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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 10 juin 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 10 Juin 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2GZR
N° :
S.E.L.A.R.L. [11]
c/
[F] [R], [T] [R],
[Y] [R],
[W] [R], [Z] [R], [I] [R]
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [12] prise en la personne de Maître [H] [C], administrateur judiciaire associé au capital de 2.209.176 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°[N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est Administrateurs judiciaires associés [Adresse 1] à Neuilly Sur Seine (92200) es qualité d’administrateur provisoire des biens situés en France dépendants de la succession de Monsieur [N] [R] nommée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 12 novembre 2009 et prorogée par ordonnance du 9 décembre 2015
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 98
DEFENDEURS
Monsieur [F] [K] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10] – CAMEROUN
représenté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423
Monsieur [W] [R]
[Adresse 9]
[Localité 10] – CAMEROUN
représenté par Maître Paola LUGNANI de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0488
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
et
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060
Madame [T] [R]
[Adresse 7]
[Localité 10] – CAMEROUN
non comparante
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 7]
[Localité 10] – CAMEROUN
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en retranchement reçue au greffe le 26 septembre 2024 de Maître Regrettier, avocat de la SELARL [12], prise en la personne de Maître [H] [C], ès qualités ;
Vu le jugement rendu par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond le 17 septembre 2024.
Vu la demande d’observation faite aux avocats le 21 janvier 2025 ;
Il résulte de l’examen du dossier qu’une erreur matérielle affecte la décision susvisée quant à la qualité de la SELARL [12], es qualités d’administrateur provisoire des biens situés en France dépendant de la succession de Monsieur [N] [R] ;
Il résulte également de l’examen du dossier que le juge a statué ultra petita en ce qu’il accordé un article 700 à Mesdames [I] et [Z] [R] à hauteur de 2.000 euros alors qu’aucune demande à ce titre n’était formulée ;
PAR CES MOTIFS
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Vu les articles 462 et 464 du code de procédure civile ;
Vu le jugement prononcé par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 septembre 2024 ;
DIT que dans la décision rendue le 17 septembre 2024 la dénomination de la demanderesse sera rectifiée en première page et dans le Par Ces Motifs ;
DIT que la demanderesse sera désignée dans les termes ci-après :
“La SELARL [12], prise en la personne de Maître [H] [C], administrateur judiciaire associé au capital de 2.209.176 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est Administrateurs judiciaires associés [Adresse 1] à Neuilly Sur Seine (92200), ès qualités d’administrateur provisoire des biens situés en France dépendant de la succession de Monsieur [N] [R], nommée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 novembre 2009, mission prorogée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date des 9 décembre 2015 régulièrement renouvelée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;”
DIT qu’il sera retranché de la décision rendue le 17 septembre 2024 le paragraphe suivant :
“CONDAMNE la SELARL [12] à payer à Mmes [I] et [Z] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
DIT que cette rectification et ce retranchement seront mentionnés sur la minute du jugement précité et sur chacune des expéditions qui en seront délivrées et notifiées selon les mêmes modalités que la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
FAIT A [Localité 13], le 10 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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