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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 janv. 2025, n° 17/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1Expédition délivrée par LS à Me NAHUM le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 17/00189 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONIY
N° MINUTE :
Requête du :
03 Janvier 2017
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J], (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L'[12] ([10]) a délivré une contrainte le 06 Décembre 2016 à l’encontre de Monsieur [S] [V], signifiée par acte d’huissier le 21 Décembre 2016, pour le recouvrement de la somme de 63.462,00€, représentant les cotisations d’un montant de 60.211,00€, les majorations de retard d’un montant de 3.251,00€, afférentes au 3ème trimestre 2016.
Par requête adressé le 03 Janvier 2017 et enregistré le 04 Janvier 2017 au greffe du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Monsieur [S] [V] a formé opposition à la contrainte établie le 06 Décembre 2016.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 Novembre 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 04 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
L'[14] fait état d’une contrainte à l’égard de Monsieur [S] [V], contrainte régularisée de 5.336,00€ : 5.062,00€ de cotisations et 274,00€ de majorations de retard, afférentes au 3ème trimestre 2016.
Monsieur [S] [V] conteste la régularité de la contrainte du 06 Décembre 2016.
Le demandeur dûment représentée sollicite au tribunal de céans la confirmation de la contrainte du 06 Décembre 2016.
Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le demandeur sollicite de :
Déclarer Monsieur [V] recevable en son recours mais mal fondé ;Valider la contrainte ramenée à :Cotisations : 5.062,00€Majorations de retard : 274,00€Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner le cotisant à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le défendeur sollicite de :
Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits de [8] est une société de secours mutuels, Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF [6] venant aux droits du [8] est constituée conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [8] n’a pas accompli les formalités nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, En conséquence,
Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [8] est dénuée de personnalité juridique et/ou dissoute,Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF venant aux droits du [8] est dépourvu de la capacité d’ester en justice, En conséquence,
Dire et juger que le défaut de qualité à agir de l’URSSAF venant aux droits du [8] constitue une fin de non-recevoir ;En conséquence,
Dire et juger que les demandes de l’URSSAF venant aux droits du [8] sont irrecevables ;Subsidiairement,
Avant dire droit, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [8] de justifier de l’accomplissement de l’ensemble des formalités effectuées de nature à lui conférer une existence juridique au regard de l’ensemble des textes visés et de rapporter la preuve de son immatriculation telle que prévue aux articles L111-1, L411-1 et R414-1 du Code de la mutualité. Ce faisant, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [8] de : Justifier à l’appui de tout document de force probante, de sa forme juridique ;Produire ses statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des unions qu’elle a fusionnées ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ; Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, de la caisse [14] telle qu’apparaissent sur le répertoire SIREN mais pas sur son arrêté portant création ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, de la Caisse [8] de laquelle dépendait concluant. Sur le fond,
Dire et juger que l’URSSAF est un régime professionnel de sécurité sociale, au sens des directives et jurisprudences communautaire,Dire et juger, que [9] entre dans le champ d’application de la directive 92/49/CEE et de la directive 92/96/CEE ;En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [V] dispose de la faculté d’adhérer à un organisme privé d’assurance maladie d’un état membre de la communauté européenne et de cesser de cotiser au [8], En conséquence,
Annuler les mises en demeure et contraintes contestées,Subsidiairement, il est demandé au Tribunal de saisir la CJCE à titre préjudiciel afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l’autorité publique au [8] entraînant pour les professionnels indépendants l’obligation d’être assuré auprès du [8] à l’exclusion de tout opérateur d’un autre Etat membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Subsidiairement :
Dire et juger que l’URSSAF ne justifie pas des mises en demeure et contraintes délivrées dans leurs quantums, En conséquence,
Annuler les mises en demeure et contraintes contestées. En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [V] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal.
Monsieur [V] entend former opposition à une contrainte du 06 Décembre 2016 d’un montant de 63.462,00€, représentant les cotisations d’un montant de 60.211,00€, les majorations de retard d’un montant de 3.251,00€, afférentes au 3ème trimestre 2016.
Sur la capacité à agir de l’URSSAFMonsieur [V], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la capacité à agir de l’URSSAF.
Or, la Sécurité Sociale des indépendants est l’organisme légal obligatoire de sécurité sociale doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public et ce en vertu de l’article L611-3 du Code de la sécurité sociale.
L’article L111-1 du Code de sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2015-1702 du 21 Décembre 2015 ainsi rédigé :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute natures susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
Aux termes de l’article L611-3 du Code de sécurité sociale, applicable antérieurement au 01 Janvier 2018 : « Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L611-1 ».
Si l’article 15-XV de la loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a notamment abrogé l’article L611-3 du Code de la sécurité sociale, le 2° du paragraphe XVI de cet article prévoit les dispositions transitoires suivantes :
« – à compter du 01 Juillet 2018, la [4] et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants » ;
— Jusqu’au 31 Décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. A ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma de transformation mentionné au même 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions ».
— les caisses mentionnées au présent 2 sont dissoutes au 01 Janvier 2020 ».
Les [13] tiennent leur existence juridique des dispositions de l’article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui énonce qu’elles assurent le recouvrement des diverses cotisations et contributions sociales et qu’un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
Il en résulte que les caisses du [8] ont seulement changé de dénomination à partir du 01 Janvier 2018 sans perdre leur personnalité morale et qu’elles ont conservé leurs attributions en matière de recouvrement des cotisations sociales.
Sur la régularité de la contrainte Selon les articles L244-2 et L244-9 du Code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par les articles L133-6-4 I et L612-12 du même code, la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La contraint intervient à la suite d’une mise en demeure restée sans effet.
Attendu que l’URSSAF fait état d’une créance actualisé de 5.336,00€, elle est donc, certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Attendu que l’opposant n’apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l’article 1315 du code civil.
Qu’il y a donc lieu à validation de la contrainte à due concurrence régularisée à hauteur de 5.336,00€.
Attendu qu’en l’absence de tout justificatif du bien-fondé de la contestation de l’opposant, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant régularisée à hauteur de 5.336,00€.
Sur les frais et dépensAu terme de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 06 Décembre 2016, dont il est justifié pour un montant de 72,28€, seront donc mis à la charge de Monsieur [S] [V].
L’URSSAF sollicite au Tribunal de céans la condamnation du requérant au paiement à son endroit d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur [S] [V] succombant en ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à l’URSSAF [6] la somme de 105,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la société a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Les dépens seront supportés par Monsieur [S] [V], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécutoire provisoireEn l’espèce, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit en application de l’article R 133.3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] [V] recevable en son opposition à contrainte mais mal-fondé ;
CONSTATE que la contrainte est fondée en son principe ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
VALIDE la contrainte contestée pour un montant régularisé de 5.336,00€ ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à verser à l’URSSAF [6] la somme de 5.336,00€ ;
DIT que les frais de signification de 72,28€ et d’exécution seront à la charge de Monsieur [S] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] au paiement de 105,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 17/00189 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONIY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
Défendeur : M. [S] [V]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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