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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 juil. 2025, n° 25/05903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [P] [M]
Monsieur [G] [P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 7]
rectifie le jugement du 25 octobre 2022 de l’affaire portant le numéro RG initial 22/3700
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05903 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE5U
NUMERO RG INITIAL : 22/3700
Requête en rectification du :
27 mai 2025
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 6] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [J] [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [G] [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05903 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE5U
_______________________________________________________________________
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 10 juillet 2025
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 25 octobre 2022 une décision dans l’affaire opposant l’Etablissement public [Localité 6] HABITAT OPH
à Madame [J] [P] [M] et Monsieur [G] [P] [M].
Par requête du 27 mai 2025, le conseil de l’Etablissement public [Localité 6] HABITAT OPH a sollicité la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant ladite décision tenant à l’identité des parties, Madame [Y] [C] en page 4 et Madame [B] [V] en page 6.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Les observations de Madame [J] [P] [M] et Monsieur [G] [P] [M] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention de Madame [Y] [C] en page 4 et Madame [B] [V] en page 6.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 25 octobre 2022 ,
DIT qu’en pages 4 et 6 de cette décision il convient de lire Madame [J] [P] [M] et Monsieur [G] [P] [M] au lieu de “Madame [Y] [C]” en page 4 et “Madame [B] [V]” en page 6,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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