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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 25/51156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51156 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67ZE
FMN° :12
Assignation du :
10 Février 2025
N° Init : 24/54968
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. BOIS [Localité 9] CHAPELON représentée par son gérant, la société SEFRI-CIME ACTIVITES ET SERVICES elle-même représentée par son Président, la société SEFRI CIME PROMOTION,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia PAAL, avocat au barreau de PARIS – #G0262
DEFENDERESSES
S.A.S BARBANEL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
S.A.S. ARCORA
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 10 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 08 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [O] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S BARBANEL
— La S.A.S. ARCORA
— La S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES
notre ordonnance de référé du 08 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [O] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pauline LESTERLIN
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