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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Février 2026
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
[G] [B]
N° RG 25/01837 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBIW
Assignation :16 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 18 Septembre 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
JUGEMENT du 12 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2025, M. [W] [S] a vendu à Mme [G] [B] un camping-car [W] 55 immatriculé AP 650 QJ, pour un prix de 20500 euros.
Le jour de la vente, M. [S] a remis le véhicule à Mme [B] après le versement d’une somme de 3 000 euros en espèces. Il a été convenu entre les parties que le solde de 17 500 euros serait réglé par virement bancaire.
Alors qu’aucun virement n’a été reçu de la part de Mme [B], qui soutenait le contraire, M. [S] a déposé plainte pour abus de confiance à la gendarmerie le 29 mars 2025.
M. [S] et son assureur, la société Pacifica, ne sont pas parvenus à obtenir amiablement la restitution du véhicule litigieux ou la régularisation du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, M. [S] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement de l’article 1650 du code civil.
*
Aux termes de son assignation signifiée le 16 septembre 2025, M. [S] demande au tribunal de :
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 17 500 euros correspondant au solde du prix de vente du camping-car outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner Mme [B] pour résistance abusive et injustifiée au paiement d’une indemnité de 3 000 euros ;
— condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] indique ne pas avoir reçu de virement de la part de Mme [B] et affirme que le SMS de confirmation de virement fourni par cette dernière est un faux. Il ajoute que Mme [B] a fait preuve de mauvaise foi en refusant de payer le solde de la vente et en proférant des menaces à son encontre.
*
Mme [B] a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal relatant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher la destinataire de l’acte comporte les indications suivantes :
“Nous avons constaté qu’il n’existe pas d'[Adresse 3] à [Localité 4]. Nous avons alors tenté de nous rendre à l'[Adresse 4] à [Localité 4], en vain. Nous avons tenté de contacter le requis au 06.22.09.23.28 , en vain. Nous n’avons pas connaissance de l’adresse e-mail du requis. Les services de la Mairie de [Localité 4] nous ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas Madame [B] [G] et que celle-ci n’était pas inscrite sur les lises électorales. Nous avons contacté les services du CCAS de [Localité 4], au [Adresse 5]). Ils nous ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas Madame [B] [G]. Nos recherches sur lNFOGREFFE et SOClETE.COM sont restées vaines. Nos recherches sur les PAGES BLANCHES et les PAGES JAUNES sont restées vaines. Notre mandant n’a pas connaissance d’une autre adresse de Madame [B] [G]. Nous avons consulté le registre national des consentements à la signification électronique. Le destinataire de l’acte n’y figure pas. Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. ll est donc procédé ce jour à la signification du présent acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.”
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement du solde du prix de vente :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, un contrat de vente a été conclu entre les parties le 13 mars 2025 pour un prix de 20 500 euros. Une somme de 3 000 euros a effectivement été versée par Mme [B].
Toutefois, M. [S] n’a reçu aucun virement en paiement du solde de la vente. Les allégations de Mme [B] selon lesquelles le moteur serait tombé en panne le lendemain de la vente et aurait nécessité un remplacement à ses frais, ne sont justifiées par aucun document.
Il en résulte un manquement de Mme [B] à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, Mme [B] sera condamnée à payer à M.[S] le solde du prix de vente de 17 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l’assignation.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La résistance d’une partie aux demandes présentées à son encontre par voie judiciaire est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable, d’une malice, d’une mauvaise foi ou de toute autre attitude caractérisant un abus du droit de se défendre en justice qui est de nature à occasionner un préjudice à ce dernier.
La vente est intervenue grâce à la mise en place d’un stratagème destiné à tromper le vendeur qui s’est matérialisé par la production d’un faux SMS de la Banque Postale faisant état d’un virement sur le compte du vendeur qui n’est jamais intervenu. M. [S] a déposé plainte pour ces faits le 29 mars 2025.
En outre, malgré les relances de M. [S] et de son assureur, Mme [B] a refusé de procéder au versement du solde du prix, en alléguant l’existence d’une panne de moteur dont elle n’a jamais justifiée.
Il ressort également des diligences accomplies par le commissaire de justice en vue de rechercher la défenderesse, qui sont rappelées dans l’exposé du litige ci-dessus, qu’elle a manifestement donné une fausse adresse à M. [S], rendant ainsi difficile l’engagement des poursuites à son encontre.
Ces éléments permettent de caractériser la mauvaise foi de Mme [B].
Par conséquent, Mme [B] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive.
— Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire intégralement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [S] et de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à M. [W] [S] la somme de 17 500 € (dix-sept mille cinq cents euros) au titre du solde du prix de vente du camping-car, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à M. [W] [S] une indemnité de 3000€ (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
CONDAMNE Mme [G] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à M. [W] [S] une somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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