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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 mars 2025, n° 24/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association GREENWICH PARK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
N° RG 24/04899 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCKM
JUGEMENT DU :
14 Mars 2025
Association GREENWICH PARK
C/
[F] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 27 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association GREENWICH PARK
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [S] [L], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’association syndicale libre du domaine de [Adresse 9] dénommée GREENWICH PARK, dont le siège est situé [Adresse 7] à [Localité 8] a pour objet la gestion du terrain de tennis sis au Nord de la propriété du [Adresse 1], l’entretien des biens appartenant à l’association ; et perçoit des cotisations versées par les propriétaires de chaque lot.
Monsieur [F] [E] et Madame [O] [E] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] sise [Adresse 3] à [Localité 8] au sein du domaine de [Adresse 9].
Le 12 novembre 2023, l’association syndicale GREENWICH PARK a mis en demeure les époux [E] d’avoir à lui payer la somme globale de 550€ correspondant aux cotisations dues pour la période comprise entre le 06 février 2020 et le 26 octobre 2023.
Ce courrier a été réceptionné par Monsieur [F] [E] le 25 novembre 2023.
Courant mars 2024, l’association syndicale GREENWICH PARK a saisi le conciliateur de justice.
Monsieur [F] [E] ne s’est pas présenté à la réunion fixée le 17 avril 2024.
Aucun règlement amiable n’a pu être trouvé. Un constat de carence a été remis à Monsieur [V] [I] le 17 avril 2024.
Selon requête enregistrée au greffe le 09 juillet 2024, l’association syndicale GREENWICH PARK a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque Monsieur [F] [E] ; qu’il le condamne à lui payer la somme de 580€ à titre principal correspondant au montant des cotisations impayées.
Le 17 novembre 2024, l’association syndicale GREENWICH PARK a mis en demeure les époux [E] d’avoir à lui payer la somme globale de 610€ au titre des cotisations impayées par les copropriétaires.
Ce courrier a été réceptionné par Monsieur [F] [E] le 21 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation adressée en recommandé par le greffe à Monsieur [F] [E] a été réceptionnée le 05 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience civile du 02 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la demanderesse de produire des justificatifs.
La cause a été entendue le 27 janvier 2025.
L’association syndicale GREENWICH PARK était représentée à l’audience par Monsieur [S] [L] muni d’un pouvoir.
Le représentant a remis une copie des statuts de l’association GREENWICH PARK pour justifier qu’elle est financée par les cotisations de ses adhérents dont les modalités de recouvrement sont énoncées par les statuts.
Il a soutenu que Monsieur [F] [E] est propriétaire pour 1/128ème du court de tennis situé [Adresse 12] à [Localité 8] ; qu’il doit supporter la charge de cet équipement dont il a accepté la copropriété en faisant l’acquisition de sa maison sise [Adresse 3] à [Localité 8].
Il a expliqué que Monsieur [F] [E] refuse de payer ses charges pour les années 2020 à 2024.
Il a précisé que le Président de l’association a adressé deux demandes en paiement par courrier recommandé, l’une en 2023 et l’autre en 2024 ; que celles-ci valent mise en demeure de payer les charges afférentes au lot litigieux.
Il a indiqué que le Président de l’association s’est heurté au silence de Monsieur [F] [E].
Au soutien de ses intérêts, il est communiqué les pièces suivantes :
— mise en demeure du 12/11/2023 et du 17/11/2024 avec récépissé,
— statuts,
— extrait du plan cadastral informatisé,
— constat d’échec de la conciliation du 17 avril 2024,
— pouvoir avec copie de la pièce d’identité de Monsieur [I].
Monsieur [F] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un constat de carence en date du 17 avril 2024 a été versé aux débats.
L’action est recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les membres d’une association syndicale libre doivent contribuer financièrement à l’entretien des biens communs. La nature des dépenses et les règles de répartition sont fixées librement par l’association syndicale et acceptées par les copropriétaires.
L’association syndicale libre vote en assemblée générale ordinaire le budget prévisionnel de l’exercice concerné ainsi que le montant de la cotisation annuelle due par chaque propriétaire.
Les modalités d’appel de fonds et de recouvrement sont définies dans les statuts de l’association syndicale libre, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires.
En l’espèce, l’association syndicale GREENWICH PARK allègue que Monsieur [F] [E] reste lui devoir la somme de 610€ au titre des charges annuelles 2020,2021,2022, 2023 et 2024.
Il appartient à l’association syndicale GREENWICH PARK de prouver que sa créance est certaine et exigible.
Pour justifier sa créance, la demanderesse produit : une copie d’un relevé cadastral, une copie de ses statuts, deux justificatifs de mises en demeure adressées en recommandé aux époux [E] en 2023 et 2024.
Le relevé cadastral démontre en effet que les époux [E] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 8] au sein du domaine de [Adresse 9].
Toutefois, la déclaration de Monsieur [F] [E] en qualité d’adhérent précisant les désignations cadastrales et la contenance de l’immeuble pour lequel il s’engage, n’est pas jointe.
En outre, les statuts et annexes remis à l’audience sont incomplets, ne sont pas datés ni paraphés.
Il résulte de l’article 3 de ce document que l’association a pour objet la détention, la gestion et l’entretien du court du tennis sis [Adresse 1] à [Localité 8].
L’article 19 du Titre IV relatif aux frais et charges prévoit en outre que seront supportés par l’ensemble des propriétaires dans la proportion d’une part par lot tous les frais et charges relatifs à la mise en état et à l’entretien des éléments d’équipements et notamment l’entretien et la réparation du court de tennis, tous les frais et charges quelconques concernant les branchements et conduites particulières d’eau, d’électricité, d’écoulement des eaux desservant l’assiette du tennis.
L’article 20 stipule enfin que les charges ainsi définies font l’objet d’appels de fonds adressés par le trésorier à chaque propriétaire.
Le tribunal constate qu’aucun appel de cotisations n’est produit à l’instance pour chaque exercice annuel concerné, ni la décision de l’assemblée générale approuvant le montant mis à la charge du défendeur au titre de sa part individuelle.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments comptables et n’est pas en mesure de vérifier d’une part la nature des frais mis à la charge de Monsieur [F] [E], d’autre part le montant de la part fixée et calculée pour chaque année sur la base des 1/128e.
Rien ne démontre donc que les frais, charges et cotisations ont été valablement établis.
La production des mises en demeure reçues par le défendeur pour l’une le 25 novembre 2023 (demande en paiement de la somme de 580€ arrêtée au 12 novembre 2023), pour l’autre le 21 novembre 2024 (montant actualisé de 610€) est insuffisante sur le plan probatoire pour justifier la nature et le quantum des charges dues par Monsieur [F] [E].
L’association syndicale libre GREENWICH PARK sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 610€.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, l’association syndicale libre GREENWICH PARK, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DEBOUTE l’association syndicale GREENWICH PARK, représentée par son Président [V] [I], de sa demande en paiement de la somme de 610€ au titre des cotisations impayées de 2020 à 2024 ;
— CONDAMNE l’association syndicale GREENWICH PARK, représentée par son Président [V] [I], aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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