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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 16 mai 2025, n° 23/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 23/04766 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQTT
DEMANDEUR :
Madame [T] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (95)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2023-001657 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (78)
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE et Me Valérie THIEFFINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 22 août 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 février 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
— Madame [T] [K], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (95)
et de
— Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 05 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [T] [K] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, bien en location sis [Adresse 4] ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [N] [D], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (95) et [R] [D], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (95) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, par séquence de 7 jours du lundi fins de classe des semaines impaires au lundi suivant reprise des classes des semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père et ce rétroactivement à compter du 1er septembre 2024 ;
DIT que les trajets seront partagés entre les parents, à charge pour Monsieur [P] [D] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école au début de sa semaine et à charge pour Madame [T] [K] de venir chercher ou de faire chercher les enfants au début de sa semaine ;
DIT que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents comme suit :
* La première partie des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère ;
* La première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ;
DIT que le parent non hébergeant pourra communiquer avec les enfants, sauf meilleur accord des parties, le mercredi à 18h pendant 20 minutes ;
PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil ;
PRÉCISE que le rang de la semaine est déterminé par le rang du lundi ;
PRÉCISE que par dérogation à cette alternance, les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère, de 10h00 à 18h00 ;
PRÉCISE que les vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
PRÉCISE que le premier jour des vacances scolaires est celui de la fin des classes et le dernier jour des vacances scolaires est celui de la veille des reprises des classes et que la moitié des vacances sera réputée commencer dans la journée à 13 heures ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sera due par l’un ou l’autre des parents ;
SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants telle que fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 février 2024, à compter du 1er septembre 2024 ;
DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais afférents aux enfants durant sa période de résidence ;
DIT que les frais de garde, de cantine et de centre aéré seront assumés par le parent qui les aura engagés et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de transport, d’abonnement téléphonique et les frais de rentrée scolaire (après déduction des allocations à ce titre), seront partagés par moitié entre les parents, uniquement sur justificatif et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels, tels que les frais médicaux non remboursés, la complémentaire santé avec participation financière, les sorties scolaires, les voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais d’école privée ou toute autre dépense non en lien avec la vie courante, seront partagés par moitié, sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le quantum de la dépense et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense.
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de trente jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que Madame [T] [K] percevra les prestations familiales relatives aux deux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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