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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/01250 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJDO
Jugement Rendu le 30 MARS 2026
AFFAIRE :
,
[A], [I] épouse, [J],
[Q], [J]
C/
S.A.S. ELITE RENOV, [Localité 1]
ENTRE :
Madame, [A], [I] épouse, [J]
née le 17 Juin 1960 à, [Localité 2] (21)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Eric RUTHER, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur, [Q], [J]
né le 24 Juillet 1957 à, [Localité 1] (21)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Eric RUTHER, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. ELITE RENOV, [Localité 1]
RCS DIJON N° 913 829 651
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR
Maître Eric RUTHER
EXPOSE DU LITIGE
M., [Q], [J] et Mme, [A], [I], épouse, [J], se sont rendus à la foire gastronomique de, [Localité 1] le 9 novembre 2022 et y ont signé un bon de commande pour l’isolation thermique de leur habitation avec la SAS Elite Renov, [Localité 1], pour un montant total de 34.239,68 euros. Ils ont réglé un acompte de 7.239,68 euros par chèque du 10 novembre 2022, suivant facture d’acompte du 15 novembre 2022.
Par lettre d’avocat valant mise en demeure signifiée à étude le 6 avril 2023, les époux, [J] ont demandé l’annulation du bon de commande et le règlement de la somme de 8.739,68 euros, correspondant à la restitution de l’acompte de 7.239,68 euros versé ainsi que 1.500 euros au titre de dommage et intérêts.
Les époux, [J] ont fait établir un procès-verbal de constat le 10 février 2025 par Me, [Y], [S], Commissaire de Justice à, [Localité 3] (71) démontrant l’absence de réalisation des travaux et permettant de constater que la configuration de la maison rend irréalisable l’isolation thermique par l’extérieur.
Par acte du 29 avril 2024 les époux, [J] ont assigné la SAS Elite Renov, [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir :
— à titre principal, annuler le bon de commande daté du 9 novembre 2022 pour irrégularité ;
— à titre subsidiaire, déclarer qu’ils ont été victimes d’une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol de la part de la SAS Elite Renov, [Localité 1] ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer que leur consentement a été vicié pour erreur ;
— à titre infiniment plus subsidiaire, déclarer que les prestations prévues par la SAS Elite Renov, [Localité 1] sont irréalisables ;
— prononcer en conséquence l’annulation du bon de commande du 9 novembre 2022 ;
— condamner la SAS Elite Renov, [Localité 1] à leur payer les sommes de :
— 7.239,68 euros au titre du remboursement de l’acompte, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et juger que Me Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, les époux, [J] maintiennent leurs demandes initiales et les complètent en demandant au tribunal de débouter la SAS Elite Renov, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 50.766 euros au titre des frais engagés.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024 la SAS Elite Renov, [Localité 1] demande au tribunal judiciaire de Dijon de juger irrecevable et non fondée l’ensemble des demandes des époux, [J], de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 8.560,00 euros au titre des factures payées pour ce chantier à la société ID Façade moins l’acompte perçu de 7.239,68 euros,
— 9.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
— 3.000 euros au titre du préjudice subi par la SAS Elite Renov, [Localité 1] pour les propos calomnieux, diffamatoires des demandeurs,
— 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés par Me SIRANDRÉ conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 11 décembre 2025 et a interrogé les parties le même jour si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont accepté et remis leurs dossiers le 17 décembre 2025 et le 12 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité du bon de commande
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 221-1 du code de la consommation prévoit que sont des contrats hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
L’article L 224-59 du code de la consommation précise que, avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.224-59 du code de la consommation issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (article L.121-97 de l’ancien code de la consommation), portant transposition de dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, doivent être interprétées au regard de cette directive et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne.
Les considérants n° 21 et 22 de la directive 2011/83/UE disposent que :
« (21) Un contrat hors établissement devrait être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l’établissement commercial du professionnel, par exemple au domicile du consommateur ou à son lieu de travail. Dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel. La définition d’un contrat hors établissement devrait également viser des situations dans lesquelles le consommateur est sollicité personnellement et individuellement dans un contexte hors établissement, mais où le contrat est conclu immédiatement après, dans l’établissement commercial du professionnel ou par le recours à une technique de communication à distance. (…)
(22) Il convient de considérer comme établissement commercial tout établissement, de quelque type que ce soit (qu’il s’agisse par exemple d’un magasin, d’un étal ou d’un camion), servant de siège d’activité permanent ou habituel au professionnel. Les étals dans les marchés et les stands dans les foires devraient être considérés comme des établissements commerciaux s’ils satisfont à cette condition. Les magasins de vente au détail où le professionnel exerce son activité à titre saisonnier, par exemple pendant la saison touristique dans une station de ski ou dans une station balnéaire, devraient être considérés comme des établissements commerciaux étant donné que le professionnel y exerce son activité à titre habituel. Les espaces accessibles au public, tels que les rues, les galeries commerçantes, les plages, les installations sportives et les transports publics, que le professionnel utilise à titre exceptionnel pour ses activités commerciales, ainsi que les domiciles privés ou les lieux de travail, ne devraient pas être considérés comme des établissements commerciaux (…) »
La Cour de justice de l’union européenne rappelle qu’un contrat conclu lors d’une foire peut cependant être considéré comme un contrat conclu hors établissement, lorsque le contrat a été conclu immédiatement après que le consommateur a été sollicité dans un lieu hors établissement. (CJUE, 17 décembre 2019, B & L Elektrogeräte GmbH, n° C-465/19).
Les époux, [J] affirment qu’un premier bon de commande, qui avait été signé le 9 novembre 2022 lors de la foire de, [Localité 1], doit être considéré comme étant un contrat conclu hors établissement car ils auraient été démarchés par un commercial de la SAS Elite Renov, [Localité 1] alors qu’ils se trouvaient dans l’allée de la foire de, [Localité 1], et non pas au stand de la société. De plus, ils allèguent que, le 10 novembre 2022, un commercial de la SAS Elite Renov, [Localité 1], qui s’était déplacé chez eux pour effectuer un métrage précis du logement, leur a fait signer un second bon de commande, antidaté au 9 novembre 2022 et aurait détruit le premier. Selon eux, ce second bon de commande est donc soumis à la législation régissant les contrats hors établissement. Les époux, [J] considèrent ainsi qu’ils auraient dû bénéficier d’un délai de rétractation ce que les bons de commande ne prévoient pas et qu’ainsi ils sont irréguliers et doivent être annulés.
La SAS Elite Renov, [Localité 1] constate que les époux, [J] n’apportent pas la preuve de ce qu’ils allèguent et affirme avoir respecté la législation applicable, à savoir celle relative aux contrats conclus dans les foires et salons.
Sur ce, il ressort des pièces communiquées que les époux, [J] ont signé le 9 novembre 2022 un “bon de commande foire et salon” rappelant dans un encadré visible en tête de contrat : “le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué sur une foire ou dans un salon”. Le bon de commande prévoit deux types de prestations : un système d’isolation thermique extérieur pour une surface de 105 m² et la pose d’une façade décorative sur 35 m². Une remise a été appliquée. Le prix total était de 34.239,68 euros et un acompte de 7.239,68 euros a été immédiatement réglé. Les prestations devaient être réalisées le 1er mars 2023 selon date de pose souhaitée par le client et une date limite de fin de chantier était prévue au 1er octobre 2023.
Le contrat produit par l’entreprise et l’exemplaire produit par les époux, [J] sont des originaux qui apparaissent en tout point identiques, à l’exception d’une mention rajoutée en rouge sur le feuillet des clients précisant : “140 mm + 1 cm de finition”.
Le 15 novembre 2022, une facture d’acompte pour un montant de 7.239,68 euros a été transmise au couple. La copie du chèque communiquée par l’entreprise Elite Renov, [Localité 1] est datée du 10 novembre 2022.
De fait, les époux, [J] n’apportent pas la preuve d’avoir été démarchés dans les allées de la foire gastronomique de, [Localité 1], par ailleurs, ils ne démontrent pas non plus l’existence d’un second bon de commande qui aurait été signé le 10 novembre 2022 et antidaté au 9 novembre 2022 à leur domicile.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le bon de commande est un contrat conclu hors établissement, il n’avait donc pas à respecter la législation protectrice au titre du droit de rétractation des consommateurs. De fait, il doit être constaté que les époux, [J] ont pris la décision de renoncer au contrat seulement par courrier du 30 mars 2023 de leur conseil. Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol
L’article L 121-2 du code de la consommation dispose : Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service,
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur,
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Les époux, [J] affirment que la SAS Elite Renov, [Localité 1] les a trompés en leur faisant croire qu’ils pourraient bénéficier d’une prime CEE EDF pour la réalisation des travaux dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. Ainsi, ils considèrent avoir été victimes d’une pratique commerciale trompeuse, constitutive d’un dol de la part de la SAS Elite Renov, [Localité 1].
La SAS Elite Renov, [Localité 1] conteste toute pratique commerciale trompeuse rappelant avoir expliqué aux époux, [J] que la société ID Façade, à qui elle sous-traite ses chantiers, bénéficie bien du label RGE – certificat QUALIBAT.
En l’espèce, rien n’indique sur le bon de commande que la SAS Elite Renov, [Localité 1] ferait intervenir un sous-traitant pour les travaux d’isolation par l’extérieur prévus chez les époux, [J]. L’identité du sous-traitant n’est pas mentionnée et il n’est pas plus indiqué que ce sous-traitant bénéficiait du label RGE QUALIBAT ou encore que la société ne bénéficiait pas elle-même de ce label. Le bon de commande précise simplement que l’installation du matériel sera assurée exclusivement par la SAS Elite Renov, [Localité 1] ou par une société dûment mandatée par elle et que la SAS Elite Renov, [Localité 1] ne peut être tenue responsable de l’obtention ou non des subventions, aides et crédit d’impôt visés par le projet. L’encadré concernant l’éligibilité à la prime CEE EDF au dessus de la signature des clients n’est pas complété.
Mais, les époux, [J], sur qui pèse la charge de la preuve du dol, n’apportent pas la preuve de la réalité des manœuvres dolosives, qui excèderaient les pratiques commerciales usuelles en matière de vente de la part de la SAS Elite Renov, [Localité 1]. Ils n’apportent pas non plus la preuve que les informations manquantes concernant l’obtention de la prime de l’Etat auraient été déterminantes de leur consentement et que la société avait conscience de l’importance de ces informations.
En conséquence, les époux, [J] doivent être déboutés de leur demande d’annulation du contrat pour manoeuvres dolosives.
Sur le défaut d’information précontractuelle
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose :
“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. »
L’article R 111-1 du code de la consommation prévoit :
« Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales.”
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En vertu de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Ces dispositions visent à ce que le consommateur soit informé des caractéristiques essentielles du produit qu’il achète par la remise d’un bon de commande lisible et compréhensible pour un non-professionnel.
Les époux, [J] reprochent au bon de commande de ne pas mentionner la garantie décennale ou le délai de livraison précis de la prestation. Ils considèrent donc que leur consentement a été vicié pour provoquer une erreur sur des éléments essentiels du contrat.
La SAS Elite Renov, [Localité 1] rappelle que la date de réalisation est bien spécifiée clairement sur le bon de commande et que seul un délit peut sanctionner l’absence de garantie décennale alors qu’elle fait réaliser les chantiers par des entreprises du BTP ayant des garanties décennales.
En l’espèce, le bon de livraison du 9 novembre 2022 indique une date de pose souhaitée par le client au 1er mars 2023 et une date limite de fin de chantier au 1er octobre 2023 soit un délai de 7 mois. Or, l’indication du délai sur le bon de commande est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées compte tenu de la durée conséquente du délai prévu alors qu’il n’est pas possible pour les acquéreurs de savoir qu’un sous-traitant intervenait. Le délai approximatif de livraison, particulièrement long ne permettait pas aux époux, [J] de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle la société venderesse aurait exécuté ses différentes obligations, étant constaté qu’au 30 mars 2023, elle n’avait aucune nouvelle de l’entreprise qui ne lui avait toujours pas précisé sa date d’intervention. Le bon de commande étant irrégulier, la nullité du contrat est encourue.
Alors qu’il est constant que la qualité de consommateur de M. et Mme, [J] n’est pas remise en cause, il était attendu du professionnel qu’il renseigne exactement les acquéreurs sur les conditions dans lesquelles allait pouvoir être adapté le système d’isolation thermique par l’extérieur. Tout vendeur professionnel de produits destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel ils doivent être adaptés, doit se renseigner sur les besoins de l’acquéreur non professionnel et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose qu’il se propose d’acquérir et de son aptitude à atteindre le but recherché, afin que ce dernier puisse s’engager en toute connaissance de cause. Or, il n’est pas établi qu’une information de cet ordre aurait été délivrée à M. et Mme, [J], au moment de signer le bon de commande.
En effet, si la description des travaux présente sur le bon de commande pouvait permettre aux époux, [J] de se faire une idée générale des éléments composant l’installation pour une surface de 105 m², elle est en revanche tout à fait insuffisante pour décrire les caractéristiques techniques de l’isolation thermique prévue pour l’extérieur. Le bon de commande ne précise ni les références des matériaux prévus, ni leur marque, ni leur composition exacte, ni le prix des matériaux par rapport au coût de la pose. Il se borne à préciser que les plaques utilisées seront en polystyrène et que le mode de fixation des plaques de polystyrène après séchage sera à préciser lors du passage du technicien. Il n’est pas plus indiqué que la société ID Façade interviendrait en qualité de sous-traitant. La société Elite Renov, [Localité 1] communique un devis de la société ID Façade du 9 décembre 2022 correspondant à une intervention au, [Adresse 1] à, [Localité 1], adresse des époux, [J]. Ce devis/facture d’un montant de 17.120 euros (étant constaté que la prestation est facturée par le défendeur 27.861,58 euros aux époux, [J]) mentionne plus précisément le produit utilisé pour l’isolation des murs extérieurs, la surface à isoler (107 m²), l’épaisseur (120 mm), la résistance thermique. Il n’indique pas le délai d’intervention chez les époux, [J]. Or, il n’est pas justifié par la société Elite Renov, [Localité 1] qu’elle a communiqué ces informations essentielles à ses clients pour leur permettre de vérifier la qualité des matériaux utilisés ainsi que leurs prix.
En concluant une vente ferme et définitive alors qu’à la date de la signature la configuration des lieux était inconnue, sans avoir mis ses clients en position de comprendre les conditions dans lesquelles serait appréciée la faisabilité de leur projet d’isolation, la société Elite Renov, [Localité 1] a manqué à son obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du bien et du service, ce qui a nécessairement vicié le consentement de M. et Mme, [J] et partant le contrat conclu.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le bon de commande conclu entre les époux, [J] et la société SAS Elite Renov, [Localité 1] contrevient aux règles d’ordre public édictées par les dispositions du code de la consommation dès lors que le défaut d’information constaté et portant sur des éléments essentiels du contrat a nécessairement vicié le consentement des demandeurs, qui n’ont pu s’engager de façon éclairée. Il encourt ainsi la nullité.
Le bon de commande étant nul, la SAS Elite Renov, [Localité 1] devra rembourser aux époux, [J] la somme de 7.239,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 6 avril 2023.
Les demandes reconventionnelles présentées par la société Elite Renov, [Localité 1] aux fins de paiement d’une indemnité de résiliation de 9.000 euros et de la somme de 8.560 euros avancée au sous-traitant seront en conséquence rejetées, en raison de l’annulation du contrat.
Sur le préjudice moral
Le dernier alinéa de l’article 1178 du code civil rappelle qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Conformément à l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les époux, [J] affirment avoir subi un préjudice moral. Ils indiquent avoir mal vécu la situation, qui leur a occasionnée du stress. Ils estiment le montant de ce préjudice à la somme de 1.500 euros chacun, soit une somme totale de 3.000 euros.
La société Elite Renov, [Localité 1] estime avoir subi également un préjudice au titre de la diffamation et de la calomnie dont elle a fait l’objet dans les conclusions du conseil des époux, [J]. Elle sollicite 3.000 euros en réparation.
Il ressort des développements précédents que la SAS Elite Renov, [Localité 1] a contrevenu aux règles d’ordre public édictées par les dispositions du code de la consommation, ce qui constitue un comportement fautif de la part d’un professionnel de la vente, de nature à refuser la demande d’indemnisation présentée par la défenderesse.
Les époux, [J] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral spécifique, étant constaté que la société n’a pas répondu à leur courrier de résiliation et qu’ils n’ont pas été particulièrement inquiétés faute de réaction de la société jusqu’à l’assignation. La demande présentée doit être rejetée.
Sur les frais engagés
M et Mme, [J] sollicitent le remboursement de frais correspondant aux frais de signification du courrier de leur avocat (73,43 euros) et aux frais du procès-verbal de commissaire de justice (434,23 euros). Ils justifient de frais engagés pour une somme totale de 507,66 euros.et non pas pour un total de 50.766 euros comme indiqué dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Dès lors qu’il n’était nullement nécessaire de prévoir une signification par huissier du courrier de mise en demeure de leur avocat qui pouvait se contenter d’un courrier recommandé avec accusé de réception, et que le procès-verbal de constat du commissaire de justice n’était pas exigé pour faire valoir leurs droits, ces frais ne peuvent être mis à la charge de leur adversaire. Les époux, [J] doivent être déboutés à ce titre.
Sur les frais du procès
La SAS Elite Renov, [Localité 1], qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens et à verser une somme de 2.500 euros aux époux, [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes tendant à voir déclarer irrégulier le bon de commande du 9 novembre 2022 et à voir dire que M. et Mme, [J] ont été victimes d’une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol ;
Prononce la nullité du bon de commande signé le 9 novembre 2022 entre la SAS Elite Renov, [Localité 1] et M., [Q], [J] et Mme, [A], [I] épouse, [J] pour défaut d’information précontractuelle sur les caractéristiques essentielles du contrat ;
Condamne la SAS Elite Renov, [Localité 1] à restituer à M., [Q], [J] et Mme, [A], [I] épouse, [J] la somme de 7.239,68 euros (sept mille deux cent trente neuf euros et soixante huit centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la SAS Elite Renov, [Localité 1] ;
Rejette les demandes des époux, [J] tendant à l’indemnisation du préjudice moral et des frais engagés ;
Condamne la SAS Elite Renov, [Localité 1] aux entiers dépens, avec autorisation pour Me Eric Ruther de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la SAS Elite Renov, [Localité 1] à verser une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à M., [Q], [J] et Mme, [A], [I] épouse, [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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