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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53E
N° RG 25/00172
N° Portalis DBX4-W-B7I-TWNG
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de STELLANTIS BANK anciennement OPEL BANK.
C/
[H] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de STELLANTIS BANK anciennement OPEL BANK., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Maître Marie-Agnès TROUVE, avocate au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 18 juin 2024, à la requête de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA STALLANTIS BANK anciennement OPEL BANK, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu, à l’encontre de Monsieur [H] [G] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7.492,45€ en principal.
L’ordonnance a été signifiée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile le 19 juillet 2024.
Par courrier recommandé parvenu au greffe de la juridiction le 16 août 2024, Monsieur [H] [G] a formé opposition à l’ordonnance.
Les parties étaient convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 13 mai 2025, renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SAS EOS FRANCE venant aux droits de OPEL BANK GMBH aborsbé par la SA STALLANTIS BANK par fusion absorption du 4 novembre 2019, sollicite la condamnation de Monsieur [H] [U], sur le fondement de la résiliation contractuelle ou à défaut judiciaire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7.492,45€ avec intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter de la première mise en demeure du 25 août 2013 au titre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 décembre 2021 portant sur un véhicule de marque OPEL modèle MOKKA moyennant le règlement de 49 loyers d’un montant de 370,02€ pour un véhicule d’un prix au comptant de 26.170,16€,les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de sa position et en réplique aux moyens développé par Monsieur [U], elle fait valoir :
— qu’elle justifie de la cession de créance et de la fusion absorption,
— que le fait que le couple se soit séparé est indifférent car Monsieur [U] est le seul contractant et les arrangements avec son ex-épouse ne lui sont pas opposables,
— que les loyers ont cessé d’être payés ,
— le 4 février 2023 il a restitué le véhicule et autorisé la société OPEL FINANCIANT SERVICES a le vendre soit à l’amiable soit aux enchères et a accepter par avance le prix de vente, il acceptait la résiliation du contrat du fait de cette restitution. Le 23 mai 2023, il lui est notifié le prix de vente du véhicule la somme de 18.400€, cependant ce montat ne couvre pas l’indemnité de résiliation qui comprend tous les loyers attendus par le contrat soit 5.638,55€ HT outre les loyers impayés pour un montant de 672,40€ et 53,79€ d’indemnité de retard soit un total de 7.492,45€. Malgré les mises en demeure, il est resté défaillant et une requête en injonction de payer était déposée et il y était fait droit à hauteur de la somme demandée.
En réplique, Monsieur [H] [U], valablement représenté, in limine litis soulève l’absence de qualité à agir faute de produire l’acte de cession et la preuve de la fusion. Au fond s’oppose et fait valoir que suite à la séparation du couple, il avait demandé à son vendeur intermédiaire de crédit de changer le nom du contrat car le véhicule était destiné à sa compagne qui l’avait conservé sà la séparation, ce qui ne fut jamais fait malgré les engagements pris et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme. A titre subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 3.725,76€ et rejeter les demandes accessoires.
Au soutien de sa position, il fait valoir qu’il a souscrit le contrat de location pour sa compagne, le couple se sépare en mars 2022 et elle a voulu reprendre le contrat de location à son nom et le 22 avril 2022 elle signait un mandat à la SA BAXA AUTOMOBILES AVIGNON son vendeur et intermédiaire du contrat de location avec option d’achat pour effectuer les démarches de changement. Le 6 septmebre 2020, Monsieur [U] adressait un SMS qu’il produit au commercial de la SA BAXA AUTOMOBILE pour lui faire confirmer que le changement avait été effectué car il recevait les contraventions de ce véhicule.
Le 19 octobre 2022, le conseil de sa compagne l’informait du souhait de cette dernière de lui restituer le véhicule et faute d’accord, elle déposait le véhicule auprès du concessionnaire OPEL ORANGE. Le véhicule était mis en dépôt vente et ce n’est que le 4 février que la SA BAXA AUTOMOBILE rédigeait un reçu pour reprise.
Il estime à titre subsidiaire, ne devoir que la somme de 3.725,76€ correspondant au prix comptant du véhicule dont il convient de déduire les loyers payés et le prix de vente perçu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la qualité à agir de la SAS EOS FRANCE :
Il est produit au débat, l’acte de fusion absorption entre OPEL BANK et la SA STELLANTIS et la cession de créance au profit de la SAS EOS FRANCE, l’action est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose : “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
Dans le cas présent, l’opposition a été formé dans le délai de un mois. Elle est recevable et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 décembre 2021 :
La SAS EOS FRANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location avec option d’achat, les justificatifs de revenu du débiteur, le bon de livraison du véhicule, la consultation du FICP, la facture du véhicule, la FIPEN, la notice d’assurance et le contrat, l’historique de compte, les mises en demeure des 23 mai et 25 août 2023 et 22 mars 2024, la notification de la cession de créance et l’acte de cession, le montant de la vente du véhicule venant en déduction de l’ indemnité de résiliation ainsi que le décompte de sa créance prenant en compte la vente du véhicule soit en principal la somme de 7.492,45€.
Cependant, il est produit un acte de résiliation conventionnel signé le 4 février 2023 par la SA BAXA AUTOMOBILE avec effet au jour même de sa signature avec autorisation de mise en vente en faisant signer par avance, une renonciation à contester le prix de vente par le débiteur, ce qui est une clause abusive donc réputée non écrite.
En outre, la clause relative à la défaillance de l’emprunteur prévoit que l’indemnité de résiliation est calculée hors taxe et en aucun cas qu’elle doit faire faire l’objet de la taxe sur la valeur ajoutée car il s’agit non plus d’une prestation mais d’une indemnisation.
Le calcul du taux d’intérêt réclamé n’est pas explicité ni détaillé et sera en conséquence rejeté.
Ainsi, Monsieur [H] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 6.198,89€ (5.638,55€ tel que calculé par le demandeur outre 560,34€ correspondant à deux échéances de loyers hors taxe impayé) avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SAS EOS FRANCE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] ne peut reprocher au demandeur de n’avoir pas mis en oeuvre le changement de nom du contrat car il s’agissait d’une autre contrat avec une personne qui ne figurait pas au contrat initial.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [U], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare que la SAS EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir,
Déclare recevable l’opposition à l’injonction de payer rendue le 18 juin 2024 et juge qu’elle a mis à néant l’ordonnannce rendue,
Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 6.198,89€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
Rapelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Déboute la SAS EOS FRANCE des frais, taxe et intérêts non justifiés,
Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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