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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 2 févr. 2024, n° 22/06416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024
N° RG 22/06416 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5OH
DEMANDEUR :
Madame [K] [B] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Catherine DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 480
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Catherine DE VALLOMBREUSE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et susceptible d’appel,,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française ;
Vu l’assignation en date du 01 décembre 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 avril 2023
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [B] [J] [K], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (République Démocratique du CONGO),
et de
Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (République Démocratique du CONGO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 août 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [K] [B] [J] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [T] [S] pourra exercer un droit de visite:
— les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf si la mère part en congés avec les enfants, à charge pour celle-ci d’en informer le père au moins deux semaines avant,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à leur domicile et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DÉBOUTE Madame [K] [B] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [S] ;
DÉBOUTE Madame [K] [B] [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
CONDAMNE Monsieur [T] [S] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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