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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 31 oct. 2024, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/01951
Minute n° 24/787
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [S]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Octobre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Z] [S]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [B] [S] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 30 octobre 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 28 Octobre 2024, reçu au Greffe le 28 Octobre 2024, concernant Mme [Z] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Octobre 2024 de Mme [Z] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [B] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[N] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 23 octobre 2024 avec maintien en date du 25 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [N] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 octobre 2024.
A l’audience, [N] [S] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [N] [S] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète tant au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’au fond, conformément au souhait de cette dernière qui souhaite la poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] en date du 23 octobre 2024 que [N] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (mutisme, prostration, faciès triste et figé, refus de s’hydrater et de s’alimenter par voie orale) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
[N] [S], présentant un état de stupeur ainsi que relevé dans les certificats des 24 et 72 heures, a dû être perfusée en l’état d’une mise en danger somatique.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 28 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits un ralentissement psychomoteur majeur, un échange décousu, une perplexité à la limite de la confusion, une thymie basse avec moments d’effondrement et pleurs, [N] [S] étant alors mutique dans une attitude de souffrance morale intense, un probable vécu délirant sous-jacent avec notamment une thématique de persécution, les troubles du jugement manifestes et cet état psychique ne permettant pas un consentement stable aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [N] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [N] [S] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Octobre 2024 à :
— Mme [Z] [S]
— Me Stéphane MARCHE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [B] [S]
La Greffière,
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