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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00422 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INWK
JUGEMENT N° 25/248
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [S]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juillet 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 1er septembre 2023, Monsieur [R] [P] a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : “Il rentrait les containers des poubelles gris – entorse”.
Le certificat médical, établi le même jour, mentionne une entorse du genou gauche (LLI).
Par notification du 19 décembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 16 avril 2024, l’assuré a été informé de la fixation de la date de guérison de ses lésions au 17 avril 2024 par le médecin conseil.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 10 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2024, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification de guérison du 16 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – déclarer le recours recevable,
— annuler la notification du 16 avril 2024 et dire que son état de santé n’est pas guéri,
— enjoindre en conséquence à la [Adresse 8] de procéder à la régularisation des prestations dues ;
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale ; En tout état de cause, condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant rappelle exercer la profession de gardien d’immeuble au sein de la résidence “[12]”. Il expose que le 1er septembre 2023, il rentrait les containers des poubelles lorsqu’il s’est pris le pied dans un boulon dépassant du sol, et a chuté. Il explique que cet accident, pris en charge de la législation professionnelle, est à l’origine d’une entorse du genou gauche, ayant conduit à la pose d’une prothèse totale de genou le 11 décembre suivant.
Il indique qu’aux termes d’un avis du 9 avril 2024, le médecin conseil de la caisse a estimé que son état de santé pouvait être déclaré guéri à la date du 17 avril 2024. Il soutient que cet avis est nécessairement infondé, dès lors que son arrêt de travail est toujours en cours. Il souligne que son médecin traitant atteste qu’il n’est pas encore en mesure de reprendre le travail.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise médicale et la demande en paiement des frais irrépétibles ; confirme la notification de guérison du 16 avril 2024 ; condamne Monsieur [R] [P] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’avis du médecin conseil, concluant en la guérison de l’état de santé du requérant à la date du 17 avril 2024, a été confirmé par les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable. Elle fait valoir que l’assuré ne produit aucun élément médical complémentaire susceptible de remettre en cause le bien-fondé de ces avis concordants, et se borne à produire l’attestation établie par son médecin traitant déjà soumise aux membres de la commission.
Elle fait observer que les éléments versés aux débats attestent de l’existence d’un important état antérieur, à l’origine de l’intervention chirurgicale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Attendu que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Qu’il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu en l’espèce que le 1er septembre 2023, Monsieur [R] [P] a été victime d’un accident du travail consistant en une chute.
Que le certificat médical initial, établi immédiatement, fait état d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche.
Que par avis du 11 avril 2023, le médecin conseil de la caisse a estimé l’état de santé de l’assuré guéri à la date du 17 avril 2024.
Que la [9] a informé l’assuré, par courrier du 16 avril 2024, de la date de guérison retenue par le médecin conseil.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a conclu :
“L’analyse des documents communiqués permet de retenir le 01/09/2023 suite à une chute la survenue d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche amenant le 11/12/2023 à l’insertion d’une prothèse totale pour gonarthrose (constituant un état antérieur).
Considérant la nature des soins (intervention chirurgicale) qui ont porté exclusivement sur l’état antérieur et la constatation de troubles séquellaires sans rapport avec le mécanisme de l’accident ou les constatations initiales mais avec les suites de l’intervention chirurgicale, l’accident peut être considéré comme guéri.”.
Attendu que pour solliciter l’annulation de la notification de guérison contestée, Monsieur [R] [P] soutient que la prolongation de son arrêt de travail jusqu’à ce jour induit nécessairement que son état de santé n’est pas consolidé, et encore moins guéri.
Que le requérant produit alors une attestation, établie par son médecin traitant le 30 avril 2024, qui indique : “M.[P] [R] a été victime d’un accident du travail : entorse du genou G avec rupture du LCA le 1/9/2023. Dans les suites, il a été opéré du genou G le 11/12/2023. A ce jour, il n’est pas fait état (ainsi que avant l’opération) de reprendre son poste ; la symptômatologie s’améliore ; Mr [P] conteste le fait d’être guéri le 17/4 ce que je confirme.”.
Attendu que la [Adresse 8] réplique que cet élément, dont les membres de la commission médicale de recours amiable ont eu connaissance, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de leur décision.
Attendu qu’il convient effectivement de constater que s’il n’est pas contesté que le requérant n’est toujours pas à ce jour en capacité de reprendre son activité professionnelle, et a bénéficié de la prolongation régulière de son arrêt de travail depuis le 17 avril 2023, le médecin conseil et la commission ont estimé que cette situation était la conséquence, non pas de la lésion causée par l’accident du travail, mais d’un important état antérieur.
Qu’il importe de préciser que, dans son rapport, le médecin conseil précise avoir été destinataire du compte-rendu opératoire du 13 décembre 2023, qui indique que la pose de la prothèse totale de genou a été réalisée pour traiter une gonarthrose ; Que ce dernier indique en outre que cette intervention chirurgicale, dont l’objet premier était de traiter l’état antérieur, a également permis de soigner la lésion consécutive à l’accident du travail.
Qu’il sera à cet égard relevé que le médecin conseil a tenu compte de cette intervention chirurgicale en dissociant son incidence sur l’entorse ligamentaire, liée à l’accident du travail, de celle sur la gonarthrose, étrangère à celui-ci, pour conclure en la guérison de la première lésion à la date du 17 avril 2024, soit après avoir pris en compte une période de convalescence.
Que la caisse soutient donc à bon droit que l’attestation établie par le médecin traitant du requérant n’est pas susceptible de remettre en cause cette décision, alors que ledit praticien renvoie à la guérison du genou gauche, sans dissocier la lésion liée à l’accident de l’état antérieur;
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, et à défaut de tout élément probant complémentaire et significatif, il convient de débouter Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale et sa demande de régularisation des prestations, et de confirmer la notification du 16 avril 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [R] [P] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses demandes d’expertise médicale et de régularisation des prestations ;
Confirme la notification du 16 avril 2024, emportant guérison de son état de santé, en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 1er septembre 2023, à la date du 17 avril 2024 ;
Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [R] [P].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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