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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/06948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06948 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPT
N° MINUTE :
2025/8
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X], domicilié : chez Feue Mme [T] [D] veuve [X], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06948 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPPT
Le 7 novembre 2003, un contrat de bail avait été conclu entre la SAGI, aux droits de laquelle intervient [Localité 4] Habitat-OPH et Mme [T] [D], veuve [X], pour un logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5].
Celle-ci est décédée le 24 octobre 2022 ; son fils, M. [H] [X] n’a pas sollicité le bénéfice du transfert de bail à son profit.
Vu l’assignation du 10 juillet 2025, délivrée par Paris Habitat-OPH, à M. [H] [X], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris est désormais saisi aux fins de :
▸ le dire occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
▸constater la résiliation de plein droit du bail du 7 novembre 2003, après le décès de Mme [T] [D], veuve [X],
▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges, 21 315,71 € d’impayés, mois de juillet 2025 inclus, ainsi que 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
[Localité 4] Habitat-OPH soutient que M. [H] habite bien les lieux.
MOTIFS
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès… »
Ainsi le contrat de location est transféré, automatiquement, lors du décès du locataire, notamment aux descendants ou ascendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. M. [X] n’a pas sollicité le bénéfice du transfert de bail à son profit.
[Localité 4] Habitat-OPH a délivré une sommation interpellative les 6, 21 février et 17 avril 2024, à Mme [T] [X] (alors décédée), de justifier de son identité ; la sommation allègue : « … Il s’avère que ce logement est occupé par son fils Monsieur [X] [H]… ». Un procès-verbal de difficulté a été rédigé, qui indique : « … Personne n’était présent ou n’a ouvert ; Sur la boite aux lettres figure le nom [O]. Elle vide et relevée de son courrier… »
Ultérieurement, un procès-verbal de constat du 29 août 2024 constate : « … Je tente alors d’ouvrir la porte pour pénétrer dans le logement. Je constate alors que l’ouverture est gênée par l’amoncellent des sacs et d’encombrants… l’entrée est intégralement encombrée de sacs et de déchets, dépassant la hauteur du lustre en partie centrale.
Ces conditions ne permettent pas de poursuivre les constations, l’encombrement des lieux est tel qu’il nous est impossible de s’y mouvoir… »
La preuve n’est pas rapportée que M. [X] est occupant des lieux ; cependant, à défaut d’établir la réalité d’une cohabitation, à la date du décès de Mme [T] [D], veuve [X], il n’en reste pas moins que le bail du 7 novembre 2003, conclu pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5], se trouve résilié de plein droit, après ce décès.
Dès lors, l’expulsion est ordonnée de tout occupant sans droit ni titre, depuis le jour qui a suivi le décès de Mme [T] [D], veuve [X], le 25 octobre 2022, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5].
Tout occupant sans droit ni titre est également condamné, à compter du 25 octobre 2022, à payer une indemnité d’occupation au bailleur, égale au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse).
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail du 7 novembre 2003, après le décès de Mme [T] [D], veuve [X], conclu pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Constate que la preuve n’est pas rapportée que M. [H] [X] est occupant de ce logement ;
Ordonne l’expulsion de tout occupant du chef de Mme [T] [D], veuve [X], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par tout occupant du chef de Mme [T] [D], veuve [X], à compter de son décès, au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
Condamne tout occupant du chef de Mme [T] [D], veuve [X],à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à [Localité 4] Habitat-OPH, à compter du 25 octobre 2022, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Dit qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de [Localité 4] Habitat-OPH ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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