désordre déjà réalisé.
F.2. Sur la responsabilité de la société Fix Menuiseries au titre des désordres relatifs aux volets/vitrage
Dans la mesure où la société Fix menuiseries a été en charge des menuiseries extérieures incluant la pose des vitrages et des volets, ce qui ressort en outre de son procès-verbal de réception, où les désordres sont imputables à une exécution défectueuse des travaux il y a lieu de la dire responsable contractuellement à l’égard des demandeurs au titre de ces désordres.
F.3. Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Fix menuiseries soutient que les demandeurs ne démontrent pas de faute imputable à son assuré et qu’elle n’a en outre pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré ne garantissant que les désordres décennaux.
En l’espèce il y a lieu de constater qu’aucune attestation d’assurance n’est versée aux débats permettant de confirmer que la SMABTP est l’assureur de la société Fix menuiseries de sorte qu’il n’est pas suffisamment démontré que les garanties de la SMABTP sont mobilisables en l’espèce.
F.4. Sur l’évaluation du coût réparatoire des désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la solution de nature à remédier aux désordres consiste à :
— procéder à la reprise des finitions à la jonction du vitrage concerné et du châssis qui doit être fixé à la somme de 400 € HT (concernant le désordre affectant le pavillon des consorts [ER] (lot 2))
— la réalisation d’une mise en jeu des quatre volets voire un rabotage qui doit être fixé à la somme de 1040 € HT (concernant le désordre affectant le pavillon des consorts [OS] (lot 47)).
F.5. Sur l’obligation à la dette
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Fix menuiseries idf à payer à :
à M. et Mme [ER] la somme de 400 € HT en réparation du désordre intitulé « Suite au remplacement du vitrage ouvrant gauche fenêtre côté jardin, les finitions à la jonction vitrage-châssis ne sont pas acceptables »,
à M. et Mme [OS] la somme de 1040 € HT en réparation du désordre intitulé « Les volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage »,
A ces sommes il convient d’ajouter la somme de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement.
Il convient de dire que cette condamnation doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
Enfin il convient de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.
G. Sur les désordres relatifs aux corniches
Les consorts [YA]-[EJ] (lot 66) sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER ainsi que la société A’GRAPH et son assureur la société Axa France iard à leur payer la somme de 515,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure sur corniche sous gouttière pendante, côté garage ».
*
Aux termes du rapport d’expertise il ressort que l’expert a constaté une fissure sur la corniche sous la gouttière pendante côté garage liée à une mise en œuvre défectueuse imputable à la société A’graph construction. Dans la mesure où le désordre de fissuration n’était pas visible à la réception ayant été dénoncé en 2012 et obéissant à un phénomène évolutif et où le désordre est uniquement esthétique il y a lieu de dire que ce désordre relève de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Or dans la mesure où le désordre est imputable selon l’expert à une mise en œuvre défectueuse de l’entreprise en charge de la pose de la corniche, il y a lieu de dire qu’elle doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
En revanche dès lors que les demandeurs ne démontrent pas une faute imputable au vendeur, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Bouygues immobilier.
Enfin la société Axa France iard qui ne dénie pas que son assurance couvre les dommages intermédiaires, doit sa garantie.
Il convient dès lors de :
condamner la société A’graph construction et son assureur la société Axa France iard à payer aux consorts [YA]-[EJ] (lot 66) la somme de 460 € HT correspondant au coût réparatoire du désordre comprenant le traitement de la fissure après décapage de la peinture.
dire que cette somme sera majorée de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et que l’assureur sera tenu dans les limites de sa garantie.
dire que cette condamnation doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
Enfin faute de démontrer une faute imputable à un autre intervenant à la construction, il y a lieu de débouter la société Axa France iard de ses appels en garantie.
H. Sur les désordres relatifs aux cloisons
Les demandeurs sollicitent de voir condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires la société BOUYGUES IMMOBILIER, ainsi que la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP à payer :
à M. et Mme [HL] (lot 45) les sommes de :1.021,44 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration entre cuisine et salon », 168 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissuration entre bâti de porte et doublage », 14.560 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Microfissurations généralisées sur les cloisons de distribution »,
à M. et Mme [IN] (lot 20) les sommes de : 896 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure intérieure côté fenêtre salon », 560 € HT au titre du coût des travaux réparatoires des désordre intitulés « 1ère fissure côté cheminée », et « 2 ème fissure côté cheminée ».
H.1. Sur l’analyse des désordres
Sur la matérialité des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté :
dans le pavillon des époux [HL] (lot 45) : principalement la présence de micro-fissurations généralisées sur les cloisons de distribution ;et des fissurations entre le bâti de porte et le doublage ainsi qu’entre la cuisine et le salon,
dans le pavillon des époux [IN] (lot 20) : différentes fissures du côté de la cheminée et du côté de la fenêtre du salon.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les causes et origine
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, ces différents désordres sont liés à une exécution défectueuse et non conforme aux règles de l’art imputable à la société en charge du lot « cloisons ».
Sur la qualification
Dans la mesure où ces désordres de fissuration répondent à un phénomène évolutif où ceux-ci ont été ainsi constatés pour la première fois par les demandeurs en 2012, il y a lieu de dire qu’ils étaient cachés à la réception.
Toutefois dans la mesure où l’expert n’a pas relevé que ces désordres notamment les micro-fissurations généralisées des cloisons des époux [HL] portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendaient impropre l’ouvrage à sa destination il s’ensuit qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
H.2. Sur la responsabilité des intervenants
Sur la responsabilité de la société Bouygues immobilier
Il est constant que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée s’agissant des dommages survenus postérieurement à la réception mais qui ne revêtent pas la qualification décennale.
Au cas présent aux termes du rapport d’expertise judiciaire, dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas que les désordres soient imputables à une faute commise par la société Bouygues immobilier, il convient de les débouter de leurs demandes formées à son encontre.
Sur la responsabilité de la société Taquet Cloisons
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Au cas présent dans la mesure où il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres de fissurations intérieures constatées sont imputables à une exécution non conforme aux règles de l’art par la société Taquet cloisons en charge du lot cloisons, il y a lieu de voir retenir sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
H.3. Sur la garantie de la SMABTP
Au vu de l’attestation d’assurance de la société Taquet cloisons auprès de la SMABTP produit aux débats par la société Bouygues immobilier, il ressort que celle-ci couvre la mise en jeu de la responsabilité de son assurée au titre de dommages à l’ouvrage après réception. Il s’ensuit que la SMABTP doit sa garantie dans les limites de son contrat d’assurance contenant plafond et franchise s’agissant d’une garantie facultative.
H.4. Sur le coût réparatoire et l’obligation à la dette
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, la reprise des fissurations nécessite :
— concernant le pavillon des consorts [HL] (lot 45) : de reposer l’ensemble des bandes à placo à l’étage et les remettre en peinture dont le coût a été fixé à la somme de 13 000 € HT , de poser une baguette d’habillage de fissure entre le bâti et le doublage (150€ HT) et la reprise de la fissure entre la cuisine et le salon avec repose de la bande placo (912€HT),
— concernant le pavillon des consorts [IN] (lot 20) : le traitement des fissures du côté de la cheminée par pose d’une toile armée (500€ HT) et pose d’une bande à placo (800€ HT).
Dès lors au vu des développements précédemment exposés il convient de condamner la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP, dans les limites de sa garantie, à payer :
à M.et Mme [HL] les sommes de : 13 000 € HT en réparation du désordre intitulé « Microfissurations généralisées sur les cloisons de distribution », 150€ HT en réparation du désordre intitulé « Fissuration entre bâti de porte et doublage», 912 € HT en réparation du désordre intitulé « Fissuration entre cuisine et salon »,
à M. et Mme [IN] les sommes de 500 € HT en réparation des désordres intitulés « 1ère fissure côté cheminée », et « 2 ème fissure côté cheminée ».800 € HT en réparation du désordre intitulé « Fissure intérieure côté fenêtre salon ».
Il convient de dire que cette somme sera majorée de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement.
Il convient de dire que cette condamnation doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
Dans la mesure où les désordres sont imputables exclusivement à la société Taquet Cloisons et où il n’est ainsi démontré aucune faute commise par d’autres intervenants à la construction à l’origine des désordres, il y a lieu de débouter les parties défenderesses de leurs appels en garantie.
I. Sur les désordres relatifs au lot VRD
Les consorts [WY] (lot 60) sollicitent de voir condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) et son assureur la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BETHIC, la société ALLIANZ iard en qualité d’assureur de la société MGS ou à défaut la société AXA France iard à leur payer la somme de 17.673,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Lors de gros orages, inondations systématiques de la périphérie extérieure de la maison, formant cuvette », en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre.
Sur l’analyse des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que s’agissant du grief allégué par les consorts [WY] (lot 60), l’expert a indiqué dans sa note de synthèse de 2011 qu’il n’avait pas constaté d’inondation mais avait uniquement pu relever l’existence d’une pente du terrain descendant vers la maison rendant vraisemblable le grief allégué en ce qu’elle favorisait l’accumulation des eaux de pluie du côté de la maison.
Force est de constater que dans la mesure où il n’a pas été constaté de désordre lié à la présence de la pente sur le terrain du lot 60, que ce soit des inondations dans le pavillon ou simplement une accumulation d’eau près de la maison, il convient de constater que le désordre n’est qu’hypothétique. Il s’ensuit que les demandeurs échouent à démontrer la matérialité d’un désordre et doivent être déboutés de leur demande formée à ce titre.
* * * * *
SUR LES DESORDRES APPARENTS
* * * * *
A. Sur les demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier
Les demandeurs forment des demandes de condamnation à l’encontre de la société Bouygues immobilier au titre des désordres suivants principalement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires et pour certains d’entre eux sur le fondement de la garantie décennale (défectuosité de la porte extérieure plastique du coffret gaz (lot 2-[ER]) ; inaccessibilité poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire, Planelle PVC défectueuse et défaut implantation grille de ventilation basse (lot 32- [KO]) ; défaut profil du terrain (lot 20 [IN]) ; difficulté de manœuvre en sortie de garage (lot 14- [LB]) ; seuil béton formant une pente douce vers garage (lot [ER]-2)) :
— M. et Mme [Y] (lot 31):
o garde-corps extérieur mal peint chiffré à 400 €, hors frais de maîtrise d’oeuvre
o défaut de peinture sous dalle balcon : 700 €,
o Deux salissures constatées sur la porte de garage gauche : 450 €
— M. et Mme [U] (lot 22) :
o Mauvais positionnement des volets en R+1: 1.470 €,
o choc sur descentes EP zinc en partie basse : 462 €,
o Butte de terre anormale en fond de jardin : 4.500 €
— M. et Mme [ER] (lot 2):
o défaut de finition suite à remplacement du vitrage ouvrant gauche fenêtre côté jardin : 400 €,
o Rayure sur vitrage vantail gauche de la porte fenêtre cuisine : 600 €, o défaut sur placage bois sur 4 ème contremarche escalier : 250 €,
o Impact sur tableau porte d’entrée enduit endommagé : 250 €,
o dégradation peinture volets du RDC côté jardin à droite de la façade : 350 €,
o dégradation peinture volet cuisine: 200 €,
o Salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche : 2.000 €,
o Flash constaté sur enrobé extérieur, devant les deux garages : 2.700€, o Défaut fermeture coffret gaz: 500 €,
o seuil béton formant une pente douce vers garage 350€
— M. et Mme [KO] (lot 32):
o Défaut peinture + vitrage rayé : 450 €,
o défauts finitions escalier montant à l’étage : 600 €,
o défaut réalisation habillage bois trémie escalier: 300 €,
o décollement baguette d’habillage escalier: 84 €,
o Défaut peinture volets (volets gauche chambre 2 mal peint): 200 €
o partie haute extérieure volet droit mal reprise : 300 €,
o béquillage des portes : 1053 €
o inaccessibilité poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire : 1.068 €,
o accroc sur volet chambre parentale : 1.000 €,
o mauvaise implantation de l’alimentation du luminaire : 210 €,
o défaut pose plinthes + carrelage Salle d’eau R+1 : 300 €,
o éclat peinture porte d’entrée : 137 €,
o Carrelage percé non remplacé : 55 €,
o Trou non rebouché en bout de corniche : 200 €,
o défaut réalisation plâtre sous gouttière: 3500 €,
o défauts finitions corniches : 208 €,
o Planelle PVC non rectiligne : 1800 €
o Moulure plâtre sous planelle PVC mal réalisée : 3900 €,
o Impacts sur vantail gauche salon : 190 €,
o vitrages rayés porte-fenêtre :1.296 €,
o défaut alignement cloison: 2.570 €,
o corniche non contiguë: 3.900 €,
o non achèvement ravalement côté tuiles de rives: 1.290 €,
o Abouts de corniche mal peints : 84 € + 4.115 €,
o salissures sur enduit monocouche pignon gauche : 4.800 €
o ravalement non terminé côté tuiles de rives en pignon gauche : 500€
o tâches sur enduit monocouche sur pignon droit : 2.000 €,
o défaut implantation grille de ventilation basse: 510 €,
— M. et Mme [HL] (lot 45):
o portes-fenêtres donnant sur l’arrière de la maison côté jardin comportent des volets mal peints 1.200 € HT
o Deux volets sur pignon gauche depuis la rue mal peints : 280 €,
o défaut cabochons vis escalier : 250 €,
o Interstice entre mur d’échiffre et escalier : 300 €.
— M. et Mme [LB] (lot 14) :
o Taches mur du garage: 500 €,
o défauts finitions Appareillage sonnette maison : 60 €,
o Difficulté manœuvre véhicule en sortie de garage : 20.000 €
— M. et Mme [ZH] (lot 34):
o Partie basse de l’ouvrant droit de porte-fenêtre chambre parentale R+1 complètement ébréchée : 3302 €
o Vantail gauche fenêtre sur allège chambre parentale R+1 complètement ébréché : 1.680 €,
o Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé : 1.040€,
o Marque inesthétique côté œil de bœuf porte d’entrée : 196 €,
o Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie : 210 €,
— M. et Mme [NO] (lot 58):
o Défaut pose garde-corps Escalier: 636 €,
o Marque en partie basse de la porte d’entrée : 196 €.
— M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66) :
o Rayures sur vitrages: 980 €,
o Défaut peinture boiseries du salon : 700 €,
o Enduit monocouche tableau droit de fenêtre comporte un léger trou : 274 €
o Enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé : 1.000 €,
o Coups et chocs sur corniche : 3.245 €,
— M. et Mme [OS] (lot 47):
o Traces de crayon sur plinthe escalier : 120 €,
o défaut finition entourage coffrets électriques : 480 €,
o volets frottent à l’appui des fenêtres : 1040€
— M. et Mme [ZY] (lot 67) :
o Impacts sur enduit monocouche : 460 €,
o Trous scellements des gonds supports des volets bois : 800 €,
o Les volets viennent buter, en position fermée contre le tableau de fenêtre en partie haute
et laissent un vide de 2 cm en partie basse : 1.200 € HT
o Les gonds supports de volets, scellés en façade, paraissent mal positionnés : 4.500 €,
— M. et Mme [BZ] (lot 59):
o défaut peinture enduit: 450 €,
o Non-conformité Porte d’entrée : 2500 €,
o défaut esthétique enduit : 4.700 €.
— M. et Mme [OL] (lot 49) :
o Traces sous l’escalier : 250 €,
o Non-conformité calepinage des briques façade : 2.500 €
o défaut pose volets: 13.000 €,
o non-conformité hauteur sous plafond du niveau RDC: 32.000 €
— M. et Mme [IN] (lot 20)
o défaut profil du terrain: 13.789 €
— M. et Mme [JI] (lot 17):
o Nombreuses salissures sur enduit de façade, côté gauche à partir de l’entrée maison,
niveau arrivée du double garage :1.500 € HT
o Ravalement sur façade principale, au-dessus du perron d’entrée : plusieurs tâches apparaissent : 650 € HT – DI
o Défauts esthétiques tableau entrée de maison : 1.700 €,
o non-conformité partie gazon et allée: 5.600 €,
o Mur support des coffrets EDR, gaz et boîte aux lettres non terminé, livré en béton lissé : 855€,
o Dénivelé anormal en fond de jardin : 4.500 €
o Oculus situé dans la salle de bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie
basse : 650 € HT
o Le même oculus ne se ferme pas correctement :450 € HT
La société Bouygues immobilier sollicite de voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande au motif que :
— le désordre dont il est demandé la réparation constitue non pas un désordre intermédiaire mais un désordre apparent à la livraison relevant de la garantie des vices et défauts de conformité apparents ;
— si les demandeurs ont bien assigné en référé expertise dans le délai d’un an depuis la livraison, en revanche un nouveau délai d’un an a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du juge des référés du 23 avril 2008 ayant ordonné l’expertise sans que les demandeurs n’interrompent à nouveau le délai de forclusion avant leur assignation au fond délivrée à son encontre le 13 juillet 2017 ;
— les demandeurs ne peuvent, pour déroger à la forclusion de leur action, se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que le régime légal des vices et défauts de conformité apparents est exclusif de tout autre.
Les demandeurs exposent en réponse fonder leurs demandes sur la responsabilité de droit commun des constructeurs (dit pour désordres intermédiaires) obéissant également à un délai de forclusion décennale faisant valoir que les désordres ne pouvaient être considérés comme apparents à la livraison dès lors que :
— un désordre est considéré comme caché s’il n’est pas susceptible d’être décelé par un maître d’ouvrage normalement diligent,
— les désordres visibles à la livraison sont susceptibles d’être tenus pour cachés lorsque le maître d’ouvrage n’a pas su en apprécier le degré de gravité et qu’il n’a pas émis de réserve.
*
L’article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 du Code civil alinéa 2 prévoit que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
A.1. Sur la nature des désordres
Au vu de la description des désordres dénoncés par les demandeurs, lesquels ont en outre fait pour la plupart l’objet d’une réserve figurant sur les procès-verbaux de livraison, il convient de dire que les désordres suivants doivent être considérés comme des désordres visibles à la livraison pour un acquéreur profane normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires de son pavillon :
— M. et Mme [Y] (lot 31):
o garde-corps extérieur mal peint
o défaut de peinture sous dalle balcon
o Deux salissures sur la porte de garage gauche
— M. et Mme [U] (lot 22):
o Mauvais positionnement des volets en R+1, leurs gonds hauts et bas réglés différemment par rapport au nu de façade
o choc sur descentes EP zinc en partie basse
o Butte de terre anormale en fond de jardin
— M. et Mme [ER] (lot 2):
o Rayure sur vitrage vantail gauche de la porte-fenêtre cuisine
o défaut sur placage bois sur 4ème contremarche escalier
o Impact sur enduit
o dégradation peinture volets du RDC côté jardin à droite de la façade
o dégradation peinture volet cuisine
o Salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche
o Défaut fermeture coffret gaz
o flash sur enrobé extérieur devant les 2 garages à droite de la maison
— M. et Mme [KO] (lot 32):
o Défaut peinture + vitrage rayé
o défauts finitions escalier montant à l’étage
o défaut réalisation habillage bois trémie escalier
o décollement baguette d’habillage escalier
o Défaut peinture volets (volets gauche chambre 2 mal peint)
o accroc sur volet chambre parentale
o mauvaise implantation de l’alimentation du luminaire
o défaut pose plinthes + carrelage Salle d’eau R+1
o éclat peinture porte d’entrée
o béquillage des portes : non-conformité contractuelle
o Carrelage percé non remplacé
o Trou non rebouché en bout de corniche
o défaut réalisation plâtre sous gouttière
o défauts finitions corniches
o Impacts sur vantail gauche salon
o vitrages rayés porte-fenêtre ,
o défaut alignement cloison
o Dérivateur installé en lieu et place d’un amplificateur TV prévu
o corniche non contiguë
o non achèvement ravalement côté tuiles de rives
o Abouts de corniche mal peints,
o salissures sur enduit monocouche pignon gauche
o ravalement non terminé côté tuiles de rives en pignon gauche
o tâches sur enduit monocouche sur pignon droit
— M. et Mme [HL] (lot 45):
o portes-fenêtres donnant sur l’arrière de la maison côté jardin comportent des volets mal peints
o Deux volets sur pignon gauche depuis la rue mal peints
o défaut cabochons vis escalier
o Interstice entre mur d’échiffre et escalier
— M. et Mme [LB] (lot 14) :
o Taches mur du garage
o défauts finitions appareillage sonnette maison
— M. et Mme [ZH] (lot 34):
o Partie basse de l’ouvrant droit de porte-fenêtre chambre parentale R+1 complètement ébréchée
o Vantail gauche fenêtre sur allège chambre parentale R+1 complètement ébréché
o Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé
o Marque inesthétique côté œil de bœuf porte d’entrée
o Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie
— M. et Mme [NO] (lot 58):
o Défaut pose garde-corps Escalier
o Marque en partie basse de la porte d’entrée
— M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66) :
o Rayures sur vitrages
o Défaut peinture boiseries du salon
o Enduit monocouche tableau droit de fenêtre comporte un léger trou
o Enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé
o Coups et chocs sur corniche
— M. et Mme [OS] (lot 47):
o Traces de crayon sur plinthe escalier
o défaut finition entourage coffrets électriques
— M. et Mme [ZY] (lot 67) :
o Impacts sur enduit monocouche :
o Trous scellements des gonds supports des volets bois :
o mauvais positionnement des gonds supports de volets, scellés en façade
— M. et Mme [BZ] (lot 59):
o défaut peinture enduit
o Non-conformité Porte d’entrée
o défaut esthétique enduit
— M. et Mme [OL] (lot 49) :
o Traces sous l’escalier
o Non-conformité calepinage des briques façade
o défaut pose volets
o non-conformité hauteur sous plafond du niveau RDC
— M. et Mme [JI] (lot 17):
o Nombreuses salissures sur enduit de façade, côté gauche à partir de l’entrée maison,niveau arrivée du double garage
o Défauts esthétiques tableau entrée de maison
o non-conformité partie gazon et allée
o Mur support des coffrets EDR, gaz et boîte aux lettres non terminé, livré en béton lissé
o dénivelé anormal en fond de jardin
o oculus ne se ferme pas correctement
Il s’ensuit que ces désordres doivent être qualifiés de défauts de conformité ou de vices apparents à la livraison et relèvent à l’égard du vendeur en l’état futur d’achèvement de la garantie légale des vices et défauts de conformité apparents soumis à l’article 1642-1 du Code civil.
S’agissant des désordres suivants dont les demandes sont fondées sur la garantie décennale :
défectuosité de la porte extérieure plastique du coffret gaz- lot 2-[ER] ; seuil béton formant une pente douce vers garage- lot 2 -[ER] inaccessibilité poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire lot 32 -[KO]Planelle PVC défectueuse et défaut implantation grille de ventilation basse lot 32- [KO]défaut profil du terrain lot 20-[IN] ;
Au vu du caractère visible de ces désordres pour un acquéreur profane sans compétence particulière après un examen sommaire de son bien immobilier, et dans la mesure où il n’est nullement démontré que ces désordres se sont révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception, il y a lieu de les qualifier de désordres apparents à la livraison relevant à ce titre également de la garantie légale des vices et défauts de conformité apparents.
S’agissant du défaut de profil du terrain du lot des consorts [IN] (lot 20), il y a lieu par ailleurs de constater, d’une part, que la matérialité du défaut de conformité n’est pas démontrée dès lors que les demandeurs ne justifient pas que le vendeur s’était engagé à leur vendre un terrain plat, d’autre part, si l’expert expose que le profil côté terrasse et jardin monte significativement favorisant ainsi un ruissellement des eaux vers la maison il n’est nullement démontré que ces eaux se sont infiltrées dans le délai d’épreuve dans la maison portant atteinte à sa destination ou sa solidité.
Il doit en aller de même pour le lot 2 des consorts [ER] concernant la pente douce vers le garage, dans la mesure où d’une part il n’est démontré ni qu’il s’agit d’un défaut de conformité aux engagements contractuels en l’absence de documents en ce sens ni d’un désordre dans la mesure où il n’est pas démontré d’infiltration d’eau dans l’habitation ou le garage.
Enfin s’agissant des difficultés de manœuvre en sortie de garage du pavillon des consorts [LB] ( lot 14) : il y a lieu de constater, d’une part, que les époux [LB] ont dénoncé dans le procès-verbal de livraison la largeur insuffisante du garage (4,80 au lieu de 6 m) faisant observer que le passage pour stationner le véhicule dans le garage était difficile de sorte qu’il y a lieu de constater que le désordre était visible à la réception, d’autre part, que s’il a été constaté la nécessité de multiplier les manœuvres pour sortir le véhicule du garage en raison d’un rayon giratoire trop court, il n’est pas démontré que l’accès au garage était rendu impossible de sorte que le caractère décennal n’est pas non plus démontré. Il s’ensuit que le désordre apparent à la livraison relève de la garantie des vices et défauts de conformité apparents à la livraison.
En revanche il convient de dire que les désordres suivants en ce qu’ils ne pouvaient être appréhendés qu’après l’entrée en possession du pavillon et décelés qu’à l’usage ne peuvent être considérés comme apparents à la livraison et ne relèvent pas de la garantie pour vices et défauts de conformité apparents :
— consorts [KO] – lot 32:
o partie haute extérieure volet droit mal reprise
— consorts [ER] – lot 2
o défaut de finition suite au remplacement du vitrage ouvrant gauche fenêtre côté jardin
— consorts [YA]-[EJ] – lot 66 :
o désordre relatif au système de fermeture volets engendrant une usure prématurée de l’enduit
— consorts [JI] (lot 17) :
o oculus situé dans la salle de bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse lot [JI]
o apparition de tâches sur le ravalement de la façade principale au-dessus du perron d’entrée
consorts [OS]- lot 47 :
o volets frottent à l’appui des fenêtres
consorts [ZY]- lot 67 :
o Les volets viennent buter, en position fermée contre le tableau de fenêtre en partie haute et laissent un vide de 2 cm en partie basse
A.2. Sur la forclusion
En vertu de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2231 du Code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2242 du Code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que :
— la réception des différents pavillons a eu lieu les 7 décembre 2007 (lot 34-[ZH] ; lot 47-[OS], lot 20-[IN], lot [JI]-17), 14 janvier 2008 (lot [Y]-31 ; lot 22-[U] ; lot 45-[HL] ; lot 48- [VZ] ; lot 58-[NO](ex [KD]) ; lot 59-[BZ] : lot 54-[NK]) 28 janvier 2008 ( lot 66- [YA] ; lot 46-[XO] ; lot 3-[BO], lot 49-[OL]), 28 février 2008 (lot 2- [SR] puis [ER] ; lot 32-[KO] ; lot 67-[ZY] ; lot 60-[WY]), 18 mars 2008 (lot 4-[NU] ; lot 14-[LB]) ,
— la livraison a eu lieu en 2007 et 2008 soit les 17 septembre 2007 (lot 32-[KO]), 13 décembre 2007 ( lot 47-[OS], lot 17-[JI], lot 20-[IN]) 14 décembre 2007 ( lot 34- [ZH]), 21 janvier 2008 ( lot 58-[KD] devenu [NO]) 22 janvier 2008 (lot 22-[U] ; lot 31 [Y] ), 24 janvier 2008 (lot 45-[HL] : lot 54-[OG] devenu [NK]), 15 février 2008 ( lot 66-[YA]-[EJ]) 27 février 2008 (lot 46-[XO], lot 49-[OL]) 7 mars 2008 (lot 2-[SR] devenu [ER] ; lot 67 -[ZY]), 17 mars 2008 ( lot 60-[WY]), 18 avril 2008 (lot 14-[LB]), 29 juillet 2008 pour le lot 4- [NU], en 2007 ou en 2008 (date illisible sur PV de livraison produit lot 59-[IN] et PV de livraison indiqué comme intervenu dans le rapport d’expertise mais non produit pour le lot 48 [VZ]) ;
— les demandeurs ont sollicité une expertise judiciaire par assignation délivrée en avril 2008 au contradictoire de la société Bouygues immobilier portant sur l’examen des réserves formulées à la livraison ;
— le juge des référés a rendu son ordonnance le 23 avril 2008 aux termes de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ;
— les demandeurs ont sollicité une extension de mission de l’expert judiciaire en listant une série de désordres (en partie déjà incluse dans les réserves de livraison et d’autres non relevés à la livraison) en juillet 2012 au contradictoire de la société Bouygues immobilier ;
— les demandeurs ont assigné au fond la société Bouygues immobilier pour demander la réparation notamment de ces désordres par exploit d’huissier délivré en juillet 2017.
Il s’ensuit que dans ces circonstances faute pour les demandeurs, s’agissant des désordres apparents réservés à la livraison d’avoir interrompu dans le délai d’un an à compter de l’ordonnance du 23 avril 2008 le délai annal de forclusion et pour les autres d’avoir interrompu le délai annal de forclusion, avant l’assignation délivrée en juillet 2012, il convient de les déclarer forclos à solliciter la condamnation de la société Bouygues immobilier au titre de la réparation de l’ensemble des désordres figurant ci-dessus.
Si les demandeurs en réponse à la fin de non-recevoir soutiennent que leur demande est recevable dès lors qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur en l’état futur d’achèvement, il y a lieu de rappeler que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un autre fondement pour pouvoir échapper à l’effet de la forclusion de leur action dès lors que l’action en garantie des vices apparents est exclusive de toute action fondée sur la responsabilité contractuelle.
En conséquence il y a lieu de déclarer forcloses les demandes concernant les désordres suivants formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier :
— M. et Mme [Y] (lot 31) :
o garde-corps extérieur mal peint
o défaut de peinture sous dalle balcon
o Deux salissures sur la porte de garage gauche
— M. et Mme [U] (lot 22):
o Mauvais positionnement des volets en R+1, leurs gonds hauts et bas réglés différemment par rapport au nu de façade
o choc sur descentes EP zinc en partie basse
o Butte de terre anormale en fond de jardin
— M. et Mme [ER] (lot 2) :
o Rayure sur vitrage vantail gauche de la porte-fenêtre cuisine
o défaut sur placage bois sur 4ème contremarche escalier
o Impact sur tableau porte d’entrée (enduit monocouche endommagé)
o dégradation peinture volets du RDC côté jardin à droite de la façade
o dégradation peinture volet cuisine
o Salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche
o Défaut fermeture coffret gaz
o défectuosité de la porte extérieure plastique du coffret gaz
o seuil béton formant une pente douce vers garage
o flash sur enrobé extérieur devant les 2 garages à droite de la maison
— M. et Mme [KO] ( lot 32):
o Défaut peinture + vitrage rayé
o défauts finitions escalier montant à l’étage
o défaut réalisation habillage bois trémie escalier
o décollement baguette d’habillage escalier
o béquillage des portes : non conformité contractuelle
o Défaut peinture volets (volets gauche chambre 2 mal peint)
o accroc sur volet chambre parentale
o mauvaise implantation de l’alimentation du luminaire
o défaut pose plinthes + carrelage Salle d’eau R+1
o éclat peinture porte d’entrée
o Carrelage percé non remplacé
o Trou non rebouché en bout de corniche
o défaut réalisation plâtre sous gouttière
o défauts finitions corniches
o Impacts sur vantail gauche salon
o vitrages rayés porte-fenêtre ,
o défaut alignement cloison
o Dérivateur installé en lieu et place d’un amplificateur TV prévu
o corniche non contiguë
o non achèvement ravalement côté tuiles de rives
o Abouts de corniche mal peints,
o salissures sur enduit monocouche pignon gauche
o ravalement non terminé côté tuiles de rives en pignon gauche
o tâches sur enduit monocouche sur pignon droit
o inaccessibilité poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire
o Planelle PVC défectueuse et défaut implantation grille de ventilation basse
— M. et Mme [HL] (lot 45):
o portes-fenêtres donnant sur l’arrière de la maison côté jardin comportent des volets mal peints
o Deux volets sur pignon gauche depuis la rue mal peints
o défaut cabochons vis escalier
o Interstice entre mur d’échiffre et escalier
— M. et Mme [LB] (lot 14) :
o Taches mur du garage
o défauts finitions appareillage sonnette maison
o largeur insuffisante entrée/ sortie garage : difficultés de manœuvre en sortie de garage du pavillon
— M. et Mme [ZH] (lot 34):
o Partie basse de l’ouvrant droit de porte-fenêtre chambre parentale R+1 complètement ébréchée
o Vantail gauche fenêtre sur allège chambre parentale R+1 complètement ébréché
o Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé
o Marque inesthétique côté œil de bœuf porte d’entrée
o Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie
— M. et Mme [NO] (lot 58):
o Défaut pose garde-corps Escalier
o Marque en partie basse de la porte d’entrée
— M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66) :
o Rayures sur vitrages
o Défaut peinture boiseries du salon
o Enduit monocouche tableau droit de fenêtre comporte un léger trou
o Enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé
o Coups et chocs sur corniche
— M. et Mme [OS] (lot 47):
o Traces de crayon sur plinthe escalier
o défaut finition entourage coffrets électriques
— M. et Mme [IN] (lot 20)
o défaut profil du terrain
— M. et Mme [ZY] (lot 67) :
o Impacts sur enduit monocouche :
o Trous scellements des gonds supports des volets bois :
o mauvais positionnement des gonds supports de volets, scellés en façade
— M. et Mme [BZ] (lot 59):
o défaut peinture enduit
o Non-conformité Porte d’entrée
o défaut esthétique enduit
— M. et Mme [OL] (lot 49) :
o Traces sous l’escalier
o Non-conformité calepinage des briques façade
o défaut pose volets
o non-conformité hauteur sous plafond du niveau RDC
— M. et Mme [JI] (lot 17):
o Nombreuses salissures sur enduit de façade, côté gauche à partir de l’entrée maison,niveau arrivée du double garage
o Défauts esthétiques tableau entrée de maison
o non-conformité partie gazon et allée
o Mur support des coffrets EDR, gaz et boîte aux lettres non terminé, livré en béton lissé
o dénivelé anormal en fond de jardin.
o oculus ne se ferme pas correctement
B. Sur les demandes formées à l’encontre des constructeurs relatives aux désordres apparents
B.1. Concernant les désordres apparents non réservés
B.1.a) Sur les demandes formées à l’encontre des entreprises au titre des désordres apparents non réservés à la réception (effet de purge)
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, le constructeur est responsable contractuellement à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit au titre de ses manquements contractuels. En cas de désordres réservés à la réception, il est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage. En cas de dommages survenus postérieurement à la réception, non considérés comme apparents à la réception, et ne revêtant pas le caractère décennal, la responsabilité du constructeur peut être engagée pour faute prouvée. En revanche la responsabilité contractuelle d’un constructeur ne peut être engagée au titre de désordres apparents à la réception et n’ayant pas été réservés en raison de l’effet de purge d’une réception intervenue sans réserve en lien avec le désordre.
Au cas présent il ressort au vu des procès-verbaux de réception des entreprises concernées que les désordres suivants n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception :
— M. et Mme [Y] (lot 31):
o garde-corps mal peint (400 €): aucune preuve de lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention de la société Botemo , le désordre étant d’une part non réservé et d’autre part figure sur le procès-verbal de livraison des acquéreurs en face de la réserve le nom d’une autre entreprise (la société DSD) ;
o défaut de peinture sous dalle balcon (700 €) : non réservé sur le lot de la société EDR ;
o deux salissures constatées sur la porte de garage gauche (450 €) : non réservé sur le lot de la société Décoration De Sousa frères.
— M. et Mme [U] (lot 22) :
o Mauvais positionnement des volets en R+1 (1.470 €), non réservé sur le lot de la société Fix Menuiseries Idf ;
o Butte de terre anormale en fond de jardin (4.500 €) : non réservé lot Screg idf et en tout état de cause, absence de démonstration d’un manquement des sociétés MGS (maître d’oeuvre d’exécution), Bethic (maître d’oeuvre d’exécution VRD) et la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la société COLAS IDFN en charge du lot VRD à leurs engagements contractuels faute pour les demandeurs d’établir que les documents contractuels s’imposant à ces intervenants à la construction prévoyaient que le terrain de leur pavillon à réaliser devrait être plat, il convient de les débouter de leur demande de condamnation formée à leur encontre et à l’encontre de leur assureur.
— M. et Mme [ER] (lot 2):
o Rayure sur vitrage vantail gauche de la porte-fenêtre cuisine (600 €) : non réservé lot Fix Menuiseries Idf ;
o défaut sur placage bois sur 4ème contremarche escalier (250 €) : non réservé lot Botemo
o Impact sur tableau porte d’entrée (enduit monocouche endommagé) ( 250€): non réservé lot EDR ;
o porte plastique du coffret gaz ne se ferme pas correctement (500 € HT ): non réservé lot CFPB.
o seuil béton formant une pente douce vers garage : non réservé lot CFPB.
o flash enrobé extérieur devant les 2 garages à droite de la maison : non réservé lot SCREG
— M. et Mme [KO] (lot 32):
o Défaut peinture (fenêtres combles sur rue mal peinte) + vitrage rayé (450 €) non réservé lot Fix Menuiseries Idf,
o défauts finitions escalier (600 €) : non réservé lot Botemo
o défaut réalisation habillage bois trémie escalier (300 €): non réservé lot Botemo
o décollement baguette d’habillage escalier: (84 €) non réservé lot Botemo
o béquillage des portes : non conformité contractuelle (1053€): non réservé lot Taquet cloisons
o mauvaise implantation de l’alimentation du luminaire (210 €) : non réservé lot SNIE
o mauvaise implantation de la grille de ventilation basse (510 €) : non réservé lot CFPB
o corniches filantes sous gouttière non contiguës au mur de façade long pan au droit du salon et en façade entrée (3900 et 4115 €) : non réservés lot CFPB
o défaut pose plinthes + carrelage Salle d’eau R+1 (300 €), non réservé Décoration de Sousa
o éclat peinture porte d’entrée (137 €) : non réservé lot Décoration De Sousa
o Dérivateur installé en lieu et place d’un amplificateur TV prévu (825 € HT) : non réservé SNIE
o Carrelage percé non remplacé (55 €) : non réservé lot Taquet Cloisons
o défaut réalisation plâtre sous gouttière (3500 €), non réservé lot Agraph
o moulure mal réalisée 3900 € : non réservé lot Agraph
o Impacts sur vantail gauche salon (190 €) non réservé Décoration de Sousa
o vitrages rayés sur 2 portes-fenêtres (1.296 €) non réservé Fix menuiseries idf
o salissures sur enduit monocouche (4.800 €) non réservé EDR
o taches sur enduit monocouche en pignon droit (2.000 €) non réservé lot EDR
o planelle PVC sous gouttière non rectiligne (1800€ HT) : non réservé lot PRMCC
— M. et Mme [HL] (lot 45):
o défaut cabochons vis escalier (250 €) non réservé lot Botemo
o Interstice entre mur d’échiffre et escalier : 300 € non réservé lot Botemo
— M. et Mme [LB] (lot 14) :
o Taches de terre sur retour mur du garage: 500 € : non réservé lot SCREG IDFN
o défauts finitions Appareillage sonnette maison 60 € : non réservé lot SNIE
— M. et Mme [ZH] (lot 34):
o partie basse de l’ouvrant droit de la porte-fenêtre ébréchée : 3302 € non réservé lot Fix menuiseries
o vantail gauche fenêtre sur allège chambre parentale R+1 ébréché : 1.680 €, non réservé lot Fix menuiseries
o défaut achèvement enduit sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées : 1.040 €, non réservé lot EDR
o défaut peinture façade balcon côté jardin : 210 €,non réservé lot EDR
— M. et Mme [NO] (lot 58):
o garde-corps de l’escalier bois montant à l’étage non vertical: 636 €, non réservé lot Botemo
— M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66) :
o Rayures sur vitrages: 980 €, non réservé lot Fix menuiseries
o Défaut peinture boiseries du salon : 700 €, non réservé lot Décoration De Sousa frères
o Coups et chocs sur corniche : 3.245 €, non réservé lot Agraph
— M. et Mme [OS] (lot 47):
o Traces de crayon sur plinthe escalier : 120 €, non réservé lot Décoration de Sousa
o défaut finition coffrets électriques : 480 €, non réservé lot EDR
o défaut pose volets (volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage): 1.040 € non réservé lot Fix menuiseries idf
— M. et Mme [ZY] (lot 67) :
o Trous scellements volets bois : 800 €, non réservé lot EDR
o volets butent en position fermée le tableau de fenêtre en partie haute : 1.200 € : non réservé lot Fix menuiseries idf
o mauvais positionnement des gonds supports de volets, scellés en façade 4500 € : non réservé CFPB
— M. et Mme [BZ] (lot 59):
o défaut peinture enduit (tableaux et voussures porte d’entrée): 450 € : non réservé lot EDR
o Non-conformité Porte d’entrée (porte bois au lieu de porte métallique) : 2500 €, : non réservé lot Fix menuiseries
o défaut esthétique enduit : 4.700 €. : non réservé lot EDR
— M. et Mme [OL] (lot 49) :
o Traces sous l’escalier : 250 €, : non réservé lot Décoration de Sousa frères
o « Les volets en position ouverte ne se plaquent pas correctement sur la façade à cause de la couverture en zinc au-dessus des bandeaux : 13 000 € : non réservé lot CFPB (en outre aucun lien avec CFPB dès lors que c’est la société Agraph qui avait la charge de poser les bandeaux et corniches et que c’est la société PRMCC qui a posé la couverture en zinc au dessus des bandeaux filants) : de sorte que la demande sera rejetée contre les assureurs de la société CFPB.
o Calepinage des briques en façade non conforme à ce qui était prévu au plan de l’architecte (2.500 € HT ) : non réservé lot CFPB
— M. et Mme [IN] (lot 20):
o défaut profil du terrain: 13.789 €. : non réservé lot SCREG idfn et en tout état de cause, absence de démonstration d’un manquement des sociétés MGS (maître d’oeuvre d’exécution), Bethic (maître d’oeuvre d’exécution VRD) et de la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la société COLAS IDFN en charge du lot VRD à leurs engagements contractuels faute pour les demandeurs d’établir que les documents contractuels s’imposant à ces intervenants à la construction prévoyaient que le terrain de leur pavillon à réaliser devrait être plat, il convient de les débouter de leur demande de condamnation formée à leur encontre et à l’encontre de leur assureur.
— M. et Mme [JI] (lot 17):
o salissures sur enduit de façade : 1500 € non réservé lot EDR
o ravalement sur facade principale au-dessus du perron d’entrée : tâches apparaissent : 650€, non réservé lot EDR
o Défauts esthétiques tableau entrée de maison : 1.700 €, non réservé lot EDR
o non-conformité partie gazon et allée: 5.600 €, non réservé lot Screg idfn (en réalité relevant du lot de la société Dufray Mandres et qui n’a pas fait l’objet de réserves également sur le procès-verbal de réception concernant le lot « espaces verts ») ;
o Mur support des coffrets EDF, GAZ et boite aux lettres non terminé, livré en béton (855€) : non réservé lot EDR
o butte de terre en fond de jardin : 4.500 € : non réservé lot Screg idfn et en tout état de cause, absence de démonstration d’un manquement des sociétés MGS (maître d’oeuvre d’exécution), Bethic (maître d’oeuvre d’exécution VRD) et la société SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, aux droits de laquelle vient la société COLAS IDFN en charge du lot VRD à leurs engagements contractuels faute pour les demandeurs d’établir que les documents contractuels s’imposant à ces intervenants à la construction prévoyaient que le terrain de leur pavillon à réaliser devrait être plat, il convient de les débouter de leur demande de condamnation formée à leur encontre et à l’encontre de leur assureur.
o oculus ne ferme pas correctement : non réservé lot Fix menuiseries.
Dès lors que les désordres étaient apparents et visibles à la réception, il y a lieu de constater que les défauts ont été purgés et que la responsabilité des entreprises concernées ne peut plus être recherchée.
Il y a lieu en conséquence de débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation formée au titre de ces désordres à l’encontre des constructeurs concernés et/ou de leurs assureurs respectifs.
B.1.b). Sur les actions directes à l’encontre des assureurs de la société MGS pour les désordres apparents non réservés
Les demandeurs recherchent la responsabilité de la société MGS et dès lors la garantie de ses assureurs responsabilité civile, la société Allianz ou la société Axa France iard, au titre des désordres suivants :
— concernant le pavillon des consorts [KO] (lot 32) :
o 235,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Sortie lumière côté miroir de salle de bains mal implantée »
o 336,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Salle d’eau R+1 : plinthes mal posées et carrelage manquant»
o 61,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Carrelage percé non remplacé »
o 3.920,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Habillage plâtre sous gouttière mal réalisé »
o 4.368,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Moulure plâtre sous planelle PVC mal réalisée »
o 4.368,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Corniche filante sous gouttière non contiguë au mur de façade long pan, au droit du salon »,
o 4.608,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Même désordre qu’en façade jardin : En façade entrée, la corniche filante sous gouttière n’est pas contiguë à l’enduit du mur de façade
— concernant le pavillon [HL] (lot 45)
o 336,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Interstice entre mur d’échiffre et escalier »
— concernant le pavillon [LB] (lot 14)
o 67,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Appareillage sonnette
maison, à droite porte d’entrée : finitions inacceptables »
— concernant le pavillon [ZH] (lot 34)
o 1.164,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé »
o 235,20 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie »
— concernant le pavillon [YA]-[EJ] (lot 66)
o 3.634,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Coups et chocs ont été portés sur la corniche, laissant des impacts inacceptables côté façade arrière jardin niveau garage»
— concernant le pavillon [ZY] (lot 67)
o 896,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Trous à l’endroit des scellements de gonds supports des volets bois »
— concernant le pavillon [BZ] (lot 59)
o 504,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tableaux et voussure porte d’entrée : enduit monocouche resté brut »
o 2.800,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Porte d’entrée non conforme »
— concernant le pavillon [OL] ( lot 49)
o 14.560 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets en position ouverte ne se plaquent pas correctement sur la façade »
o 2.500,00 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité des calepinages de briques en façade :
o 32.000,00 € au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité de la hauteur sous plafond (2,50m au lieu de 2,60m) ;
— concernant le pavillon [JI] (lot 17)
o 957,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Mur support des coffrets EDF, GAZ et boite aux lettres non terminé, livré en béton lissé »
o 6.272,00 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité de la partie gazon et de l’allée en gravillons lavés au niveau perron
o 4.500 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la « Butte de terre anormale en fond de jardin»
o 957,60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Mur support descoffrets EDF, GAZ et boite aux lettres non terminé, livré en béton lissé.
*
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
En matière d’exclusion de garantie, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de l’opposabilité de la clause dont il entend se prévaloir ainsi que de la satisfaction des conditions d’application de cette clause.
Sur la responsabilité de la société MGS
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil (1231-1 ), la responsabilité du maître d’oeuvre peut être engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
Le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre d’immobilier logement du 2 janvier 2006, il ressort que la société MGS s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution incluant l’organisation des réunions de chantier, le contrôle de la conformité de l’exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, l’organisation des visites de pré-réception en diffusant la liste des travaux à terminer ou à compléter et s’assurant de leur exécution. Il ressort en outre de son contrat que le maître d’oeuvre a l’objectif de minimiser le nombre de réserves à la livraison et de lever l’ensemble des réserves à la livraison dans le délai contractuel prévu et d’obtenir globalement la satisfaction du client.
Force est de constater, d’une part, qu’il a été jugé que les désordres concernés étaient visibles à la livraison pour un acquéreur profane et dès lors à la réception intervenue concomitamment, de sorte que le maître d’oeuvre en sa qualité de professionnel ne pouvait les ignorer et aurait dû solliciter leur reprise auprès des entreprises, d’autre part que, bien que les procès-verbaux de réception établis par le maître d’oeuvre avec les entreprises ont été rédigés, pour une majorité d’entre eux, postérieurement aux livraisons des pavillons aux acquéreurs, le maître d’oeuvre n’a pas reporté les réserves figurant sur les procès-verbaux de livraison sur les procès-verbaux de réception de sorte qu’en raison de sa carence, aucune obligation ne pesait sur les entreprises pour procéder à la levée desdits réserves mentionnées à la livraison mais non à la réception. Il s’ensuit que ce faisant la société MGS doit être considérée comme ayant manqué à sa mission de suivi des travaux, à sa mission d’assistance à la réception et enfin à sa mission de veiller à la levée des réserves émises par les acquéreurs à la livraison et doit voir dès lors sa responsabilité contractuelle engagée au titre des désordres apparents et non réservés précités.
S’agissant de la porte d’entrée du pavillon [BZ], il a été constaté par l’expert qu’une porte en bois au lieu d’une porte métallique a été installée en contradiction en effet avec la notice descriptive vente prévoyant : « Les portes d’entrée seront du type métallique composées de deux faces tôles avec une âme isolante, épaisseur 52 mm, de chez MALERBA ou équivalent dimension suivant plan. Elles seront équipées suivant modèle, d’une moulure décorative extérieure, finition peinture, serrure 3 points de chez VACHETTE ou équivalent, pommeau et béquille double traversante avec plaque de propreté en laiton traité titane de chez BERTELLI ou equivalent. » et du CCTP du lot menuiseries extérieures dévolues à la société Fix menuiseries.
Faute pour la société MGS d’avoir relevé ce défaut de conformité aux documents contractuels par la société Fix Menuiseries pendant le chantier et d’avoir procédé à une réserve à la réception celle-ci a manqué à ses engagements contractuels et doit voir à ce titre sa responsabilité contractuelle retenue.
Sur la garantie applicable
La société Allianz iard en qualité d’assureur de la société MGS expose que son assuré a souscrit auprès d’elle uniquement une police d’assurance de responsabilité décennale pour les années 2005 à 2007 qui a été résiliée à compter du 1er janvier 2008 de sorte que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées au titre de la mise en jeu de la responsabilité de son assuré pour des désordres autres que décennaux, qu’en outre la société Axa France iard reconnaît être l’assureur de la société MGS depuis le 1er janvier 2008.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS fait valoir, d’une part, que les demandeurs ne démontrent ni l’imputabilité du désordre à son assuré ni sa faute, d’autre part, qu’elle ne saurait être concernée que pour les griefs dénoncés au titre de sa police RC pendant la période de validité de sa police. Elle expose que la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée pour des malfaçons ponctuelles non visibles, que les réserves portées par les acquéreurs lors des opérations de pré-livraisons ne peuvent engager sa responsabilité s’agissant de désordres ponctuels au titre du suivi du chantier et qu’aucune responsabilité au titre de son devoir de conseil ne peut être retenue dès lors que les défauts ponctuels ont été relevés par le maître d’oeuvre.
Les demandeurs exposent que la garantie RC pour les dommages avant et après réception de la société Axa france iard est mobilisable dès lors qu’elle a été souscrite en base réclamation et qu’en tout état de cause elle reste tenue au titre d’une garantie subséquente de 10 ans après la résiliation faute pour elle de démontrer que cette garantie aurait été souscrite après résiliation auprès de la SMABTP.
*
Au vu des attestations d’assurance produites par la société Bouygues immobilier et du courrier de résiliation produit par la société Axa France iard, il ressort que :
— la société MGS a souscrit une assurance « responsabilité décennale des maîtres d’oeuvre et ingénieurs conseils spécialisés » prenant effet au 1er avril 2004 auprès de la société Gan Eurocourtage (devenue Allianz Iard) applicable à la date d’ouverture du chantier ;
— la société MGS a souscrit une assurance « multigaranties technicien de construction » à effet au 1er janvier 2008 auprès de la société Axa France iard couvrant la responsabilité qu’elle peut encourir en raison de dommages survenant avant réception et résultant d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement de sa mission ou après réception pour dommages matériels intermédiaires après réception ;
— la police souscrite auprès de la société Axa France iard a été résiliée à effet du 1er janvier 2014.
S’agissant de désordres apparents à la réception et n’ayant pas été réservés à la réception, il y a lieu de dire que la garantie de la société Allianz iard n’a pas vocation à être mobilisée.
Sur les garanties de la société Axa France iard :
Au vu des conditions particulières et générales, il ressort que la garantie comprend la prise en charge du « coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dont la réception n’est pas encore intervenue lorsque la responsabilité de ce dernier étant engagée en raison de dommages construction ou dommages matériels résultant d’erreur ou d’omission dans l’accomplissement de sa mission ».
La société Axa France iard oppose que cette garantie n’est pas mobilisable en l’espèce dans la mesure où aux termes de l’article 14.2.3 des conditions générales la période de garantie commence à la date d’ouverture du chantier et prend fin au plus tard à la date de réception de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, et où la mise en cause de la société MGS est intervenue postérieurement à cette date dès lors que la désignation de l’expert judiciaire est intervenue en 2008.
Toutefois en application de l’article L124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Au cas présent il ressort du contrat d’assurance produit en pièce 1.1 par la société Axa France iard que l’assurance a été souscrite en base réclamation. Dès lors l’article 14.2.3 des conditions générales visées par la société Axa France iard ne se réfère pas la date de validité du contrat dès lors qu’il est par ailleurs établi que la police a été résiliée au 1er janvier 2014 mais rappelle uniquement que le fait dommageable pour lequel la garantie est mobilisable doit avoir eu lieu entre la date d’ouverture du chantier et la réception.
Dès lors que les réclamations datent, pour les désordres réservés à la livraison, de l’assignation en ordonnance commune diligentée par la société Bouygues immobilier à l’encontre de la société MGS et, pour les désordres non réservés à la livraison, datent de l’assignation diligentée par les demandeurs au mois de juillet 2012, il y a lieu de constater que s’agissant de l’application de la garantie dans le temps, l’assurance de la société Axa France iard est bien applicable.
S’agissant de la mobilisation de la garantie au titre de la mise en jeu de la responsabilité de la société MGS, dans la mesure où la responsabilité contractuelle de la société MGS a été retenue pour des erreurs et omissions, celle-ci n’ayant pas réservé les désordres concernés à la réception bien qu’apparents, il y a lieu de constater là encore que la garantie doit s’appliquer.
*
Il convient dès lors de condamner la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS à payer aux parties suivantes les sommes suivantes en réparation des désordres listés ci-dessous:
— à M. et Mme [KO] (lot 32) :
o 210 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Sortie lumière côté miroir de salle de bains mal implantée »
o 300 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Salle d’eau R+1 : plinthes mal posées et carrelage manquant»
o 55 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Carrelage percé non remplacé »
o 3500 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Habillage plâtre sous gouttière mal réalisé »
o 3900 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Moulure plâtre sous planelle PVC mal réalisée »
o 3900 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Corniche filante sous gouttière non contiguë au mur de façade long pan, au droit du salon »
o 4115 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Même désordre qu’en façade jardin : En façade entrée, la corniche filante sous gouttière n’est pas contiguë à l’enduit du mur de façade
— à M. et Mme [HL] (lot 45)
o 300 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Interstice entre mur d’échiffre et escalier »
— à M. et Mme [LB] (lot 14)
o 60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Appareillage sonnette
maison, à droite porte d’entrée : finitions inacceptables »
— à M. et Mme [ZH] (lot 34)
o 1040 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé »
o 210 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie »
— à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66)
o 3245 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Coups et chocs ont été portés sur la corniche, laissant des impacts inacceptables côté façade arrière jardin niveau garage»
— à M. et Mme [ZY] (lot 67)
o 800 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Trous à l’endroit des scellements de gonds supports des volets bois »
— à M. et Mme [BZ] (lot 59)
o 450€ HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tableaux et voussure porte d’entrée : enduit monocouche resté brut»
o 2500 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Porte d’entrée non conforme »
— à M. et Mme [OL] ( lot 49)
o 13 000 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets en position ouverte ne se plaquent pas correctement sur la façade » correspondant au coût de la dépose du bandeau existant et la pose d’un nouveau bandeau permettant de fermer les fenêtres ;
o 2.500 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité des calepinages de briques en façade par rapport aux plans d’architecte
o 32.000 € au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité de la hauteur sous plafond (2,50m au lieu de 2,60m) ;
— à M. et Mme [JI] (lot 17)
o 855 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Mur support des coffrets EDF, GAZ et boite aux lettres non terminé, livré en béton lissé »
o 5600 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité de la partie gazon et de l’allée en gravillons lavés au niveau perron par rapport aux plans de l’architecte ;
o 450 € HT au titre du désordre «oculus ne ferme pas correctement ».
Il convient de dire que ces sommes seront majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement.
Dans la mesure où la responsabilité des entreprises concernées ne peut plus être recherchée en l’absence de réserves formées à la réception, et où la société Axa France iard ne démontre pas de faute commise par d’autres parties défenderesses à l’origine des désordres, il y a lieu de la débouter de ses appels en garantie.
B.1.c) Sur les actions directes à l’encontre de l’assureur de la société Bethic pour les désordres apparents non réservés
M. et Mme [JI] (lot 17) sollicitent de voir condamner la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Bethic à leur payer la somme de 6.272 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité de la partie gazon et de l’allée en gravillons lavés au niveau perron non réservé.
Les consorts [ER] (lot 2) sollicitent de voir condamner la société AXA FRANCE IARD assureur de la société BETHIC à leur payer la somme de 3.024,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Flash constaté sur enrobé extérieur, devant les 2 garages, à droite de la maison ».
Ils sollicitent en outre de fixer la créance au passif de la société Bethic.
Sur la responsabilité de la société Bethic
Concernant le désordre relatif à la non-conformité de la partie gazon et de l’allée en gravillons lavés au niveau perron (lot 17 [JI]) :
Au cas présent dans la mesure où la société Bethic s’est vue confier selon contrat de mission ingénierie VRD du 31 mars 2005 une mission de maîtrise d’oeuvre complète concernant les VRD incluant « les aménagements des sols et espaces verts sur la base des prescriptions du projet de l’Architecte ou du paysagiste », où l’expert a constaté que l’agencement des espaces verts n’était pas conforme aux plans d’architecte et que la société Bethic n’a pas alerté la société MGS de l’existence de ce défaut de conformité lors des opérations de réception organisées par la société MGS, il y a lieu de dire qu’elle doit voir sa responsabilité contractuelle retenue au titre de ce désordre.
Concernant le désordre « Flash constaté sur enrobé extérieur, devant les 2 garages, à droite de la maison » (lot 2- [ER])
Il ressort en l’espèce que si l’expert a constaté la présence d’un flash sur l’enrobé, c’est-à-dire une déformation de l’enrobé, il n’a néanmoins pas constaté la présence d’eau dans le garage en résultant relevant uniquement un risque d’infiltrations des eaux de pluie à l’intérieur des garages. Toutefois force est de constater que malgré une expertise judiciaire qui a duré plus de 10 ans il n’a jamais été relevé d’eaux dans le garage de sorte qu’il n’est pas établi de désordre résultant de la présence de ce flash. Or dans la mesure où les demandeurs sollicitent la mise en œuvre d’un caniveau pour éviter les infiltrations lesquelles sont hypothétiques et non la reprise de l’enrobé, il convient de constater que leur demande ne peut prospérer en l’absence de matérialité du désordre dont la réparation est sollicitée.
Sur la garantie de la société Axa France iard
La société Axa France iard oppose qu’elle n’a pas vocation à garantir d’autres désordres que décennaux.
Aux termes des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société Bethic auprès de la société Axa France iard, il ressort que la société Bethic est assurée au titre d’un contrat « multigaranties technicien de construction » qui inclut la responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre.
Dans la mesure où s’agissant d’une non-conformité visible à la réception, il est établi que la mise en jeu de la responsabilité de la société Bethic relève de la garantie des erreurs et omissions avant réception. Il convient dès lors de dire que la société Axa France iard doit sa garantie au titre de la prise en charge de ce désordre.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Bethic doit dès lors être condamnée à payer à M et Mme [JI] la somme de 5600 € HT au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité de la partie gazon et de l’allée en gravillons lavés au niveau perron par rapport aux plans de l’architecte comprenant la remise en conformité du perron avec les plans de l’architecte.
Il convient enfin de fixer la créance des époux [JI] au passif de la société Bethic.
B.1.d) Sur les demandes formées contre la société [MZ] et son assureur la MAF pour les désordres apparents non réservés
M. et Mme [LB] (lot 14) sollicitent de voir condamner, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires, in solidum la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES et son assureur la MAF à leur payer la somme de 20.000 € en réparation de l’insuffisance de recul du garage vis-à-vis de la rue rendant difficile les manœuvres pour sortir du garage.
La société [MZ] et son assureur la MAF exposent que les demandeurs, d’une part, ne démontrent pas l’impossibilité d’accéder au garage, d’autre part, ne justifient pas que ce grief lui soit imputable, enfin ne justifient pas de préjudice.
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Sur la responsabilité contractuelle de la société [MZ]
Au cas présent il ressort, d’une part, que le désordre n’a pas été qualifié de décennal dès lors qu’il était apparent à la réception (les difficultés d’accès et de sortie au garage ont été consignées dans le procès-verbal de livraison du 18 avril 2008 et l’expert a noté le caractère « manifeste » de ce problème) et qu’il ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination dès lors que l’expert judiciaire a mis en exergue une difficulté d’accès mais non une impossibilité et indiqué que la distance entre le mur fini du garage et la fin de l’enrobé correspondait à la taille d’un véhicule de type clio.
Il s’ensuit que le dommage relève de la responsabilité contractuelle et nécessite que soit démontrée une faute imputable à l’architecte de conception.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert impute l’insuffisance de rayon de giration à l’architecte de conception. Dès lors qu’il incombait à l’architecte, en charge des plans des pavillons et de la conception générale et des CCTP, de concevoir en effet un garage disposant d’un rayon de giration suffisant pour faciliter l’entrée et la sortie, il convient de dire que la société [MZ] a manqué à ses obligations contractuelles de concevoir un ouvrage conforme aux règles de l’art, il s’ensuit que sa responsabilité contractuelle doit être retenue à ce titre.
Sur la garantie de la MAF
La MAF ne déniant pas sa garantie, celle-ci sera tenue au titre de sa garantie.
Sur l’évaluation du préjudice
Les demandeurs sollicitent une indemnisation de 20 000 € pour réparer le trouble subi. Si les parties ne sollicitent pas les frais destinés à la réparation matérielle du désordre ils en sollicitent une compensation financière. Dès lors que les difficultés d’accès au garage portent atteinte à la jouissance attendue du garage et en limitent son utilisation notamment à des voitures de petit gabarit, il y a lieu de dire que les demandeurs justifient d’un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 7500 € afin de prendre en compte l’absence d’impossibilité de son usage.
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Il y a lieu dès lors de condamner in solidum la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES et son assureur la MAF à payer à M. et Mme [LB] (lot 14) la somme de 7500€ en indemnisation du préjudice de jouissance subi à ce titre.
Faute pour les parties défenderesses ainsi condamnées de développer tout moyen en droit et en fait et démontrer ainsi une faute commise par les autres parties défenderesses contre lesquelles elles forment un appel en garantie en lien avec le désordre, il convient de les débouter de leurs appels en garantie.
B.2. Sur les désordres apparents réservés
B.2.a) Sur les demandes formées contre les entreprises
B.2.a.1 Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître d’ouvrage ou ses ayants-droit d’une obligation de résultat pour les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à la réception.
Au vu des différents procès-verbaux de réception produits, il convient de constater que :
— Concernant le pavillon [U] (lot 22)
o choc sur descentes EP zinc en partie basse (462 €) : le désordre a été réservé dans le procès-verbal de réception du lot « couverture » dévolu à la société PRMCC, concernant le lot 22 : « façade rue (L) descente EP à changer (coups) ».
— Concernant le pavillon [ER] (lot 2)
o Salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche (2.000 €), le désordre a été réservé dans le procès-verbal de réception du lot «ravalement» dévolu à la société EDR concernant le lot 2 : « façade arrière bande solin à reprendre entre garage et maison »
o dégradation peinture volets du RDC côté jardin à droite de la façade (350 €) : le désordre a été réservé dans le procès-verbal de réception du lot «carrelage/faïence/peinture» dévolu à la société Décoration De Sousa frères concernant le lot 2 : « extérieur/ généralité : reprendre peinture sur tous les volets »
o dégradation peinture volet cuisine (200 €) : le désordre a été réservé dans le procès-verbal de réception du lot «carrelage/faïence/peinture» dévolu à la société Décoration De Sousa frères concernant le lot 2 : « extérieur/ généralité : reprendre peinture sur tous les volets »
— Concernant le pavillon [KO] (lot 32)
o Défaut peinture volets (volet gauche chambre 2 mal peint) (200 € )
o défaut peinture volet droit côté grille de ventilation naturelle (300 €)
o volet gauche depuis la terrasse mal peint (200 €)
Les désordres ont été réservés dans le procès-verbal de réception du lot «carrelage/faïence/peinture» dévolu à la société Décoration De Sousa frères concernant le lot 32 : « extérieur : reprise peinture volet »
o inaccessibilité poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire (1.068 €) : le désordre a été réservé dans le procès-verbal de réception du lot «menuiserie extérieure» dévolu à la société Fix menuiseries idf concernant le lot 32 : « SDB 1 : poignée fenêtre à 2,20 m pas dans l’axe »
o chambre parentale donnant sur jardin : gros accroc sur volet droit (1.000 €)
o Impacts sur vantail gauche salon (190 €)
les désordres ont été réservés dans le procès-verbal de réception du lot «menuiserie extérieure» dévolu à la société Fix menuiseries idf concernant le lot 32 : « suite parentale : volets à changer vantail de droit / vantail de gauche à changer »
o Trou non rebouché en bout de corniche : 200 €
o défauts finitions corniches : 208 €,
o Abouts de corniche mal peints : 84 €
o abouts de corniches mal terminés : 208€
Les désordres ont été réservés dans le procès-verbal de réception du lot «bandeaux / corniches » dévolu à la société Agraph concernant le lot 32 : « extérieur : reprise peinture corniche + bandeau – généralité / extérieur : reprise peinture sur bandeau et corniche + reprendre about vide séjour ».
o non achèvement ravalement côté tuiles de rives: 1.290 €
o non achèvement ravalement tuiles de rives pignon gauche : 500 €
Les désordres ont été réservés dans le procès-verbal de réception du lot «ravalement » dévolu à la société EDR concernant le lot 32 : «revoir la finition du chien assis (ravalement) ».
— Concernant le pavillon [HL] (lot 45)
o volets mal peints des portes-fenêtres donnant sur l’arrière du jardin (1200 €)
o 2 volets sur pignon gauche (280 €)
Les désordres ont été réservés dans le procès-verbal de réception du lot «carrelage/faïence/peinture» dévolu à la société Décoration De Sousa frères concernant le lot 45 : «généralités : RDC + étage : volet + fenêtre, ajustage et peinture »
— Concernant le pavillon [ZH] (34)
o Marque inesthétique côté œil de bœuf porte d’entrée (196 €) : le désordre a été réservé dans le procès-verbal de réception du lot «carrelage/faïence/peinture» dévolu à la société Décoration De Sousa frères concernant le lot 34 : « entrée : reprendre accros + peinture sur porte d’entrée ».
— Concernant le pavillon [NO] (lot 58)
o Marque en partie basse de la porte d’entrée (196 €) le désordre a été réservé dans le procès-verbal de réception du lot «carrelage/faïence/peinture» dévolu à la société Décoration De Sousa frères concernant le lot 58 : «extérieur : reprendre peinture porte d’entrée côté extérieur»
— Concernant le pavillon [YA]-[EJ] (lot 66)
o enduit monocouche tableau droit de fenêtre léger trou): 274 €
o enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé : 1.000 €
Les désordres ont été réservés dans le procès-verbal de réception du lot «ravalement » dévolu à la société EDR concernant le lot 66 : « CH1, CH4/ cuisine / épaufrures sur tableau en ravalement (fenêtre)/ révision des arêtes en ravalement »
— Concernant le pavillon [ZY] (lot 67)
o Impacts sur enduit monocouche (au droit tableau fenêtre sur jardin): 460 €,
Le désordre a été réservé dans le procès-verbal de réception du lot «ravalement » dévolu à la société EDR concernant le lot 67 : « séjour / chambre 1 : coup sur tableau ravalement à reprendre »
Il s’ensuit que faute pour les sociétés concernées d’avoir procédé à la reprise des réserves formées à la réception, il convient de les dire tenues au titre de leur responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs concernés.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il convient dès lors de condamner les parties suivantes à payer aux demandeurs les sommes suivantes en réparation des désordres :
la société PRMCC à payer à M. et Mme [U] (lot 22) la somme de 462 € en réparation du désordre « choc sur descentes EP zinc en partie basse »
la société EDR à payer à :
M. et Mme [ER] (lot 2) la somme de 2000 € HT au titre du désordre « Salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche »M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 1290 € HT en réparation du désordre « non achèvement ravalement côté tuiles de rives »M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 500 € HT en réparation du désordre « non achèvement ravalement tuiles de rives pignon gauche »M. et Mme [YA]-[EJ] la somme de 274 € HT en répration du désordre « enduit monocouche tableau droit de fenêtre léger trou »M. et Mme [YA]-[EJ] la somme de 1000 € HT en réparation du désordre « enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé »M. et Mme [ZY] la somme de 460 € HT en réparation du désordre « Impacts sur enduit monocouche (au droit tableau fenêtre sur jardin) »
la société Décoration de Sousa frères à payer à :
M et Mme [ER] (lot 2) la somme de 350 € HT en réparation du désordre « dégradation peinture volets du RDC côté jardin à droite de la façade »M et Mme [ER] (lot 2) la somme de 200 € HT en réparation du désordre « dégradation peinture volet cuisine »M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 200 € HT en répration du désordre « Défaut peinture volets (volet gauche chambre 2 mal peint) »M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 300 € HT en réparation du désordre « défaut peinture volet droit côté grille de ventilation naturelleM et Mme [KO] (lot 32) la somme de 200 € HT en réparation du désordre volet gauche depuis la terrasse mal peint (200 €)M. et Mme [HL] (lot 45) la somme de 1200 € HT en réparation du désordre « volets mal peints des portes-fenêtres donnant sur l’arrière du jardin »M et Mme [HL] (lot 45) la somme de 280 € en réparation du désordre « 2 volets sur pignon gauche »M et Mme [ZH] (lot 34) la somme de 196 € en réparation du désordre « Marque inesthétique côté œil de bœuf porte d’entrée »M et Mme [NO] (lot 58) la somme de 196 € en réparation du désordre « Marque en partie basse de la porte d’entrée »
Si la société Décoration de Sousa frères et son assureur font valoir que les réserves ont été levées selon procès-verbal signé par le maître d’oeuvre, force est de constater que dans la mesure où l’expert a pu constater la persistance des désordres, il doit être retenu que la société Décoration De Sousa ne peut être considérée comme ayant levé de manière pérenne les désordres réservés et doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre.
la société Fix menuiseries à payer à :
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 1068 € en réparation du désordre « inaccessibilité poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire »M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 1000 € en réparation du désordre « chambre parentale donnant sur jardin : gros accroc sur volet droit »M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 190 € en réparation du désordre « Impacts sur vantail gauche salon »la société Agraph à payer à :
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 200 € HT en réparation du désordre « Trou non rebouché en bout de corniche »M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 208 € HT en réparation du désordre « défauts finitions corniches »M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 84 € HT en réparation du désordre « Abouts de corniche mal peints »M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 208 € HT en réparation du désordre «abouts de corniches mal terminés ».
Il convient en outre de dire que ces sommes seront majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement
B.2.a.2. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRMCC
La SMABTP en qualité d’assureur de la société PRMCC oppose que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à son assurée et qu’en tout état de cause elle n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société PRMCC.
Au vu des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société PRMCC auprès de la SMABTP, il ressort que celle-ci est assurée au titre des dommages à l’ouvrage après réception ne relevant pas de l’article 1792 du Code civil. Dans la mesure où il ne résulte pas de la police d’assurance CAP 2000 produite aux débats que la société PRMCC soit couverte au titre des désordres réservés à la réception, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur action directe ainsi formée.
Sur la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société EDR
Les sociétés Mma iard en qualité d’assureur de la société EDR exposent que leur garantie n’est pas mobilisable dès lors que les désordres étaient apparents à la réception et sont pas couverts par la garantie des dommages intermédiaires.
S’il résulte des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés Mma iard et Mma Iard assurances mutuelles par la société EDR que celle-ci est couverte au titre du paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à l’ouvrage dans le cas où sa responsabilité est engagée sur un fondement autre que décennal, cette garantie est exclue en cas de désordres résultant du non-respect des réserves du maître d’oeuvre et tant que lesdites réserves ne sont pas levées.
Or dans la mesure où les désordres dont la réparation est sollicitée ont fait l’objet de réserves non levées par la société EDR il convient de débouter les demandeurs de leur action directe.
Sur la garantie de la société Décoration de Sousa frères
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Décoration de Sousa frères expose que sa garantie « multi-garanties entreprise de construction » qui a pris effet le 1er janvier 2004 n’est pas mobilisable en l’espèce dans la mesure où la garantie ne s’applique avant réception qu’à des cas très spécifiques tels que l’effondrement de l’ouvrage et que sont en tout état de cause exclus la non prise en compte des réserves émises par le maître d’ouvrage et que la garantie pour dommages intermédiaires intervenus après la réception ne saurait être non plus mobilisée.
Les demandeurs soutiennent que la garantie est mobilisable au titre des désordres intermédiaires.
Toutefois dans la mesure où il a été vu que les désordres apparents réservés à la réception ne relèvent pas de la responsabilité pour désordres intermédiaires, où au vu des conditions particulières du contrat d’assurance la garantie responsabilité civile ne prend pas en charge les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur action directe ainsi formée.
Sur la garantie de la société Fix menuiseries idf
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Fix menuiseries soutient que les demandeurs ne démontrent pas de faute imputable à son assuré et qu’elle n’a en outre pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré ne garantissant que les désordres décennaux.
En l’espèce il y a lieu de constater qu’aucune attestation d’assurance n’est versée aux débats permettant de confirmer que la SMABTP est l’assureur de la société Fix menuiseries de sorte qu’il n’est pas suffisamment démontré que les garanties de la SMABTP sont mobilisables en l’espèce.
Sur la garantie de la société Agraph
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Agraph construction expose que sa garantie « multi-garanties entreprise de construction » n’est pas mobilisable en l’espèce dans la mesure où la garantie n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres réservés à la réception.
Toutefois dans la mesure où il a été vu que les désordres apparents réservés à la réception ne relèvent pas de la responsabilité pour désordres intermédiaires, où au vu des conditions particulières du contrat d’assurance il n’est pas établi que la garantie responsabilité civile couvre les désordres réservés à la réception, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur action directe ainsi formée.
B.2.b) Sur les demandes formées contre l’assureur de la société MGS
Les demandeurs recherchent la responsabilité de la société MGS au titre des désordres suivants :
— concernant le pavillon des consorts [KO] (lot 32) :
o 332,96 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Abouts de corniches mal terminés »,
o 224,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Trou non rebouché en bout de corniche
o 2.878,40 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Problème de cloison non alignée (cloison WC et placard droite) : la suppression de la cloison de distribution engendre un désordre esthétique »
o 1.444,80 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Ravalement côté tuiles de rives : non terminé »,
o 94,08 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « About de corniche mal peint
o 560 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tuiles de rives en pignon gauche : même problèmes que pour les tuiles de rives lucarne, le ravalement côté tuiles de rives n’est pas terminé »,
— concernant le pavillon [YA]-[EJ] (lot 66)
o 306,88 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit monocouche tableau droit de fenêtre comporte un léger trou » réservé
o 1.120,00 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé »,
Dans la mesure où il est établi que l’ensemble de ces désordres de finition ont fait l’objet de réserves à la réception par le maître d’oeuvre, qu’il s’agit de défauts ponctuels d’exécution imputable exclusivement à l’entreprise concernée, il n’est pas démontré de manquements contractuels commis par la société MGS à l’origine des désordres de sorte qu’il convient de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation formée à l’encontre de ses assureurs.
III. Sur les demandes de réparation des préjudices matériels accessoires et « immatériels ».
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la société ALLIANZ I.A.R.D. en sa qualité d’assureur DO et CNR et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la société AXA France IARD assureur RC de MGS, la SMA SA assureur RC de CFPB et la SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société TAQUET CLOISONS, la société BOTEMO et son assureur RC la société GENERALI IARD, la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la société AXA FRANCE IARD, la société SNIE, la société PRMCC, et la SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF et de la société TAQUET CLOISONS, à payer au titre des incidences financières des travaux (frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) les sommes suivantes :
22.879,70 € à M. et Mme [Y] ;22.879,70 € à M. et Mme [U] ;22.879,70 € à M. et Mme [ZH] ;22.879,70 € à M. et Mme [JI] ;15.637,84 € à M. et Mme [ER] ;15.637,84 € à M. et Mme [NU] ;15.637,84 € à M. et Mme [XO] ;15.637,84 € à M. [YA] et Mme [EJ] ;15.637,84 € à M. et Mme [ZY] ;15.637,84 € à M. et Mme [WY] ;16.722,04 € à Mme [VZ] et Mme [K] ;20.806,44 € à M. et Mme [OS] ;16.722,04 € à M. et Mme [BO] ;16.722,04 € à M. et Mme [NK] ;
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, la société TAQUET CLOISONS, la société BOTEMO et son assureur RC et RCD la compagnie GENERALI IARD, la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, M. [D] [MZ] et son assureur RC et RCD la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF, de la société TAQUET CLOISONS et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à payer la somme de 5.000 € à chacun des 21 couples demandeurs, au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement.
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, la société TAQUET CLOISONS, la société BOTEMO et son assureur RC et RCD la compagnie GENERALI IARD, la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, M. [D] [MZ] et son assureur RC et RCD la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF, de la société TAQUET CLOISONS et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à payer les sommes suivantes au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) :
2.966,06 € à M. et Mme [Y] ;1.647,81 € à M. et Mme [U] ;1.647,81 € à M. et Mme [ER] ;1.647,81 € à M. et Mme [KO] ;1.647,81 € à M. et Mme [HL] ;1.647,81 € à M. et Mme [NU] ;1.647,81 € à M. et Mme [LB] ;1.647,81 € à M. et Mme [ZH] ;1.647,81 € à Mme [VZ] et Mme [K] ;1.647,81 € à M. et Mme [NO] ;1.647,81 € à M. et Mme [XO] ;1.647,81 € à M. [YA] et Mme [EJ] ;2.966,06 € à M. et Mme [OS] ;1.647,81 € à M. et Mme [ZY] ;1.647,81 € à M. et Mme [BZ] ;1.647,81 € à M. et Mme [BO] ;1.647,81 € à M. et Mme [WY] ;1.647,81 € à M. et Mme [OL] ;1.647,81 € à M. et Mme [NK] ;1.647,81 € à M. et Mme [IN] ;1.647,81 € à M. et Mme [JI] ;
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au titre du préjudice d’anxiété lié à l’étaiement et à la crainte que le pavillon s’écroule :
— La somme de 4.320,00 € à Mme [VZ] et Mme [K] ;
— La somme de 4.320,00 € à M. et Mme [OS] ;
— La somme de 4.320,00 € à M. et Mme [NK].
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, la société TAQUET CLOISONS, la société BOTEMO et son assureur RC la compagnie GENERALI IARD, la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, M. [D] [MZ] et son assureur RC et RCD la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF, de la société TAQUET CLOISONS et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à payer au titre du préjudice financier subi par les 21 couples demandeurs lié aux différents frais engagés par chaque demandeur pour les besoins
exclusifs des opérations d’expertise :
— La somme de 9.032,87 € à M. et Mme [Y] ;
— La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [U] ;
— La somme de 11.128,51 € à M. et Mme [ER] ;
— La somme de 10.791,90 € à M. et Mme [KO] ;
— La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [HL] ;
— La somme de 8.716,79 € à M. et Mme [NU] ;
— La somme de 7.774,39 € à M. et Mme [LB] ;
— La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [ZH] ;
— La somme de 11.854,54 € à Mme [VZ] et Mme [K];
— La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [NO] ;
— La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [XO] ;
— La somme de 8.806,17 € à M. [YA] et Mme [EJ] ;
— la somme de 12.409,59 € à M. et Mme [OS] ;
— La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [ZY] ;
— La somme de 9.235,17 € à M. et Mme [BZ] ;
— La somme de 11.217,89 € à M. et Mme [BO] ;
— La somme de 8.716,79 € à M. et Mme [WY] ;
— La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [OL] ;
— La somme de 12.337,16 € à M. et Mme [NK] ;
— La somme de 7.863,77 € à M. et Mme [IN] ;
— La somme de 8.806,17 € à M. et Mme [JI] ;
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et MGS, la compagnie AXA France IARD assureur RC de MGS, la compagnie SMA SA assureur RC de CFPB et la SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la société AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, la société TAQUET CLOISONS, la société BOTEMO et son assureur RC la société GENERALI IARD, la société DÉCORATION DE SOUSA FRERES et son assureur RC et RCD la société AXA FRANCE IARD, M. [D] [MZ] et son assureur RC et RCD la MAF, ainsi que la SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF, de la société TAQUET CLOISONS et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à payer au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires :
— La somme de 9.683,54 € à M. et Mme [Y] ;
— La somme de 9.683,54 € à M. et Mme [U] ;
— La somme de 9.683,54 € à M. et Mme [ZH] ;
— La somme de 9.683,54 € à M. et Mme [JI] ;
— La somme de 6.242,40 € à M. et Mme [ER] ;
— La somme de 6.242,40 € à M. et Mme [NU] ;
— La somme de 6.242,40 € à M. et Mme [XO] ;
— La somme de 6.242,40 € à M. [YA] et Mme [EJ] ;
— La somme de 6.242,40 € à M. et Mme [ZY] ;
— La somme de 6.242,40 € à M. et Mme [WY] ;
— La somme de 6.681,00 € à Mme [VZ] et Mme [K] ;
— La somme de 8.313,00 € à M. et Mme [OS] ;
— La somme de 6.681,00 € à M. et Mme [BO] ;
— La somme de 6.681,00 € à M. et Mme [NK].
Les demandeurs sollicitent en outre de voir condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES, la société ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RCD de CFPB et de MGS, et la SMABTP assureur RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RCD la société AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, et la SMABTP assureur RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF), responsables des dommages de nature décennale affectant les 21 pavillons à payer à chacun des 21 demandeurs :
la somme de 2.000 € HT pour les honoraires du coordonnateur SPS
la somme de 2.500 € HT pour les honoraires du bureau de contrôle
Les demandeurs sollicitent enfin de dire que ces condamnations au titre des « préjudices immatériels » seront prononcées TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, et majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise de M. [AD], soit le 18 avril 2019.
A- Concernant le pavillon des consorts [Y] (lot 31)
A.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les consorts [Y] sollicitent l’octroi des sommes suivantes :
22.879,70 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement2966,06 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) 9.032,87 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise :9.683,54 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit aux demandes relatives aux désordres suivants :
*les désordres structurels et décennaux
— désordre D1 relatif à des fissurations en face intérieure de la dalle plancher haut RDC ;
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle de plancher haut du RDC
— désordre D3 « fissures horizontales en parement extérieur des murs »
— Désordre D4 relatif à des fissures en face intérieure de la dalle
— désordre D5 relatif à des fissures horizontales dans les murs encadrant le bow-window ;
* le désordre décennal suivant : risque de chute de matériaux (corniches et bandeaux en plâtre)
* autre désordre non décennal : désordre relatif au ravalement
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois et demi conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [Y] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2798,71 € par mois sur une valeur de 17€ le m² ), les frais de garde-meuble (1238 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (8912,68€) soit une somme totale de 22.879,70 €.
Sur le préjudice de jouissance il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [Y] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter d’importantes fissures en angles de la dalle de plancher haut du RDC et sous le bow window, des infiltrations d’eau, un affaissement de la dalle sous cloison en chambre diminuant le confort attendu de leur maison outre les différents sondages réalisés dans leur pavillon pour déterminer les solutions réparatoires. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition des désordres qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé aux réunions d’expertise
Au soutien de leur demande, les époux [Y] exposent avoir assisté à 90 % des 27 réunions d’expertise et sollicitent une somme de 2966,06 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreuses réunions soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice non déjà suffisamment réparé par la prise en charge de leurs frais de relogement.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 9.032,87 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs (APMT)696 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau) 246,40 € au titre des frais du géomètre (Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]192,05 € au titre de PV d’huissier34,65 € au titre des frais de LRAR
Dans la mesure où ces frais ont été engagés principalement en raison des désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire incluant : les sondages réalisés par la société APMT, les frais de géomètre (recherches de flèche du géomètre, scans 3D, constats) et les études et mission de maîtrise d’oeuvre nécessaires pour déterminer la solution réparatoire.
Au vu des pièces justificatives, il convient de dire que les consorts [Y] justifie avoir supporté des frais à hauteur des sommes suivantes :
616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement, (facture n°18/48 du 30 janvier 2018 de 13 560 € TTC/ 22 pavillons concernés)89,38 € au titre des frais de sondages destructifs (facture n° 2018/445 du 30 /04/2018 APMT de 1430 € TTC concernant 16 pavillons)696 € au titre des frais du géomètre (facture n° 180611 du 29 juin 2018 du Cabinet Roseau & associés géomètres-experts de 696 € TTC pour contrôle de verticalité des murs extérieurs et recherche de flèche sur dalle en R+1 )246,40 € au titre des frais du géomètre (Géovision) (notes d’honoraires Géovision n° 180131_FC 180129 du 11/09/2018)492 € au titre de la participation aux honoraires de [FA] [EU] (mission de conseil technique incluant la rédaction d’un descriptif des travaux et consultation d’entreprises)/ note d’honoraires Ho 18.204 du 21/09/2018 (soit 10 332 € / 21 pavillons)192,05 € au titre de PV d’huissier (constats géovision de 384,09 €/ 2 pavillons).
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats et différents frais d’envoi de recommandés relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de limiter la demande à la somme de 2332,20 €.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Dans la mesure où les demandeurs ne justifient pas de l’intervention de plusieurs entreprises distinctes sur le chantier des travaux réparatoires dès lors que les devis ont été établis uniquement par la société GRB, ceux-ci ne justifient pas de la nécessité de faire appel à un coordonnateur SPS. En revanche au vu de la nature des travaux réparatoires portant sur la solidité de l’ouvrage et de la convention d’honoraires établie par la société BTP Consultants pour une mission de contrôle technique, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dès lors que l’ensemble des préjudices ci-dessus listés et subis par les époux [Y] découle essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon n°31, il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et délictuelle pour la société AD’Etudes) à payer ces sommes.
Concernant le moyen soulevé par l’assureur dommages-ouvrage qui conteste que sa garantie n’inclut pas la prise en charge du préjudice de jouissance car sa garantie ne couvre que les préjudices pécuniaires, il convient de relever d’une part que la société Allianz ne produit pas les conditions particulières de la garantie d’autre part qu’elle n’oppose pas l’absence de prise en charge des préjudices immatériels de sorte qu’elle sera tenue au titre de l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs consécutifs aux désordres décennaux.
Il convient ainsi de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Qualiconsult, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à M. et Mme [Y] les sommes de :
2332,20 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)5000€ au titre du préjudice de jouissance;3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)22 879,70 € TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de fixation de la créance judiciaire.
A.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
A.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [Y] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 43 %
— la société AD’Etudes : 35 %
— la société Qualiconsult: 11 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 11 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
B- Concernant le pavillon des consorts [U] (lot 22)
B.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [U] sollicitent l’octroi des sommes suivantes :
22.879,70 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) 8806,17 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;9.683,54 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des époux [U] aux demandes relatives aux désordres suivants :
*les désordres structurels et décennaux
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle de plancher haut du RDC
— désordre D5 relatif à des fissures horizontales dans les murs encadrant le bow-window ;
* le désordre décennal suivant : risque de chute de matériaux (corniches et bandeaux en plâtre)
* le désordre mineur suivant : choc sur descentes EP zinc en partie basse (62€)
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois et demi conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [U] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2798,71 € par mois sur une valeur de 17€ le m² ), les frais de garde-meuble (1238 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (8912,68 €) à la somme totale de 22.879,70€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [U] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter un affaissement de leur plancher haut du RDC outre l’organisation de différents sondages notamment destructifs dans leur pavillon diminuant le confort attendu de leur maison. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé aux nombreux tests réalisés.
Au soutien de leur demande, les époux [U] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise que l’expert a tenu et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8 806,17 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs (APMT)696 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau)246,40 € au titre des frais du géomètre (Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages réalisés par la société APMT, les frais de géomètre (recherches de flèche du géomètre, scans 3D, constats) et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire.
Au vu des pièces justificatives il convient ainsi de dire que les consorts [U] justifient avoir supporté des frais à hauteur des sommes suivantes :
616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement, (facture n°18/48 du 30 janvier 2018 de 13560 € TTC/ 22 pavillons concernés)89,38 € au titre des frais de sondages destructifs (facture n° 2018/445 du 30 /04/2018 APMT de 1430 € TTC concernant 16 pavillons)696 € au titre des frais du géomètre (facture n° 180611 du 29 juin 2018 du Cabinet Roseau & associés géomètres-experts de 696 € TTC pour contrôle de verticalité des murs extérieurs et recherche de flèche sur dalle en R+1 )246,40 € au titre des frais du géomètre (Géovision) (notes d’honoraires Géovision n° 180131_FC 180129 du 11/09/2018)492 € au titre de la participation aux honoraires de [FA] [EU] (mission de conseil technique incluant la rédaction d’un descriptif des travaux et consultation d’entreprises)/ note d’honoraires Ho 18.204 du 21/09/2018 (soit 10 332 € / 21 pavillons)
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de limiter la demande à la somme de 2140,15 €.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique): dans la mesure où les demandeurs ne justifient pas de l’intervention de plusieurs entreprises distinctes sur le chantier dans le cadre des travaux réparatoires dès lors que les devis ont été établis par la seule société GRB, ceux-ci ne justifient pas de la nécessité de faire appel à un coordonnateur SPS. En revanche au vu de la nature des travaux réparatoires portant sur la solidité de l’ouvrage et de la convention d’honoraires établie par la société BTP Consultants pour une mission de contrôle technique, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [U], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et au titre de sa responsabilité délictuelle pour la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [U] les sommes de :
2140,15 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;22 879,70 € TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de fixation de la créance judiciaire.
B.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
B.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [U] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 53%
— la société AD’Etudes : 27 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
C- Concernant le pavillon des consorts [ZH] (lot 34)
C.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [ZH] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
22.879,70 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) 8806,17 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;9.683,54 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordinateur SPS (BTP Consultant)2500 € au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des époux [ZH] aux demandes relatives aux désordres suivants :
*les désordres structurels et décennaux
— désordre D1 relatif à des fissurations en face intérieure de la dalle de plancher haut RDC
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle de plancher haut du RDC
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs
— désordre D5 relatif à des fissures horizontales dans les murs encadrant le bow-window ;
* le désordre décennal suivant : risque de chute de matériaux (corniches et bandeaux en plâtre)
* les désordres non décennaux suivants :
— fissure extérieure à l’angle de la maison
— Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé
— Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie
— Marque inesthétique côté œil de bœuf porte d’entrée
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois et demi conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [ZH] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2798,71 € par mois sur une valeur de 17€ le m² ), les frais de garde-meuble (1238 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (8912,68 €) à la somme totale de 22.879,70€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [ZH] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des fissures biaises en angle de la dalle de plancher haut du RDC, un léger affaissement de leur plafond ainsi que les différents sondages notamment destructifs effectués dans leur pavillon depuis la survenance des désordres diminuant le confort attendu de leur maison. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [ZH] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile (déjà réparé). En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8 806,17 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs696 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau)246,40 € au titre des frais du géomètre (Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages réalisés par la société APMT, les frais de géomètre (recherches de flèche du géomètre, scans 3D, constats) et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire.
Au vu des pièces justificatives il convient ainsi de dire que les consorts [ZH] justifient avoir supporté des frais à hauteur des sommes suivantes :
616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement, (facture n°18/48 du 30 janvier 2018 de 13 560 € TTC/ 22 pavillons concernés)89,38 € au titre des frais de sondages destructifs (facture n° 2018/445 du 30 /04/2018 APMT de 1430 € TTC concernant 16 pavillons)696 € au titre des frais du géomètre (facture n° 180611 du 29 juin 2018 du Cabinet Roseau & associés géomètres-experts de 696 € TTC pour contrôle de verticalité des murs extérieurs et recherche de flèche sur dalle en R+1 )246,40 € au titre des frais du géomètre (Géovision) (notes d’honoraires Géovision n° 180131_FC 180129 du 11/09/2018)492 € au titre de la participation aux honoraires de [FA] [EU] (mission de conseil technique incluant la rédaction d’un descriptif des travaux et consultation d’entreprises)/ note d’honoraires Ho 18.204 du 21/09/2018 (soit 10 332 € / 21 pavillons)
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de limiter la demande à la somme de 2140,15 €.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Dans la mesure où les demandeurs ne justifient pas de l’intervention de plusieurs entreprises distinctes sur le chantier dans le cadre des travaux réparatoires dès lors que les devis ont été établis par la seule société GRB, ceux-ci ne justifient pas de la nécessité de faire appel à un coordonnateur SPS. En revanche au vu de la nature des travaux réparatoires portant sur la solidité de l’ouvrage et de la convention d’honoraires établie par la société BTP Consultants pour une mission de contrôle technique, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [ZH], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale ( et délictuelle pour la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [ZH] les sommes de :
2140,15 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;22 879,70 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de fixation de la créance judiciaire.
C.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
C.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [ZH] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 44%
— la société AD’Etudes : 36 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
D- Concernant le pavillon des consorts [JI] (lot 17)
D.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [JI] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
22.879,70 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) 8806,17 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;9.683,54 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des époux [JI] aux demandes relatives aux désordres suivants :
*les désordres structurels et décennaux
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle de plancher haut du RDC
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs
— désordre D5 relatif à des fissures horizontales dans les murs encadrant le bow-window
* le désordre décennal suivant : risque de chute de matériaux (corniches et bandeaux en plâtre)
* désordre intermédiaire : relatif à l’insuffisance d’épaisseur de l’enduit (ravalement)
* les désordres non décennaux suivants :
— Mur support des coffrets EDF, GAZ et boite aux lettres non terminé, livré en béton lissé
— mauvaise fermeture oculus
— non conformité de la partie gazon et de l’allée en gravillons lavés au niveau perron par rapport aux plans de l’architecte.
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois et demi conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [JI] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2798,71 € par mois sur une valeur de 17€ le m² ), les frais de garde-meuble (1238 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (8912,68 €) à la somme totale de 22.879,70€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [JI] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des fissures biaises en angle de la dalle, des fissures traversantes au 1er étage, outre l’organisation de différents sondages notamment destructifs au sein de leur domicile diminuant le confort attendu de leur maison. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [JI] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile (et déjà réparé). En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8 806,17 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs (APMT)696 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau)246,40 € au titre des frais du géomètre (Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages réalisés par la société APMT, les frais de géomètre (recherches de flèche du géomètre, scans 3D, constats) et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire.
Au vu des pièces justificatives il convient ainsi de dire que les consorts [JI] justifient avoir supporté des frais à hauteur des sommes suivantes :
616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement, (facture n°18/48 du 30 janvier 2018 de 13 560 € TTC/ 22 pavillons concernés)89,38 € au titre des frais de sondages destructifs (facture n° 2018/445 du 30 /04/2018 APMT de 1430 € TTC concernant 16 pavillons)696 € au titre des frais du géomètre (facture n° 180611 du 29 juin 2018 du Cabinet Roseau & associés géomètres-experts de 696 € TTC pour contrôle de verticalité des murs extérieurs et recherche de flèche sur dalle en R+1 )246,40 € au titre des frais du géomètre (Géovision) (notes d’honoraires Géovision n° 180131_FC 180129 du 11/09/2018)492 € au titre de la participation aux honoraires de [FA] [EU] (mission de conseil technique incluant la rédaction d’un descriptif des travaux et consultation d’entreprises)/ note d’honoraires Ho 18.204 du 21/09/2018 (soit 10 332 € / 21 pavillons)
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de limiter la demande à la somme de 2140,15 €.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, et compte tenu de désordres affectant la solidité de l’ouvrage, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [JI], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et délictuelle pour la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il s’ensuit dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [JI] les sommes de :
2140,15 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres22 879,70 € TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de fixation de la créance judiciaire.
D.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
D.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [JI] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 54%
— la société AD’Etudes : 26 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
E- Concernant le pavillon des consorts [ER] (lot 02)
E.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [ER] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
15.637,84 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)11.128,51 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;6.242,40 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des époux [ER] aux demandes relatives aux désordres suivants :
*les désordres structurels et décennaux
— désordre D1 relatif à des fissurations en face intérieure de la dalle plancher haut RDC ;
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle du plancher haut du RDC.
* le désordre décennal suivant : risque de chute de matériaux (corniches)
* les désordres non décennaux mineurs suivants :
— finitions non acceptables à la jonction vitrage-châssis
— salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche
— dégradation peinture volets du RDC côté jardin à droite de la façade
— dégradation peinture volet cuisine
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [ER] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2080,80 € par mois sur une valeur de 17€ le m² ), les frais de garde-meuble (923 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (6626,44 €) à la somme totale de 15.637,84€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [ER] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par de nombreuses microfissures en plafond du RDC et un affaissement de leur dallage et les conséquences en résultant avec la survenance de fissures dans les cloisons au 1er étage outre l’organisation de différentes investigations menées dans leur domicile incluant des sondages destructifs et des carottages diminuant le confort attendu de leur maison. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [ER] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion.Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile (déjà réparé). En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 11 217,89 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés2685,12 € au titre des frais de la société Batigeoconseils (frais de carottage)616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs669 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire.
Au vu des pièces justificatives il convient ainsi de dire que les consorts [ER] justifient avoir supporté des frais à hauteur des sommes suivantes :
616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement, (facture n°18/48 du 30 janvier 2018 de 13 560 € TTC/ 22 pavillons concernés)89,38 € au titre des frais de sondages destructifs (facture n° 2018/445 du 30 /04/2018 APMT de 1430 € TTC concernant 16 pavillons)2397,12 € au titre des frais de la société Batigeoconseils (frais de carottage) (facture n°6040 PH )288 € facture complémentaire pour auscultation par passage Ferroscan (facture n° 6055 PH société Batigeoconseils)669 € au titre des frais du géomètre (devis 170610 E du 30 juin 2017 pour contrôle de stabilité du pavillon (mesures d’altitudes de plafond)492 € au titre de la participation aux honoraires de [FA] [EU] (mission de conseil technique incluant la rédaction d’un descriptif des travaux et consultation d’entreprises)/ note d’honoraires Ho 18.204 du 21/09/2018 (soit 10 332 € / 21 pavillons).
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de limiter la demande à la somme de 4551,87 €.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordinateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [ER], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il s’ensuit dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [ER] les sommes de :
4551,87 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
E.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
E.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [ER] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 35%
— la société AD’Etudes : 45 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
F- Concernant le pavillon des consorts [NU] (lot 04)
F.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [NU] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
15.637,84 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)8.716,79 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;6.242,40 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des époux [NU] aux demandes relatives aux désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D1 relatif à des fissurations en face intérieure de la dalle plancher haut RDC ;
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle du plancher haut du RDC.
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [NU] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2080,80 € par mois sur une valeur de 17€ le m²), les frais de garde-meuble (923 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (6626,44 €) à la somme totale de 15.637,84€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [NU] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par des fissures biaises traversantes en plancher haut, un affaissement du plafond outre les investigations nécessaires pour déterminer les mesures réparatoires incluant des sondages destructifs. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [NU] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion.Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8.716,79 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs696 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau)246,60 € au titre des frais de géomètre (Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire.
Au vu des pièces justificatives il convient ainsi de dire que les consorts [NU] justifient avoir supporté des frais à hauteur de la somme de 2140,35 € soit :
616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement, (facture n°18/48 du 30 janvier 2018 de 13 560 € TTC/ 22 pavillons concernés)89,38 € au titre des frais de sondages destructifs (facture n° 2018/445 du 30 /04/2018 APMT de 1430 € TTC concernant 16 pavillons)696 € au titre des frais du géomètre (facture n° 180611 du 29 juin 2018 du Cabinet Roseau & associés géomètres-experts de 696 € TTC pour contrôle de verticalité des murs extérieurs et recherche de flèche sur dalle en R+1 )246,40 € au titre des frais du géomètre (Géovision) (notes d’honoraires Géovision n° 180131_FC 180129 du 11/09/2018)492 € au titre de la participation aux honoraires de [FA] [EU] (mission de conseil technique incluant la rédaction d’un descriptif des travaux et consultation d’entreprises)/ note d’honoraires Ho 18.204 du 21/09/2018 (soit 10 332 € / 21 pavillons).
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces montants dans ce poste de préjudice.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [NU], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et au titre de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [NU] les sommes de :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84 € TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
F.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
F.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [NU] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 35%
— la société AD’Etudes : 45 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
G- Concernant le pavillon des consorts [XO] (lot 46)
G.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [XO] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
15.637,84 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)8.806,17 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;6.242,40 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des époux [XO] aux demandes relatives aux désordres suivants :
*désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle du plancher haut du RDC
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs
* désordres décennaux non structurels :
— chute de matériaux (bandeau décoratif)
* désordres non décennaux suivants :
— insuffisance d’épaisseur ravalement
— fissure en mur pignon à proximité de la couverture tuiles
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [XO] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2080,80 € par mois sur une valeur de 17€ le m² ), les frais de garde-meuble (923 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (6626,44 €) à la somme totale de 15.637,84€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [XO] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par un affaissement de la dalle du plancher haut du RDC sous cloison en salle de bain, et les conséquences en résultant avec la survenance de carreaux fissurés dans la salle de bain outre des investigations menées dans leur pavillon incluant notamment des sondages destructifs. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [XO] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion.Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8.806,17 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs696 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau)246,60 € au titre des frais de géomètre (Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés essentiellement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages réalisés, les frais de géomètre et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 2140,35 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces montants.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [XO], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [XO] les sommes de :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
G.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
G.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [XO] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55%
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
H- Concernant le pavillon des consorts [YA]-[EJ] (lot 66)
H.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les consorts [YA]-[EJ] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
15.637,84 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)8.806,17 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;6.242,40 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des consorts [YA]-[EJ] aux demandes relatives aux désordres suivants :
*des désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D1 relatif à des fissurations en face intérieure de la dalle plancher haut RDC
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle du plancher haut du RDC
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs
* désordres décennaux non structurels :
— chute de matériaux (bandeau décoratif)
* désordres non décennaux mineurs suivants :
— fissure sur mur pignon droit depuis la rue
— peinture s’écaille sur de nombreux volets
— fissure sur corniche
— Coups et chocs ont été portés sur la corniche
— enduit monocouche tableau droit de fenêtre léger trou
— enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des consorts [YA]-[EJ] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2080,80 € par mois sur une valeur de 17€ le m²), les frais de garde-meuble (923 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (6626,44 €) à la somme totale de 15.637,84€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [YA]-[EJ] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par des fissures biaises en angle de la dalle, un affaissement en plafond outre les différentes investigations menées dans leur pavillon incluant des sondages destructifs. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [YA]-[EJ] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion.Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8.806,17 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs696 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau)246,60 € au titre des frais de géomètre (Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages réalisés par la société APMT, les frais de géomètre et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 2140,35 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces montants.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [YA]-[EJ], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [YA]-[EJ] les sommes de :
2140,35 € en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
H.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
H.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [YA]-[EJ] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 42%
— la société AD’Etudes : 38 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
I- Concernant le pavillon des consorts [ZY] (lot 67)
I.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [ZY] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
15.637,84 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)8.806,17 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;6.242,40 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordinateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des consorts [ZY] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle du plancher haut du RDC
— désordre D7 relatif à des fissures en pointe de pignon
* désordres décennaux non structurels : chute de matériaux (corniche)
* désordres non décennaux et mineurs suivants :
— fissure extérieure en mur pignon gauche depuis le jardin
— fissure à l’entrée de la maison
— trous à l’endroit des scellements de gonds supports des volets bois
— Impacts sur enduit monocouche (au droit tableau fenêtre sur jardin)
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [ZY] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2080,80 € par mois sur une valeur de 17€ le m²), les frais de garde-meuble (923 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (6626,44 €) à la somme totale de 15.637,84€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [ZY] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par un affaissement de la dalle du plancher haut du côté de la salle de bain ainsi que différentes investigations menées pour déterminer les solutions réparatoires incluant des sondages destructifs. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [ZY] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion.Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8.806,17 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs696 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau)246,60 € au titre des frais de géomètre (Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages, les frais de géomètre et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 2140,35 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces montants.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [ZY], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [ZY] les sommes de :
2140,35 € en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
I.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
I.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [ZY] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 62,50%
— la société AD’Etudes : 12,50 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 15 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
J- Concernant le pavillon des consorts [WY] (lot 60)
J.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [WY] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
15.637,84 € TTC au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)8.716,79 € TTC au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;6.242,40 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des consorts [WY] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle de plancher haut du RDC
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs
*désordres décennaux non structurels :
— chute de matériaux (bandeau décoratif)
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [WY] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2080,80 € par mois sur une valeur de 17€ le m² ), les frais de garde-meuble (923 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (6626,44 €) à la somme totale de 15.637,84€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [WY] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par un affaissement de leur dallage et les conséquences en résultant avec la survenance de vides se créant sous les cloisons du 1er étage diminuant le confort attendu de leur maison outre les différentes investigations qu’ils ont dû subir dans leur pavillon. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000€ conformément à leur demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [WY] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise soit 122,06 € par réunion.Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les mesures de géomètre et autres tests réalisés à leur domicile (déjà réparé). En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8.716,79 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,696 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau)246,60 € au titre des frais de géomètre (Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les frais de géomètre et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 2051,47 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces montants.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [WY], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [WY] les sommes de :
2051,47 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
J.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
J.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [WY] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55%
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
K- Concernant le pavillon des consorts [VZ]-[K] (lot 48)
K.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les consorts [VZ]-[K] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
16.722,04 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)11.854,54 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;4320 € au titre du préjudice d’anxiété lié à l’étaiement et à la crainte que le pavillon s’écroule :6.681 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordinateur SPS (BTP Consultant)2500 € au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant).
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit de Mesdames [VZ] et [K] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle du plancher haut du RDC
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs
*désordres non décennaux mineurs :
— fissure côté garage.
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois au vu de l’avis de l’architecte des demandeurs. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des consorts [VZ]-[K] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2227 € par mois sur une valeur de 17€ le m² ), les frais de garde-meuble (983 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (7092,04 €) à la somme totale de 16.722,04 €.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [VZ]-[K] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’elles ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par un affaissement du plancher haut du RDC et les conséquences en résultant avec la survenance de vides se créant sous les cloisons du 1er étage diminuant le confort attendu de leur maison, qu’elles ont en outre dû subir différentes investigations et la mise en place d’un étaiement dans leur salon. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000€ conformément à la demande.
S’agissant du préjudice d’anxiété lié à l’étaiement et à la crainte que le pavillon s’écroule
Force est de constater que les demandeurs n’explicitent ni ne justifient leur demande d’indemnisation à ce titre étant rappelé que le seul fait qu’un étaiement ait été installé dans leur pavillon ne suffit à démontrer l’existence de ce préjudice. Par ailleurs l’expert judiciaire comme son sapiteur n’ont pas évoqué de danger spécifique et la nécessité pour ses habitants de déménager. Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance déjà réparé.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les consorts [VZ]-[K] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile (déjà réparé). En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demanderesses, la somme de 11.854,54 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés636,65 € au titre des frais d’étaiement (société VCMR)669 € au titre des frais de géomètre (cabinet Roseau)2685,12 € au titre des frais de carottage (Batigeoconseil)616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire outre les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 5188,52 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces sommes.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [VZ]-[K], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer aux consorts [VZ]-[K] les sommes de :
5188,52 € en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3 000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;16 722,04 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
K.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
K.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [VZ]-[K] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55%
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
L. Concernant le pavillon des consorts [OS] (47)
L.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [OS] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
20.806,44 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement4320 € au titre du préjudice d’anxiété lié à l’étaiement et à la crainte que le pavillon s’écroule :2.966,06 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)12.409,59 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;8.313,00 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des époux [OS] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D1 relatif à des fissurations en face intérieure de la dalle plancher haut RDC
— désordre D2 relatif à un affaissement sous cloison en chambre (dalle haute du RDC)
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs
* désordres décennaux non structurels : chute de matériaux (bandeau décoratif et corniche)
* désordres non décennaux suivants :
— enduit décollé en façade jardin et fissures (sonne le creux)
— en soubassement de façade, tentatives de rattrapage de peinture : grattage à la brosse métallique non acceptable
— entourage des coffrets électriques finitions non acceptables avec microfissures
— volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage.
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [OS] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2771 € par mois sur une valeur de 17€ le m²), les frais de garde-meuble (1223 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (8824,44 €) à la somme totale de 20 806,44€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [OS] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par un affaissement de leur dallage et les conséquences en résultant avec la survenance de multiples fissurations et des vides se créant sous les cloisons du 1er étage diminuant le confort attendu de leur maison, qu’ils ont également dû supporter la mise en place d’étais dans leur pavillon et la réalisation de différents sondages (carottages). Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice d’anxiété lié à l’étaiement et à la crainte que le pavillon s’écroule
Force est de constater que les demandeurs n’explicitent ni ne justifient leur demande d’indemnisation à ce titre étant rappelé que le seul fait qu’un étaiement ait été installé dans leur pavillon ne suffit à démontrer l’existence de ce préjudice. Par ailleurs l’expert judiciaire comme son sapiteur n’ont pas évoqué de danger spécifique et la nécessité pour ses habitants de déménager. Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance déjà réparé.
S’agissant du préjudice moral allégué lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [OS] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 12 409,59 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés636,65 € au titre des frais d’étaiement (société VMCR)429 € frais maçon (APMT)603 € au titre des frais du géomètre (cabinet Roseau)2685,12 € au titre des frais de carottage (Batigeoconseil)616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]192,05 € de frais de constat
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 5551,52 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 et du constat d’huissier) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces demandes.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [OS], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [OS] les sommes de :
5551,52 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;20 806,44€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
L.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
L.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [OS] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 42%
— la société AD’Etudes : 38%
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
M- Concernant le pavillon des consorts [BO] (lot 03)
M.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [BO] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
16.722,04 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)11.217,89 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;6.681,00 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des consorts [BO] aux demandes relatives aux désordres suivants :
*désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D2 relatif à un affaissement du plancher haut du RDC
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des époux [BO] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2227 € par mois sur une valeur de 17€ le m² ), les frais de garde-meuble (983 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (7092,04 €) à la somme totale de 16 722,04€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [BO] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par un affaissement de la dalle du plancher haut et les conséquences en résultant avec la survenance de vides se créant sous les cloisons du 1er étage diminuant le confort attendu de leur maison. Ils ont en outre eu à subir différents sondages (carottage et sondage destructif). Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [BO] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile (déjà réparé). En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 11 217,89€ comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés669 € au titre ds frais de géomètre (cabinet Roseau)2685,12 € au titre des frais de carottage (Batigéoconseil)616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € au titre des frais de sondages destructifs492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux, les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages, les frais de géomètre et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 4551,87 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces sommes.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [BO], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale ( et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [BO] les sommes de :
4551,87 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;16 722,04€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
M.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
M.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [BO] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55%
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
N- Concernant le pavillon des consorts [OG]-[NK] (lot 54)
N.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les consorts [OG]-[NK] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
15.637,84 € au titre des frais de relocation, de garde-meubles, de déménagement et de ré-emménagement) 4320 € au titre du préjudice d’anxiété lié à l’étaiement et à la crainte que le pavillon s’écroule :5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)12.337,16 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;6.681 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des consorts [OG]-[NK] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle du plancher haut du RDC
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs
* désordres décennaux non structurels : chute de matériaux (bandeau décoratif)
* désordres non décennaux mineurs :
— fissure à l’angle du mur pignon garage
Sur les frais de relogement
Au vu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres structurels décennaux, et conformément à l’avis de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient de la nécessité d’un déménagement durant la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 3 mois conformément à la demande. Il convient ainsi d’évaluer l’ensemble des frais de relogement des consorts [OG]-[NK] incluant les frais de relocation dans un logement de taille similaire et dans la même commune (2227€ par mois sur une valeur de 17€ le m² ), les frais de garde-meuble (983 € par mois) et les frais de déménagement /ré-emménagement (7092,04€) à la somme totale de 16 722,04€.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [OG]-[NK] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant des fissurations en plancher haut du RDC, un affaissement du plancher haut et les conséquences en résultant avec la survenance de fissurations et de vides se créant sous les cloisons du 1er étage diminuant le confort attendu de leur maison. Il résulte en outre qu’ils ont dû supporter différents sondages (sondage destructif, carottage) et la mise en place d’étais. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 5000 € conformément à la demande.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les consorts [OG]-[NK] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance à subir du fait de l’impossibilité de jouir de leur pavillon pendant la durée des travaux réparatoires, dans la mesure où ce préjudice est largement compensé par leur relogement dans un pavillon d’une même superficie dans les environs pendant la durée des travaux, il y a lieu de dire que les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice distinct non déjà réparé.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 12 337,16 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés636,65 € de frais d’étaiement (société VMCR)572 € de frais de maçon (société APMT)669 € de frais de géomètre (cabinet Roseau)2685,12 € de frais de carottage (société Batigeoconseil)616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages, les frais de géomètre, les étaiements et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 5671,14 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces sommes.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [OG]-[NK], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale ( sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. [OG] et à Mme [NK] les sommes de :
5671,14 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;16 722,04 € TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
N.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
N.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [OG]-[NK] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55%
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
O. Concernant le pavillon des consorts [KO] (lot 32)
O.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les consorts [KO] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)10.791,90 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des consorts [KO] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs.
Il a été jugé précédemment que les désordres affectant le lot des consorts [KO] (lot 32) ne nécessitaient pas un renforcement de la dalle du plancher haut du RDC mais uniquement des renforts structurels locaux.
* désordres décennaux non structurels : chute de matériaux (bandeau décoratif)
* désordres non décennaux mineurs :
— grande majorité des accessoires de fermeture des volets complètement rouillés
— Sortie lumière côté miroir de salle de bains mal implantée
— Salle d’eau R+1 : plinthes mal posées et carrelage manquant
— Carrelage percé non remplacé
— Habillage plâtre sous gouttière mal réalisé
— Moulure plâtre sous planelle PVC mal réalisée
— Corniche filante sous gouttière non contiguë au mur de façade long pan, au droit du salon
— En façade entrée, la corniche filante sous gouttière n’est pas contiguë à l’enduit du mur de façade
— non achèvement ravalement côté tuiles de rives
— non achèvement ravalement tuiles de rives pignon gauche
— Défaut peinture volets (volet gauche chambre 2 mal peint)
— défaut peinture volet droit côté grille de ventilation naturelle
— volet gauche depuis la terrasse mal peint
— inaccessibilité poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire
— chambre parentale donnant sur jardin : gros accroc sur volet droit
— Impacts sur vantail gauche salon
— Trou non rebouché en bout de corniche
— défauts finitions corniches
— Abouts de corniche mal peints
— abouts de corniches mal terminés
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [KO] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par par un léger affaissement du plancher haut et des fissurations en parement extérieur. Il résulte en outre qu’ils ont dû supporter différents sondages (sondage destructifs, intervention de géomètre). Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500€ compte tenu de désagréments moins importants.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [KO] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion.Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 10.791,90 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés1619 € de frais divers (avocat, huissier etc.)616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € de frais de sondages destructifs (société APMT)816 € de frais de géomètre (cabinet Roseau)492,80 € de frais de géomètre (société Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages, les frais de géomètre et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 2506,88 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats / huissier relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces sommes.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [KO], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale ( et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [KO] les sommes de :
2506,88 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)1500 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
O.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
O.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [KO] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55%
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
P. Concernant le pavillon des consorts [OL] (lot 49)
P.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les consorts [OL] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)8.806,17 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;2000 € HT au titre des honoraires du coordinateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des consorts [OL] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D3 relatif à des fissures horizontales en parement extérieur des murs
Il a été jugé précédemment que les désordres affectant le lot des consorts [OL] (lot 49) ne nécessitaient pas un renforcement de la dalle du plancher haut du RDC mais uniquement des renforts structurels locaux.
* désordres décennaux non structurels : chute de matériaux (bandeau décoratif)
* désordres non décennaux :
— en pignon EST, microfissure de direction horizontale, située à environ 1 m sous le bandeau plâtre – Fissure extérieure à l’angle de la maison
— Les volets en position ouverte ne se plaquent pas correctement sur la façade
— non-conformité des calepinages de briques en façade par rapport aux plans d’architecte
— défaut de conformité de la hauteur sous plafond (2,50m au lieu de 2,60m) ;
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [OL] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par un léger affaissement du plancher haut et des fissures en parement extérieur des murs. Il résulte en outre qu’ils ont dû supporter différents sondages et intervention à leur domicile (sondage destructifs, intervention de géomètre). Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500€ compte tenu de désagréments moins importants.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [OL] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise soit 122,06 € par réunion.Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8 806,17€ comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € de frais de sondages destructifs (société APMT)696 € de frais de géomètre (cabinet Roseau)246,40 € de frais de géomètre (société Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages, les frais de géomètre et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 2140,35 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces sommes.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où l’ensemble de ces préjudices découlent essentiellement des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [OL], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale ( et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [OL] les sommes de :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)1500 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres décennaux structurels.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
P.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
P.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [OL] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55%
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Q. Concernant le pavillon des consorts [HL] (lot 45)
Q.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les consorts [HL] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)8.806,17 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des consorts [HL] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D6 relatif aux fissures horizontales dans les murs encadrant la baie de la mezzanine
* désordres non décennaux :
— Fissure extérieure côté mur pignon gauche
— Fissuration extérieure en partie basse des murs extérieurs de la maison dû à un retrait de l’enduit monocouche
— Microfissurations généralisées sur les cloisons de distribution
— Fissuration entre bâti de porte et doublage
— Fissuration entre cuisine et salon
— Interstice entre mur d’échiffre et escalier
— volets mal peints des portes-fenêtres donnant sur l’arrière du jardin
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [HL] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par des fissures dans les murs encadrant la baie de la mezzanine et qu’ils ont en outre été affectés d’un défaut généralisé sur les cloisons (désordres intermédiaires) avec l’apparition de multiples microfissurations. Il résulte en outre qu’ils ont dû supporter différents sondages et intervention à leur domicile (sondage destructifs, intervention de géomètre) durant années d’expertise. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 4000€.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [HL] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion.Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8 806,17€ comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € de frais de sondages destructifs (société APMT)696 € de frais de géomètre (cabinet Roseau)246,40 € de frais de géomètre (société Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés pour les besoins de l’expertise il convient au vu des justificatifs produit de chiffrer ces frais à la somme de 2140,35 €.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces sommes.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où les intervenants ont tous concouru à l’intégralité des dommages, il y a lieu de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’ assureur DO et CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, et la société Qualiconsult (sur le fondement de leur garantie décennale) la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP (sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires) à payer à M. et Mme [HL] les sommes de :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique4000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
Q.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult, la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre,
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
Q.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [HL] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 35%
— la société Qualiconsult: 5%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
— la société Taquet cloisons assurée par la SMABTP : 50 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS, la société Taquet Cloisons et son assureur la SMABTP et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
R. Concernant le pavillon des consorts [NO] (lot 58)
R.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les consorts [NO] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)8.806,17 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;2000 € HT au titre des honoraires du coordinateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des époux [NO] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D6 relatif aux fissures horizontales dans les murs encadrant la baie de la mezzanine
* désordres décennaux non structurels : chute de matériaux (bandeau décoratif)
* désordres non décennaux :
— Marque en partie basse de la porte d’entrée
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [NO] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par des fissures dans les murs encadrant la baie de la mezzanine. Il résulte en outre qu’ils ont dû supporter différents sondages et intervention à leur domicile (sondage destructifs, intervention de géomètre) durant les années d’expertise. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500€.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [NO] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 8 806,17€ comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € de frais de sondages destructifs (société APMT)696 € de frais de géomètre (cabinet Roseau)246,40 € de frais de géomètre (société Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages, les frais de géomètre et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 2140,35 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces sommes.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où les préjudices découlent des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [NO], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale (et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société AD Etudes) à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [NO] les sommes de :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique1500 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
R.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
R.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [NO] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 70%
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 20 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
S. Concernant le pavillon des consorts [BZ] (lot 59)
S.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [BZ] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)9.235,17 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;2000 € HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS (BTP Consultant)2500 € au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des époux [HL] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D6 relatif aux fissures horizontales dans les murs encadrant la baie de la mezzanine
* désordres décennaux non structurels : chute de matériaux (bandeau décoratif)
* désordres non décennaux :
— Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle
— Tableaux et voussure porte d’entrée : enduit monocouche resté brut
— Porte d’entrée non conforme »
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [BZ] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par des fissures dans les murs encadrant la baie de la mezzanine. Il résulte en outre qu’ils ont dû supporter différents sondages et intervention à leur domicile (sondage destructifs, intervention de géomètre) durant l’expertise. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500€.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [BZ] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 9.235,17 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés429 € au titre des frais de maçon (société APMT)616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € de frais de sondages destructifs (société APMT)696 € de frais de géomètre (cabinet Roseau)246,40 € de frais de géomètre (société Géovision)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages, les frais de géomètre et les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 2569,15 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces sommes.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT (3000 € TTC).
*
Dans la mesure où les préjudices découlent des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [BZ], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels D6 reconnus comme décennaux sur le fondement de la garantie décennale à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [BZ] les sommes de :
2569,15 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique1500 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres décennaux structurels.
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
S.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
S.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [BZ] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 70%
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 20 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
T. Concernant le pavillon des consorts [IN] (lot 20)
T.1. Sur l’obligation à la dette
Pour rappel les époux [IN] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)7.863,77 € au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;2000 € HT au titre des honoraires du coordinateur SPS (BTP Consultant)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents qu’il a été fait droit au profit des époux [IN] aux demandes relatives aux désordres suivants :
* désordres structurels et décennaux suivants :
— désordre D6 relatif aux fissures horizontales dans les murs encadrant la baie de la mezzanine
* désordres décennaux non structurels : chute de matériaux (bandeau décoratif)
* désordres non décennaux :
— Vieillissement prématuré des volets bois
— Fissure en sous-face de poutre salon
-1ère fissure côté cheminée
— 2 ème fissure côté cheminée
— Fissure intérieure côté fenêtre salon
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de dire que si les désordres n’ont pas empêché les consorts [IN] d’habiter dans leur logement, il ressort néanmoins du dossier qu’ils ont dû supporter des désordres décennaux se caractérisant par des fissures dans les murs encadrant la baie de la mezzanine. Il résulte en outre qu’ils ont dû supporter différents sondages et intervention à leur domicile (sondage destructifs, intervention de géomètre) durant les opérations d’expertise pour déterminer les solutions réparatoires desdits désordres. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500€.
S’agissant du préjudice moral lié au temps passé pour assister aux réunions
Au soutien de leur demande, les époux [IN] exposent avoir assisté à la moitié des 27 réunions d’expertise (selon le décompte des réunions effectué par l’expert) et sollicitent dès lors une somme de 1.647,81 € au titre du préjudice moral pour le temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.) soit 122,06 € par réunion. Toutefois il y a lieu de rappeler qu’un préjudice moral n’a pas vocation à réparer ni le temps perdu pour assister aux réunions ni un préjudice de jouissance subi pendant les sondages et autres tests réalisés à leur domicile. En conséquence dès lors que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral subi en lien avec l’organisation des réunions et des sondages réalisés dans leur domicile, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur les frais engagés pour les besoins de l’expertise
Au vu des conclusions des demandeurs, la somme de 7.863,77 € comprend les sommes suivantes :
4872,02 € au titre des frais d’avocat (quatre avocats successifs)1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013 non justifiés616,37 € au titre de la participation aux honoraires du cabinet SARRC pour l’étude de confortement,89,38 € de frais de sondages destructifs (société APMT)492 € au titre des honoraires de [FA] [EU]
Dans la mesure où ces frais ont été engagés uniquement concernant les désordres structurels dont la matérialité a été établie et dont la nature décennale a été reconnue, il convient d’intégrer au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres structurels décennaux les sommes ainsi engagées pour les investigations sollicitées par l’expert judiciaire, incluant les sondages, les études et mission de maîtrise d’oeuvre pour déterminer la solution réparatoire dont le coût s’élève au total à la somme de 1197,75 € au vu des pièces justificatives.
En revanche en l’absence de justificatifs produits (s’agissant de la somme de 1794 € au titre des honoraires d’architecte conseil de 2013) et dès lors que les frais d’avocats relèvent des frais irrépétibles, il y a lieu de ne pas inclure ces sommes.
Sur les honoraires de BTP Consultant (coordonnateur SPS et contrôle technique)
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, il convient de limiter cette demande à la somme de 2500 € HT.
*
Dans la mesure où les préjudices découlent des désordres structurels et décennaux affectant le pavillon des consorts [IN], il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties condamnées au titre des désordres structurels reconnus comme décennaux (D6) sur le fondement de la garantie décennale à payer ces sommes.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, et la société Qualiconsult à payer à M. et Mme [IN] les sommes de :
1197,75 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique1500 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres décennaux structurels.
T.2. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
Il convient dès lors de :
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de condamner in solidum la société Qualiconsult à la garantir, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre.
faire droit à l’appel en garantie formé par la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
T.3. Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [IN] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 70%
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 20 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
U. Concernant le pavillon des consorts [LB] (lot 20)
Pour rappel les époux [LB] sollicitent l’octroi des sommes suivantes:
5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon pendant les 10 ans d’expertise judiciaire et de procéder à la réfection des peintures et à un ravalement1.647,81 € au titre du préjudice moral en raison du temps passé aux nombreux tests réalisés dans le cadre de l’expertise (carottages, sondages destructifs, etc.)7774,39 au titre des différents frais engagés pour les besoins exclusifs des opérations d’expertise ;2000 € HT au titre des honoraires du coordinateur SPS (BTP Consultant)2500 € au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP consultant)
Il ressort des développements précédents que le pavillon des consorts [LB] n’est affecté d’aucun désordre décennal structurel et que seul les désordres suivants ont été retenus:
* désordres décennaux non structurels : chute de matériaux (bandeau décoratif)
* désordres non décennaux :
— fissure extérieure à la jonction toiture et mur
— Appareillage sonnette maison, à droite porte d’entrée : finitions inacceptables »
— insuffisance de recul du garage vis-à-vis de la rue rendant difficile les manœuvres pour sortir du garage
Dans la mesure où le pavillon des consorts [LB] n’est pas affecté de désordres structurels décennaux et que les seuls désordres auxquels il a été fait droit n’ont aucune incidence sur la jouissance du pavillon à l’exception du garage qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation distincte, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation au titre des préjudices de jouissance et moral allégués.
De la même manière dans la mesure où les frais engagés pour les besoins de l’expertise au titre de l’étude de confortement et des frais d’architectes sont sans lien avec les désordres en définitive retenus, il y a lieu de les débouter des demandes formées au titre des frais accessoires engagés pour les besoins de l’expertise.
Enfin dans la mesure où le recours à un coordonnateur SPS comme à un contrôleur technique n’est pas nécessaire au vu des travaux réparatoires des deux désordres retenus, il convient là encore de débouter les demandeurs de leurs demandes formées à ce titre.
IV. Sur les demandes formées contre l’assureur dommages-ouvrages
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société Allianz iard assureur dommages-ouvrage, à payer la somme de 6.000 € à chacun des 21 couples demandeurs exposant que son refus de préfinancer les travaux réparatoires des désordres reconnus comme décennaux est constitutif d’une faute contractuelle. Ils soutiennent qu’en refusant de mobiliser sa garantie l’assureur leur a causé un préjudice moral lié à la durée inhabituelle de l’expertise judiciaire qu’ils ont dû solliciter et à l’impossibilité de jouir pleinement de leur pavillon.
La société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage fait valoir que les premières investigations relatives à la déformation des planchers remontent uniquement à 2018 et qu’elle a été assignée alors que les opérations d’expertise étaient déjà en cours depuis 2015.
Dans la mesure où le refus de mobiliser sa garantie ne constitue pas une faute contractuelle et où en tout état de cause le caractère décennal n’a pu être déterminé qu’à l’issue de différentes investigations, les demandeurs ne démontrent pas le manquement reproché à la société Allianz Iard justifiant de retenir sa responsabilité contractuelle ni l’existence de préjudices distincts de ceux déjà réparés au titre des désordres. Il convient dès lors de les en débouter.
V. Sur les autres demandes
V.A. Sur la demande pour procédure abusive formée par la société Qualiconsult sécurité
La société Qualiconsult sécurité sollicite de voir condamner solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs et BOUYGUES IMMOBILIER à lui verser une somme de 8 000 € pour procédure abusive soutenant avoir été maintenue dans la procédure pour des demandes sans rapport avec sa mission et sans qu’une demande ne soit formée à son encontre.
En premier lieu il convient de constater que seule la société Bouygues immobilier a mis dans la cause la société Qualiconsult sécurité, en second lieu que le seul fait d’avoir maintenu la société Qualiconsult sécurité ne suffit ni à caractériser l’abus ni son préjudice alors que la société Qualiconsult et la société Qualiconsult sécurité disposaient du même conseil, il y a lieu de la débouter de sa demande formée à ce titre.
V.B. Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Bouygues immobilier
Sur la demande de paiement et déconsignation des soldes
La société Bouygues immobilier sollicite de voir condamner, d’une part, M. et Mme [KO] à lui payer la somme de 22 300 €, d’autre part, M. et Mme [OL] la somme de 21 250 € au titre du solde du prix de leur pavillon, sommes qui ont été consignées à la caisse des Dépôts et Consignations.
En réponse les consorts [KO] et [OL] sollicitent la compensation du solde de prix consigné avec les sommes auxquelles la société Bouygues immobilier va être condamnée à leur profit.
Afin de prendre en compte les créances réciproques des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation ainsi sollicitée et de dire que les soldes de prix viendront en déduction des sommes dues par la société Bouygues Immobilier aux consorts [KO] d’une part, [OL] d’autre part.
Enfin il y a lieu de rejeter la demande de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes depuis la livraison de leur bien compte tenu du bien-fondé de la consignation.
Sur la demande de prise en charge des frais exposés pour les besoins de l’expertise judiciaire
La société Bouygues immobilier sollicite de voir condamner in solidum
la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à lui payer les sommes préfinancées suivantes :
25.900 euros HT correspondant aux investigations réalisées à la demande de l’expert par la société GINGER CEBTP dans le cadre des opérations d’expertise dans les pavillons des époux [J] et des époux [OS],
4.604,60 euros TTC correspondant à la facture de la société QCS SERVICES du 28 février 2013, intervenue dans le cadre des opérations d’expertise afin d’effectuer un diagnostic de la dalle dans les pavillons des époux [J] et des époux [OS],
23.020,80 euros (20.572,80 € HT + 2.448,00 TTC) qui a été préfinancée par la société BOUYGUES IMMOBILIER directement entre les mains des sociétés BATIGEOCONSEIL et ROSEAU ETASSOCIES, choisies par le sapiteur, M. [A], afin de réaliser des investigations dans les pavillons des consorts [J] et [OS],
996 euros TTC correspondant à la facture 16/1005 du Cabinet ROSEAU du 11 octobre 2016 afin que soient réalisées des mesures relatives au fléchissement des dalles béton dans les pavillons des consorts [J] et [OS],
1.992 € TTC correspondant au devis du Cabinet ROSEAU et Associés (géomètre expert) n° 150406B du 6 juillet 2015.
Dans la mesure où aucune demande n’a été formée par les époux [J] non parties à la présente instance et où aucun désordre concernant ce pavillon n’a été examiné par le tribunal, la société Bouygues immobilier doit conserver à sa charge les frais engagés les concernant.
En revanche s’agissant des époux [OS], au vu de ce qui a été précédemment jugé concernant les désordres décennaux affectant leur pavillon, il convient de faire droit au recours de la société Bouygues immobilier et de condamner in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des investigations financées par ses soins pour les besoins de l’expertise judiciaire et participant de la solution réparatoire soit une somme totale de 30 004 € HT comprenant les sommes suivants :
12 950 euros HT correspondant aux investigations réalisées par la société GINGER CEBTP dans le cadre des opérations d’expertise uniquement pour le pavillon [OS] (et correspondant ainsi à la moitié de la facture),
1925 euros HT correspondant à la facture de la société QCS SERVICES du 28 février 2013,(verification du plancher haut du RDC du pavillon des époux [OS]), et correspondant ainsi à la moitié de la facture,
12 864 € HT au titre des essais d’aptitude du béton et caractérisation des sols d’assise réalisés par la société Batigeoconseil (commande de travaux du 09/09/2015) du pavillon [OS] et correspondant ainsi à la moitié de la facture,
1020 € HT au titre du contrôle de stabilité du pavillon [OS] (et correspondant ainsi à la moitié de la facture du cabinet ROSEAU du 9 septembre 2015 ),
415 € HT correspondant à la moitié de la facture 16/1005 du Cabinet ROSEAU du 11 octobre 2016 (mesures relatives au fléchissement des dalles béton dans le pavillon [OS] et correspondant à la moitié de la facture).
830 € HT correspondant à la moitié du devis du Cabinet ROSEAU et Associés (géomètre expert) du 8 juillet 2016 (mesures de stabilité du pavillon [OS])
et de débouter le surplus de la demande.
Sur la contribution à la dette
Au vu des différents désordres structurels affectant le pavillon des époux [OS] et des parts de responsabilité de chaque partie défenderesse condamnée, retenue pour chaque désordre, il convient de retenir au stade de la contribution à la dette la répartition suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 42%
— la société AD’Etudes : 38%
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
C. Sur la demande de consignation formée par la société Allianz
La société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir en cas de condamnation ordonner la consignation des fonds entre les mains d’un séquestre. Au soutien de sa demande elle expose que les demandeurs doivent justifier l’affectation des fonds versés à la réalisation de travaux effectifs ce qui justifie que les fonds doivent être uniquement libérés au fur et à mesure de l’avancement des travaux au vu des factures et situations de travaux.
Si le maître d’ouvrage ou son ayant-droit a l’obligation d’affecter les indemnités versées par l’assureur dommages-ouvrage à la réparation de l’ouvrage, cette obligation ne nécessite pas à titre obligatoire d’imposer la consignation des sommes entre les mains d’un séquestre, l’assureur dommages-ouvrage bénéficiant d’un recours en restitution de la partie des indemnités excédant le montant des travaux réellement réalisé. Il s’ensuit que la demande doit être rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
VI.A. Sur les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles des demandeurs
Les demandeurs sollicitent de voir :
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société Allianz iard et tous autres défendeurs et assureurs succombants à verser à chaque pavillon la somme de 9.588,26€ au titre des frais irrépétibles;
condamner in solidum les défendeurs à payer ou conserver à leur charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût final de l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par Maître Pierre Morelon, conformément aux termes de l’article 699 du code deprocédure civile;
condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société AD ETUDES,la société ALLIANZ I.A.R.D. assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur RC et RCD de CFPB et de MGS, la société AXA France IARD assureur RC de MGS, la SMA SA assureur RC de CFPB et la SMABTP assureur RC et RCD de la société AD ETUDES, la société QUALICONSULT, la société EQIOM, la société EDR et son assureur RC et RCD les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société A’GRAPH et son assureur RC et RCD la compagnie AXA FRANCE IARD, la société PRMCC, la société COLAS FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur RC et RCD de la société BETHIC, ainsi que la compagnie SMABTP assureur RC et RCD de la société PRMCC, de la société FIX MENUISERIES IDF et de la société COLAS FRANCE (anciennement SCREG IDF) à verser, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au titre des frais d’expertise exposés individuellement par chacun des demandeurs :À M. et Mme [Y], la somme de 6.865,27 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [U], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [ER], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [KO] : la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [HL], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [NU], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [LB], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter).À M. et Mme [ZH], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À Mme [VZ] et Mme [K], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [NO], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [XO], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. [YA] et Mme [EJ], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [OS], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [ZY], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [BZ], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [BO], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [WY], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [OL], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [NK], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [IN], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)À M. et Mme [JI], la somme de 6.862,00 € (pièce n°80 ter)
dire que les sommes auxquelles ont été condamnées la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ iard assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER et assureur de MGS et CFPB, la société AD’ETUDES et la société QUALICONSULT, au titre des frais d’expertise sur l’incident en demande de provision par ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021 et qui ont été effectivement reçues par les demandeurs viennent en déduction des condamnations prononcées à l’encontre de ces défendeurs ;
fixer au passif de la société BETHIC :
la créance de Monsieur [NL] [Y] et de Madame [DV] [Y] à hauteur de 38.947,74 euros TTCla créance de Monsieur [NL] [U] et MAdame [RZ] [U] à hauteur de 42.799,52 euros TTCla créance de Monsieur [OL] [ER] et Madame [EF] [ER] à hauteur de 39.607,12 euros TTCla créance de Monsieur [BX] [BI] [KO] et Madame [SL] [KO] à hauteur de 29.701,71 euros TTCla créance de Monsieur [T] [HL] et Madame [R] [HL] à hauteur de 27.715,98 euros TTCla créance de Monsieur [JO] [NU] et Madame [DO] [NU] à hauteur de 33.869 euros TTCla créance de Monsieur [CS] [LB] et Madame [NX] [LB] à hauteur de 26.684,20 euros TTCla créance de Monsieur [YI] [ZH] et Madame [CU] [ZH] à hauteur de 37.399,52 euros TTCla créance de Madame [UV] [VZ] et Mme [H] [K] à hauteur de 37.445,35 euros TTCla créance de Monsieur [XG] [NO] et Madame [TG] [NO] à hauteur de 27.715,98 euros TTCla créance de Monsieur [EP] [XO] et Madame [FW] [XO] à hauteur de 33.958,38 euros TTCla créance de Monsieur [RP] [YA] et Madame [ZM] [EJ] à hauteur de 33.958,38 euros TTCla créance de Monsieur [MH] [OS] et Madame [DE] [OS] à hauteur de 40.950,65 euros TTCla créance de Monsieur [UJ] [ZY] et Madame [SC] [ZY] à hauteur de 33.958,38 euros TTCla créance de Monsieur [JL] [BZ] et Madame [DK] [BZ] à hauteur de 28.144,98 euros TTCla créance de Monsieur [UB] [BO] et Madame [IG] [BO] à hauteur de 36.808,70 euros TTCla créance de Monsieur [BE] [WY] et Madame [RZ] [WY] à hauteur de 53.309,96 euros TTCla créance de Monsieur [HW] [OL] et Madame [HO] [OL] à hauteur de 27.715,98 euros TTCla créance de Madame [DE] [NK] à hauteur de 37.927,97 euros TTCla créance de Monsieur [VD] [JX] [IN] et Madame [LB] [VX] [IN] à hauteur de 43.761,63 euros TTCla créance de Monsieur [CP] [JI] et Madame [FL] [JI] à hauteur de 49.248,72 euros TTC
sollicite de voir rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en cas de condamnation à l’encontre des concluants, cette disposition étant incompatible avec leur situation et la nature de l’affaire.
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Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ayant succombé dans leurs demandes, il convient de condamner in solidum la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR de la société Bouygues immobilier, des sociétés MGS et CFPB, la société Bouygues immobilier, la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de la présente instance (incluant les frais d’expertise judiciaire).
S’agissant plus précisément des frais d’expertise judiciaire, il convient de constater qu’au vu de l’ordonnance de taxe du 20 juin 2019, le montant total de la rémunération de l’expert judiciaire, M. [AD], a été fixé à la somme de 217 738,20 €. Il n’est pas contesté par les parties que le règlement de cette somme a été effectué de la manière suivante:
162.868,03 € à la charge des demandeurs,31 512 € à la charge de la société Bouygues immobilier3358 € à la charge de la société CFPB.
Toutefois il ressort que sur la somme devant être prise en charge par les demandeurs, ces derniers ont reçu une provision sur frais d’expertise réglée par la société Bouygues immobilier à hauteur de la somme de 91.768 € qu’il convient d’entériner comprenant :
15 000 € réglée en exécution de l’ordonnance du 18 juin 20082 000 € réglée en exécution de l’ordonnance du 2 mai 201320 000€ réglée en exécution de l’ordonnance du 25 février 201554 768 € réglée en exécution de l’ordonnance du 9 juillet 2021.
Il s’ensuit qu’une somme totale de 71 100,03 € a été maintenue à la seule charge des demandeurs.
En conséquence et après déduction des provisions déjà réglées, il convient de condamner in solidum les parties condamnées aux dépens, soit la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR de la société Bouygues immobilier, des sociétés MGS et CFPB, la société Bouygues immobilier, la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer les sommes suivantes :
À M. et Mme [Y], la somme de 3400,03 €;À M. et Mme [U], la somme de 3385 €;À M. et Mme [ER], la somme de 3385 €;À M. et Mme [KO] : la somme de 3385 € ;À M. et Mme [HL], la somme de 3385 € ;À M. et Mme [NU], la somme de 3385€;À M. et Mme [LB], la somme de 3385€ ;À M. et Mme [ZH], la somme de3385 €;À Mme [VZ] et Mme [K], la somme de 3385€À M. et Mme [NO], la somme de 3385 €À M. et Mme [XO], la somme de 3385 €;À M. [YA] et Mme [EJ], la somme de 3385 €À M. et Mme [OS], la somme de 3385 €;À M. et Mme [ZY], la somme de 3385 €;À M. et Mme [BZ], la somme de 3385 €;À M. et Mme [BO], la somme de 3385 €;À M. et Mme [WY], la somme de 3385 €À M. et Mme [OL], la somme de 3385 €À M. et Mme [NK], la somme de 3385 €À M. et Mme [IN], la somme de 3385 €À M. et Mme [JI], la somme de 3385 € au titre des frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Il convient en outre de les condamner à payer aux demandeurs la somme de 7500 € à chaque lot au titre des frais irrépétibles de la manière suivante :
À M. et Mme [Y], la somme de 7 500 € À M. et Mme [U], la somme de 7 500 € À M. et Mme [ER], la somme de 7 500 € À M. et Mme [KO] : la somme de 7 500 € À M. et Mme [HL], la somme de 7 500 € À M. et Mme [NU], la somme de 7 500 € À M. et Mme [LB], la somme de 7 500 € À M. et Mme [ZH], la somme de 7 500 € À Mme [VZ] et Mme [K], la somme de 7 500€ À M. et Mme [NO], la somme de 7 500 € À M. et Mme [XO], la somme de 7 500 € À M. [YA] et Mme [EJ], la somme de 7 500 € À M. et Mme [OS], la somme de 7 500 € À M. et Mme [ZY], la somme de 7 500 € À M. et Mme [BZ], la somme de 7 500 € À M. et Mme [BO], la somme de 7500 € À M. et Mme [WY], la somme de 7 500 € À M. et Mme [OL], la somme de 7 500 € À M. [OG] et Mme [NK], la somme de 7 500 € À M. et Mme [IN], la somme de 7 500 € À M. et Mme [JI], la somme de 7 500 €
Il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes formées contre les autres parties défenderesses compte tenu des parts minimes de responsabilité retenues à leur encontre au vu du montant total des condamnations prononcées dans ce jugement.
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage
Il convient de condamner in solidum la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles, à la garantir, en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs sur justification des paiements par elle effectués,au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le recours du vendeur
En l’absence de faute retenue à l’encontre du vendeur, il convient de condamner in solidum la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Alilanz Iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
Sur la contribution à la dette
La charge finale des dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Allianz Iard en qualité des sociétés MGS et CFPB : 58 %
— la société AD Etudes: 30 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles: 10%
— la société Bouygues immobilier : 0%
VI.B. Sur les demandes formées par la société Bouygues immobilier
La société Bouygues immobilier sollicite de voir condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur RC de la société CABINET MGS, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et la SMA SA ès qualité d’assureur RC de la société CFPB, la société TAQUET CLOISONS et son assureur la SMABTP, la société BETHIC et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société A’GRAPH et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF, la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTE & ASSOCIES et son assureur la MAF, la société GROUPAMA [Localité 70] VAL DE LOIRE ès qualité d’assureur de la société IDF PLOMBERIE et ès qualité d’assureur de la société DUFAY MANDRE, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société BOTEMO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société SNIE et de la société EDR, la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG IDF NORMANDIE et son assureur la SMABTP, la société BOTEMO et son assureur GENERALI IARD, la société DUFAY MANDRE et son assureur GROUPAMA, la société AD ETUDES et son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT, la société SNIE et la société EQIOMS BETONS à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 121.025,14 euros qu’elle a préfinancée et comprenant :
15.000 euros de provision sur la charge des frais d’expertise (ordonnance de référé du 18 juin 2008)10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (ordonnance de référé du 18 juin 2008)2.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise (ordonnance de référé du 2 mai 2013)12.000 euros à valoir sur les frais d’expertise (ordonnance de consignation complémentaire du 4 décembre 2014)25.900 euros HT correspondant aux investigations réalisées à la demande de l’expert par la société GINGER CEBTP dans le cadre des opérations d’expertise dans les pavillons des époux [J] et des époux [OS],4.604,60 euros TTC correspondant à la facture de la société QCS SERVICES du 28 février 2013, intervenue dans le cadre des opérations d’expertise afin d’effectuer un diagnostic de la dalle dans les pavillons des époux [J] et des époux [OS],20.000 euros par provision sur la charge des frais d’expertise (ordonnance de référé du 25 février 2015)3.000 euros de frais irrépétibles (ordonnance de référé du 25 février 2015)23.020,80 euros (20.572,80 € HT + 2.448,00 TTC) qui a été préfinancée par la société BOUYGUES IMMOBILIER directement entre les mains des sociétés BATIGEOCONSEIL et ROSEAU ETASSOCIES, choisies par le sapiteur, M. [A], afin de réaliser des investigations dans les pavillons des consorts [J] et [OS],996 euros TTC correspondant à la facture 16/1005 du Cabinet ROSEAU du 11 octobre 2016 afin que soient réalisées des mesures relatives au fléchissement des dalles béton dans les pavillons des consorts [J] et [OS],2.512 € de provision sur frais d’expertise (ordonnance de consignation complémentaire du 15 décembre 2016,1.992 € TTC correspondant au devis du Cabinet ROSEAU et Associés (géomètre expert) n° 150406B du 6 juillet 2015.
Au préalable il convient de dissocier les demandes relevant des frais d’expertise judiciaire des frais irrépétibles.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire : il convient de constater que d’une part la société Bouygues immobilier a été condamnée à régler aux demandeurs des provisions sur frais d’expertise à hauteur de la somme totale de 91 768 €, d’autre part, a été condamnée à consigner directement auprès de la régie du tribunal la somme totale de 51.512 €. Toutefois il y a lieu de constater que la société Bouygues immobilier limite sa demande sur ce dernier poste de dépenses à la somme de 14.512 €.
En l’absence de faute retenue à l’encontre du vendeur, il convient de condamner in solidum la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Alilanz Iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB à garantir la société Bouygues immobilier au titre des provisions sur frais d’expertises réglées par elle soit la somme de 106 280 € (91 768 + 14 512).
Sur la contribution à la dette, il y a lieu de dire que la charge finale de la rémunération de l’expertise judiciaire sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Allianz Iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB : 58 %
— la société AD Etudes: 30 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles: 10%.
Il convient ainsi de dire que dans leurs recours entre eux, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB , la société AD Etudes, la sociétéQualiconsult et la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
S’agissant des frais irrépétibles auxquels a été condamnée la société Bouygues immobilier dans le cadre des procédures de référé: La société Bouygues immobilier a été condamnée au vu des ordonnances de référé du 18 juin 2008 et du 25 février 2015 à régler les sommes respectives de 10 000 € et 3000 € aux demandeurs.
Il convient de la même manière que pour les dépens de condamner in solidum la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Alilanz Iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB à garantir la société Bouygues immobilier au titre de ces frais irrépétibles
et de dire que la charge définitive de ces frais doit être répartie entre les parties succombantes de la manière suivante :
— la société Allianz Iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB : 58 %
— la société AD Etudes: 30 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles: 10%.
Enfin il convient de dire que les frais d’investigation préfinancés par la société Bouygues immobilier ont déjà été examinés au V.B relatif aux demandes reconventionnelles de la société Bouygues immobilier.
VI.C. Sur les demandes de frais irrépétibles formées par les parties défenderesses
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Bouygues immobilier et les autres parties défenderesses au titre des frais irrépétibles qu’ils ont supporter chacune devant conserver ses propres frais ainsi exposés.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
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SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR
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REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de forclusion décennale de la garantie décennale ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de forclusion décennale de la responsabilité contractuelle ;
DECLARE irrecevable toute demande formée par les demandeurs à l’encontre de la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société CFPB ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement
DECLARE irrecevable toute demande formée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’Etudes et de la société CFPB ;
DECLARE irrecevable toute demande formée à l’encontre de M. [D] [MZ] Architecte à titre personnel ;
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SUR LES DESORDRES DECENNAUX
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Désordre D1 relatif à des fissurations en face intérieure de la dalle plancher haut RDC
1/ Sur l’obligation à la dette
DIT que la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société MGS et la société CFPB sont tenues au titre de la garantie décennale concernant le désordre D1 ;
DIT que la société Allianz iard doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur décennal des sociétés MGS et CFPB et assureur CNR de Bouygues immobilier sans pouvoir opposer les limites de garantie ;
DIT que la responsabilité de la société AD’Etudes est retenue sur le fondement délictuel au titre du désordre D1 ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’Etudes et à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Ad’Etudes ;
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’ Etudes à payer au titre du coût réparatoire du désordre D1 les sommes suivantes :
11 700 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31)4829 € HT à M. et Mme [ER] (lot 2) 4829 € HT à M. et Mme [NU] (lot 4)11 700 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34)4829 € HT à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66)8830 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47)8830 € HT à Mme [NK] (lot 54)11 700 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17)
à majorer pour chacun de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la société Qualiconsult in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D1 dans la limite de la somme des sommes suivantes :
1.310,40 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31) ;540,85 € HT à M. et Mme [ER] ( lot 2) ;540,85 € HT à M. et Mme [NU] ( lot 4) ;1.310,40 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34)540,85 € HT à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66);988,96 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47);988,96 € HT à Mme [NK] (lot 54);1310,40 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17).
DIT que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
RAPPELLE que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer les provisions suivantes :
11 700 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31)4829 € HT à M. et Mme [ER] ( lot 2) 4829 € HT à M. et Mme [NU] ( lot 4)11 700 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34)4829 € HT à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66)8830 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47)8830 € HT à Mme [NK] (lot 54)11 700 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17)
majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour de l’ordonnance ;
2/ Sur le recours de la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des consorts [Y], [ER], [NU], [ZH], [YA]-[EJ], [OS], [NK] et [JI] au titre des condamnations prononcées à son encontre et relatives au désordre D1 ;
DEBOUTE la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage du surplus de ses appels en garantie ;
3/ Sur le recours de la société Bouygues immobilier
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [Y], [ER], [NU], [ZH], [YA]-[EJ], [OS], [NK] et [JI];
DEBOUTE la société Bouygues immobilier du surplus de ses appels en garantie ;
4/ Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société AD’Etudes : 65 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 15 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS:10 %
— la société Qualiconsult:10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DEBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie
Désordre D2 relatif à un affaissement de la dalle du plancher haut du RDC
1/ Sur l’obligation à la dette
DIT que la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société MGS et la société CFPB sont tenues au titre de la garantie décennale concernant le désordre D2 ;
DIT que la société Allianz iard doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur décennal des sociétés MGS et CFPB et assureur CNR de Bouygues immobilier sans pouvoir opposer les limites de garantie ;
DIT que la responsabilité de la société AD’Etudes est retenue sur le fondement délictuel au titre du désordre D2 ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Eqiom bétons ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’Etudes et à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Ad’Etudes ;
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer, en réparation du désordre D2 :
M. et Mme [Y] (lot 31) la somme de 43 742 € HT ;
à M. et Mme [U] (lot 22) la somme de 47 972 € HT (43 742 + 4500) en réparation de l’affaissement de la dalle et des fissures engendrées sur les cloisons ;
à M. et Mme [ER] (lot 2) la somme de 102 725 € HT
à M. et Mme [NU] (lot 4) la somme de 102 725 € HT
à M. et Mme [ZH] (lot 34) la somme de 43 742 € HT
à M. et Mme [VZ]-[K] (lot 48) la somme de 111 774 € HT ;
à M. et Mme [XO] (lot 46) les sommes de :102 725 € HT en réparation du désordre D21500 € HT en réparation du désordre relatif au carrelage fissuré en WC et SDB
à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66) la somme de 102 725 € HT
à M. et Mme [OS] (lot 47) la somme de 111 774 € HT
à M. et Mme [ZY] (lot 67) la somme de 102 725 € HT
à M. et Mme [BO] (lot 3)111 774 € HT
à M. et Mme [WY] (lot 60) la somme de 102 725 € HT
à Mme [NK] (lot 54) la somme de 111 774 € HT
à M. et Mme [JI] (lot 17) la somme de 43 742 € HT
majorée pour chacun de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et enfin assortie de la TVA applicable au jour du présent jugement.
CONDAMNE la société Qualiconsult in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D2 dans la limite des sommes suivantes :
4.899,10 € HT à M. et Mme [Y] ;4.899,10 € HT à M. et Mme [U] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [ER] ;11.878,08 € HT à M. et Mme [KO] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [NU] ;4.899,10 € HT à M. et Mme [ZH] ;12.518,69 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [XO] ;11.505,20 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;12.518,69 € HT à M. et Mme [OS] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [ZY] ;12.518,69 € HT à M. et Mme [BO] ;11.505,20 € HT à M. et Mme [WY] ;12.518,69 € HT à M. et Mme [NK] ;4.899,10 € HT à M. et Mme [JI].
DIT que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
RAPPELLE que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB, la société AD Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer les provisions suivantes :
43 742 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31)43 742 € HT à M. et Mme [U] (lot 22)102 725 € HT à M. et Mme [ER] (lot2)102 725 € HT à M. et Mme [NU] (lot 4)43 742 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34)111 774 € HT à M. et Mme [VZ]-[K] (lot 48)102 725 € HT à M. et Mme [XO] (lot 46) 102 725 € HT à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66)111 774 € HT à M. et Mme [OS] (lot 47)102 725 € HT à M. et Mme [ZY] (lot 67)111 774 € HT à M. et Mme [BO] (lot 3)102 725 € HT à M. et Mme [WY] (lot 60)111 774 € HT à M. et Mme [NK] (lot 54)43 742 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17).
majorées pour chacune de 12 % du montant total HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et enfin assorties de la TVA applicable au jour de l’ordonnance.
2/ Sur le recours de la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre D2 ;
DEBOUTE la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage du surplus de ses appels en garantie ;
3/ Sur le recours de la société Bouygues immobilier
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
DEBOUTE la société Bouygues immobilier du surplus de ses appels en garantie ;
4/ Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55 %
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS:10 %
— la société Qualiconsult:10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie
Désordre D3 « fissures horizontales en parement extérieur des murs »
1/ Sur l’obligation à la dette
DIT que la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société MGS et la société CFPB sont tenues au titre de la garantie décennale concernant le désordre D2 ;
DIT que la société Allianz iard doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur décennal des sociétés MGS et CFPB et assureur CNR de Bouygues immobilier sans pouvoir opposer les limites de garantie ;
DIT que la responsabilité de la société AD’Etudes est retenue sur le fondement délictuel au titre du désordre D3 ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Eqiom bétons et EDR ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’Etudes et à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Ad’Etudes ;
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB et la société AD’Etudes à payer :
à M. et Mme [Y] (lot 31) la somme de 4137 € HT
à M. et Mme [KO] (lot 32) les sommes de :3684 € HT en réparation du désordre D355 € HT en réparation du carreau fissuré
à M. et Mme [ZH] (lot 34) la somme de 4137 € HT
à Mme [VZ] et à Mme [K] (lot 48) la somme de 3158 € HT
à M. et Mme [XO] (lot 46) la somme de 3732 € HT ;
à M. [YA] et Mme [EJ] (lot 66) la somme de 3732 € HT
à M. et Mme [OS] (lot 47) la somme de 3158 € HT
à M. et Mme [BO] (lot 03) la somme de 3158 € HT
à M. et Mme [OL] (lot 49) la somme de 3684 € HT
à M. et Mme [NK] ( lot 54) la somme de 3158 € HT
à M. et Mme [JI] (lot 17) la somme de 4137€ HT.
majorée pour chacune de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et enfin assortie de la TVA applicable au jour du présent jugement.
CONDAMNE la société Qualiconsult in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D3 dans la limite des sommes suivantes :
463,34 € HT à M. et Mme [Y] ;412,61 € HT à M. et Mme [KO] ;463,34 € HT à M. et Mme [ZH] ;353,70 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;417,98 € HT à M. et Mme [XO] ;417,98 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;353,70 € HT à M. et Mme [OS] ;353,70 € HT à M. et Mme [BO] ;412,61 € HT à M. et Mme [OL] ;353,70 € HT à M. et Mme [NK] ;463,34 € HT à M. et Mme [JI]
DIT que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
RAPPELLE que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB, la société AD Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer les provisions suivantes au titre du coût réparatoire du désordre D3 majorées des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût des travaux et de la TVA applicable au jour de l’ordonnance :
4137 € HT à M. et Mme [Y] ;3684 € HT à M. et Mme [KO]4137 € HT à M. et Mme [ZH] ;3158 € HT à Mme [VZ] et à Mme [K] ;3732 € HT à M. et Mme [XO] ;3732 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] ;3158 € HT à M. et Mme [OS] ;3158 € HT à M. et Mme [BO] ;3684 € HT à M. et Mme [OL] ;3158 € HT à M. et Mme [NK] ;4137€ HT à M. et Mme [JI] ;
2/ Sur le recours de la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre D3 ;
DEBOUTE la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage du surplus de ses appels en garantie ;
3/ Sur le recours de la société Bouygues immobilier
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs ;
DEBOUTE la société Bouygues immobilier du surplus de ses appels en garantie ;
4/ Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55 %
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS:10 %
— la société Qualiconsult:10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie
Désordre D4 relatif à des fissures en face intérieure de la dalle
1/ Sur l’obligation à la dette
DIT que la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société MGS et la société CFPB sont tenues au titre de la garantie décennale concernant le désordre D4 ;
DIT que la société Allianz iard doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur décennal des sociétés MGS et CFPB et assureur CNR de Bouygues immobilier sans pouvoir opposer les limites de ses garanties;
DIT que la responsabilité de la société AD’Etudes est retenue sur le fondement délictuel au titre du désordre D4 ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’Etudes et à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Ad’Etudes ;
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB et la société AD’Etudes à payer en réparation du désordre D4 aux consorts [Y] en réparation du désordre D4 la somme de 6422 € HT laquelle doit être majorée de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre/ bureau d’études techniques et de la TVA applicable au jour du présent jugement.
CONDAMNE la société Qualiconsult in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D4 dans la limite de la somme de 1438,59 € HT ;
DIT que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
RAPPELLE que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB, la société AD Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer aux consorts [Y] la provision de 79.750 € HT incluant le coût des travaux réparatoires du désordre D4 à hauteur de la somme de 6422 € HT majorée du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 12 % et de la TVA applicable au jour de l’ordonnance.
2/ Sur le recours de la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre D4 ;
DEBOUTE la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage du surplus de ses appels en garantie ;
3/ Sur le recours de la société Bouygues immobilier
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs ;
DEBOUTE la société Bouygues immobilier du surplus de ses appels en garantie ;
4/ Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 40 %
— la société AD’Etudes : 30 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 15 %
— la société Qualiconsult: 15 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie
Désordre D5 relatif à des fissures horizontales dans les murs encadrant le bow-window ;
1/ Sur l’obligation à la dette
DIT que la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société MGS et la société CFPB sont tenues au titre de la garantie décennale concernant le désordre D5 ;
DIT que la société Allianz iard doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur décennal des sociétés MGS et CFPB et assureur CNR de Bouygues immobilier sans pouvoir opposer les limites de ses garanties;
DIT que la responsabilité de la société AD’Etudes est retenue sur le fondement délictuel au titre du désordre D5 ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties formées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’Etudes ; ;
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB et la société AD’Etudes à payer en réparation du désordre D5 :
1026 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31), 1026 € HT à M. et Mme [U] (lot 22), 1026 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34) 1026 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17).
à majorer de 12 % pour chacun au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la société Qualiconsult, conformément à la demande, sera condamnée in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D5 dans la limite des sommes suivantes :
229,82 € HT à M. et Mme [Y] ;229,82 € HT à M. et Mme [U] ;229,82 € HT à M. et Mme [ZH] ;229,82 € HT à M. et Mme [JI]
DIT que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
RAPPELLE que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFB, la société AD Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D5 les provisions suivantes :
1026 € HT à M. et Mme [Y] (lot 31), 1026 € HT à M. et Mme [U] (lot 22), 1026 € HT à M. et Mme [ZH] (lot 34) 1026 € HT à M. et Mme [JI] (lot 17)majorées des frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût des travaux réparatoires du désordre D5 par pavillon et de la TVA en vigueur au jour de l’ordonnance.
2/ Sur le recours de la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre D5 ;
DEBOUTE la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage du surplus de ses appels en garantie ;
3/ Sur le recours de la société Bouygues immobilier
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs ;
DEBOUTE la société Bouygues immobilier du surplus de ses appels en garantie ;
4/ Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 50 %
— la société AD’Etudes : 30 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie
Sur le désordre D6 relatif aux fissures horizontales dans les murs encadrant la baie de la mezzanine
1/ Sur l’obligation à la dette
DIT que la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société MGS et la société CFPB sont tenues au titre de la garantie décennale concernant le désordre D6 ;
DIT que la société Allianz iard doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur décennal des sociétés MGS et CFPB et assureur CNR de Bouygues immobilier sans pouvoir opposer les limites de ses garanties;
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier et la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB à payer en réparation du désordre D6 :
5 700€ HT pour le pavillon des consorts [HL] (lot 45);8 000 € HT pour le pavillon des consorts [NO] (lot 58) ;8 000 € HT pour le pavillon des consorts [BZ] (lot 59);5 700 € HT pour le pavillon des consorts [IN] (lot 20).
à majorer pour chacun de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la société Qualiconsult in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D6 dans la limite des sommes suivantes :
1.276,80 € HT à M. et Mme [HL] (lot 45);1.792,00 € HT à M. et Mme [NO] (lot 58);1.792,00 € HT à M. et Mme [BZ] (lot 59);1.276,80 € HT à M. et Mme [IN] (lot 20) ;
DIT que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
RAPPELLE que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D6 les provisions suivantes :
5 700€ HT pour le pavillon des consorts [HL] (lot 45);8 000 € HT pour le pavillon des consorts [NO] (lot 58) ;8 000 € HT pour le pavillon des consorts [BZ] (lot 59);5 700 € HT pour le pavillon des consorts [IN] (lot 20).
majorées des frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût des travaux réparatoires du désordre D6 par pavillon et de la TVA en vigueur au jour de l’ordonnance.
2/ Sur le recours de la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre D6 ;
DEBOUTE la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage du surplus de ses appels en garantie ;
3/ Sur le recours de la société Bouygues immobilier
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB et la société Qualiconsult à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs ;
DEBOUTE la société Bouygues immobilier du surplus de ses appels en garantie ;
4/ Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 70 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 20 %
— la société Qualiconsult: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie
Sur le désordre D7 relatif aux fissures en pointe de pignon
1/ Sur l’obligation à la dette
DIT que la société Bouygues Immobilier, la société Qualiconsult, la société MGS et la société CFPB sont tenues au titre de la garantie décennale concernant le désordre D7 à l’égard de M. et Mme [ZY] (lot 67);
DIT que la société Allianz iard doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur décennal des sociétés MGS et CFPB et assureur CNR de Bouygues immobilier sans pouvoir opposer les limites de ses garanties;
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier et la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB à payer en réparation du désordre D7 la somme de 5725 € HT à M. et Mme [ZY] (lot 67) à majorer de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du présent jugement.
CONDAMNE la société Qualiconsult in solidum avec les parties défenderesses condamnées au titre du désordre D7 dans la limite de la somme de 1.282,40 € HT ;
DIT que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
RAPPELLE que par ordonnance du JME du 9 juillet 2021, la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS, CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult ont été condamnées in solidum à payer au titre du coût des travaux réparatoires du désordre D7 la provision de 5725 € HT à M. et Mme [ZY] majorée des frais de maîtrise d’oeuvre de 12 % du coût des travaux réparatoires du désordre D7 par pavillon et de la TVA en vigueur au jour de l’ordonnance ;
2/ Sur le recours de la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre D7 ;
DEBOUTE la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage du surplus de ses appels en garantie ;
3/ Sur le recours de la société Bouygues immobilier
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB et la société Qualiconsult à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs ;
DEBOUTE la société Bouygues immobilier du surplus de ses appels en garantie ;
4/ Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 70 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 20 %
— la société Qualiconsult: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
DEBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie
Sur le désordre relatif au risque de chute de matériaux (corniches et bandeaux en plâtre)
1/ Sur l’obligation à la dette
DIT que la société Bouygues Immobilier, la société MGS et la société AGRAPH sont tenues au titre de la garantie décennale
DIT que la société Allianz iard doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur décennal des sociétés MGS et assureur CNR de Bouygues immobilier sans pouvoir opposer les limites de ses garanties;
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur de la société MGS, la société A’GRAPH CONSTRUCTION et son assureur la société Axa France iard à payer en réparation du désordre affectant les bandeaux et/ou corniches en plâtre les sommes suivantes :
14 300 € HT à M. et Mme [Y] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;23 000 € HT à M. et Mme [U] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et le décapage de la corniche ;2 000 € HT à M. et Mme [ER] au titre du décapage de la corniche ;9 400 € HT à M. et Mme [KO] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;7 300 € HT à M. et Mme [LB] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;23 000 € HT à M. et Mme [ZH] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et le décapage de la corniche ;11 700 € HT à M. et Mme [NO] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;13 900 € HT à M. et Mme [XO] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;13 000 € HT à M. [YA] et Mme [EJ] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;15 000 € HT à M. et Mme [OS], au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;1122 € HT à M. et Mme [OS], au titre du décapage de la corniche,13 000 € HT à M. et Mme [ZY] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et décapage de la corniche ;11 700 € HT à M. et Mme [BZ] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et décapage de la corniche ;15 000 € HT à M. et Mme [BO] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;13 000 € HT à M. et Mme [WY] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;6578,88 € HT à M. et Mme [OL], au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;15 000 € HT à M. et Mme [NK] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;14 900 € HT à M. et Mme [IN] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif ;20 000 € HT à M. et Mme [JI] au titre de la dépose et pose d’un nouveau bandeau décoratif et décapage de la corniche .à majorer pour chaque pavillon de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du présent jugement ;
DIT que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
DEBOUTE M. et Mme [HL] (lot 45) de leur demande de condamnation formée au titre du désordre relatif au risque de chute de matériaux (corniches et bandeaux en plâtre) ;
2/ Sur le recours de la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
CONDAMNE in solidum la société Agraph construction et son assureur la société Axa France iard à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions des demandeurs au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux corniches et bandeaux ;
DEBOUTE la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage du surplus de ses appels en garantie ;
3/ Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Au titre de la réparation des bandeaux
— la société A’graph assurée par la société Axa France iard : 50 %
— la société MGS assurée par la société Allianz iard : 30 %
— la société PRMCC assurée par la SMABTP : 20 %
— la société Bouygues immobilier : 0 %
Au titre de la réparation des corniches
— la société A’graph assurée par la société Axa France iard : 60 %
— la société MGS assurée par la société Allianz iard : 40 %
— la société PRMCC assurée par la SMABTP : 0 %
— la société Bouygues immobilier : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS, la société Agraph construction, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Agraph Construction, la société PRMCC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRMCC, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
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SUR LES DÉSORDRES INTERMÉDIAIRES
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A. Sur le désordre « affaissement du dallage RDC » relatif à l’ouverture entre la plinthe en carrelage et le dallage (RDC)
DIT que le désordre ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (dit pour désordres intermédiaires) ;
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier, de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR, et assureur de la société CFPB et à l’encontre de la SMA en qualité d’assureur de la société CFPB au titre de ce désordre ;
B/ Sur les désordres relatifs au ravalement
1/ Sur l’obligation à la dette
DIT que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (dit pour désordres intermédiaires) ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de la société Bouygues immobilier ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société EDR et de la société MGS est retenue à l’égard des demandeurs au titre de ces désordres ;
DIT que les sociétés MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société EDR sont tenues au titre de leur garantie dont les limites sont opposables aux demandeurs ( plafond et franchise);
DIT que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS est tenue au titre de sa garantie dont les limites sont opposables aux demandeurs ( plafond et franchise);
CONDAMNE in solidum la société EDR et ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MGS au titre du coût réparatoire du désordre relatif à l’insuffisance d’épaisseur de l’enduit, à payer :
à M. et Mme [Y] (lot 31) la somme de 61 165,92 HT
à M. et Mme [JI] (lot 17) la somme de 57 493,92 € HT ;
à M. et Mme [XO] (lot 46) la somme de 11 000 € HT ;
CONDAMNE in solidum la société EDR et ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du coût réparatoire des désordres relatifs au ravalement à payer :
à M. et Mme [BO] (lot 3) la somme de 13 000 € HT au titre du désordre relatif à l’insuffisance d’enduit (intitulé murs périmétriques fissures horizontales en parement extérieur des murs) ;
à M. et Mme [XO] (lot 46) la somme de 2800 € HT au titre du désordre intitulé «fissure en mur pignon à proximité de la couverture tuiles ;
à M. et Mme [HL] (lot 45) les sommes de :2850 € HT au titre du désordre intitulé « Fissure extérieure côté mur pignon gauche » 6500 € HT au titre du désordre « Fissuration extérieure en partie basse des murs extérieurs de la maison dû à un retrait de l’enduit monocouche » ;
à M. et Mme [OS] (lot 47) les sommes de :8430 € HT au titre du désordre intitulé « enduit décollé en façade jardin et fissures (sonne le creux) »4700€ HT au titre du désordre intitulé « en soubassement de façade, tentatives de rattrapage de peinture : grattage à la brosse métallique non acceptable »480 € HT au titre du désordre intitulé « entourage des coffrets électriques finitions non acceptables avec microfissures »
à M. et Mme [ZY] (lot 67) les sommes de :10 000 € HT au titre du désordre « Fissure extérieure en mur pignon gauche depuis le jardin ;320 € HT au titre du désordre « fissure à l’entrée de la maison »
à M. et Mme [BZ] (lot 59) la somme de 950 € HT au titre du désordre « Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle Côté jardin, fissure extérieure dans l’angle »
à M. et Mme [OL] (lot 49) les sommes de :960 € HT au titre du désordre « En pignon EST, microfissure de direction horizontale, située à environ 1 m sous le bandeau plâtre » ;1425 € HT au titre du désordre « Fissure extérieure à l’angle de la maison »,
à M. et Mme [NK] (lot 54) la somme de 1650 € HT au titre du désordre « Fissure à l’angle du mur pignon garage »,
à M. et Mme [VZ] (lot 48) la somme de 1650 € HT au titre du désordre « fissure côté garage » ;
à M. et Mme [YA] (lot 66) la somme de 10 000 € HT au titre du désordre « fissure sur mur pignon droit depuis la rue » ;
à M. et Mme [ZH] (lot 34) la somme de 1425€ HT au titre du désordre « fissure extérieure à l’angle de la maison ».
à M. et Mme [LB] (lot 14) la somme de 4200 € HT au titre du désordre « fissure extérieure à la jonction toiture et mur »
DIT que ces sommes seront toutes majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement ;
DIT que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
2/ Sur la contribution à la dette
S’agissant des condamnations prononcées contre la société EDR et la société MGS
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société EDR assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles : 80 %la société MGS assurée auprès de la société Axa France iard : 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Axa France iard en qualité d’asssureur de la société MGS, la société EDR et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société EDR, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
S’agissant des condamnations prononcées contre uniquement la société EDR et ses assureurs
CONSTATE l’absence d’appels en garantie ;
C. Sur les désordres affectant les peintures
DIT que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (dit pour désordres intermédiaires) ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de la société Bouygues immobilier et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Fix Menuiseries
DIT que la responsabilité contractuelle de la société Décoration de Sousa frères est retenue à l’égard des demandeurs au titre de ces désordres ;
DIT que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Décoration de Sousa frères est tenue au titre de sa garantie dont les limites sont opposables aux demandeurs ( plafond et franchise);
CONDAMNE in solidum la société Décoration De Sousa frères et son assureur la société AXA France IARD au titre du coût réparatoire des désordres de peinture à payer :
à M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 900 € HT en réparation du désordre « La grande majorité des accessoires de fermeture des volets complètement rouillés »à M. et Mme [IN] (lot 20) la somme de 12 000 € HT en réparation du désordre «Vieillissement prématuré des volets bois »à M. et Mme [IN] (lot 20) la somme de 2200 € HT en réparation du désordre « Fissure en sous-face de poutre salon »,à M. et Mme [YA]-[EJ] la somme de 1500 € HT en réparation du désordre « La peinture s’écaille sur de nombreux volets »
DIT que ces sommes seront toutes majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement ;
DIT que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
DEBOUTE la société Axa France iard de ses appels en garantie ;
D. Sur les désordres relatifs à l’escalier
DEBOUTE les consorts [ZY] (67), [BZ] (59) et [YA]-[EJ] (66) de l’intégralité de leurs demandes au titre respectivement des désordres « Fissure au droit de l’escalier en cuisine », « Fissuration entre l’escalier bois et le mur sur lequel sont appliquées les marches » et « fissure à la jonction jouée de cloison en placo et limon escalier en applique en cuisine, au droit de la sous-face escalier »,
E. Désordres liés au gros œuvre
DIT que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (dit pour désordres intermédiaires) ;
DEBOUTE M. et Mme [ER] (lot 2) de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier, à l’encontre de la société Allianz Iard assureur CFPB et SMA assureur CFPB au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Côté garage, humidité sur briques plâtrières en pignon » ;
DEBOUTE M. et Mme [BZ] (59) de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier, à l’encontre de la société Allianz Iard assureur CFPB et SMA assureur CFPB au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Fissure en plafond de couloir », en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
DEBOUTE M. et Mme [BO] (lot 3) de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier, à l’encontre de la société Allianz Iard assureur CFPB et SMA assureur CFPB au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Traces de coulures en plafond du salon », en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
DEBOUTE M. et Mme [IN] de leurs demandes formées contre la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard et « les défendeurs responsables et leurs assureurs » au titre des travaux de réparation des fissures sur le carrelage dans la salle de bains de l’étage ;
DEBOUTE M. et Mme [HL] (lot 45) de leur demande formée à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société Allianz iard et de la SMA en qualité d’assureur de la société CFPB au titre du désordre « Chambre parentale : désordres concernant les retouches de peinture en plinthe, laquelle se décolle en partie supérieure (suite dégât des eaux en raison du défaut d’étanchéité du bandeau plâtre) : reprise de la plinthe défectueuse et mise en peinture ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société MGS est retenue au titre du désordre relatif à la «Chambre parentale : désordres concernant les retouches de peinture en plinthe, laquelle se décolle en partie supérieure (suite dégât des eaux en raison du défaut d’étanchéité du bandeau plâtre) : reprise de la plinthe défectueuse et mise en peinture concernant le pavillon des consorts [HL] (lot 45) ;
DIT que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS doit sa garantie dont les limites sont opposables aux demandeurs ;
CONDAMNE en conséquence la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS à payer à M. et Mme [HL] (lot 45) la somme de 450 € HT en réparation du désordre intitulé « décollement de la peinture de la plinthe en partie supérieure de la chambre parentale » ;
DIT que cette condamnation doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
DEBOUTE la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS de ses appels en garantie ;
F/ Désordres affectant les menuiseries extérieures
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes :
sollicitées par M. et Mme [XO] (lot 46) au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Oculus situé dans la salle bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse » ;
sollicitées par M. et Mme [JI] (lot 17) la somme de 728 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Oculus situé dans la salle bains non pourvu de protection à l’extérieur, dans sa partie basse »,.
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier :
sollicitées par M. et Mme [ER] (lot 2) au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Suite au remplacement du vitrage ouvrant gauche fenêtre côté jardin, les finitions à la jonction vitrage-châssis ne sont pas acceptables »,
sollicitées par M. [YA] et Mme [EJ] (lot 66) au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Système de fermeture des volets inadapté et générant une usure anormale de l’enduit monocouche »,
sollicitées par M. et Mme [OS] (lot 47) au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage »,
CONDAMNE la société Fix menuiseries idf à payer à :
à M. et Mme [ER] la somme de 400 € HT en réparation du désordre intitulé « Suite au remplacement du vitrage ouvrant gauche fenêtre côté jardin, les finitions à la jonction vitrage-châssis ne sont pas acceptables »,
à M. et Mme [OS] la somme de 1040 € HT en réparation du désordre intitulé « Les volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage »,
à majorer de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement ;
DIT que cette condamnation doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes formés à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIX MENUISERIES IDF
G. Sur les désordres relatifs aux corniches
CONDAMNE la société A’graph construction et son assureur la société Axa France iard, dans les limites de sa garantie, à payer aux consorts [YA]-[EJ] (lot 66) la somme de 460 € HT correspondant au coût réparatoire du désordre comprenant le traitement de la fissure après décapage de la peinture.
DIT que cette somme sera majorée de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement ;
DIT que cette condamnation doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
DEBOUTE la société Axa France iard de ses appels en garantie ;
H. Désordres relatifs aux cloisons
CONDAMNE la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP, dans les limites de sa garantie, à payer :
à M.et Mme [HL] les sommes de : 13 000 € HT en réparation du désordre intitulé « Microfissurations généralisées sur les cloisons de distribution », 150€ HT en réparation du désordre intitulé « Fissuration entre bâti de porte et doublage», 912 € HT en réparation du désordre intitulé « Fissuration entre cuisine et salon »,
à M. et Mme [IN] les sommes de 500 € HT en réparation des désordres intitulés « 1ère fissure côté cheminée », et « 2 ème fissure côté cheminée ».800 € HT en réparation du désordre intitulé « Fissure intérieure côté fenêtre salon ».
DIT que cette somme sera majorée de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement ;
DIT que cette condamnation doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement.
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs appels en garantie ;
I/ Désordres relatifs au lot VRD
DEBOUTE les consorts [WY] (lot 60) de leur demande formée au titre du désordre « Lors de gros orages, inondations systématiques de la périphérie extérieure de la maison, formant cuvette »,
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SUR LES DESORDRES APPARENTS
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DECLARE forcloses les demandes formées à l’encontre de la société Bouygues immobilier et concernant les désordres apparents relevant de la garantie des vices et défauts de conformité apparents suivants
— M. et Mme [Y] (lot 31) :
o garde-corps extérieur mal peint
o défaut de peinture sous dalle balcon
o Deux salissures sur la porte de garage gauche
— M. et Mme [U] (lot 22):
o Mauvais positionnement des volets en R+1, leurs gonds hauts et bas réglés différemment par rapport au nu de façade
o choc sur descentes EP zinc en partie basse
o Butte de terre anormale en fond de jardin
— M. et Mme [ER] (lot 2) :
o Rayure sur vitrage vantail gauche de la porte-fenêtre cuisine
o défaut sur placage bois sur 4ème contremarche escalier
o Impact sur tableau porte d’entrée (enduit monocouche endommagé)
o dégradation peinture volets du RDC côté jardin à droite de la façade
o dégradation peinture volet cuisine
o Salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche
o Défaut fermeture coffret gaz
o défectuosité de la porte extérieure plastique du coffret gaz
o seuil béton formant une pente douce vers garage
o flash sur enrobé extérieur devant les 2 garages à droite de la maison
— M. et Mme [KO] ( lot 32):
o Défaut peinture + vitrage rayé
o défauts finitions escalier montant à l’étage
o défaut réalisation habillage bois trémie escalier
o décollement baguette d’habillage escalier
o béquillage des portes : non conformité contractuelle
o Défaut peinture volets (volets gauche chambre 2 mal peint)
o accroc sur volet chambre parentale
o mauvaise implantation de l’alimentation du luminaire
o défaut pose plinthes + carrelage Salle d’eau R+1
o éclat peinture porte d’entrée
o Carrelage percé non remplacé
o Trou non rebouché en bout de corniche
o défaut réalisation plâtre sous gouttière
o défauts finitions corniches
o Impacts sur vantail gauche salon
o vitrages rayés porte-fenêtre ,
o défaut alignement cloison
o Dérivateur installé en lieu et place d’un amplificateur TV prévu
o corniche non contiguë
o non achèvement ravalement côté tuiles de rives
o Abouts de corniche mal peints,
o salissures sur enduit monocouche pignon gauche
o ravalement non terminé côté tuiles de rives en pignon gauche
o tâches sur enduit monocouche sur pignon droit
o inaccessibilité poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire
o Planelle PVC défectueuse et défaut implantation grille de ventilation basse
— M. et Mme [HL] (lot 45):
o portes-fenêtres donnant sur l’arrière de la maison côté jardin comportent des volets mal peints
o Deux volets sur pignon gauche depuis la rue mal peints
o défaut cabochons vis escalier
o Interstice entre mur d’échiffre et escalier
— M. et Mme [LB] (lot 14) :
o Taches mur du garage
o défauts finitions appareillage sonnette maison
o largeur insuffisante entrée/ sortie garage : difficultés de manœuvre en sortie de garage du pavillon
— M. et Mme [ZH] (lot 34):
o Partie basse de l’ouvrant droit de porte-fenêtre chambre parentale R+1 complètement ébréchée
o Vantail gauche fenêtre sur allège chambre parentale R+1 complètement ébréché
o Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé
o Marque inesthétique côté œil de bœuf porte d’entrée
o Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie
— M. et Mme [NO] (lot 58):
o Défaut pose garde-corps Escalier
o Marque en partie basse de la porte d’entrée
— M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66) :
o Rayures sur vitrages
o Défaut peinture boiseries du salon
o Enduit monocouche tableau droit de fenêtre comporte un léger trou
o Enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé
o Coups et chocs sur corniche
— M. et Mme [OS] (lot 47):
o Traces de crayon sur plinthe escalier
o défaut finition entourage coffrets électriques
— M. et Mme [IN] (lot 20)
o défaut profil du terrain
M. et Mme [ZY] (lot 67) :
o Impacts sur enduit monocouche :
o Trous scellements des gonds supports des volets bois :
o mauvais positionnement des gonds supports de volets, scellés en façade
— M. et Mme [BZ] (lot 59):
o défaut peinture enduit
o Non-conformité Porte d’entrée
o défaut esthétique enduit
— M. et Mme [OL] (lot 49) :
o Traces sous l’escalier
o Non-conformité calepinage des briques façade
o défaut pose volets
o non-conformité hauteur sous plafond du niveau RDC
M. et Mme [JI] (lot 17):
o Nombreuses salissures sur enduit de façade, côté gauche à partir de l’entrée maison,niveau arrivée du double garage
o Défauts esthétiques tableau entrée de maison
o non-conformité partie gazon et allée
o Mur support des coffrets EDR, gaz et boîte aux lettres non terminé, livré en béton lissé
o dénivelé anormal en fond de jardin
o oculus ne se ferme pas correctement
A. Concernant les désordres apparents non réservés
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes de condamnation formée à l’encontre des constructeurs concernés et/ou de leurs assureurs respectifs au titre des désordres suivants :
— M. et Mme [Y] (lot 31):
o garde-corps mal peint (400 €)
o défaut de peinture sous dalle balcon (700 €) ;
o deux salissures constatées sur la porte de garage gauche (450 €)
— M. et Mme [U] (lot 22) :
o Mauvais positionnement des volets en R+1 (1.470 €)
o Butte de terre anormale en fond de jardin (4.500 €)
— M. et Mme [ER] (lot 2):
o Rayure sur vitrage vantail gauche de la porte-fenêtre cuisine (600 €)
o défaut sur placage bois sur 4ème contremarche escalier (250 €)
o Impact sur tableau porte d’entrée (enduit monocouche endommagé) ( 250€)
o porte plastique du coffret gaz ne se ferme pas correctement (500 € HT )
o seuil béton formant une pente douce vers garage
o flash enrobé extérieur devant les 2 garages à droite de la maison
— M. et Mme [KO] (lot 32):
o Défaut peinture (fenêtres combles sur rue mal peinte) + vitrage rayé (450 €)
o défauts finitions escalier (600 €)
o défaut réalisation habillage bois trémie escalier (300 €)
o décollement baguette d’habillage escalier: (84 €)
o béquillage des portes : non conformité contractuelle (1053€)
o mauvaise implantation de l’alimentation du luminaire (210 €)
o mauvaise implantation de la grille de ventilation basse (510 €)
o corniches filantes sous gouttière non contiguës au mur de façade long pan au droit du salon et en façade entrée (3900 et 4115 €)
o défaut pose plinthes + carrelage Salle d’eau R+1 (300 €)
o éclat peinture porte d’entrée (137 €)
o Dérivateur installé en lieu et place d’un amplificateur TV prévu (825 € HT)
o Carrelage percé non remplacé (55 €)
o défaut réalisation plâtre sous gouttière (3500 €)
o moulure mal réalisée (3900 €)
o Impacts sur vantail gauche salon (190 €)
o vitrages rayés sur 2 portes-fenêtres (1.296 €)
o salissures sur enduit monocouche (4.800 €)
o taches sur enduit monocouche en pignon droit (2.000 €)
o planelle PVC sous gouttière non rectiligne (1800€ HT)
— M. et Mme [HL] (lot 45):
o défaut cabochons vis escalier (250 €)
o Interstice entre mur d’échiffre et escalier (300 €)
— M. et Mme [LB] (lot 14) :
o Taches de terre sur retour mur du garage (500 €
o défauts finitions Appareillage sonnette maison (60 €)
— M. et Mme [ZH] (lot 34):
o partie basse de l’ouvrant droit de la porte-fenêtre ébréchée (3302 €)
o vantail gauche fenêtre sur allège chambre parentale R+1 ébréché (1.680 €)
o défaut achèvement enduit sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées (1.040 €)
o défaut peinture façade balcon côté jardin : 210 €
— M. et Mme [NO] (lot 58):
o garde-corps de l’escalier bois montant à l’étage non vertical (636 €)
— M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66) :
o Rayures sur vitrages (980 €)
o Défaut peinture boiseries du salon (700 €)
o Coups et chocs sur corniche (3.245 €)
— M. et Mme [OS] (lot 47):
o Traces de crayon sur plinthe escalier (120 €)
o défaut finition coffrets électriques (480 €)
o défaut pose volets (volets frottent sur les appuis de fenêtres à l’étage) (1.040 €)
— M. et Mme [ZY] (lot 67) :
o Trous scellements volets bois (800 €)
o volets butent en position fermée le tableau de fenêtre en partie haute (1.200 €)
o mauvais positionnement des gonds supports de volets, scellés en façade (4500 €)
— M. et Mme [BZ] (lot 59):
o défaut peinture enduit (tableaux et voussures porte d’entrée): (450 €)
o Non-conformité Porte d’entrée (porte bois au lieu de porte métallique) (2500 €)
o défaut esthétique enduit (4.700 €)
— M. et Mme [OL] (lot 49) :
o Traces sous l’escalier (250 €)
o « Les volets en position ouverte ne se plaquent pas correctement sur la façade à cause de la couverture en zinc au-dessus des bandeaux (13 000 €)
o Calepinage des briques en façade non conforme à ce qui était prévu au plan de l’architecte (2.500 € HT )
— M. et Mme [IN] (lot 20)
o défaut profil du terrain(13.789 €)
— M. et Mme [JI] (lot 17):
o salissures sur enduit de façade (1500 €)
o ravalement sur facade principale au-dessus du perron d’entrée : tâches apparaissent ( 650€)
o Défauts esthétiques tableau entrée de maison (1.700 €)
o non-conformité partie gazon et allée (5.600 €)
o Mur support des coffrets EDF, GAZ et boite aux lettres non terminé, livré en béton (855€) :
o butte de terre en fond de jardin (4.500 €)
o oculus ne ferme pas correctement
CONDAMNE la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS, dans les limites de sa garantie (contenant plafond et franchise) à payer aux parties suivantes les sommes suivantes en réparation des désordres listés ci-dessous:
— à M. et Mme [KO] (lot 32) :
o 210 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Sortie lumière côté miroir de salle de bains mal implantée »
o 300 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Salle d’eau R+1 : plinthes mal posées et carrelage manquant »
o 55 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Carrelage percé non remplacé »
o 3500 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Habillage plâtre sous gouttière mal réalisé »
o 3900 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Moulure plâtre sous planelle PVC mal réalisée »
o 3900 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Corniche filante sous gouttière non contiguë au mur de façade long pan, au droit du salon »
o 4115 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Même désordre qu’en façade jardin : En façade entrée, la corniche filante sous gouttière n’est pas contiguë à l’enduit du mur de façade
— à M. et Mme [HL] (lot 45) :
o 300 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Interstice entre mur d’échiffre et escalier »
— à M. et Mme [LB] (lot 14)
o 60 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Appareillage sonnette
maison, à droite porte d’entrée : finitions inacceptables »
— à M. et Mme [ZH] (lot 34):
o 1040 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Enduit technicoat sur nez de balcon et retour contre dalles gravillonnées non terminé »
o 210 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Façade balcon côté jardin : manque peinture sur technicoat sur toute la périphérie »
— à M. et Mme [YA]-[EJ] (lot 66):
o 3245 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Coups et chocs ont été portés sur la corniche, laissant des impacts inacceptables côté façade arrière jardin niveau garage»
— à M. et Mme [ZY] (lot 67):
o 800 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Trous à l’endroit des scellements de gonds supports des volets bois »
— à M. et Mme [BZ] (lot 59):
o 450€ HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Tableaux et voussure porte d’entrée : enduit monocouche resté brut »
o 2500 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Porte d’entrée non conforme »
— à M. et Mme [OL] ( lot 49):
o 13 000 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Les volets en position ouverte ne se plaquent pas correctement sur la façade » correspondant au coût de la dépose du bandeau existant et la pose d’un nouveau bandeau permettant de fermer les fenêtres ;
o 2.500 € HT au titre du défaut de conformité des calepinages de briques en façade par rapport aux plans d’architecte
o 32.000 € au titre du défaut de conformité relatif à la non-conformité de la hauteur sous plafond (2,50m au lieu de 2,60m) ;
— à M. et Mme [JI] (lot 17):
o 855 € HT au titre du coût des travaux réparatoires du désordre intitulé « Mur support des coffrets EDF, GAZ et boite aux lettres non terminé, livré en béton lissé »
o 450 € HT au titre du désordre «oculus ne ferme pas correctement »
DIT que ces sommes seront majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement ;
DIT que ces condamnations doivent être actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
DEBOUTE la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MGS de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Bethic et de la société MGS à payer à M et Mme [JI] la somme de 5600 € HT au titre du défaut de conformité de la partie gazon et de l’allée en gravillons lavés au niveau perron par rapport aux plans de l’architecte comprenant la remise en conformité du perron avec les plans de l’architecte,
FIXE la créance des consorts [JI] au passif de la société Bethic à hauteur de la somme de 5600€ HT ;
DIT que cette somme sera majorée de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement ;
DIT que cette condamnation doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
DEBOUTE les consorts [ER] de leur demande formée au titre du désordre intitulé « Flash constaté sur enrobé extérieur, devant les 2 garages, à droite de la maison ».
CONDAMNE in solidum la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES et son assureur la MAF à payer à M. et Mme [LB] (lot 14) la somme de 7 500 € en réparation de l’insuffisance de recul du garage vis-à-vis de la rue rendant difficile les manœuvres pour sortir du garage ;
DEBOUTE la société [MZ] DELPLANQUE ARCHITECTES et son assureur la MAF de leurs appels en garantie formés concernant ce désordre ;
B. Concernant les désordres apparents réservés
CONDAMNE la société PRMCC à payer à M. et Mme [U] (lot 22) la somme de 462 € en réparation du désordre « choc sur descentes EP zinc en partie basse »
CONDAMNE la société EDR à payer à :
M. et Mme [ER] (lot 2) la somme de 2000 € HT au titre du désordre « Salissures sous bandeau plâtre, côté pignon gauche »
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 1290 € HT en réparation du désordre « non achèvement ravalement côté tuiles de rives »
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 500 € HT en réparation du désordre « non achèvement ravalement tuiles de rives pignon gauche »
M. et Mme [YA]-[EJ] la somme de 274 € HT en répration du désordre « enduit monocouche tableau droit de fenêtre léger trou »
M. et Mme [YA]-[EJ] la somme de 1000 € HT en réparation du désordre « enduit monocouche en tableau et voussure sur baie d’étage très mal réalisé »
M. et Mme [ZY] la somme de 460 € HT en réparation du désordre « Impacts sur enduit monocouche (au droit tableau fenêtre sur jardin) »
CONDAMNE la société Décoration de Sousa frères à payer à :
M et Mme [ER] (lot 2) la somme de 350 € HT en réparation du désordre « dégradation peinture volets du RDC côté jardin à droite de la façade »
M. et Mme [ER] (lot 2) la somme de 200 € HT en réparation du désordre « dégradation peinture volet cuisine »
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 200 € HT en réparation du désordre « Défaut peinture volets (volet gauche chambre 2 mal peint) »
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 300 € HT en réparation du désordre « défaut peinture volet droit côté grille de ventilation naturelle
M et Mme [KO] (lot 32) la somme de 200 € HT en réparation du désordre volet gauche depuis la terrasse mal peint (200 €)
M. et Mme [HL] (lot 45) la somme de 1200 € HT en réparation du désordre « volets mal peints des portes-fenêtres donnant sur l’arrière du jardin »
M. et Mme [HL] (lot 45) la somme de 280 € en réparation du désordre « 2 volets sur pignon gauche »
M. et Mme [ZH] (lot 34) la somme de 196 € en réparation du désordre « Marque inesthétique côté œil de bœuf porte d’entrée »
M. et Mme [NO] (lot 58) la somme de 196 € en réparation du désordre « Marque en partie basse de la porte d’entrée »
CONDAMNE la société Fix menuiseries à payer à :
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 1068 € en réparation du désordre « inaccessibilité poignée d’ouverture de la fenêtre au-dessus de la baignoire »
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 1000 € en réparation du désordre « chambre parentale donnant sur jardin : gros accroc sur volet droit »
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 190 € en réparation du désordre « Impacts sur vantail gauche salon »
CONDAMNE la société Agraph à payer à :
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 200 € HT en réparation du désordre « Trou non rebouché en bout de corniche »
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 208 € HT en réparation du désordre « défauts finitions corniches »
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 84 € HT en réparation du désordre « Abouts de corniche mal peints »
M. et Mme [KO] (lot 32) la somme de 208 € HT en réparation du désordre «abouts de corniches mal terminés »DIT que ces sommes seront majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la TVA applicable au jour du jugement ;
DIT que ces condamnations doivent être actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (18 avril 2019) et la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes formées contre les assureurs de la société MGS, contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRMCC et de la société Fix menuiseries Idf, de la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société EDR, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Décoration de Sousa frères et de la société Agraph construction;
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SUR LES PREJUDICES FINANCIERS, DE JOUISSANCE, MORAL
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A. Concernant le pavillon des consorts [Y] (lot 31)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à Monsieur [NL] [Y] et Madame [WP] [GG] épouse [Y] les sommes de :
2332,20 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;22 879,70 € TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 43 %
— la société AD’Etudes : 35 %
— la société Qualiconsult: 11 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 11 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
B- Concernant le pavillon des consorts [U] (lot 22)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à Monsieur [NL] [U] et Madame [RZ] [W] épouse [U] les sommes de :
2140,15 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;22 879,70 € TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 53 %
— la société AD’Etudes : 27%
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
C-Concernant le pavillon des consorts [ZH] (lot 34)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à Monsieur [YI] [ZH] et Madame [CU] [V] épouse [ZH] les sommes de :
2140,15 € en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;22 879,70 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 44%
— la société AD’Etudes : 36 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
D- Concernant le pavillon des consorts [JI] (lot 17)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à Monsieur [CP] [JI] et Madame [FL] [UM] épouse [JI] les sommes de :
2140,15 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;22 879,70 € TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 54%
— la société AD’Etudes : 26 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
E-Concernant le pavillon des consorts [ER] (lot 02)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à M. [OL] [ER] et Mme [EF] [ZP] épouse [ER] les sommes de :
4551,87 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux,
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 35%
— la société AD’Etudes : 45 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
F- Concernant le pavillon des consorts [NU] (lot 04)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à Monsieur [JO] [NU] et Madame [DO] [OG] épouse [NU] les sommes de :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 35%
— la société AD’Etudes : 45 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
G. Concernant le pavillon des consorts [XO] (lot 46)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à Monsieur [EP] [XO] et Madame [FW] [M] épouse [XO] les sommes de :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55 %
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
H- Concernant le pavillon des consorts [YA]-[EJ] (lot 66)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à Monsieur [RP] [YA] et Madame [ZM] [EJ] les sommes de :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 42 %
— la société AD’Etudes : 38 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
I- Concernant le pavillon des consorts [ZY] (lot 67)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à M. [UJ] [ZY] et Mme [SC] [IR] épouse [ZY] les sommes de :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 62,50 %
— la société AD’Etudes : 12,50 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 15 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
J- Concernant le pavillon des consorts [WY] (lot 60)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société AD’Etudes à payer à M. [BE] [WY] et Mme [RZ] [KS] épouse [WY] les sommes de :
2051,47 € en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;15.637,84€ au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55 %
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
K- Concernant le pavillon des consorts [VZ]-[K] (lot 48)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à Mme [UV] [VZ] et Mme [H] [K] les sommes de :
5188,52 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;16 722,04 € TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demanderesses du surplus de leurs demandes ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55 %
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
L. Concernant le pavillon des consorts [OS] (47)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. [MH] [OS] et Mme [DE] [FO] épouse [OS] les sommes de :
5551,52 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;20 806,44€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 42 %
— la société AD’Etudes : 38 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
M- Concernant le pavillon des consorts [BO] (lot 03)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. [UB] [BO] et Mme [IG] [BT] épouse [BO] les sommes de :
4551,87 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;16 722,04€ TTC au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55 %
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
N-Concernant le pavillon des consorts [OG]-[NK] (lot 54)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. [SU] [OG] et Mme [DE] [NK] les sommes de :
5671,14 € en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)5000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres ;16 722,04€ au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55 %
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
O- Concernant le pavillon des consorts [KO] (lot 32)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. [BX] [BI] [KO] et Mme [SL] [X] épouse [KO] les sommes de :
2506,88 € en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)1500 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordresDIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55 %
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
P- Concernant le pavillon des consorts [OL] (lot 49)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société AD’Etudes et la société Qualiconsult à payer à M. [HW] [OL] et Mme [HO] [Z] épouse [OL] les sommes de :
2140,35 € en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)2500 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (BTP Consultants)1500 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres décennaux structurels
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 55%
— la société AD’Etudes : 25 %
— la société Qualiconsult: 10 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Q- Concernant le pavillon des consorts [HL] (lot 45)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult, la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP à payer à M. [T] [HL] et Mme [R] [NC] épouse [HL] les sommes suivantes :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique4000 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult, la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult, la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 35%
— la société Qualiconsult: 5 %
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
— la société Taquet cloisons assurée par la SMABTP : 50 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS, la société Qualiconsult, la société Taquet cloisons et son assureur la SMABTP dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
R- Concernant le pavillon des consorts [NO] (lot 58)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB et la société Qualiconsult, à payer à M. [XG] [NO] et Mme [TG] [CD] épouse [NO] les sommes de :
2140,35 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique1500 € au titre du préjudice de jouissance
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 70%
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
S- Concernant le pavillon des consorts [BZ] (lot 59)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult à payer à M. [JL] [BZ] et Mme [DK] [IN] épouse [BZ] les sommes de :
2569,15 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique1500 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres décennaux structurels
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 70%
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
T- Concernant le pavillon des consorts [IN] (lot 20)
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier, la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la société Bouygues immobilier, et assureur des sociétés MGS et CFPB, et la société Qualiconsult à payer à M. [VD] [JX] [IN] et Mme [HM] [LB] [VX] [DX] épouse [IN] les sommes de :
1197,75 € TTC en réparation des frais d’investigations nécessaires pour les besoins de l’expertise (intégré dans le coût réparatoire des désordres)3000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique1500 € au titre du préjudice de jouissance de leur pavillon en raison des désordres décennaux structurels.
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société Qualiconsult à garantir la société Allianz iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult à garantir la société Bouygues immobilier au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs;
Sur la contribution à la dette
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 70%
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
U- Concernant le pavillon des consorts [LB] (lot 20)
DEBOUTE M. [CS] [LB] et Mme [NX] [CJ] épouse [LB] de leurs demandes relatives aux frais d’investigations, au préjudice de jouissance, et au titre des honoraires du contrôleur technique et coordonnateur SPS.
II. Sur les autres demandes
Sur les demandes de la société Qualiconsult sécurité
DEBOUTE la société Qualiconsult sécurité de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONSTATE l’absence de demande formée à l’encontre de la société Qualiconsult sécurité et sa mise hors de cause;
Sur la responsabilité contractuelle de la société Allianz iard
DEBOUTE les demandeurs de leur demande de condamnation de la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Bouygues immobilier
CONDAMNE M. et Mme [OL] à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 21250€ (vingt-et-un-mille-deux-cent-cinquante euros) dû au titre du solde du prix de vente concernant le lot 49 à la société Bouygues immobilier ;
CONDAMNE M. et Mme [KO] à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 22300€ (vingt-deux-mille-trois-cents euros) dû au titre du solde du prix de vente concernant le lot 32 à la société Bouygues immobilier ;
ORDONNE la déconsignation des sommes à la caisse des Dépôts et Consignations ;
ORDONNE la compensation entre les créances dues par les consorts [OL] (21.250€) et [KO] (22 300€) à la société Bouygues immobilier et les sommes dues par cette dernière aux consorts [OL] et [KO];
DEBOUTE la société Bouygues immobilier de sa demande de faire courir les intérêts légaux depuis la date de livraison;
Sur les demandes relatives aux frais engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire
CONDAMNE in solidum la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB, la société Qualiconsult et la société AD’Etudes à régler à la société Bouygues immobilier la somme de 30.004 € HT au titre des investigations financées par ses soins pour les besoins de l’expertise judiciaire et participant de la solution réparatoire;
DEBOUTE la société Bouygues immobilier du surplus de sa demande formée à ce titre;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB : 42%
— la société AD’Etudes : 38%
— la société Qualiconsult: 10%
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société MGS: 10 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société AD’Etudes, la société Allianz en qualité d’assureur de la société CFPB et de la société MGS et la société Qualiconsult, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I- Sur les demandes formées par les demandeurs
Sur l’obligation à la dette
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR de la société Bouygues immobilier, des sociétés MGS et CFPB, la société Bouygues immobilier, la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de la présente instance (incluant les frais d’expertise judiciaire que les demandeurs ont dû supporter à hauteur de la somme de 162 868,03 €);
CONSTATE qu’un montant total de 91 768 € a été réglée aux demandeurs à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise;
CONDAMNE en conséquence in solidum la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR de la société Bouygues immobilier, des sociétés MGS et CFPB, la société Bouygues immobilier, la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer les sommes suivantes au titre des frais d’expertise judiciaire après déduction des provisions déjà réglées :
À M. et Mme [Y], la somme de 3400,03 €;À M. et Mme [U], la somme de 3385 €;À M. et Mme [ER], la somme de 3385 €;À M. et Mme [KO] : la somme de 3385 € ;À M. et Mme [HL], la somme de 3385 € ;À M. et Mme [NU], la somme de 3385€;À M. et Mme [LB], la somme de 3385€ ;À M. et Mme [ZH], la somme de 3385 €;À Mme [VZ] et Mme [K], la somme de 3385€À M. et Mme [NO], la somme de 3385 €À M. et Mme [XO], la somme de 3385 €;À M. [YA] et Mme [EJ], la somme de 3385 €À M. et Mme [OS], la somme de 3385 €;À M. et Mme [ZY], la somme de 3385 €;À M. et Mme [BZ], la somme de 3385 €;À M. et Mme [BO], la somme de 3385 €;À M. et Mme [WY], la somme de 3385 €À M. et Mme [OL], la somme de 3385 €À M. et Mme [NK], la somme de 3385 €À M. et Mme [IN], la somme de 3385 €À M. et Mme [JI], la somme de 3385 €
Sur les frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR de la société Bouygues immobilier, des sociétés MGS et CFPB, la société Bouygues immobilier, la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer aux demandeurs la somme de 7500 € à chaque lot au titre des frais irrépétibles de la manière suivante :
À M. et Mme [Y], la somme de 7 500 € À M. et Mme [U], la somme de 7 500 € À M. et Mme [ER], la somme de 7 500 € À M. et Mme [KO] : la somme de 7 500 € À M. et Mme [HL], la somme de 7 500 € À M. et Mme [NU], la somme de 7 500 € À M. et Mme [LB], la somme de 7 500 € À M. et Mme [ZH], la somme de 7 500 € À Mme [VZ] et Mme [K], la somme de 7 500€ À M. et Mme [NO], la somme de 7 500 € À M. et Mme [XO], la somme de 7 500 € À M. [YA] et Mme [EJ], la somme de 7 500 € À M. et Mme [OS], la somme de 7 500 € À M. et Mme [ZY], la somme de 7 500 € À M. et Mme [BZ], la somme de 7 500 € À M. et Mme [BO], la somme de 7500 € À M. et Mme [WY], la somme de 7 500 € À M. et Mme [OL], la somme de 7 500 € À M. [OG] et Mme [NK], la somme de 7 500 € À M. et Mme [IN], la somme de 7 500 € À M. et Mme [JI], la somme de 7 500 € .
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes formées contre les autres parties défenderesses au titre des dépens et frais irrépétibles;
Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage et du vendeur
CONDAMNE in solidum la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles, à la garantir sur justification des paiements par elle effectués, et en tant que subrogée dans les droits et actions des demandeurs, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Alilanz Iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB à garantir la société Bouygues immobilier de l’intégralité des frais d’expertise préfinancés et des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles au profit des demandeurs ;
Sur la contribution à la dette
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Allianz Iard en qualité des sociétés MGS et CFPB : 58 %
— la société AD Etudes: 30 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles: 10%
II- Sur les demandes au titre du remboursement des dépens et frais irrépétibles avancés formées par la société Bouygues immobilier
CONDAMNE in solidum la société AD Etudes, la société Qualiconsult, la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Alilanz Iard en qualité d’assureur des sociétés MGS et CFPB à garantir la société Bouygues immobilier de l’intégralité des frais d’expertise préfinancés par elle (soit la somme de 106 280 €) et les frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée au profit des demandeurs dans les instances de référé (13.000 €);
DIT que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles doit être répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Allianz Iard en qualité des sociétés MGS et CFPB : 58 %
— la société AD Etudes: 30 %
— la société Qualiconsult: 10%
— la société EDR et ses assureurs les sociétés Mma iard et MMA Iard assurances mutuelles: 10%
III-Sur les autres demandes
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
DEBOUTE la société Allianz Iard de sa demande de séquestre,
ORDONNE l’exécution provisoire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
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