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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 sept. 2025, n° 22/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/05290 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7OT
Pôle Civil section 1
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. TRIGO RCS de NANCY sous le n° 444 275 853 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ,
représentée par Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. UNITI, RCS [Localité 6] n° 789821535 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son président en exercice
SASU L’HIBISCUS, RCS [Localité 5] n° 810996413 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Emmanuelle VEY et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Céclia FINA ARSON, dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 février 2020, la SA UNITI a confié à la SA TRIGO une mission de bureau d’études fluides – structures – VRD et thermiques comportant les éléments de mission « Esquisse – Permis de construire – Projet de conception générale – Dossier de consultation des entreprises (DCE) – Dossier d’analyse des offres – Assistance contrat de travaux – Dossier de commercialisation – Direction des travaux » dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 4] (Meurthe-et-Moselle).
Les honoraires prévus au contrat s’élevaient en application de l’article 10 du contrat de maîtrise d’œuvre à la somme de 102.000 € HT payables à l’avancement des missions :
— 30 % au stade permis de construire ;
— 45 % au stade projet de consultation ;
— 7,5 % à l’appel des offres ;
— 7 % à la commercialisation ;
— 10,5 % au cours des travaux.
Le permis de construire a été déposé le 4 décembre 2019 et obtenu le 7 janvier 2020.
Une note d’honoraires n°1 d’un montant de 36.720 € TTC en date du 15 septembre 2020, correspondant au dépôt du permis de construire, a été établie par la société TRIGO et adressée à la société UNITI.
Une note d’honoraires n°2 d’un montant de 55.080 € TTC en date du 12 novembre 2020, correspondant au à la consultation des entreprises, a été établie par la société TRIGO et adressée à la société UNITI.
Par courrier en date du 22 décembre 2021, la société TRIGO a mis en demeure la société UNITI et la SASU L’HIBISCUS de régler ces notes d’honoraires.
Par actes en date du 25 novembre 2022, la SA TRIGO a fait assigner la société UNITI et la SASU L’HIBISCUS afin notamment de les condamner solidairement à lui payer la somme de 91.800 € TTC au titre du solde des honoraires ainsi que la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat à leurs torts exclusifs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SA TRIGO demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil et 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER solidairement les sociétés UNITI et HIBISCUS à payer à la SA TRIGO la somme de 91.800 € TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 22/12/2021 outre capitalisation année par année en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER solidairement les sociétés UNITI et HIBISCUS à payer à la SA TRIGO la somme de 6.000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat à leurs torts
exclusifs,
CONDAMNER solidairement les sociétés UNITI et HIBISCUS à payer à la SA TRIGO la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER solidairement les sociétés UNITI et HIBISCUS à payer à la SA TRIGO la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SA UNITI et la SASU L’HIBISCUS demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1442 et suivants, 1195 et 1343-5 du code civil
* A TITRE PRINCIPAL
DESIGNER tel arbitre qu’il plaira au Tribunal par application de l’article 20 du contrat liant les parties.
RENVOYER les parties à l’arbitrage par application de l’article 1448 du code civil.
* A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société TRIGO de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires.
JUGER qu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat a rendu son exécution excessivement onéreuse pour les sociétés UNITI et l’HIBISCUS.
REVISER le contrat liant les parties et fixer à la somme de 45.000€ le montant des honoraires dus par les sociétés UNITI et l’HIBISCUS.
FIXER la date de résiliation du contrat à la date du refus de la proposition de révision contractuelle formulée par la société UNITI
ACCORDER aux sociétés UNITI et L’HIBISCUS les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
* A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ACCORDER aux sociétés UNITI et L’HIBISCUS les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés et les dépens engagés par elles ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 10 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il ressort du contrat litigieux que les société UNITI et HIBISCUS sont solidairement débitrices d’une somme totale de 91.800 € TTC au titre du solde des honoraires de la société TRIGO.
Pour s’opposer à cette demande, les défenderesses invoquent l’application de la clause d’arbitrage, à titre subsidiaire l’imprévision et elles sollicitent à titre encore plus subsidiaire des délais de paiement.
Sur l’application de la clause d’arbitrage
L’article 20 du contrat de maîtrise d’œuvre stipule :
« Les parties conviennent, à titre de déclaration d’intention, de faire trancher tous les litiges concernant l’exécution et l’interprétation des présentes par un arbitre, désigné d’un commun accord et, à défaut d’entente, par le Tribunal de grande instance du siège social du maître d’ouvrage. L’arbitre statuera, dans le délai convenu entre les parties, comme amiable compositeur, et ce, après avoir entendu les parties et reçu leurs pièces. En cas de désaccord sur la décision de l’arbitre, les parties conserveront toute possibilité de se pourvoir devant le Tribunal de grande instance »
Pour s’opposer aux demandes de la société TRIGO, les défenderesses font valoir qu’en application de cette clause, « il appartient au Tribunal de désigner tel arbitre qu’il lui plaira et de renvoyer les parties à l’arbitrage par application de l’article 1448 du code civil et de l’article 20 du contrat signé par les parties ».
Toutefois, pour faire échec aux demandes de la société TRIGO, les prétentions et moyens développés par les défenderesses supposent implicitement mais nécessairement soit de déclarer irrecevables les demandes de la société TRIGO, soit de déclarer incompétent le Tribunal saisi. Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et sur les exceptions d’incompétence.
Au surplus, la formule « à titre de déclaration d’intention » fait naître un doute quant à la portée de la clause et sur son caractère obligatoire, doute qui apparaît peu compatible avec la caractérisation d’une volonté de soustraire le litige à la compétence des juridictions étatiques.
Dans ces conditions, le moyen de défense est inopérant et les demandes des défenderesses seront rejetées.
Sur l’imprévision
Pour s’opposer aux demandes de la société TRIGO et solliciter la révision du contrat, les défenderesses invoquent l’article 1195 du code civil. Elles exposent en effet que « ce n’est seulement qu’à partir du mois de juin 2020 que les sociétés [défenderesses] ont obtenu les premiers retours et prescriptions techniques de la SNCF, rendant le projet définitivement irréalisable du fait de la complexité technique ainsi que des coûts et délai de mise de mise en œuvre ». Elles ajoutent que l’exécution du contrat a entraîné un bouleversement excessif exceptionnel et que la société TRIGO a refusé leur proposition de révision du contrat.
Toutefois, les défenderesses se bornent à alléguer, sans le démontrer, que les prescriptions litigieuses engendrent une exécution excessivement onéreuse qui ne pouvait être anticipée au moment de la conclusion du contrat.
Bien différemment, l’exécution du contrat de maitrise d’oeuvre conclu avec la société TRIGO consiste, pour les défenderesses, à payer le prix promis. Or, les honoraires dont le paiement est demandé sont identiques à ceux qui étaient prévus, de sorte que l’exécution du contrat n’est pas devenu excessivement onéreuse.
S’agissant cette fois non de la prestation fournie par les défenderesses mais de la prestation reçue, la valeur objective de cette dernière n’a, elle non plus, pas changé : les prestations réalisées par la société TRIGO n’ont pas varié en regard de ce qui a été promis. En réalité, les défenderesses dénoncent la perte de valeur subjective de la prestation reçue, ce qui ne correspond pas à la notion « d’exécution devenue excessivement onéreuse » de l’article 1195 du code civil.
Par ailleurs, les défenderesses ont déposé un permis de construire au mois de décembre 2019 et l’ont obtenu le 7 janvier 2020. La notice de présentation du PC évoquait « les dispositions particulières demandées par la SNCF [qui] seront prises en compte pour la mise en œuvre des murs du sous-sol ». Il en résulte qu’avant la conclusion du contrat, les défenderesses connaissaient l’existence de contraintes imposées par la SNCF. Si les contours exacts de ces contraintes n’étaient pas encore connus, il n’en reste pas moins que ces contraintes n’étaient pas imprévisibles au sens de l’article 1195 du code civil. D’autre part, le contenu de ces contraintes était finalement connu dès le 6 mars 2020 sans qu’à cette date, les défenderesses n’aient manifesté leur volonté de renégocier le contrat ou de le résilier avant l’avancée du projet et l’exécution des prestations par la société TRIGO.
Enfin, et en toute hypothèse, une phase d’étude préliminaire, faite par définition pour apprécier la réalisation d’un projet, comporte un risque inhérent de non-faisabilité qui évince du domaine de l’imprévision les contraintes alléguées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défenderesses ne démontrent pas que les conditions de l’article 1195 du code civil sont réunies, de sorte que le moyen de défense est inopérant et que les défenderesses seront déboutées de leur demande de révision et de résiliation.
Sur les délais de paiement
Enfin, les sociétés défenderesses sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Toutefois, aucun moyen ou élément de preuve n’est développé par les sociétés UNITI et L’HIBISCUS afin d’informer le Tribunal de leur situation économique ou des nécessités qui justifieraient d’accorder des délais de paiement près de cinq ans après l’échéance du terme.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejeté.
En définitive, il sera fait droit à la demande de la société TRIGO et les sociétés UNITI et L’HIBISCUS seront condamnées, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 91.800 € TTC au titre du solde des honoraires.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 6.000 € au titre de la résiliation du contrat
La société TRIGO sollicite la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 5.000 € HT soit 6.000 € TTC au titre de la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 19 du contrat de maîtrise d’œuvre qui prévoit : « Dans le cas où le maître d’ouvrage souhaiterait mettre fin prématurément pour une quelconque autre raison que celle invoquée ci-dessus, il serait contraint de verser au maître d’œuvre une indemnité forfaitaire ferme et définitive pour solde de tout compte de 5.000 € TTC ».
Toutefois, il ressort également de cet article que la résiliation sera prononcée de plein droit par le maître de l’ouvrage sans indemnité « en cas de décision du maître d’ouvrage de ne pas poursuivre l’opération, celle-ci étant rendue impossible pour des raisons administratives ou économiques (refus de permis de construire, exigences impossibles ou plus onéreuses à satisfaire etc.) au cours de l’acquisition du terrain ou de l’exécution du chantier notamment ».
Ainsi, au regard des contraintes posées par la SNCF et aux problématiques géotechniques dont la demanderesse rappelle l’existence, la résiliation du contrat par les défenderesses ne sera pas accompagnée de l’indemnité sollicitée par la société TRIGO.
Sur la résistance abusive
L’abus n’étant pas caractérisé au regard des circonstances et des moyens de défense soulevés, sérieux, la demande introduite par la société TRIGO au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les sociétés UNITI et L’HIBISCUS, qui succombent, supporteront in solidum les dépens et seront condamnées in solidum à payer à la société TRIGO une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin jugé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA UNITI et la SAS L’HIBISCUS de leur demande de désignation d’un arbitre et de renvoyer les parties à l’arbitrage ;
CONDAMNE solidairement la SA UNITI et la SAS L’HIBISCUS à payer à la SA TRIGO la somme de 91.800 € TTC au titre du solde des honoraires ;
DÉBOUTE la SA UNITI et la SAS L’HIBISCUS de leur demande de révision du contrat ;
DÉBOUTE la SA UNITI et la SAS L’HIBISCUS de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la SA TRIGO de sa demande de paiement de la somme de 6.000 € au titre de la résiliation ;
DÉBOUTE la SA TRIGO de sa demande de paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SA UNITI et la SAS L’HIBISCUS à payer à la SA TRIGO la somme de 1.500 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA UNITI et la SAS L’HIBISCUS aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
JUGE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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