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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2025
54Z
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23C2
[F] [P], [G] [P]
C/
[H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [P]
né le 07 Mars 1947 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arthur CAMILLE (SELARL AUSONE AVOCATS)
Madame [G] [P]
née le 28 Novembre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arthur CAMILLE (SELARL AUSONE AVOCATS)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 26 Décembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction en date du 22 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juillet 2025 délivrée à Monsieur [H] [X] à la requête de Monsieur [F] [P] et de Madame [G] [P] à comparaître à l’audience du 10 octobre 2025 à neuf heures et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé à la suite de l’exécution de travaux d’aménagement qui aurait entraîné plusieurs désordres sur la propriété des requérants, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3092 € hors-taxes pour la réfection de la clôture, 940 € hors-taxes pour la remise en état des espaces verts et 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il est demandé en outre que les travaux de remise en état soient ordonnés sous astreinte de 150 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir et le paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
À l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [F] [P] et Madame [G] [P] sont représentés par leur conseil qui a repris l’essentiel des demandes formulées dans leur acte introductif d’instance .
Monsieur [H] [X] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Suivant ordonnance de référé en date du 25 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée dans le litige opposant les parties aux fins notamment de vérifier la réalité des désordres invoqués par les demandeurs, d’en rechercher les causes et de donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et le cas échéant de déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation qui a eu un rôle prépondérant, secondaire au mineur.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire contradictoire que les désordres proviennent du remaniement du terrain de la parcelle du défendeur pour réaliser des travaux d’aménagement d’un ouvrage, que le devis de réfection de la clôture s’élève à 3092 € hors-taxes et la rénovation des espaces verts à un montant de 940 € hors-taxes soit 1128 € TTC étant précisé que Monsieur [H] [X] a proposé devant l’expert de faire réaliser à ses frais une clôture en agglo.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la réalité des désordres imputables au défendeur n’est pas sérieusement contestable et qu’une remise en état des lieux s’impose de sorte qu’il sera fait droit à la demande des requérants en condamnant Monsieur [H] [X] à leur payer les sommes de 3092 € hors-taxes pour la réfection de la clôture et 940 € hors-taxes pour la remise en état des espaces verts.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée dans la mesure où il n’est pas établi de lien entre la réalité des dommages et une faute dolosive du défendeur dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement qu’il aurait fait faire sur son terrain.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de travaux de remise en état sous astreinte dans la mesure où il a été fait droit à la demande de condamnation au paiement des travaux de réfection de la clôture et de remise en état des espaces verts.
L’équité commande de condamner Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [F] [P] et à Madame [G] [P] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire avancés par les demandeurs s’agissant d’une mesure nécessaire à la solution du litige opposant les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demande de Monsieur [F] [P] et de Madame [G] [P] régulières, recevables et partiellement fondées.
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [F] [P] et à Madame [G] [P] les sommes de 3092 € hors-taxes et de 940 € hors-taxes.
Condamne Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [F] [P] et à Madame [G] [O] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [H] [X] à payer les dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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