Tribunal Judiciaire de Versailles, 4e chambre, 6 février 2026, n° 21/04683
TJ Versailles 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat d'assurance couvrant les catastrophes naturelles

    Le tribunal a constaté que les désordres allégués ne sont pas survenus durant une période reconnue comme catastrophe naturelle, et que les dommages étaient liés à des problèmes préexistants.

  • Rejeté
    Déclaration de sinistre en temps voulu

    Le tribunal a jugé que les déclarations de sinistre ne démontraient pas un lien de causalité suffisant avec la sécheresse reconnue, et que les dommages étaient antérieurs à la période de garantie.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la résistance abusive de l'assureur

    Le tribunal a estimé que la résistance d'AXA était fondée sur des arguments juridiques valables, et que le préjudice moral n'était pas établi.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais engagés pour l'expertise

    Le tribunal a jugé que les frais d'expertise ne peuvent être remboursés en l'absence de reconnaissance de la garantie par l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, les consorts [E], réclament à AXA une indemnisation pour les désordres affectant leur maison, qu'ils imputent à des sécheresses reconnues comme catastrophes naturelles en 1998 et 2018. Ils demandent la condamnation d'AXA à leur verser une somme de 271.358,40 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.

La défenderesse, AXA, conteste la validité du rapport d'expertise et soutient que les conditions de l'article L.125-1 du code des assurances ne sont pas réunies, arguant que les désordres sont soit préexistants, soit liés à des vices du sol ou de construction. Elle demande le rejet des demandes des consorts [E] et leur condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rejette la demande de nullité du rapport d'expertise d'AXA, estimant que le principe du contradictoire et l'impartialité de l'expert ont été respectés. Il déboute ensuite les consorts [E] de toutes leurs demandes, considérant que les désordres apparus en 1997 et 2011 ne relèvent pas de la garantie catastrophe naturelle, et que la sécheresse de 2018 n'est pas la cause déterminante des dommages allégués.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 21/04683
Numéro(s) : 21/04683
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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