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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 déc. 2025, n° 23/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires aux parties en LRAR délivrées le :09-12-2025
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 09-12-2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03810 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G6H
N° MINUTE :
25/00005
Requête du :
26 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [F],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1069
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] a exercé une activité d’artiste auteur entre le 1er janvier 1981 et le 30 septembre 1992.
Elle perçoit une retraite partielle qui lui est versée par la [5] au titre des cotisations qu’elle a réglées à la [Adresse 8].
Elle a sollicité auprès de la [4], en ce qu’elle vient aux droits de la [6] depuis 2004, la validation de ses droits pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1992.
Par courrier en date du 19 juillet 2021, la [4] lui a répondu qu’elle lui accordait à titre exceptionnel la validation de ses trimestres pour la période correspondante soit 47 trimestres.
Par la suite, le 11 janvier 2022, Madame [P] [F] a sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès de la [4].
Par courrier en date du 17 janvier 2022, la [4] a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait acquis aucun droit à la retraite auprès de la [4] en raison du non règlement des cotisations afférentes.
Le 20 juin 2023, Madame [P] [F] a saisi la Commission de recours amiable de la [4] pour contester cette décision et demander l’attribution de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période entre 1981 et 1992.
Le 21 juillet 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours en considérant qu’il était irrecevable en raison de son incompétence.
Le 26 octobre 2023, Madame [P] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 9 décembre 2025.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [P] [F], assisté de son avocat sollicite du Tribunal qu’il condamne la [4] à valider tous ses trimestres, et à lui verser la somme de 6000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 2000€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Madame [P] [F] fait valoir que la [4] refuse de liquider son régime de retraite de base pour les années visées au titre de son affiliation à la [6]. Elle expose qu’elle perçoit une retraite partielle qui lui est réglée par la [5] en tant qu’ancien cotisant à la [Adresse 8] mais qu’elle aurait dû également percevoir une pension de retraite de la [4] venant aux droits de la [6] au titre de 44 trimestres entre 1980 et 1992.
Elle évoque le préjudice subi à l’aune du comportement d’obstruction de la [4] qui l’exaspère en ce qu’elle refuse de liquider sa retraite au titre de ces 44 trimestres alors que la Caisse est investie d’une mission de service public ce qui caractérise un comportement déloyal constituant une faute alors que la [4] ne conteste pas venir aux droits de la [6].
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [4], représentée par son avocat sollicite du Tribunal qu’il déclare irrecevable comme prescrit le recours de Madame [P] [F] et à titre subsidiaire de débouter Madame [P] [F] de sa demande de crédit de points de retraite à titre gratuit pour la période 1981-1992 et de rejeter ses autres demandes en l’absence de faut imputable à la Caisse. La Caisse forme également une demande en paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action, [4] fait valoir que l’action est prescrite au sens de l’article 2224 du code civil en ce que Madame [P] [F] aurait dû se rendre compte dès 1981 à la réception de ses appels de cotisations [7] qu’elle ne cotisait pas au régime de base auprès de la [6] en sorte que le délai quinquennal est dépassé.
Sur le fond, la [4] fait valoir que Madame [P] [F] n’a pas été affiliée à la [6] pour son régime de base mais devait dépendre de la Maison des artistes pour le régime de base des artistes auteurs. La Caisse ajoute que Madame [P] [F] a été affiliée à l’IRCEC pour son régime complémentaire au titre de son activité d’artiste auteur mais que le fait que la [6] apparaisse sur les appels de cotisation correspondants n’implique pas qu’elle était affiliée à la [6] pour son régime de base, aucune pièce ne venant d’ailleurs établir cette affiliation. Par ailleurs, la Caisse ajoute que cette seule mention ne pouvait l’induire en erreur sur ce point alors qu’elle a cotisé à l’IRCEC.
La Caisse souligne qu’elle ne peut être condamnée à valider gratuitement des trimestres d’assurances et des points de retraite pour la période sollicitée de 1981 à 1992 alors qu’elle vient aux droits de la [6] qui n’a pas été l’organisme de retraite de base de la requérante.
Elle fait observer qu’elle n’a commis aucune faute qui permettrait de la voir condamner à indemniser la requérante en compensation du préjudice subi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions des articles R.'142-1 et R.'142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le 21 juillet 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [P] [F] en considérant qu’elle était irrecevable en raison de l’incompétence de la Commission.
Le courrier de notification de cette décision n’est pas produit.
Le 26 octobre 2023, Madame [P] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Il n’est pas contesté que la requérante a saisi le pôle social dans le délai précité de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite du rejet de son recours par la Commission mais la [4] soutient que l’action de la requérante est prescrite en se fondant sur l’article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Caisse soutient que la requérante aurait dû se rendre compte à la lecture des appels de cotisation de retraite complémentaire qu’elle ne cotisait pas au titre du régime de base auprès de la [6].
Le tribunal observe que la requérante a découvert lors de sa demande de liquidation de sa retraite qu’elle n’avait pas cotisé au régime de base en sorte que le délai de 5 ans a commencé à courir à compter de la réception du refus de la [4].
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de prescription soulevé par la Caisse.
Sur la retraite au titre du régime de base
Selon bordereau mentionné à la fin de ses conclusions déposées à l’audience du 14 octobre 2025, Madame [P] [F] produit quatre pièces : la décision d’aide juridictionnelle, un courrier de la [4] du 21 juillet 2023, un courrier du médiateur de l’assurance retraite du 1er décembre 2023 et sa demande de liquidation de droits.
La [4] produit les échanges de courriers entre les parties, un relevé de carrière et certains appels de cotisations.
Le tribunal observe que la requérante ne produit pas les éléments justificatifs de son affiliation en sorte qu’il y a lieu de déterminer le statut de Madame [P] [F] lors de son immatriculation auprès de l’URSSAF, puis lors de son inscription alléguée à la [6].
En effet, si Madame [P] [F] doit être considérée comme une artiste auteur, elle relève, en principe, d’un régime spécifique, la [Adresse 8], pour ce qui concerne le régime de base de sécurité sociale.
Le régime complémentaire est géré par l’IRCEC.
Si, en revanche, Madame [P] [F] doit être considérée comme ne créant pas des oeuvres de l’esprit, elle relève du régime des professions libérales, en l’occurrence, de la [6] pour le régime de base, et de l’IRCEC pour le régime complémentaire.
Il apparaît ainsi que, dans les deux cas, Madame [P] [F] était susceptible de cotiser à l’IRCEC, avec cette particularité que l’IRCEC constituait alors l’une des branches de la [6] en sorte que :
— soit Madame [P] [F] était une artiste auteur et elle relevait de la [Adresse 8] pour le régime de base et de l’IRCEC pour la retraite complémentaire ;
— soit Madame [P] [F] exerçait une activité libérale sans être une artiste auteur, et elle relevait de la [6] et de l’IRCEC.
Il ressort des pièces produites que les formulaires alors utilisés par l’IRCEC pour appeler les cotisations des artistes, se faisait par un document sur lequel figurait, en grands caractères, la mention '[7]' mais également, en plus petits caractères, la mention '[6]'.
Au cas présent, il ressort des débats que Madame [P] [F] a exercé une activité d’artiste auteur entre le 1er janvier 1981 et le 30 septembre 1992, et selon ses conclusions, qu’elle perçoit actuellement une retraite partielle « versée par la [5] en tant qu’ancien cotisant à la [Adresse 8] » en sorte qu’elle ne conteste pas avoir été affiliée à la [9] pour son régime de base étant observé que son relevé de carrière produit par la [4] mentionne qu’elle a cotisé à l’IRCEC en qualité d’artiste auteur entre 1981 et 1992. La requérante ajoute s’agissant de la [6] que « Si celle-ci était semble-t-il, destinée à accueillir les artistes non auteurs, il s’avère qu’en réalité son champ d’affiliés était plus vaste puisqu’elle avait vocation à prendre en charge par défaut, les droits à retraite de base des artistes ne relevant pas de la [10], dont le champ se limitait aux artistes-auteurs de la branche des arts graphiques et plastiques, ayant fait une démarche auprès d’elle pour se voir reconnaître la qualité d’œuvres originales et justifiant d’un niveau minimum de revenus artistiques» mais elle ne justifie pas avoir réalisé une démarche auprès de la [6] au titre de son régime de base alors qu’elle explique parallèlement qu’elle a été affiliée à la [Adresse 8] puisqu’elle perçoit une retraite à ce titre.
Aussi et alors qu’il est produit essentiellement des appels de cotisation mentionnant pour certains « régime complémentaire [6] » et pour d’autres « [7] » et en plus petits caractères, la mention « CREA », il faut considérer que Madame [P] [F] relevait de la [Adresse 8] pour le régime de base, pour lequel elle perçoit une retraite servie par la [5], et de l’IRCEC pour la retraite complémentaire ce qui ressort également de son relevé de carrière qui mentionne qu’elle a cotisé à l’IRCEC en sorte que la [4] qui vient aux droits de la [6] pouvait valablement lui refuser sa demande de liquidation de retraite de base en raison du défaut d’affiliation à la [6] à ce titre et sans que la requérante produise de pièce significative pour la contredire.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Madame [P] [F].
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [P] [F] qui sollicite l’octroi de dommages intérêts faisant valoir une exaspération au constat de l’obstruction par la [4], ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la [4] à son encontre étant observé que la Caisse explicite sa position en produisant de la jurisprudence et en expliquant que la requérante n’était pas affiliée à la [6] pour son régime de retraite de base et sans que celle-ci produise d’éléments significatifs pour la contredire.
De plus, la divergence d’interprétation opposant la [4] à l’intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation complexe qui pouvait donner lieu à contestation au regard des pièces produites.
Dès lors, la résistance de la [4] ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les circonstances du litige justifient de rejeter les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont supportés par la requérante en application de l’article 699 du Code procédure civile.
Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— REJETTE le recours de Madame [P] [F],
— DEBOUTE Madame [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT que les dépens sont supportés par la requérante.
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03810 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G6H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [F]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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