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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 sept. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INT4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/09/2025
à :
— Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme, postulant et par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 5 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 septembre 2025, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a octroyé à Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V] :
— un prêt immobilier intitulé « PRET HABITAT + new » en date du 9 juillet 2008 retracé en ses livres sous le n°300008000084872 d’un montant de 133.703 euros.
— un prêt immobilier intitulé « NOUVEAU PRET A 0 % » en date du 9 juillet 2008 retracé en ses livres sous le n°300008000084873 d’un montant de 15.200 euros.
Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V] se sont trouvés défaillants dans le respect de leurs obligations de remboursement de ces prêts.
Suite à de nombreux impayés, le CIDF leur a adressé une mise en demeure en date des 30 juin et 25 août 2023 de payer les sommes dues et les avertissait également de ce qu’elle vaudrait déchéance du terme à défaut de règlement sous 8 jours.
Ces correspondances sont restées sans effet.
Sur ordonnance du Juge de l’Exécution de VALENCE en date du 5 novembre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V] auprès du Service de la Publicité Foncière de la DROME, laquelle a été enregistrée le 9 janvier 2025 sous les références 2025 V n°49.
Par actes de commissaire de justice des 04 février 2025, le CIDF a assigné Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, demandant de :
— DECLARER recevable et bien fondée la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT en l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V] à payer au
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT :
— la somme de 123.562,29 € au titre des prêts immobiliers n°300008000084872 et n°300008000084873 outre intérêts et accessoires,
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V] à payer
au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, outre les coûts de l’inscription de l’hypothèque
judiciaire provisoire régularisée devant le Service de la Publicité Foncière de la DROME et de
l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir, sur le fondement des dispositions de l’article L512-2 du Code de procédure civiles d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignés, Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Au soutien de sa demande, le CIDF produit :
— l’offre de prêt immobilier “PRET HABITAT” faite à Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V], emprunteur solidaires, acceptée par les intéressés le 24 juillet 2008, dont les conditions générales prévoient que le prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation, notamment en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ;
— l’offre de prêt immobilier « NOUVEAU PRET A 0 % » faite à Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V], emprunteur solidaires, acceptée par les intéressés le 24 juillet 2008, dont les conditions générales prévoient que le prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation, notamment en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date;
— les tableaux d’amortissement prévisionnels annexés aux deux offres de prêt ;
— les mises en demeure de payer l’arriéré des échéances, adressées par lettre recommandé avec accusé de réception à Monsieur [Y] [W], par courrier du 30 juin 2023, l’accusé de réception portant la mention “pli avisé et non réclamé”, et à Madame [M] [V] le 25 août 2023, reçu le 29 août 2023 ; ces courriers de mise en demeure précisent qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait acquise et les prêts deviendraient intégralement exigibles;
— le décompte des sommes dues à la date du 17 juin 2024 pour un montant de 123.562,29 euros.
Le CIDF justifie donc de sa créance d’un montant de 123.562,29 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V], que ceux-ci seront donc condamnés à lui payer.
La règle édictée par l’article L 312-23 du Code de la consommation (devenu l’article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
Le CIDF ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation au paiement de l’intégralité des sommes dues, et sera donc débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
Succombant, Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance. Les frais relatifs à l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive ne seront pas inclus dans les dépens, s’agissant d’une mesure d’exécution sans lien direct avec la présente instance.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ; il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 123.562,29 euros au titre des prêts immobiliers n°300008000084872 et n°300008000084873 ;
DEBOUTE la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [M] [V] aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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