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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00685 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6GO
AFFAIRE : S.C.I. SCI LYONNAISE FOND C/ S.A.S.U. MOZAIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LYONNAISE FOND, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MOZAIK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 novembre 2021, la SCI Lyonnaise Fond a consenti à la SASU Mozaik un bail commercial portant sur un local à usage de restaurant situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2021 pour un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 7 800 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, la SCI Lyonnaise Fond a fait assigner la SASU Mozaik devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI Lyonnaise Fond sollicite de voir :
— Condamner la société MOZAIK à payer à titre de provision à la SCI LYONNAISE FOND la somme de 7 738,15 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2025, avec intérêts de droit au taux légal ;
— Condamner la société MOZAIK au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges et ce jusqu’au départ des lieux et pouvant faire l’objet d’une ré indexation prévue au bail ;
— Constater la résiliation de plein droit de la location qui a été consentie à la société MOZAIK par la SCI LYONNAISE FOND suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— Ordonner à la société MOZAIK de quitter les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef;
— Dire, qu’à défaut, la SCI LYONNAISE FOND pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux loués, en la forme ordinaire ou éventuellement avec l’assistance de la force publique;
— Condamner la société MOZAIK à payer à la SCI LYONNAISE FOND la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2025 et de l’assignation.
La SCI Lyonnaise Fond expose que le locataire ne paye pas ses loyers et charges, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse, et que le restaurant est fermé depuis le mois de juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposées par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Mozaik le 1er août 2025 pour la somme principale de 4 735,66 euros, terme de juillet 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 02 septembre 2025.
La société Mozaik doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 31 octobre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élèvent à la somme de 7 738,15 euros.
Il convient donc de condamner la société Mozaik à payer à la SCI LYONNAISE FOND la somme provisionnelle de 7 738,15 euros, arrêtée au 31 octobre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 1er août 2025 sur la somme de 4 735,66 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser. Les frais d’exécution sont à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI LYONNAISE FOND à la SASU MOZAIK pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 2 septembre 2025 ;
DIT que la SASU MOZAIK doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SASU MOZAIK à payer à la SCI LYONNAISE FOND les sommes suivantes :
— 7 738,15 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2025, terme de novembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 4 735,66 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI LYONNAISE FOND du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU MOAZIK aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 163,04 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 27 Novembre 2025
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