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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 juin 2025, n° 23/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02010 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25ZU
AFFAIRE : Mme [M] [L] (Me Charlotte BOTTAI)
— M. [B] [T] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. HABITAT [Localité 12] PROVENCE
(Me [U]-[V] [H])
— S.A. SMA (Me [U]-[V] [H])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [M] [L] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12], agissant en qualité de représentante légale de son fils [D] [T] né le [Date naissance 2] 2013, demeurant [Adresse 8]
Immatriculés à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022021412 du 21/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12], agissant en qualité de représentante légale de son fils [D] [T] né le [Date naissance 2] 2013, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. HABITAT [Localité 12] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2017, à [Localité 12], [D] [T], âgé de 4 ans, a été blessé après être entré en contact avec un coffret d’émergence réseau situé à l’extérieur de l’immeuble où il logeait avec ses parents au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 11], en vertu d’un bail conclu avec la SA Habitat [Localité 12] Provence, assurée auprès de la SA SMA.
Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné solidairement la SA Habitat Marseille Provence et la SA SMA à payer à [D] [T], représenté par ses parents Mme [M] [L] et M. [B] [T], une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [I], laquelle a rendu son rapport le 3 décembre 2019.
Par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 15 février 2023, [D] [T], représenté par ses parents Mme [M] [L] et M. [B] [T], a assigné la SA Habitat [Localité 12] Provence et la SA SMA, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux fins de solliciter a réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, [D] [T], représenté par Mme [M] [L] et M. [B] [T] demande au tribunal de condamner la SA Habitat Marseille Provence et la SA SMA à lui payer :
— la somme de 18 926 euros en réparation de son préjudice,
— la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que les dépens de référé, recouvrés directement par Me Charlotte Bottai.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SA Habitat Marseille Provence et la SA SMA demandent au tribunal de :
— juger que les concluantes ont opposé, durant l’instance de référé, que seule la responsabilité de la société Enedis pouvait être valablement engagée au titre des préjudices subis par l’enfant [D] [T] et leur la réparation,
— juger que les concluantes n’entendent pas différer l’issue de la présente instance au regard de la situation des demandeurs, ne manquant pas d’exercer par ailleurs leur recours à l’endroit du tiers responsable précité,
— juger que les préjudices de l’enfant [D] [T] seront valablement réparés par l’allocation des sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 400 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 1 000 euros,
* souffrances endurées : somme de 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— juger en conséquence, que les préjudices de l’enfant [D] [T] seront valablement indemnisés par l’allocation de la somme totale de 8 620 euros,
— juger des sommes qui seront allouées à l’enfant [D] [T] la somme de 2 000 euros d’ores et déjà versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé rendue,
— juger qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 900 euros au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit au titre des dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 9 septembre 2024.
Lors de l’audience du 28 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitées, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires de [D] [T]
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1986 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Il découle de cet article que le bailleur est redevable d’une obligation de sécurité à l’égard de son locataire, en préservant ce dernier des risques que présenteraient, tant les équipements du logement, que ceux des parties communes, et notamment les installations électriques communes de l’immeuble.
En l’espèce, il est versé aux débats des photographies donnant à voir un coffret de raccordement électrique émergent adossé à un immeuble dont la structure, endommagée et délabrée, n’empêche plus l’accès aux composants électriques.
Il est en outre produit par le demandeur dix attestations, établies selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, selon lesquelles [D] [T] aurait été électrocuté après avoir touché un coffret électrique sans protection. Trois de ces attestations précisent que l’évènement est survenu à l’adresse [Adresse 7], au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 11], à l’égard duquel la SA Habitat [Localité 12] Provence ne conteste pas sa qualité de propriétaire.
Le coffret électrique litigieux, adossé à l’immeuble, situé sur le terrain de l’ensemble immobilier [Adresse 10] [Localité 13], constitue un équipement électrique commun.
Dès lors, la SA Habitat [Localité 12] Provence devait s’assurer que ce dernier ne présentait pas de risque pour la santé physique de ses locataires, notamment en signalant à la société Enedis la survenance de tout dommage susceptible d’altérer la sécurité de l’équipement, ce que le bailleur ne démontre pas avoir fait.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que [D] [T] a subi, à la suite de cet évènement, des dommages corporels, avec lesquels le manquement du bailleur entretient un lien de causalité.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de [D] [T] à l’égard de la SA Habitat [Localité 12] Provence et de son assureur la SA SMA est établi.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 23 mai 2017 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— arrêt temporaire des activités scolaires pendant 1 mois,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire total du 23 mai 2017 au 24 mai 2017 (2 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25%% du 25 mai 2017 au 25 juillet 2017 (62 jours),
* de 10% du 26 juillet 2017 au 23 mai 2018 (302 jours),
— souffrances endurées : 3/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 2 mois.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [D] [T], âgé de 5 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
[D] [T] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, le demandeur produit une facture établie par le docteur [K] afférente à une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [I] du 10 novembre 2020 pour un montant de 720 euros.
[D] [T] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.
Le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice a vocation a indemniser la perte d’une année scolaire ou le coût d’une réinscription à une formation.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt des activités scolaires imputable à l’accident d’une durée d’un mois.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise qu’à la date des faits, [D] [T] était déscolarisé depuis le mois de février 2017, n’ayant intégré l’école qu’à l’âge de 4 ans en raison d’une séparation difficile d’avec sa mère.
Il n’aurait par la suite été rescolarisé en classe de grande section de maternelle qu’à compter du mois de septembre 2018, soit un an et demi après l’accident.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’en l’absence d’accident, [D] [T] aurait été scolarisé.
[D] [T] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice scolaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [D] [T] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total du 23 mai 2017 au 24 mai 2017 : 2 jours x 30 euros = 60 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%% du 25 mai 2017 au 25 juillet 2017 : 62 jours x 30 euros x 0,25 = 465 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 26 juillet 2017 au 23 mai 2018 : 302 jours x 30 euros x 0,1 = 906 euros
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 1 431 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : électrisation,
— des lésions engendrées : brûlure du dos de la main gauche, jusqu’au début de l’avant-bras, érythème de la plante du pied gauche, brûlure des cils droits et gauches, choc émotionnel, et secondairement une faiblesse de la main gauche, une boiterie en valgus, ainsi qu’un bégaiement,
— des traitements : soins locaux par une infirmière, traitement médicamenteux anti-dépresseur prescrit par son médecin, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant deux mois.
Il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation de ce préjudice des brûlures de la main et de l’avant-bras gauches, de l’érythème de la plante du pied gauche, de la boîterie et de la brûlure des cils.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 720,00 euros
— préjudice scolaire rejet
— déficit fonctionnel temporaire 1 431,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
TOTAL 9 151,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 151,00 euros
La SA Habitat [Localité 12] Provence et la SA SMA seront en conséquence condamnées à indemniser [D] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 mai 2017.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Habitat [Localité 12] Provence et la SA SMA, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Charlotte Bottai.
Il n’y a pas lieu de statuer une nouvelle fois sur les dépens de l’instance en référé, sur le sort desquels il a déjà été tranché.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, [D] [T] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Habitat [Localité 12] Provence et la SA SMA, parties tenues aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA Habitat [Localité 12] Provence et la SA SMA à payer à [D] [T], représenté par ses parents Mme [M] [L] et M. [B] [T], la somme totale de 7 151 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du l’accident du 23 mai 2017 décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise 720,00 euros
— préjudice scolaire rejet
— déficit fonctionnel temporaire 1 431,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
TOTAL 9 151,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 7 151,00 euros
CONDAMNE la SA Habitat [Localité 12] Provence et la SA SMA à payer à [D] [T], représenté par ses parents Mme [M] [L] et M. [B] [T], la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Habitat [Localité 12] Provence et la SA SMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Charlotte Bottai,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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