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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSI
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 23/00057 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJN5
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Demandeur : Société CSI
Rue du Fossé Roger
BP 438
76805 ST ETIENNE-DU-ROUVRAY
Représentée par Me BENNETT, substituant Me VIEU DEL BOVE, Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [G], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [H] [R] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025, puis prorogée au 03 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSI
— Me Céline VIEU DEL BOVE
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 février 2022, M. [P] [E], directeur de secteur au sein de la société CSI (la société), a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome anxio-dépressif sévère”.
Un certificat médical initial établi le même jour par Mme [B], praticienne hospitalière au CHU de Caen, diagnostique un “syndrome anxio-dépressif sévère” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13mars 2022.
A la suite d’une enquête administrative et de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie recueilli le 19 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [E] selon décision du 20 septembre 2022.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle a, le 13 décembre 2022, confirmé cette prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Suivant requête rédigée par son conseil le 3 février 2023, adressée par courrier recommandé le même jour et reçue au greffe le 8 février 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [E] le 10 février 2022.
Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la décision rendue le 20 septembre 2022,
— de désigner éventuellement un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose la caisse.
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un différend porte sur l’origine professionnelle d’une maladie reconnue dans les conditions prévues au sixième et au septième alinéa de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi.
En application de ces dispositions et de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient de désigner un second comité régional afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [E], directeur de secteur.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer ;
Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 10 février 2022 par M. [P] [E]-un syndrome anxio-dépressif sévère- avec à l’appui, un certificat médical initial établi le même jour et diagnostiquant la même pathologie,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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