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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 25/09886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09886 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32FN
Minute : 26/320
S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [L] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le 12 septembre 2025 la société d’HLM SEQENS a fait assigner [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle lui a donné à bail les 15 et 25 juin 2021 respectivement un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 2] ; que ce dernier ne s’est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 1.803,06 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle du bail du logement, qui lui a été délivré le 17 avril 2025, et lui est redevable de celle de 2.130,46 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2025 inclus.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail du logement ;
— de la prononcer aux torts exclusifs de [L] [V] s’agissant du bail de l’emplacement de stationnement pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à le faire expulser des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société d’HLM SEQENS a réduit à la somme de 1.831,18 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [L] [V], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des contrats de bail et du décompte, que [L] [V] reste redevable envers la société d’HLM SEQENS de la somme de 1.513,12 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, après déduction des frais de contentieux (318,06 euros). Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs :
— la clause résolutoire du bail du logement est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus, dès lors que [L] [V] ne le sollicite pas, faute pour lui de comparaître, de s’expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement de sa dette;
— s’agissant de l’emplacement de stationnement le non-paiement prolongé des loyers et charges constitue un manquement radicalement incompatible avec la poursuite de la location.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement d’une part de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, d’autre part des articles 1728 et 1741 du Code civil :
— de constater la résiliation du bail du logement ;
— de prononcer la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement aux torts exclusifs de [L] [V] ;
— d’autoriser la société d’HLM SEQENS à faire expulser [L] [V] des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, et ce du 1er mars 2026 jusqu’à la date de libération des lieux.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM SEQENS les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [L] [V] à payer à la société d’HLM SEQENS la somme de 1.513,12 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Constate la résiliation du contrat de bail du logement ;
— Prononce la résiliation du bail de l’emplacement de stationnement aux torts exclusifs de [L] [V] ;
— Autorise la société d’HLM SEQENS à faire expulser [L] [V], ainsi que tous occupants de son chef, et ce tant du logement que de l’emplacement de stationnement ;
— Condamne [L] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, et ce du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société d’HLM SEQENS du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [L] [V] aux dépens.
Ainsi jugé Au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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