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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 mars 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Mars 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I]
18 Rue de Vergennes
78000 VERSAILLES
Madame [J] [C] épouse [I]
18 Rue de Vergennes
78000 VERSAILLES
représentés par Maître Stéphanie GUILLOTIN, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D]
Logement 82 52ème porte RDC Couloir de Droite
32 Boulevard Babin Chevaye
44200 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Noémie CLERGEAU
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 janvier 2025
date des débats : 30 janvier 2025
délibéré au : 27 mars 2025
RG N° N° RG 25/00087 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQUR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Stéphanie GUILLOTIN
CCC à Monsieur [G] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé non daté, Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [C] épouse [I] ont donné à bail à Monsieur [Y] [D] un logement meublé à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée sis 32 boulevard Babin Chevaye à Nantes (44200).
Monsieur [Y] [D] est décédé le 20 août 2024.
Par lettre recommandée datée du 7 septembre 2024 et acte de commissaire de justice daté du 27 novembre 2024, Monsieur [Z] [I] a tenté officiellement de régulariser la situation avec Monsieur [G] [D] -fils de feu [Y] [D]- vivant dans le logement, au sujet de sa sortie du studio et des impayés locatifs de son défunt père s’élevant à la somme de 500,06 euros. Toutefois, le nom [D] ne figurant ni sur l’interphone ni sur les boites aux lettres, ces démarches n’ont pu aboutir.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [Z] [I] a fait délivrer le 23 décembre 2024 à Monsieur [G] [D] une sommation de quitter immédiatement les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [C] épouse [I] ont assigné Monsieur [G] [D] aux fins de voir :
Constater l’occupation sans droit ni titre du logement de Monsieur [G] [D] à savoir un studio de 18 m² d’un immeuble situé 32 boulevard Babin Chevaye, 44200 NANTES, (couloir de droite, 52ème porte, n°82) ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [D] avec, au besoin, le concours de la force publique ;Fixer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 20 août 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;Condamner Monsieur [G] [D] à leur payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 20 août 2024 et jusqu’à libération des lieux soit 2 177 euros arrêté provisoirement au 31 décembre 2024 ;Condamner Monsieur [G] [D] à leur payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’assignation a été dénoncée le 7 janvier 2025 à la préfecture par courrier électronique.
L’affaire a été appelée et évoquée le 30 janvier 2025.
Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [C] épouse [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils ont précisé que Monsieur [G] [D], fils du locataire décédé, habitait toujours dans le logement et actualisé leur créance à la somme de 1 812.06 euros. Par ailleurs, ils ont indiqué que le montant du loyer était de 390 euros.
Monsieur [G] [D] a comparu et n’a pas contesté habiter ce studio sans droit ni titre. Il a expliqué avoir effectué une demande de logement social en 2022 ainsi qu’être demandeur d’emploi depuis le mois de mars 2024 et bénéficier à ce titre d’une indemnité chômage mensuelle de 630 euros.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la Présidente a sollicité le bailleur aux fins de voir fournir la totalité des pièces énumérées dans le bordereau joint à l’assignation. Les pièces justificatives ont été versées par courriel en date du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses effets
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre est générateur d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle constitue une violation flagrante du droit de propriété défini à l’article 544 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [C] épouse [I] sont propriétaires d’un local à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée sis 32 boulevard Babin Chevaye à Nantes (44000), logement qu’ils ont loué à Monsieur [Y] [D]. Ce dernier est décédé le 20 août 2024. Il n’est pas contesté que le fils de leur locataire, Monsieur [G] [D] a continué d’occuper le logement.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [Z] [I] a fait délivrer le 23 décembre 2024 à Monsieur [G] [D] une sommation de quitter les lieux. Ce dernier a conscience de ne pas disposer de titre l’autorisant à occuper les lieux désignés. De plus, il est indiqué que ce dernier n’a pas de solution de relogement, celui-ci ayant déposé une demande de logement social en 2022, restée pour l’heure sans réponse.
En conséquence, il y a lieu de constater l’occupation sans droit ni titre des locaux susvisés par Monsieur [G] [D] et d’ordonner l’expulsion de ce dernier ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] occupe le logement de manière illicite depuis le 20 août 2024, date du décès de son père, ancien locataire. Il n’a réglé aucune somme aux bailleurs depuis cette date.
Les bailleurs précisent que le loyer en cours de bail était de 390 euros mais qu’ils sont fondés à demander une indemnité d’occupation d’un montant mensuel supérieur, soit 500 euros, au regard de l’atteinte importante portée à leur droit de propriété.
Cependant, il n’apparaît pas opportun de majorer l’indemnité d’occupation par rapport au précédent loyer, en ce que les bailleurs ne peuvent revendiquer un trouble lié à l’indisponibilité de leur bien en raison de la présence de Monsieur [G] [D], dès lors que leur studio avait vocation à demeurer loué à Monsieur [Y] [D] si son décès n’était pas survenu, événement qu’ils ne pouvaient de toute évidence anticiper. Ainsi, l’indemnité d’occupation peut légitimement être fixée au montant du loyer qui avait cours lors de la relation contractuelle avec Monsieur [Y] [D], afin de dédommager les bailleurs de l’occupation illicite de leur bien.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 390€, redevable par Monsieur [G] [D] à compter du 20 août 2024, date du décès de Monsieur [Y] [D] et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
Ainsi, du 20 août 2024 au 31 décembre 2024, l’indemnité d’occupation due s’élève à 1698,39 euros, échéance de décembre comprise.
Il convient de condamner Monsieur [G] [D] au paiement de cette somme au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 20 août 2024 au 31 décembre 2024 (échéance de décembre incluse).
Il y a par ailleurs lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 390 euros à compter de l’échéance du mois de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [G] [D] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser totalement aux époux [I] la charge des frais irrépétibles, frais accessoires à la dette principale. Monsieur [G] [D] sera en conséquence condamné à leur verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [G] [D] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au rez-de-chaussée sis 32 boulevard Babin Chevaye à Nantes (44000), depuis le 20 août 2024, date du décès de Monsieur [Y] [D] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [D] et celle de tout occupant de son chef des lieux, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE les dispositions de l’article L.412-6 du même code prévoyant la trêve hivernale ;
DIT qu’en cas d’expulsion, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [C] épouse [I] la somme de 1698,39 euros, au titre des indemnités d’occupation impayées entre le 20 août 2024 et le 31 décembre 2024 (échéance de décembre incluse), somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [C] épouse [I] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée 390 euros par mois, à compter de l’échéance du mois de janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer Monsieur [Z] [I] et Madame [J] [C] épouse [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 27 mars 2025 ;
Le greffier La présidente
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