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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 29 janv. 2026, n° 25/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Cabinet c/ S.A.S.U. ASTEK RESEARCH & INNOVATION, SEMANTYS, S.A. GROUPE ASTEK, S.A.S.U. ASTEK PROJETS ET OFFRES, S.A.S. DREAM IT, S.A.S., S.A.S. CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS, S.A.S. ASTEK FRANCE, S.A.S.U. SEMANTYS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 29 Janvier 2026
N° RG 25/01521 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UTW
N°de minute :
COMITESOCIALET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ASTEK, S.A.R.L. Cabinet [Localité 7]
c/
S.A.S.U. ASTEK PROJETS ET OFFRES, S.A. GROUPE ASTEK, S.A.S. ASTEK FRANCE,S.A.S.U. SEMANTYS,S.A.S. CONSEIL ETASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS,
S.A.S.U. ASTEK RESEARCH & INNOVATION, S.A.S. DREAM IT,S.A.S.U. IT & M STATS,S.A.S.U. IT & M CONSULTING,S.A.S. TEKNEUM,S.A.S.U. EMISYS
DEMANDERESSES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ASTEK
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. Cabinet [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232, avocat postulant et Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON, domiciliation secondaire : PARIS – Toque K0098, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ASTEK PROJETS ET OFFRES
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. GROUPE ASTEK
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. ASTEK FRANCE
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S.U. SEMANTYS
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S.U. ASTEK RESEARCH & INNOVATION
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. DREAM IT
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S.U. IT & M STATS
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S.U. IT & M CONSULTING
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. TEKNEUM
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S.U. EMISYS
[Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 6]
toutes représentées par Maître Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Novembre 2025, avons mis au 16 décembre l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
L’unité économique et sociale (UES) ASTEK est composée de 11 sociétés.
L’UES ASTEK intervient sur l’ensemble du territoire français dans le domaine informatique et emploie près de 2 000 salariés.
L’UES ASTEK est dotée d’un comité social et économique (CSE), lequel est présidé par Monsieur [X] [M].
Le 19 mars 2025, l’UES ASTEK a engagé une procédure d’information-consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour 2025. Le CSE a désigné le cabinet d’expert-comptable [Localité 7] pour l’assister dans ce cadre.
Le 21 mars 2025, le cabinet [Localité 7] a adressé sa lettre de mission, ainsi qu’une liste de documents nécessaires à la réalisation de son expertise.
Le 19 mai 2025, le cabinet d’expertise a estimé ne pouvoir finaliser son rapport en l’absence de communication de certains documents, et aucun avis n’a été rendu par le CSE.
Le 19 mai 2025, le CSE de l’UES ASTEK et le cabinet d’expertise-comptable BOISSEAU ont assigné les 11 sociétés de l’UES ASTEK devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE suivant la procédure accélérée au fond.
Appelée à l’audience du 25 juin 2025, l’affaire a été renvoyée successivement jusqu'5 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, le CSE de l’UES ASTEK et le cabinet [Localité 7] sollicitent de :
Juger recevable et bien fondée l’argumentation développée par le CSE de l’UES ASTEK;Constater que les sociétés : ASTEK PROJETS ET OFFRES, (groupe) ASTEK, ASTEK TECHNOLOGY, SEMANTYS, CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS, n’ont pas transmis l’ensemble des informations sollicitées par le cabinet [Localité 7] dans le cadre de l’expertise sur les orientations stratégiques ;Par conséquent,
Ordonner la prorogation du délai d’information-consultation du CSE de l’UES ASTEK sur les orientations stratégiques de 3 mois à compter du jugement à intervenir ;Ordonner aux sociétés ASTEK PROJETS ET OFFRES, ASTEK, société (groupe) ASTEK, ASTEK TECHNOLOGY, SEMANTYS, CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS de transmettre les documents suivants au cabinet d’expertise-comptable [Localité 7] sous astreinte de 5 000 euros pour chacune des questions à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir : Organigramme fonctionnel et hiérarchique détaillé ;Organigramme juridique à jour ;Tests de dépréciation réalisés sur les filiales du groupe ;Business plan du groupe réalisé jusqu’en 2028 et hypothèses sous-jacentes par activité ;Tout document de stratégie transmis à l’actionnaire ;Suivi des TJM et TACE par client 2023 et 2024 ;Documentation sur les prix de transfert (local file / master file) ;Répartition des effectifs ETP par pays en 2024/2023 et prévisions jusqu’en 2027 ;Tous suivis analytiques des projets de R&D 2024 ;Contrat de refinancement de la dette en 2024 avec l’arrivée d’ICG au capital. Nous demandons également la communication des informations transmises aux parties prenantes dans le cadre de la souscription aux obligations A et B, conformément à l’article 5.2 du précédent contrat de financement relatif aux engagements de l’émetteur en matière d’information ;Valeur de l’action du nouveau « sponsor » ICG et évolution attendue ;Contrats-types avec les principaux clients ;Contrat type par DM (1,2,3 et 4) ;Répartition des DM dans la progression du chiffre d’affaires ;Grille tarifaire et évolution des prix pratiqués ;Accord GEPP si existant ou, à défaut, les analyses internes menées sur les attentes des clients et marchés en matière de compétences, comme évoqué dans le document sur les orientations générales de formation du groupe ;Plan à 3 ans faisant état des perspectives en termes d’emploi et du nombre de collaborateurs par services ;
DPEF 2024 ;Budget prévisionnel 2025, 2026, 2027 et 2028 et hypothèses de construction ;Fichier source du suivi analytique mensuel du chiffre d’affaires en 2023 et 2024 et tout fichier source au format Excel ayant permis la construction de ces derniers ;PV des organes de direction 2025 et 2024 ;Valorisation et prix des acquisitions réalisées en 2024 et description de l’activité de la société acquise ; ETP salariés facturables et non facturables 2024 et prévisions jusqu’en 2028 ;Suivi de la sous-traitance 2024 et prévisions jusqu’en 2028 ;Plan de formation sur la période 2025 à 2028 ains que les synthèses des bilans de formations 2023, le bilan prévisionnel 2024, les retours des entretiens annuels des salariés et l’analyse des besoins de formation, du programme stratégique et RH à 3 ans du groupe ainsi que du nombre d’heures et de salariés formés envisagés pour la formation des salariés métier et celle des salariés structure en 2025 ;Condamner les sociétés ASTEK PROJETS ET OFFRES, ASTEK, société (groupe)ASTEK, ASTEK TECHNOLOGY, SEMANTYS, CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS à verser au Comité Social et Economique Central de l’UES ASTEK la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés ASTEK PROJETS ET OFFRES, ASTEK, société (groupe) ASTEK, ASTEK TECHNOLOGY, SEMANTYS et CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS aux entiers dépens.
Les demandeurs estiment que ces documents sont nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. Ils font valoir que l’expert-comptable doit pouvoir bénéficier d’une documentation économique sociale et environnementale sur l’entreprise.
Suivant leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, les onze sociétés de l’UES ASTEK forment les demandes suivantes :
Juger que les Sociétés composant l’UES ASTEK ont communiqué l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice des missions du cabinet [Localité 7] dans le cadre de l’expertise sur les orientations stratégiques ; Débouter le CSE de l’UES ASTEK et le cabinet [Localité 7] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner le CSE de l’UES ASTEK et le cabinet [Localité 7] à verser aux Sociétés composant l’UES ASTEK la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Les défenderesses font valoir qu’elles ont répondu aux demandes de l’expert et que l’ensemble des documents sollicités ont déjà été transmis dans les meilleurs délais, précisant que certains documents n’existaient pas ou qu’ils ne concernaient pas les orientations stratégiques de l’entreprise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, prorogée au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication d’information sous astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L. 2312-17 du code du travail que « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».
En vertu de l’article L. 2315-87 du même code, « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1° de l’article L 2312-17 ».
Son article L. 2315-87-1 énonce que, lorsqu’il est désigné à cette fin, « la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise ».
L’article L. 2315-83 du même code dispose que « L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. »
Aux termes de l’article L. 2312- 15 du code du travail « le comité social économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’information précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. (…)
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. ».
Enfin, conformément aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Le cabinet d’expertise et le CSE estiment que certaines données sont manquantes ou insuffisantes.
En l’espèce, le CSE et le cabinet [Localité 7] ont abandonné une partie de leurs demandes initiales portant sur 38 documents et en sollicitent au jour de l’audience 25.
Si les demandeurs reprochent aux défenderesses d’avoir transmis des éléments postérieurement à l’assignation, il convient de souligner que le juge tranche le litige au jour de l’audience.
Il convient ainsi d’analyser si les demandes de documents sont fondées :
Organigramme fonctionnel et hiérarchique détailléIl n’est pas démontré qu’un tel document existe.
Organigramme juridique à jourL’organigramme de l’UES est versé en procédure et la société indique l’avoir transmis à l’expert par courriel. Le document ne comporte que les noms des sociétés de l’UES, aucun détail ni référence à une quelconque organisation juridique de la structure n’y figure. Il n’est toutefois pas démontré qu’un tel document existe.
Tests de dépréciation réalisés sur les filiales du groupeL’argument selon lequel les tests de dépréciation seraient intervenus postérieurement à la date prévisionnelle de restitution de l’avis de l’instance sur les orientations stratégiques ne saurait justifier leur non-communication dans le cadre du présent contentieux. La direction soutient qu’aucun test de dépréciation n’a été réalisé en 2024, il n’est ainsi pas démontré que ce document existe.
Business plan du groupe réalisé jusqu’en 2028 et hypothèses sous-jacentes par activité Les sociétés indiquent qu’aucun business plan n’existe à l’échelle du groupe. Les demandeurs considèrent que les données de la BDESE et le prévisionnel de chiffre d’affaires jusqu’en 2027 contredisent cette affirmation. Toutefois, il ne saurait être déduit de ces éléments prévisionnels et des projections formées qu’un business plan à l’échelle du groupe existe.
Tout document de stratégie transmis à l’actionnaireLa comitologie de direction et de pilotage des sociétés mise en exergue par les demandeurs ne permet pas d’en déduire que des documents spécifiques de stratégie transmis à l’actionnaire à l’échelle de l’UES existent et puissent être sollicités.
Suivi des TJM et TACE par client 2023 et 2024La direction a mis à disposition sur la BDESE un suivi de l’activité par société. Si les demandeurs indiquent que la Direction administrative et financière avait indiqué en 2024 que ce suivi par client existait mais nécessitait un accès spécifique, cet élément est contesté et n’est pas justifié. Par conséquent, il n’est pas démontré qu’un tel document existe et des données afférentes à l’activité ont été versées par les sociétés.
Documentation sur les prix de transfert (local file / master file) Les sociétés estiment que si ces documents existent, ils ne portent pas sur les orientations stratégiques de l’UES. Or, l’expert est fondé à solliciter tout document qu’il juge utile à sa mission. S’agissant d’un élément économique et financier en lien avec l’organisation du groupe, il ne saurait être considéré qu’il est dénué de lien avec les orientations stratégiques.
Répartition des effectifs ETP par pays en 2024/2023 et prévisions jusqu’en 2027Il n’est pas démontré qu’un tel document existe.
Tous suivis analytiques des projets de R&D 2024La direction ne saurait valablement soutenir que la gestion opérationnelle des projets de recherche de la R&D sont dénués de lien avec la consultation sur les orientations stratégiques.
Contrat de refinancement de la dette en 2024 avec l’arrivée d’ICG au capital et informations transmises aux parties prenantes dans le cadre de la souscription aux obligations A et B, conformément à l’article 5.2 du précédent contrat de financement relatif aux engagements de l’émetteur en matière d’informationLe lien avec les orientations stratégiques ne saurait être valablement contesté s’agissant d’un élément économique et financier. L’expert est seul à même d’apprécier les documents qu’il estime utiles à sa mission.
Valeur de l’action du nouveau « sponsor » ICG et évolution attendueIl s’agit d’un élément économique et financier, en lien avec les orientations stratégiques que l’expert peut solliciter.
Contrats-types avec les 15 principaux clientsSi l’existence d’un contrat type est contestée, les sociétés indiquent que la communication de centaines de contrats est disproportionnée et sans incidence sur l’expertise afférente aux orientations stratégiques. L’expert est seul à même d’apprécier les documents qu’il estime utiles à sa mission.
5 exemples de contrat type par DM (1,2,3 et 4)Les sociétés ne contestent pas l’existence des contrats mais leur lien avec les orientations stratégiques. Ceux-ci étant corrélés à l’activité et la facturation de l’activité, ils ne sauraient être considérés comme dépourvus de lien avec les orientations stratégiques.
Répartition des DM dans la progression du chiffre d’affairesIl n’est pas démontré qu’un tel document existe.
Grille tarifaire et évolution des prix pratiquésIl n’est pas démontré qu’un tel document existe.
Accord GEPP si existant ou, à défaut, les analyses internes menées sur les attentes des clients et marchés en matière de compétences, comme évoqué dans le document sur les orientations générales de formation du groupeL’invocation d’orientations générales sur la formation ne justifie pas qu’un accord GEPP a été établi au sein de l’UES. Il n’est aucunement démontré que les documents sollicités existent.
Plan à 3 ans faisant état des perspectives en termes d’emploi et du nombre de collaborateurs par servicesLa direction a fourni le 24 juillet 2025 des informations sur l’évolution de l’effectif de l’UES et une répartition par poste de travail avec un prévisionnel allant jusqu’en 2027 avec un détail par catégories d’ETP. Les données sollicitées ont ainsi été fournies au niveau de l’UES.
DPEF 2024L’argument selon lequel les tests de dépréciation seraient intervenus postérieurement à la date prévisionnelle de restitution de l’avis de l’instance sur les orientations stratégiques ne saurait justifier leur non-communication dans le cadre du présent contentieux.
Budget prévisionnel 2025, 2026, 2027 et 2028 et hypothèses de constructionLes informations pour les années 2025 à 2027 incluses ont été mises à disposition. Il n’est pas établi que le prévisionnel de l’année 2028 est finalisé.
Fichier source du suivi analytique mensuel du chiffre d’affaires en 2023 et 2024 et tout fichier source au format Excel ayant permis la construction de ces derniersLes données ont été mises à disposition dans la BDESE.
PV des organes de direction 2025 et 2024Si des documents ont été mis à disposition dans le cadre de la consultation économique et financière au Cabinet [Localité 7], la présente instance porte sur les orientations stratégiques. Les documents existants devront par conséquent être adressés dans ce cadre.
Valorisation et prix des acquisitions réalisées en 2024 et description de l’activité de la société acquiseIl n’est pas contesté que ces informations existent. La direction précise les avoir communiquées au Cabinet [Localité 7] dans le cadre de la consultation économique et financière, la présente instance porte sur les orientations stratégiques. Les documents existants devront par conséquent être adressés dans ce cadre.
ETP salariés facturables et non facturables 2024 et prévisions jusqu’en 2028Les informations pour les années 2025 à 2027 incluses ont été mises à disposition. Il n’est pas établi que les données pour l’année 2028 sont finalisées.
Suivi de la sous-traitance 2024 et prévisions jusqu’en 2028Les informations ont été transmises via la BDESE.
Plan de formation sur la période 2025 à 2028 ains que les synthèses des bilans de formations 2023, le bilan prévisionnel 2024, les retours des entretiens annuels des salariés et l’analyse des besoins de formation, du programme stratégique et RH à 3 ans du groupe ainsi que du nombre d’heures et de salariés formés envisagés pour la formation des salariés métier et celle des salariés structure en 2025. Les sociétés justifient avoir fourni des informations sur la BDESE en matières d’emploi, de ressources humaines et sociales. Le bilan de formation 2024 y apparaît également. Conformément aux développements précédents, l’expert peut solliciter des éléments d’ordres économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. Il sera par conséquent fait droit à la demande portant sur le plan de formation 2025 à 2027 inclus, les synthèses des bilans de formations 2023, étant considéré que les autres demandes font partie intégrante des plans et bilans sollicités.
Il convient conformément aux développements ci-avant de faire droit à la demande de communication des documents suivants selon les modalités fixées au dispositif :
Documentation sur les prix de transfert (local file / master file) Tous suivis analytiques des projets de R&D 2024Contrat de refinancement de la dette en 2024 avec l’arrivée d’ICG au capital et informations transmises aux parties prenantes dans le cadre de la souscription aux obligations A et B, conformément à l’article 5.2 du précédent contrat de financement relatif aux engagements de l’émetteur en matière d’informationValeur de l’action du nouveau « sponsor » ICG et évolution attendueContrats-types avec les 15 principaux clients5 exemples de contrat type par DM (1,2,3 et 4)DPEF 2024PV des organes de direction 2025 et 2024Valorisation et prix des acquisitions réalisées en 2024 et description de l’activité de la société acquisele plan de formation 2025 à 2027 inclus, les synthèses des bilans de formations 2023
Le CSE et le cabinet [Localité 7] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la demande d’astreinte
Les défenderesses justifient avoir versé un certain nombre d’informations et sont demeurées dans l’échange dans le cadre de cette expertise.
Toutefois afin de garantir l’effectivité de la présente décision, conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’assortir l’injonction de communication de pièces d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à transmettre à compter du délai d’un mois suivant la notification de la présente décision et pour une durée maximale de 90 jours.
Sur la demande de prolongation du délai de consultation
Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail « en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai » de consultation.
L’article R.2312-5 du code du travail prévoit que : « Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. »
Selon l’article R 2312-6 du code du travail précise que : « I.- Pour les consultations mentionnées à l’article R 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois (…) ».
Le délai de consultation fixé par l’article R. 2312-6 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée.
Il est constant que la saisine du juge ne prolonge pas automatiquement le délai de consultation.
En l’espèce, afin de permettre au comité d’émettre un avis éclairé sur les orientations stratégiques de l’entreprise en cause, il convient de prolonger le délai de consultation de deux mois à compter de la réception de la totalité des documents sollicités.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge des sociétés défenderesses, succombant à l’instance, les dépens de l’instance.
Elles seront également condamnées à payer au CSE de l’UES ASTEK et au cabinet [Localité 7] la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
ORDONNE aux sociétés de l’UES ASTEK de remettre au Cabinet d’expertise [Localité 7] les documents suivants dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du délai d’un mois suivant la notification de la présente décision et pour une durée maximale de 90 jours :
Documentation sur les prix de transfert (local file / master file) Tous suivis analytiques des projets de R&D 2024Contrat de refinancement de la dette en 2024 avec l’arrivée d’ICG au capital et informations transmises aux parties prenantes dans le cadre de la souscription aux obligations A et B, conformément à l’article 5.2 du précédent contrat de financement relatif aux engagements de l’émetteur en matière d’informationValeur de l’action du nouveau « sponsor » ICG et évolution attendueContrats-types avec les 15 principaux clients5 exemples de contrat type par DM (1,2,3 et 4)DPEF 2024PV des organes de direction 2025 et 2024Valorisation et prix des acquisitions réalisées en 2024 et description de l’activité de la société acquisePlan de formation 2025 à 2027 inclus, les synthèses des bilans de formations 2023
ORDONNE la prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques de deux mois à compter de la réception de la totalité des documents sollicités ;
CONDAMNE les sociétés de l’UES ASTEK à payer au CSE de l’UES ASTEK et au cabinet [Localité 7] la somme de 1500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE les sociétés de l’UES ASTEK aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
FAIT À [Localité 9], le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
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