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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 3 févr. 2025, n° 24/10424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
rectifie le jugement du 16 septembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/10424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JP7
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du :
14 novembre 2024
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT_OPH Mme [U] [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alice COCHET, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 03 février 2025
Le 16 septembre 2024, le Tribunal a rendu une décision dans l’affaire opposant l’EPIC PARIS HABITAT OPH et [S] [N] et portant les références RG 24 03300 – minute 2024/7.
Par requête du 7 novembre 2024, l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant au montant de la condamnation de [S] [N] laquelle concernait une somme de 2092,20 euros et non pas une somme de 20 292,20 euros comme indiqué par erreur aux termes du dispositif de la décision rendue.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendue le 16 septembre 2024.
Par courrier du 10 décembre 2024, le Tribunal a demandé ses observations à [S] [N], sur la requête en rectification d’une erreur matérielle présentée par la demanderesse.
Il n’a pas été répondu à ce courrier.
La décision du Tribunal peut donc être prise sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office (…). La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d’une erreur matérielle tenant au montant de la condamnation de [S] [N] laquelle représente la somme de 2092,20 euros et non pas la somme de 20 292,20 euros.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 16 septembre 2024 au titre du montant de la condamnation de [S] [N] ;
Dit qu’en page 3 de cette décision il convient de lire « Condamne [S] [N] à payer la somme de 2092,20 euros à l’EPIC [Localité 6] HABITAT OPH » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 février 2025
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 février 2025
le greffier Le Président
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