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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 2 oct. 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
02 Octobre 2025
ROLE : N° RG 24/01009 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFW6
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité française, domiciliée [Adresse 9]
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
en leur qualité d’héritiers, venant au droit de [V] [J], né le [Date naissance 13] 1995 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 16],
tous représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
personne morale de droit privé (art L421-1 du code des assurances), dont le siège social est [Adresse 12], représenté par son directeur général sur délégation du conseil d’administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 16] sise [Adresse 11]
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[V] [J] a été victime le 22 mai 2019 d’un accident de circulation impliquant un véhicule qui a pris la fuite, les faits s’étant produits alors qu’il était en stationnement sur sa moto lorsqu’une camionnette l’a percuté et trainé au sol sur plusieurs mètres.
Les premiers éléments médicaux relatifs à l’état de la victime faisaient état des blessures suivantes :
— Traumatisme du genou gauche,
— Traumatisme du poignet gauche,
— Traumatisme du rachis cervical et lombaire,
— Dermabrasions du genou gauche,
— Dermabrasions de la crète tibiale droite de 10 cm avec hématome,
— Cervicalgie,
— Lombalgie,
— Ankylose du poignet gauche,
— Port d’un collier cervical,
— Traitements médicamenteux à visée antalgique (et anti-inflammatoire),
Par courrier en date du 18 novembre 2019, le Fonds de Garantie a confirmé son intervention au titre de l’accident en cause et a proposé une provision amiable d’un montant de 1.000,00 euros.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2020, le Juge des référés a désigné le Docteur [I] et alloué une provision complémentaire de 1.000 €.
Le docteur [I], examinait Monsieur [J] et
retenait les conclusions médico-légales suivantes :
* Consolidation : le 22 novembre 2019
* Pretium doloris : 2,5/7
* A.I.P.P : 2%
* Gêne temporaire classe II : un mois, du 22 mai 2019 au 22 juin 2019
* Gêne temporaire partielle classe I : cinq mois, du 23 juin 2019 au 22 novembre 2019
* Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
La victime est malheureusement décédée pour autre cause en [Date décès 15] 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du13 mars 2024, l’hoirie de [V] [J] composée de [T] [R], [H] [J], [S] [J], [G] [J] et [U] [J] a fait citer le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages afin d’obtenir réparation du préjudice de [V] [J], et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
L’hoirie de [V] [J] composée de [T] [R], [H] [J], [S] [J], [G] [J] et [U] [J], demande de condamner le fonds de garantie avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
— La somme de 500,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
Pour les préjudices extra- patrimoniaux permanents
— La somme de 4.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— La somme de 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— La somme de 225,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
— La somme de 450,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
— La somme de 6.500,00€ au titre du pretium doloris,
— La somme de 1.000,00€ au titre du préjudice esthétique définitif ;
Soit un total de 15.475,00 €
La somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02/04/2025 le fonds de garantie conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [V] [J]. Il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [V] [J] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [V] [J] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [V] [J] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[V] [J] justifie avoir exposé la somme de 500€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 22/05/2019 au 22/06/2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 23/06/2019 au 22/11/2019
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30€ par jour , tel que sollicité, soit un total de (225 + 450) 675 € .
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreint aux soins, des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [V] [J] la somme de 4.500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire alors même qu’il retient un préjudice esthétique permanent de 0.5/7.
Pourtant, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il conviendra donc d’allouer ici en réparation la somme de 800 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2% pendant une période de 879 jours, soit de la date de consolidation jusqu’au décès de la victime le [Date décès 4] 2022.
Il sera calculé sur une base de 30€ par jour, ainsi que réalisé pour le déficit temporaire, soit : 30X 2% X 879 jours = 527,40 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0.5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 1.000€ au regard de la durée effective du préjudice subi entre la consolidation et la date du décès.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [V] [J] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 500€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 675 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 527,40 €
Préjudice esthétique permanent 1.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [V] [J] a déjà perçu de manière amiable la somme totale de 2.000 € qui sera déduite des sommes allouées.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).
Une offre, dont il n’est pas contesté qu’elle était suffisante car s’élevant à plus du tiers de l’indemnisation allouée à la victime, ayant été formulée par le fonds de garantie dans les délais légaux, puisque formulée le 7 avril 2022, la demande de doublement des intérêts ne saurait prospérer.
Dès lors il convient de rejeter la demande de doublement des intérêts légaux.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparait que le requérant a assigné le fonds de garantie en référé en refusant la désignation d’un expert amiable, pourtant moins coûteux et , sans attendre de connaître l’offre amiable du fonds de garantie.
Eu égard à son choix de ne pas recourir à la procédure amiable, l’équité ne commande donc pas d’accueillir la demande formée de ce chef par les requérants.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, il est de jurisprudence constante que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le fonds de garantie est tenu d’assurer de sorte que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [V] [J] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALLOUE à l’hoirie de [V] [J] composée de [T] [R], [H] [J], [S] [J], [G] [J] et [U] [J] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel de [V] [J], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 500€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 675 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 527,40 €
Préjudice esthétique permanent 1.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2.000 € ;
DIT que ces sommes seront versées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en vertu des articles L421-1 et R421-15 du Code des assurances ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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