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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 janv. 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SFAM, en qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. SFAM et S.C.P. BTSG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATS
N° MINUTE : 4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arthur LERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #K0107
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 07 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATS
Par exploit d’huissier, Monsieur [I] [E] [I] a fait assigner la SASU SFAM aux fins de :
— Condamner la Société SFAM à payer à Monsieur [E] :
— la somme en principal de 5418,96 euros au titre des sommes prélevées indument sur son compte,
— la somme de 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— la somme de 1500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
— Condamner la société en tous les dépens.
Monsieur [E] a assigné en intervention forcée la société BTSG en sa qualité de liquidateur de la société SFAM aux fins de :
— Juger que la société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM, devra intervenir à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01155 ;
— Ordonner la jonction entre la présente instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris inscrite au rôle sous le numéro RG 24/1155 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 24/1155.
Par conclusions, Monsieur [E] sollicite de la juridiction de :
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [E] de 5418,96 au titre des sommes indûment prélevées ;
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [E] de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [E] de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Ordonner ou maintenir l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose, par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.
Elle sollicite de la juridiction de :
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [E] de 5418,96 au titre des sommes indûment prélevées ;
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [E] de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [E] de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Ordonner ou maintenir l’exécution provisoire du jugement.
PROCÉDURE
La juridiction a prononcé une jonction des dossiers N°2024/1155 et N°2024/5541.
La SASU SFAM, citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
La SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur de la SAS SFAM, citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [E] sollicite de la juridiction de :
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [E] de 5418,96 au titre des sommes indûment prélevées ;
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [E] de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [E] de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— Ordonner ou maintenir l’exécution provisoire du jugement.
Attendu que par jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de Paris en date du 24/04/2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SFAM, avec publication au Bodacc du jugement d’ouverture, la société BTSG, prise en la personne de Maitre [G], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 23/05/2024 Monsieur [E] a valablement déclaré sa créance au passif de la sociétéSFAM.
Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
Kbis de la société SFAM,Contrat d’assurance,Relevés de compte,Article UFC que choisir,Jugements du Tribunal judiciaire,Communiqué de presse,Courriers de mise en demeure,Courrier AGN Avocats,Facture AGN Avocats.
Sur la demande de payement
Attendu que Monsieur [E] justifie par les pièces versées aux débats sa demande en payement au titre de prélèvements indus.
Attendu que la SASU SFAM, défenderesse, n’est ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Attendu que la société BTSG, défenderesse, n’est ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Attendu qu’elles ne justifient pas de leur libération.
Qu’il convient en conséquence de fixer au passif la somme en principal de 5418,96 euros au titre des sommes indument prélevées par la société SFAM.
Attendu que la demande de dommages et intérêts est justifiée par les préjudices subis suite aux prélèvements abusifs.
Attendu que la condamnation sera fixée à la somme de 1500,00 euros.
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu que la condamnation à ce titre sera fixée à la somme de 1500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Vu l’intervention forcée de la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [I] [E] de 5418,96 au titre des sommes indûment prélevées ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [I] [E] de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFAM la créance de Monsieur [I] [E] de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier, Le Président,
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