Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 21/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, aux droits de la société AXA ASSURANCES IARD aux droits de la société AXA COURTAGE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 FEVRIER 2026
N° RG 21/04683 – N° Portalis DB22-W-B7F-QF4L
Code NAC : 58E
DEMANDEURS :
Madame [P], [M] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 15] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [S] [E], venant aux droits de Monsieur [O] [W] [E], décédé le [Date décès 5] 2020
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [N] [E], venant aux droits de Monsieur [O] [W] [E] décédé le [Date décès 5] 2020
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD,
aux droits de la société AXA ASSURANCES IARD aux droits de la société AXA COURTAGE IARD, société dissoute le 6 janvier 2003, entreprise régie par le code des Assurances, SA inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 775 699 309
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Francis CAPDEVILA
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN
ACTE INITIAL du 24 Août 2021 reçu au greffe le 02 Septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2026 prorogée au 06 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [E] ont acquis en 1973 un terrain à [Localité 19] sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d’habitation assurée auprès de PROVIDENCE IARD en 1977 puis de AXA venue aux droits de la précédente. [Localité 19] présente la particularité d’être construite en partie sur d’anciennes carrières souterraines de gypse.
Le 15 avril 1997, les époux [E] ont procédé à une déclaration de sinistre compte tenu de l’apparition de fissures dans leur sous-sol entre les mains d'[Adresse 21].
La commune de [Localité 19] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour mouvement de terrain le 12 mars 1998 portant sur la période de septembre 1996 à octobre 1997.
Le 15 avril 1998, les époux [E] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre sur la base de l’arrêté de catastrophe naturelle. AXA a mandaté le cabinet [I] en qualité d’expert d’assurance.
La Commune de [Localité 18] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe Naturelle et sécheresse le 27 décembre 2000 portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.
Le 8 novembre 2011, les époux [E] ont procédé à une déclaration de sinistre. Ils ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre en 2018.
Ils ont ensuite mis en demeure AXA en 2019 de leur régler la somme de
181.030,19 €.
Puis par acte d’huissier de justice du 9 avril 2019, ils ont fait assigner la société AXA COURTAGE IARD devant le juge des référés qui par ordonnance du 28 mai 2019 à désigné en qualité d’expert Monsieur [Y] remplacé par la suite par Monsieur [A] lui-même remplacé par Monsieur [K] qui a déposé son rapport le 7 août 2021.
Par actes d’huissier délivré le 13 octobre 2021, les consorts [E] ont fait assigner devant ce tribunal la société AXA COURTAGE IARD aux fins de la voir condamner à indemniser leurs préjudices en lien avec les désordres de leur maison qu’ils imputent à la sécheresse.
Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir du fait de la prescription invoquée par la société AXA FRANCE IARD, déclaré recevable l’action introduite par les consorts [E] et condamné AXA aux dépens de l’incident et à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Madame [P] [H] mariée [E], Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] demandent au tribunal de :
— Constater que la compagnie AXA IARD leur doit garantie pour la sécheresse du
18 septembre 2018 reconnue en tant que catastrophe naturelle et même pour la catastrophe naturelle du 12 mars 1998,
— Condamner AXA IARD à les garantir pour ce sinistre relevant d’une catastrophe naturelle,
En conséquence,
Condamner AXA IARD à leur payer la somme de 271.358,40 euros moins la franchise contractuelle de 1.520 euros, assortie des intérêts légaux à la date de l’assignation et de l’indice BT01 sur la somme de 238.653,56 euros de la date d’émission des devis à la date du jugement à intervenir,
— Condamner AXA à payer à chaque co-indivisaire une somme de 5.000 euros de préjudice morale et résistance abusive
En conséquence,
— Condamner AXA IARD à payer à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertises,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [K],
— Désigner avant dire doit un expert dont la mission sera notamment de rechercher la ou les causes des désordres, leur origine, et, pour se faire, confier à un géotechnicien, choisi par lui et accepté par les parties, une mission d’effectuer, sous sa responsabilité, toutes investigations utiles, de type mission GO, sans avis ni conclusions ni sur les causes ni sur les remèdes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les conditions prévues par l’article L.125-1 du code des assurances ne sont pas réunies,
En conséquence,
— Débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Francis CAPDEVILA, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 14 novembre 2025 puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise :
— Selon AXA, l’expert, Monsieur [K], a exécuté sa mission en violation des règles de l’expertise et dans une totale partialité à l’endroit de la concluante. La compagnie d’assurance expose qu’il n’a convoqué les parties et leurs conseils qu’une seule fois, le 18 octobre 2019, pour une réunion d’information et de prise de contact, que la réunion prévue le 24 mars 2020 a été annulée, sans nouvelle convocation au sortir du confinement et que compte tenu des relations très dégradées entre l’expert et les conseils, ces derniers ont décidé de ne pas participer à la réunion du 12 février 2021.
AXA ajoute que par ailleurs l’expert n’a pas accompli personnellement sa mission mais l’a déléguée au demandeur à la présente instance et à la mairie de [Localité 19] qui ont eu le choix des intervenants. Elle argue avoir à de multiples reprises attiré l’attention de l’expert sur le fait que le choix du géotechnicien notamment lui incombait à lui seul et qu’il n’appartenait pas à la commune ni au demandeur de le choisir. Elle rappelle avoir adressé 7 dires et une requête en remplacement de l’expert par lesquels elle soulignait l’incurie de l’expert à mener sa mission dans le respect du contradictoire.
AXA FRANCE IARD affirme que Monsieur [K] a fait siennes les conclusions d’un géotechnicien choisi par la commune de [Localité 19], dont l’intérêt évident était de ne pas mettre en exergue les problèmes de décompressions des terrains en raison des fontis et des cavités présentes dans le sous-sol ; qu’il a totalement délégué sa mission à un tiers et n’a convoqué les parties à aucun moment pour rendre contradictoires les investigations géotechniques.
L’assureur sollicite donc de voir écarter le rapport de Monsieur [K] et désigner un nouvel expert avec pour mission de rechercher la ou les causes des désordres, leur origine, et, pour se faire, de confier à un sapiteur géotechnicien, choisi par lui et accepté par les parties, une mission d’effectuer, sous sa responsabilité, toutes investigations utiles, de type mission GO, sans avis ni conclusions ni sur les causes ni sur les remèdes.
— Les consorts [E] répliquent que l’expert a répondu en respectant le contradictoire, qu’il a fait réaliser les investigations habituelles en la matière. Ils indiquent qu’ils ont fourni dans le cadre de l’expertise deux devis d’étude de sol, que l’expert judiciaire a défini seul le programme du géotechnicien, que l’étude de sol visait non seulement les fondations proches de la maison mais également le reste du terrain sur le côté de la maison, que si AXA n’était pas satisfaite, il lui appartenait de le faire savoir. Ils ajoutent que si la commune de [Localité 19] a accepté de prendre en charge l’étude de sol au profit des consorts [E], cela ne retire rien à la qualité du travail d’ATLAS GÉOTECHNIQUE sur lequel se base le rapport de Monsieur [K]. Ils notent qu’AXA n’avait jamais émis des craintes de partialité pendant les opération d’expertise, mais encore que chaque partie était libre d’envoyer son expert lors des opérations.
Ils concluent que l’expert n’a jamais délégué l’accomplissement de sa mission à la commune de [Localité 18] et qu’il a parfaitement rempli son rôle en étant complètement indépendant et en respectant le principe du contradictoire.
****
AXA reconnaît dans ses conclusions avoir été convoquée à deux réunions qui se sont effectivement tenues le 18 octobre 2019 puis le 12 février 2021 mais avoir refusé de se rendre à la seconde pour des raisons qu’elle ne développe pas. L’expert, Monsieur [K], explique dans son rapport avoir sollicité des informations de la part des services de la commune de [Localité 17], mais également de la part de l’inspection générale des carrières (IGC). Il a exploité le rapport établi en 2012 par [R] [C] et a sollicité la réalisation de sondages selon un cahier des charges qu’il a lui-même établi. La société ATLAS GEOTECHNIQUE a communiqué son compte-rendu factuel G5 le
23 décembre 2020. Il ressort du rapport que Monsieur [K] a exploité ces différents éléments pour aboutir à ses propres conclusions. Toutes les opérations ont été réalisées de façon contradictoire. AXA n’a pas formulé d’observations techniques à la suite des
notes adressées par l’expert. AXA n’a pas plus fait intervenir son expert, le cabinet EUROEXPERT, afin d’apporter la contradiction, le cas échéant, à Monsieur [K].
Ainsi il n’est aucunement démontré que le principe du contradictoire comme celui de l’impartialité de l’expert judiciairement désigné n’auraient pas été respectés.
Il apparaît enfin que Monsieur [K], s’est légitimement appuyé sur des données existantes qu’il a souhaité compléter par des sondages supplémentaires afin de produire un rapport circonstancié et argumenté.
Au regard de ces éléments, la demande de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur les conditions d’application de l’article L.125-1 du code des assurances :
Les consorts [E] rappellent que pour que la garantie catastrophe naturelle soit acquise, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut ainsi :
— un contrat d’assurance habitation qui garantit l’assuré en cas d’incendie,
— un dommage survenu après un événement naturel ayant une intensité anormale de type mouvement de terrain à la suite d’une sécheresse qui provoque une déshydratation de sol argileux par exemple,
— un arrêté interministériel publié au journal officiel,
— que la sécheresse soit la cause déterminante du sinistre.
Ils précisent à cet égard que la cause déterminante correspond au facteur déclenchant des désordres, c’est à dire la cause sans laquelle il n’y aurait pas de désordres et qu’elle ne doit pas être confondue avec les facteurs de prédisposition à avoir des désordres ou les facteurs potentiellement aggravants. Enfin ils indiquent que la cause déterminante n’est pas une cause exclusive et qu’il peut y avoir un cumul de circonstances.
Selon eux, passé le délai d’épreuve de la garantie décennale, il est rare qu’une maison bouge toute seule sans une cause de type sécheresse sur un terrain argileux. Ils expliquent que la maison peut prendre sa place dans le sol et avoir au bout d’un an des micro-fissures sans gravité, qui ne sont qu’esthétiques mais qu’en tout état de cause, si elle n’a pas bougé dans les 10 premières années de sa construction et dans les années suivantes, c’est la preuve que les fondations sont propres à leur destination, qui est de supporter le poids des murs de la construction dans des conditions usuelles, et assurent la stabilité de l’ouvrage dans des conditions normales.
Ils exposent qu’en l’espèce Madame [E] est assurée chez AXA aux termes d’un contrat multirisques habitation, et que la maison a été sinistrée à deux reprises lors de périodes reconnues en catastrophe naturelle pour sécheresse en 1997 et 2018.
Ils arguent que la garantie d’AXA est acquise pour les désordres de 1997 et que les désordres survenus par la suite sont la conséquence de la non prise en compte fautive par AXA du sinistre initial, qu’en effet AXA s’est dispensée de faire une étude de sol et n’a pas pris les mesures habituelles pour fournir sa garantie.
Ils reprennent les démarches de l’expert, notent les conclusions de l’étude de [R] [C] faite en 2012, celles de l’étude géotechnique G5 demandée par Monsieur [K], et réalisée par BET ATLAS GEOTECHNIQUE. Ils soutiennent que selon Monsieur [K] les argiles identifiées en 2012 et en 2020 sont de classe GTRA3 et donc très plastiques et très gonflantes et qu’elles constituent le facteur déclenchant alors que les petites anomalies et décompressions du terrain sont anecdotiques et suturées hors emprise de la maison et de ses fondations et ne constituent ni un facteur déclenchant ni un facteur aggravant. Ils notent que leur maison ne semble pas être sous l’extension franche d’une quelconque carrière qui a conduit à la démolition de la maison des voisins de Madame [E] et que contrairement à ce qu’AXA soutenait en 2000 et 2012, les désordres sont sans lien avec la présence d’anciennes carrières. Enfin ils remarquent que les descentes d’eaux pluviales ont été contrôlées et ne présentent aucun désordre et que les descentes de charges de l’immeuble ne surchargent pas.
— Selon AXA, la garantie des catastrophes naturelles, telle que prévue par l’article L.125-1 du code des assurances, n’a vocation à s’appliquer que si les dommages subis par un immeuble ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et elle est exclue s’ils sont pour partie imputables à des vices de construction ou à des vices du sol.
AXA remarque des contradictions dans le rapport qui se contente d’indiquer que le sous-sol du pavillon des consorts [E] ne semble pas être sous l’extension franche de la carrière souterraine et que « les réseaux enterrés ne semblent pas fuyards pour imbiber les argiles et accentuer leur activité de gonflement/retrait » mais qui en même temps préconise un confortement des anomalies et des fontis détectés par les sondages en 2012 et en 2020.
AXA rappelle que les consorts [E] situent l’origine des désordres en 1998, qu’en septembre 2011 ils ont fait réaliser un constat d’huissier dans lequel ils déclarent que depuis un mois environ une lézarde importante est apparue dans leur pavillon et qu’en février 2012, Madame [E] a adressé un courriel à AXA indiquant des fissures importantes dans les murs et sols de leur maison et ce alors même que 2011 et 2012 n’ont pas reçu d’avis favorable pour la sécheresse ni pour inondation ou mouvement de terrain. AXA remarque que les consorts [E] ont fait état de dommages provoqués par la sécheresse à l’occasion de la parution d’un arrêté publié au JO le 20 octobre 2018 mais que ces dommages, qui constitueraient une aggravation des désordres, ne sont pas documentés et ne peuvent donner lieu à une indemnisation au titre de l’article L.125-1 du code des assurances, alors que l’aggravation n’est pas démontrée et que les précédentes déclarations n’ont pas donné lieu à garantie.
La compagnie d’assurance ajoute que la garantie n’est pas applicable dès lors que l’événement naturel (une sécheresse) n’a fait qu’aggraver des désordres préexistants et que l’état antérieur de l’immeuble est un facteur essentiel et qu’en l’espèce, l’immeuble a connu plusieurs séries de désordres depuis 1998, l’essentiel des désordres étant apparues en 2011/2012, à une époque où aucun arrêté « sécheresse » n’a été pris. Elle rappelle les constatations du BET [R] [C] en 2012 et conclut que le rapport de l’expert ne comporte pas les éléments permettant d’affirmer que les désordres allégués en 2018 sont réels, qu’ils sont la réactivation d’anciens désordres et qu’ils ont pour « cause déterminante » la sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté paru au JO du 20 octobre 2018.
****
L’article L.125-1 du code des assurances dans sa version en vigueur du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021 dispose :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à
chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine. »
Sur l’application de la garantie catastrophes naturelles aux événements de 1997 et de 2011 :
Il ressort des pièces produites que [U] [E] a adressé un courrier daté du 15 avril 1997 à [Localité 20] EUROPE HABITATION l’informant de ce que sa maison avait subi des dommages et demandant l’intervention de l’assureur afin d’éviter que la dégradation se poursuive. Il indiquait que ses voisins, Monsieur et Madame [B] avaient les mêmes problèmes.
Par courrier du 9 juillet 1997, AXA a répondu à l’intermédiaire d’assurance, le cabinet GIOVANNETTI-DEVEL, que l’événement dont il était fait état n’entrait dans le cadre d’aucune des garanties dommage souscrites.
L’arrêté du 12 mars 1998 a par la suite déclaré que l’état de catastrophe naturelle était reconnu pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, et les mouvements de terrain survenus à [Localité 19] entre septembre 1996 et octobre 1997.
Monsieur [U] [E] a alors adressé un nouveau courrier daté du 1er avril 2018 à son assureur lui demandant quelles étaient les modalités à suivre pour constituer un dossier d’indemnisation au titre de l’état de catastrophe naturelle.
Il ressort du rapport d’expertise que AXA a alors mandaté le cabinet [I] qui a remis à l’assureur un premier rapport et a suggéré de confier une étude de sol à [Localité 14]. AXA a refusé de financer cette étude de sol au motif qu’elle aurait dû être faite aux frais des consorts [E] lors de la construction de la villa, conformément aux stipulations du permis de construire versé aux débats qui indique « En raison de l’existence de vides de carrières en cours d’exploitation ou abandonnées sur le territoire de la commune, il appartient au constructeur ou à son architecte (…) de faire procéder à tous sondages préalables et à toutes consolidations nécessaires. »
Finalement par courrier daté du 9 septembre 2002, AXA a pris une position de non-garantie.
Cette position de non-garantie n’a pas été contestée par les consorts [E] à l’époque et le lien de causalité entre une sécheresse et les « dommages extérieurement et intérieurement importants » allégués n’a pas été démontré.
Neuf ans après cette position de non garantie, dans le procès-verbal établi par huissier de justice le 19 septembre 2011 à leur demande, les consorts [E] expliquaient que « depuis environ un mois une lézarde très importante était apparue dans leur pavillon, consécutivement aux travaux de réfection de la Grande Sente des Beauregards et au passage, de ce fait, de camions de très forts tonnages. »
Le constat d’huissier comporte une photographie d’une « lézarde structurelle très importante au niveau de la dalle du garage » dans le sous-sol ainsi que de nombreuses autres photographies de fissures et lézardes sur les murs de la maison.
Par courrier daté du 8 novembre 2011 ils adressaient finalement à AXA une déclaration de sinistre provoqué par la sécheresse et se référaient aux sondages effectués par [R] [C].
Dans un rapport daté du 29 mai 2012 versé à la procédure, [R] [C] mentionne également cette fissure de la dalle du sous-sol et une fissure traversante en escalier également indiquée dans le procès-verbal d’huissier. [R] [C] dans ce rapport concluait que les désordres observés sur la structure peuvent être expliqués par : une phase de dessiccation ou retrait pendant les périodes de sécheresse au sein des argiles vertes, retrait accentué par un faible encastrement des fondations et par de « très faibles caractéristiques mécaniques à la base des fondations actuelles au droit du sondage S1 et la présence de zones décomprimées au droit du sondage S2. »
Cependant le tribunal constate qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été pris pour les années 2011 et 2012, période au cours de laquelle est apparue, selon les dires des consorts [E], « une lézarde très importante » dans leur pavillon.
Il résulte de ces éléments que la lézarde très importante au niveau de la dalle du sous-sol est apparue en dehors de toute période reconnue comme période de catastrophe naturelle sécheresse et qu’elle ne relève donc pas d’une prise en charge par AXA. L’huissier a constaté également que « plusieurs fissures importantes partent de cette lézarde et se répartissent sur la dalle », que cette même lézarde se prolonge sur le mur de pignon de façon très importante, celle-ci mesurant dans son point le plus large environ 2,5 cm de largeur », qu’elle se prolonge par la suite « de façon parallèle au sol et rejoint le mur porteur donnant sur l’extérieur du pavillon. Il apparaît ainsi que nombre des fissures sont manifestement liées entre elles et causées par un même effet qui s’est produit en dehors de toute période retenue comme de catastrophe naturelle.
Ainsi l’absence de contestation en 2002 de la position de non-garantie d’AXA et ensuite l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle au cours des années 2011 et 2012 alors que de nombreuses fissures sont apparues à cette période conduisent le tribunal à dire que ces désordres ne donnent pas droit à la garantie d’AXA pour catastrophe naturelle.
Sur l’application de la garantie catastrophes naturelles aux événements de 2018
Il ressort des conclusions des demandeurs que « pendant l’été 2017, les fissures du sous-sol se réactivent et se sont aggravées », que « les témoins posés en 2012 par [R] [C] lors de son étude de sol bougent de plus d’un centimètre. »
Il ressort donc des propres conclusions des demandeurs que la sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 n’est pas le facteur déclenchant des désordres qui sont apparus bien plus tôt, en 1997 et en 2017. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance des fissures déjà existantes et constatées en 2012, il n’apparaît pas possible d’affirmer que la sécheresse de 2017 est la cause déterminante des dommages matériels allégués.
Dès lors les consorts [E] seront déboutés de leurs demande de voir condamner AXA à leur verser une somme de 238.653,56 € TTC indexée aux fins de reprise des fondations de leur maison.
Par voie de conséquence, ils seront également déboutés de leur demandes relative à leur préjudice moral et à une résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [E] qui succombent seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Me Francis Capdevila, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société AXA une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du rapport d’expertise et de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise ;
Déboute Madame [P] [M] [H], Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] de toutes leurs demandes ;
Condamne Madame [P] [M] [H], Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] aux dépens avec distraction au profit de Me Francis Capdevila, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [M] [H], Madame [S] [E] et Monsieur [N] [E] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Devis ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Assistance ·
- Analyse comparative ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Menuiserie ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommage
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Atlantique ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Preneur ·
- Avenant ·
- Franchise ·
- Lot ·
- Bonne foi ·
- Prolongation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Entrepôt ·
- Portail ·
- Bail ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Mise en état ·
- Titre
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Défaut de conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Contrat de mariage ·
- Demande
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Témoignage ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Indemnité ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Solde ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Assistance
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Protection
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.