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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 21 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWP5
Minute :
Jugement du :
21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 22 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 21 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2022, Monsieur [S] [E], a donné à bail à Monsieur [M] [V] un logement situé [Adresse 2] (appartement n°3 2eme étage) à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 410 euros et 20 euros de charges.
Le 6 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant de 1008 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Monsieur [S] [E] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— Proposer une mesure de conciliation ou de médiation,
— Condamner le locataire à payer la somme de 2 943,82 euros au titre des dépôts de garantie, loyers, charges et réparations locatives dus avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner le locataire à payer une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant, tous les frais accessoires de procédure et divers engagés à ce jour.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [S] [E] comparant en personne, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à indiquer qu’il ne serait pas opposé à l’octroi de délais de paiement. Le bailleur a ajouté qu’une conciliation avait échouée car la somme était trop petite.
Monsieur [M] [V] a comparu, ne contestant pas le montant de la dette locative et sollicitant le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 100 euros. Il a indiqué qu’il était intérimaire et que ses salaires étaient variables. Il a ajouté payer 515 euros de loyer et avoir un échéancier de 100 euros avec HABITAT 08. Il a exposé attendre un enfant pour mars.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est démontré un constat d’échec de conciliation conventionnelle à la date du 22 mai 2025.
La demande de Monsieur [M] [V] est donc recevable et il n’apparaît pas opportun d’ordonner une nouvelle mesure de conciliation au vu de l’échec de la précédente.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte produit, le bailleur a pris en compte dans le montant de sa créance les frais de commandement de payer à hauteur de 100,32 euros.
Cette somme étant comprise dans les dépens, il conviendra de les retrancher du montant de la créance principale.
Le bailleur justifie ainsi que lui est due la somme de 2 843,50 euros au 7 juillet 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 2 843,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, lors de l’audience, le locataire a sollicité le bénéfice de délais de paiement et le bailleur a indiqué ne pas être opposé à cette demande.
Par conséquent, il sera accordé des délais de paiement non-suspensifs de la clause résolutoire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et l’assignation.
Le demandeur, non représenté par un avocat, ne justifiant d’aucun frais irrépétible au sens des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de le débouter de sa demande.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [S] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 2843,50 euros (Deux mille huit cent quarante-trois euros et cinquante centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 7 juillet 2025;
ACCORDE cependant à Monsieur [M] [V] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence Monsieur [M] [V] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 28 mensualités de 100 euros (cent euros) puis par une 29ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, sans nouvelle formalité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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