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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 nov. 2025, n° 25/05472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Madame ALI, Greffier lors de l’audience
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 janvier 2026
à Me WATHLE Camille
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05472 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67FR
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [V] [E] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [N] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 1er février 2020, M. [B] a donné à bail à Mme [Z] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 680 euros, outre 120 euros de provision sur charges.
Par actes du 1er février 2020, M. [K] et Mme [O] se sont portés cautions solidaires.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 7.895 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions le 31 juillet et le 6 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, le bailleur a fait assigner la locataire et les cautions devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal, constater que la locataire a résilié le bail et qu’elle est demeurée dans les lieux, devenant occupante sans droit ni titre, A titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 septembre 2025, En tout état de cause, Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire, Autoriser le bailleur à faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, s’il y a lieu de faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers et charges échus, Condamner solidairement la locataire et les cautions à payer une indemnité provisionnelle de 9.495 euros avec intérêts à compter de l’assignation et une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros jusqu’à la reprise effective des lieux, égale au montant du dernier loyer, Condamner la locataire et les cautions à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 11.095 euros, décompte arrêté au 6 novembre 2025, précisant que la locataire avait fait retirer son nom de la boite aux lettres mais qu’elle était toujours présente dans le logement donné à bail.
Les défendeurs ont été assignés par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le courrier recommandé prévu par l’article 659 du code de procédure civile a été remis à l’audience. S’agissant de Mme [Z] et Mme [O], le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » et s’agissant de M. [K], avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande principale relative au congé donné par la locataireEn vertu de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
En application de l’article 667 du code de procédure civile, la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
En l’espèce, le bailleur invoque un congé qui aurait été donné par la locataire et produit la copie d’une capture d’écran non datée d’un compte Snapchat au nom de « [S] [J] » comportant une photo très peu lisible d’un courrier qui aurait été envoyé par Mme [Z] pour donner congé du bail.
L’original du courrier n’est pas produit, pas plus qu’il n’est produit l’accusé de réception du courrier daté du 23 novembre 2024 qui aurait été envoyé par l’agence chargée de la gestion du bien pour accuser réception du congé.
Partant, les demandes du bailleur fondées sur le congé qui aurait été donné par la locataire seront rejetées.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de constatation de l’acquisition de la clause résolutoireUne copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 6 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bailL’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il résulte des dispositions de l’article 24 de cette loi que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était auparavant de deux mois.
En vertu de ce texte, le commandement de payer contient, à peine de nullité, le décompte de la dette.
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité du commandement, il peut toutefois retenir que les irrégularités affectant ce commandement sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande de constat du jeu de la clause résolutoire fondée sur la signification de cet acte.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que le commandement de payer signifié le 28 juillet 2025 ne comporte pas le décompte de la dette locative réclamée. Il indique en effet un montant total de loyers et charges impayés de 7.895 euros « suivant décompte joint » mais aucun décompte n’est en réalité annexé au commandement.
Au surplus, la demande d’expulsion et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation suppose que le locataire soit toujours présent dans les lieux.
Or, en l’espèce, l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses et, si le bailleur, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que la locataire était toujours présente dans le bien donné à bail, aucune pièce ne permet de venir le démontrer.
Par conséquent, la demande relative au constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle se heurtent à une contestation sérieuse de sorte qu’elles échappent aux pouvoirs du juge des référés.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif Le bailleur invoque une créance locative d’un montant de 9.495 euros à la date de l’assignation du 23 septembre 2025 et d’un montant de 11.095 euros au 06 novembre 2025.
Toutefois, aucun décompte n’est produit par le bailleur, ni à la date du commandement de payer, ni à celle de l’assignation, ni à celle de l’audience, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quoi correspond la somme sollicitée.
Partant, l’existence de la créance dans son quantum fait l’objet d’une contestation sérieuse de sorte qu’il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge du demandeur qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [B] de ses demandes fondées sur le congé délivré par la locataire ;
Dit n’y avoir à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
Laisse les dépens à la charge de M. [S] [B] ;
Déboute M. [S] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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