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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 24/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01896 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56T
Jugement du 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01896 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56T
N° de MINUTE : 26/00026
DEMANDEUR
Société [Localité 12] [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué à l’audience par Me LECOUPANEC
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [F], salarié de la société [13], en qualité d’assistant avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 30 juillet 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 1er août 2022 par l’employeur et adressée à la [6] (ci-après la [8]) est ainsi rédigée :
“Activité de la victime lors de l’accident : traitement d’un départ EJU en P08, chargement de bagage en soute.
Nature de l’accident : lors du chargement de bagages, le salarié aurait voulu soulever une valise et se serait fait mal au dos.
Objet dont le contact a blessé la victime : valise,
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleur”.
Un certificat médical a été rédigé le 31 juillet 2022 par le docteur [X] [J] du service médical de soins et d’urgences de l’aéroport [Localité 14]- [Localité 12], laquelle a constaté « un lumbago avec sciatique gauche tronquée » et a prescrit des soins jusqu’au 4 août 2022.
374 jours d’arrêt sont inscrits sur le compte employeur de la société au titre de ce sinistre à la date du 14 septembre 2023.
Par lettre du 6 mars 2024, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B] [F].
A défaut de réponse de la [7], par requête reçue le 19 août 2024 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 puis renvoyée au 20 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, la société [13] a, par conclusions déposées et soutenues oralement, demandé au tribunal de :
— A titre principal lui déclarer inopposables l’ensemble les arrêts de travail prescrits à son salarié, M. [B] [F], au titre de son accident du travail du 30 juillet 2022, au-delà du 31 août 2022,
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, avec notamment la mission de fixer la durée les arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident et renvoyer à une audience ultérieure.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal notamment de :
— Déclarer opposables à la société [13] les arrêts et soins prescrits à M. [B] [F] suite à son accident du travail du 30 juillet 2022.
— Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 prorogé au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins après le 31 août 2022 et sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial établi le 31 juillet 2022 lequel prescrit des soins jusqu’au 4 août 2022, un arrêt de travail daté du 5 août 2022 et les certificats de prolongation.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 31 août 2022, la société expose que son médecin consultant, le docteur [W], a établi une note médicale en date du 8 octobre 2025 de laquelle il ressort que, compte tenu des pièces fournies par la [8] et de la pathologie initialement déclarée, seuls les soins et arrêts de travail prescrits pendant 4 semaines, sont imputables à l’accident. Il est souligné que la totalité des certificats médicaux ne sont pas produits par la [8] et que les arrêts et soins postérieurs au 31 août 2022, ne peuvent être qu’en lien avec une pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte, une dorso-lombalgie chronique étant attestée depuis 2018.
Il est constaté que la pièce n°5 de la société ne fait pas état d’une dorso-lombalgie chronique étant attestée mais de douleur à l’épaule droite.
Faute de produire toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère sans lien avec le travail de l’assuré, la société doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [B] [F] consécutivement à son accident du travail du 31 juillet 2022 à partir du 31 août 2022, et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [13] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SASU [13] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à son salarié M. [B] [F] au titre de son accident du travail du 31 juillet 2022, au-delà du 31 août 2022,
Dit opposables à la SASU [13] l’ensemble des arrêts et soins prescrits M. [B] [F] au titre de son accident du travail du 31 juillet 2022,
Déboute la SASU [13] de sa demande d’expertise,
Met les dépens à la charge de la SASU [13],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Florence [Localité 11]
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