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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 oct. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01263 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4L7
AFFAIRE : S.A. LAMA IMMOBILIER,
immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B 11 79 81 / S.C.I. [Adresse 7], S.C.I. [Adresse 9]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. LAMA IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
S.C.I. [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 14 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 6 novembre 2017, la cour d’appel de Toulouse a confirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 1er février 2016, en ce qu’il a « donné acte à la SCI [Adresse 7] et à la SCI [Adresse 9] de leur engagement de procéder au remplacement des Cèdres, par des arbres d’essence équivalente, à hauteur de 2,50 mètres, dans le respect des distances légales, donc après bornage et du PLU ».
Les mêmes ont été condamnés in solidum en tant que de besoin à procéder à ces plantations dans un délai de 6 mois, faisant suite au bornage définitif des parcelles des parties ou, si ce bornage est intervenu dans un délai de 6 mois, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par arrêt du 20 mai 2019, la cour d’appel de Toulouse a confirmé un jugement du 15 avril 2016 qui a rejeté une demande de contre-expertise formulée par la société LAMA IMMOBILIER et a défini la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section AW[Cadastre 4] des copropriétaires sis [Adresse 6] et [Adresse 5], à [Localité 8].
La cour a ordonné la mise en place des bornes et désigné un professionnel pour y procéder lequel a adressé aux parties un plan de bornage, le 5 juillet 2022.
La SCI [Adresse 7] n’a pas procédé aux plantations auxquelles elle était obligée.
Par assignation délivrée le 14 mars 2025, la SA LAMA IMMOBILIER a saisi le juge de l’exécution aux fins de :
Juger recevable l’action introduite par la société LAMA IMMOBILIER,
La dire bien fondée,
Liquider l’astreinte au 30 septembre 2025 à 63 850 euros,
Condamner in solidum la SCI [Adresse 7] et la SCI [Adresse 9] au paiement de la somme de 63 850 euros,
Fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum les SCI [Adresse 7] et SCI [Adresse 9] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
En réplique, les SCI [Adresse 7] et SCI [Adresse 9] demandent à la juridiction de :
Débouter la SA LAMA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SA LAMA IMMOBILIER au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SA LAMA IMMOBILIER, régulièrement représentée,
Vu les conclusions des SCI [Adresse 7] et SCI [Adresse 9], régulièrement représentées,
Telles que soutenues et déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’astreinte confère au créancier un droit personnel à l’encontre du débiteur, et non un droit réel (Cass. civ 2ème du 25 janvier 2024, n°22-12.307).
Aussi, si le créancier de l’astreinte n’est plus propriétaire de l’immeuble sur lequel porte la mesure, il n’a plus d’intérêt à agir pour la période postérieure à sa cession. En revanche, il conserve sa qualité à agir sur le temps où il en demeurait encore propriétaire.
Au cas présent, la SA LAMA IMMOBILIER sollicite que l’astreinte soit liquidée comme suit :
Date du bornage : 28/10/2021,
Point de départ de l’astreinte (6 mois plus tard) : 28/04/2022,
Calcul de l’astreinte (50 euros par jour de retard jusqu’au 30/09/2025) : 1277 jours x 50 euros = 63 850 euros.
Or, il n’est pas contesté en demande qu’elle n’est plus propriétaire du bien, objet de l’astreinte, depuis le 5 décembre 2019.
Par suite, depuis cette date, elle est déchue de sa qualité à agir pour solliciter une liquidation de la mesure prononcée judiciairement à son profit, le 1er février 2016, qu’elle entend voir courir à compter du 28 octobre 2021, date à laquelle elle n’était plus propriétaire de l’immeuble.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
La SA LAMA IMMOBILIER sera tenue aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux défenderesses la somme chacune de 1 200 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉBOUTE la SA LAMA IMMOBILIER de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE la SA LAMA IMMOBILIER aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA LAMA IMMOBILIER à payer à la SCI [Adresse 7] et à la SCI [Adresse 9] la somme chacune de 1 200 euros, soit au total 2 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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