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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00060 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVAH
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
[F] [P] [B] [Y]
C/
S.C.I. [Adresse 2]
Expédition délivrée le 23 Avril 2026
Maître Angélique CREPIN
Maître [J] [R]
Exécutoire délivrée le 23 Avril 2026
Maître Angélique CREPIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [P] [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. DU PARC ANGLAIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître François MENDY de la SARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2022, LA SCI [Adresse 2] a donné à bail à Madame [F] [Y] un logement (chalet) situé [Adresse 5] à TROIS RIVIERES (80) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros, sans provisions sur charges, avec paiement des charges sur justificatif.
Se plaignant de l’indécence du logement, Madame [F] [Y] a assigné LA SCI DU PARC ANGLAIS devant le juge des référés qui a ordonné une expertise du logement suivant ordonnance du 03 juin 2024 .
L’expert a rendu son rapport le 20 novembre 2024.
Suivant acte du 13 février 2025, Madame [F] [Y] a assigné LA SCI [Adresse 2] devant le juge des contentieux de la protection.
Après 5 renvois, à défaut pour les parties d’être en état pour en débattre malgré l’injonction en ce sens du juge, l’affaire a été radiée le 17 novembre 2025.
Sur demande de Madame [F] [Y], l’affaire a été réinscrite à l’audience du 2 mars 2026.
Vu les conclusions de Madame [F] [Y], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridicition de :
— constater l’indécence du logement et sa non-confirmité aux règles d’habitabilité,
— condamner LA SCI DU PARC ANGLAIS à faire réaliser par un professionnel qualifié les travaux de mise en conformité du logement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, soit « la reprise des garde-corps manquants et non-réglementaires, le contrôle de la puissance électrique, l’installation d’une ventilation type VMC en tenant compte de la présence de l’appareil à gaz, le remplacement de la porte d’entréen la révision et le remplacement si nécessaire de l’ensemble des volets et de l’arrêt du volet »,
— fixer le montant du loyer à 350 euros depuis le 13 juin 2022,
— condamner LA SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 2909,61 euros en réparation de ses préjudices financiers et de jouissance subis de juin 2022 à novembre 2025,
— condamner LA SCI DU PARC ANGLAIS à lui communiquer « les quittances de loyer conformes précisant le montant exact des sommes systématiquement réglées par elle-même, tant au titre du loyer que des charges que par la CAF au titre de l’allocation logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir »,
— condamner LA SCI [Adresse 2] à lui communiquer les diagnostics amiante, d’installation intérieure d’électricité et de gaz sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner LA SCI DU PARC ANGLAIS à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner LA SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions de LA SCI DU PARC ANGLAIS, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridicition de :
— constater qu’elle a réalisé les travaux préconisés par l’expert,
— débouter Madame [F] [Y] de ses demandes,
— condamner Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En application du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, un logement est décent dès lors qu’il répond aux caractéristiques définies par l’article 2 et comporte les éléments d’équipement et de confort énumérés par l’article 3.
Sur la demande de mise en conformité
L’expert judiciaire a, dans son rapport du 20 novembre 2024, considéré que le logement présentait des éléments de non-décence en ce qu’il :
— n’assurait pas le clos (porte d’entrée inadaptée, fenêtre et volet près de l’entrée qui ne se ferment pas),
— ne disposait pas d’un dispositif de retenue au niveau de l’escalier menant à l’entrée (absence de garde-corps sur la partie droite de l’escalier) et que le garde-corps présent n’était pas conforme aux normes (taille inférieure à 1 mètre),
— ne permettait pas une aération suffisante (absence d’entrées d’air dans les pièces sèches, de détalonnage des portes et absence d’extracteur VMC dans les toilettes),
— n’était pas protégé contre les infiltrations d’air parasite par la porte du séjour et la fenêtre des toilettes)
— ne comportait pas une installation électrique en bon état de fonctionnement (disjoncteurs non identifiés, prise électrique descellée),
— ne comportait pas une installation permettant un chauffage normal (convecteur électrique du séjour ne fonctionnant pas).
Il a constaté que la chambre faisait une surface de 6,28m2 et où il n’est pas aisé de se mouvoir, ce qui l’a conduit à la considérer comme une pièce exiguë au sens de l’article R. 1331-23 du code de la santé publique, ne disposant pas sur surplus d’une aération suffisante.
A l’exception de la défectuosité du convecteur du séjour et de l’impossibilité de fermer la porte d’entrée, l’expert a relevé que tous les désordres étaient antérieurs à l’entrée de Madame [F] [Y] dans les lieux au 11 juin 2022. Il a précisé qu’aucun des désordres n’avait pour cause les conditions d’occupation de la locataire. Il n’a pas considéré que les désordres constituaient un risque pour la santé de la locataire, mais que plusieurs d’entre eux présentaient en revanche un risque pour sa sécurité (risque de chute avec l’absence et la non-conformité des garde-corps ; risque d’intrusion par la porte et la fenêtre cassées ; risque d’électrisation en raison du défaut de l’installation électrique). Il estimait que le montant du loyer pouvait être réduit de 20% dans l’attente de la réalisation des travaux qu’il a énumérés.
Le rapport d’expertise a rigoureusement décrit et qualifié les désordres constatés dans le logement qui sont des éléments de non-décence en application des dispositions précitées.
Postérieurement au rapport d’expertise, LA SCI [Adresse 2] a procédé à plusieurs travaux visant à remédier aux désordres constatés et en a justifié par la production de plusieurs factures.
Le logement est suivi par le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne de la DDTM depuis octobre 2023. Un de ses agents a visité le logement le 17 décembre 2025 et a établi notamment les conclusions suivantes :
— non-conformité de l’espacement entre les barreaux de la main-courante et des garde-corps (espacement de plus de 20 centimètres entres les barreaux alors que la réglementation prévoit que l’espacement ne doit pas être supérieur à 11 centimètres),
— l’absence de mise en sécurité de l’installation électrique en raison de l’absence de compteur individuel et de plaintes de la locataire sur la production d’eau chaude, la puissance fournie, sèche serviette hors-service),
— réalisation partielle de la mise en place de ventilation permettant une circulation de l’air en raison de l’absence d’entrée d’air dans la pièce principale,
— réalisation partielle de la protection contre les infiltrations parasites (mais sans précision des causes d’infiltration).
LA SCI DU PARC ANGLAIS produit des pièces postérieures aux constats de la DDTM, à savoir :
— des photographies montrant l’ajout de barreaux aux garde-corps des escaliers et indique, sans être contredite, que l’espacement entre eux est désormais inférieur à 11 centimètres,
— une facture du 20 janvier 2026 démontrant la pose d’une horloge (programmateur) pour le ballon d’eau chaude, la pose d’un disjoncteur de branchement et d’un radiateur électrique dans la salle de bains,
— des photographies (pièces 30 et 31) montrant la présence d’une grille plastique de sortie d’air de la pièce principale également présentée comme ayant été installée après la visite de la DDTM.
L’absence de compteur individuel n’est pas une cause de non-décence du logement et Madame [F] [Y] n’en tire aucune conclusion dans ses demandes.
Les causes de persistance d’infiltration d’air parasite, postérieures aux travaux de menuiseries, ne sont précisées par aucune pièce.
Les travaux préconisés par l’expert apparaissent comme ayant été réalisés.
Madame [F] [Y] échoue ainsi à démontrer la persistance de désordres. Sa demande de condamnation à une mise en conformité sous astreinte sera ainsi rejetée.
Sur la demande de réduction du loyer et de réparation du préjudice de jouissance
La commune du logement ne fait pas partie des zones du territoire français concernées par l’encadrement des loyers. Madame [F] [Y] est mal-fondée à réclamer une diminution du loyer au motif de sa position au-dessus du prix du marché.
Madame [F] [Y] est en revanche fondée à se prévaloir d’un préjudice de jouissance entre le 11 juin 2022 et juin 2025 en raison des éléments déjà développés qui ont rendu son logement indécent. La somme qu’elle réclame en réparation de son préjudice de jouissance se confond avec sa demande de réduction mensuelle du loyer de 70 euros. Il ne s’agit donc pas de deux demandes mais d’une seule. Elle présentait cette somme dans le corps de ses conclusions comme étant à parfaire mais sans le réactualiser au jour de l’audience et sans le préciser dans le récapitulatif de ses demandes.
Madame [F] [Y] sera indemnisée à hauteur de 2000 euros.
Sur la demande de délivrance des quittances
Aux termes de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
La demande de Madame [F] [Y] sera rejetée dans la mesure où il n’y a pas de ventilation à préciser dans les quittances entre les loyers et charges (ou provisions sur charges) dans la mesure où le bail ne prévoit que des charges à payer sur justificatif et qu’il n’est nullement imposé au bailleur de préciser dans les quittances la part prise en charge au titre de l’aide au logement.
Sur la demande de délivrance du diagnostic amiante, électricité et gaz
Dans le corps de ses conclusions, Madame [F] [Y] ne développe aucunement sa prétention au sujet de la demande de délivrance du diagnostic amiante et ne démontre aucunement en quoi LA SCI [Adresse 2] doit lui justifier des diagnostics de l’état des installations électriques et gaz, obligation qui est conditionné notamment par l’ancienneté du logement et des installations en question, ce que la juridiction ignore.
Ses demandes seront donc rejetées.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Madame [F] [Y] ne justifie d’aucun préjudice de cette nature. Les pièces versées aux débats renseignent que les doléances au sujet de l’état du logement sont apparues après une notification sur la révision du loyer.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Essentiellement succombante, LA SCI DU PARC ANGLAIS sera condamnée aux dépens.
Il n’est dès lors pas inéquitable de la condamner également à payer à Madame [F] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE LA SCI [Adresse 2] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE LA SCI DU PARC ANGLAIS aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE LA SCI [Adresse 2] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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