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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ATribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01372 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3D3
Le 22 Septembre 2025
Nous, Célia HOFFSTETTER, juge, substituant Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, régulièrement empêchée, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [D] [F]
né le 20 Octobre 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 12 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 15 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [D] [F] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Elodie HOLZMANN, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
MOTIFS
Monsieur [D] [F] a été admis à l’établissement public de santé alsace Nord au titre des soins sans consentement le 12 septembre 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [K], médecin spécialisé en médecine générale civile, faisait état des éléments suivants:patient souffrant d’un trouble schizo-affectif décompensé avec suspicion de consosmmation de THC, agitation, demandes incohérentes, hurlements, délires paranoïaques, refus de soins, et risque de fugue.
Par décision en date du 15 septembre 2025, la directrice de l’établissement public de santé Alsace Nord a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [F], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Monsieur [F] n’a pas comparu. Son conseil n’a pas soulevé d’osbervations particulières.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24h et 72h, et de l’avis motivé rédigé par le docteur [X] [R], que [D] [F] souffre de décompensation psychique et thymique aiguë avec rupture du traitement et consommation de toxiques. Le patient reconnaît avoir arrêté son traitement à cause des effets secondaires. Il accepte de prendre une autre molécule mais son adhésion aux soins demeure fragile. Il n’a pas pleinement conscience de ses troubles.
En l’absence de prise de conscience de sa situation, [D] [F] ne peut consentir aux soins rendus nécessaires par son état de santé actuel.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [F]
né le 20 Octobre 1986 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 22 Septembre 2025 à :
— M. [D] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Elodie HOLZMANN, Conseil de [D] [F]
— UDAF (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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