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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/55971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVIW
FMN° :2
Assignation du :
03 Septembre 2025
N° Init : 19/52550
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 6] représenté par son syndic coopératif en exercice pris en la personne de M. [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS – #E1587
DEFENDERESSE
S.A.S PROMOTION PICHET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0158
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 03 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 12 Avril 2019 par laquelle Monsieur [V] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 Janvier 2021 ayant désigné Monsieur [Y] [B] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S PROMOTION PICHET
notre ordonnance du 12 Avril 2019 par laquelle Monsieur [V] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 Janvier 2021 ayant désigné Monsieur [Y] [B] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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