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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 8 août 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00132
MS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 08 Août 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00540 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DZFA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [Z] épouse [N]
C/
[I] [N]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Mme [F] [Z]
M. [I] [N]
CE ARIPA
Jugement rendu le huit Août deux mille vingt cinq par Marine SIOU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z] épouse [N]
née le 17 Janvier 1998 à CREIL (OISE)
3 bis rue des remparts
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000819 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Non comparante, représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [N]
né le 18 Juillet 1995 à TOURS (INDRE-ET-LOIRE)
5/619 Avenue Bernard Louvet
36000 CHATEAUROUX
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 08 Août 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Z] épouse [N] et Monsieur [I] [N] se sont mariés le 11 septembre 2021 devant l’officier d’état civil de la mairie de CHATEAUROUX sans contrat préalable.
De cette union est issu [W] [N], né le 5 août 2022, à CHATEAUROUX (36).
Par acte du 17 avril 2024, Madame [F] [Z] épouse [N] a assigné Monsieur [I] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 septembre 2024, renvoyée le 3 décembre 2024, au tribunal judiciaire de Châteauroux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 3 février 2025 le Juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [W] [N] ;Fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [Z] épouse [N] ; Dit que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement pendant la période de résidence à lui attribuer est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Dit que l’enfant sera hébergé chez Monsieur [N] comme suit : En période scolaire : toutes les fins de semaines paires de l’année, du vendredi 18h au dimanche 18h, étant précisé que si jour férié suit ou précède la fin de semaine considérée en la prolongeant, il bénéficiera à ce parent ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Concernant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires. Etant précisé qu’il appartient au père, bénéficière du droit de visite et d’hébergent d’aller chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle, ou de le faire faire par une personne digne de confiance et connue de l’enfant; Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ; Dit que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;Fixé la part contributive de Monsieur [I] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 180 euros ; Dit que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant telles que notamment les activités extra-scolaires, les voyages et sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des rebroussements de santé intervenus.
Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2025, Madame [Z] épouse [N] demande notamment de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
— fixer les effets du divorce, en ce qui concerne les biens et dans les rapports entre époux au 31 octobre 2022, en application de l’article 262-1 du code civil ;
— révoquer toutes donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil ;
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux comme proposée par Madame [Z] ;
— renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, et en cas de difficultés, à saisir le juge de la liquidation ;
— confirmer les mesures provisoires relatives à l’enfant.
Monsieur [I] [N], bien que régulièrement informé de la présente procédure n’a pas constitué avocat. L’assignation lui a été délivrée le 17 avril 2024. Les conclusions lui ont été signifiées le 28 mai 2025. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits de l’épouse pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant, du fait de son très jeune âge, ne dispose pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sein de la présente procédure.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Il résulte de l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales versée au débat par la demanderesse que Madame [F] [Z] épouse [N] a déclaré être célibataire depuis le 31 octobre 2022. Par conséquent, les époux vivent séparément depuis plus de deux ans au moment de l’assignation et n’ont pas repris la vie commune.
Aussi, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de
l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures relatives au divorce
— Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [F] [Z] épouse [N] demande que les effets du divorce remontent en ce qui concerne les biens et dans les rapports entre les époux au 31 octobre 2022.
La demanderesse a rapporté la preuve de la date de la séparation de fait intervenue en octobre 2022 par la production d’une attestation confirmant que son époux a quitté le domicile conjugal à cette date.
La cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration (CASS CIV 1ère 8 juillet 2010 n°09-12.238).
Il convient de faire droit à la demande de Madame [F] [Z] épouse [N], et de reporter à la date du 31 octobre 2022 les effets du présent jugement.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
En l’espèce, Madame [Z] épouse [N] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint.
En conséquence, Madame [Z] épouse [N], perdra l’usage du nom de son époux.
— Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [Z] épouse [N] a satisfait à cette obligation légale.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
— Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisible,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
Sur les mesures relatives à l’enfant
Madame [Z] épouse [N] sollicite le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état qui apparaissent conformes à l’intérêt des enfants, en l’absence de nouvelle demande de la part de Monsieur [I] [N], non comparant.
Ces demandes semblent équilibrées compte tenu des circonstances et préservent les intérêts des enfants.
Il convient de les maintenir.
Sur les autres mesures
— Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de Madame [F] [Z] épouse [N].
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
— Sur la notification de la décision aux parties
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 17 avril 2024 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 3 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 février 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [N] , né le 18 juillet 1995 à TOURS,
et de
Madame [F], [M] [Z], née le 17 janvier 1998 à CHATEAUROUX,
lesquels se sont mariés le 11 septembre 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de CHATEAUROUX ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [F] [Z] épouse [N] et Monsieur [I] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [Z] épouse [N] et Monsieur [I] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire
Sur les mesures relatives à l’enfant;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [W] [N];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de [W] [N] au domicile de Madame [F] [Z] épouse [N] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez Monsieur [I] [N] comme suit :
En période scolaire : toutes les fins de semaines paires de l’année, du vendredi 18h au dimanche 18h, étant précisé que si jour férié suit ou précède la fin de semaine considérée en la prolongeant, il bénéficiera à ce parent ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Concernant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts les années paires, Etant précisé qu’il appartient au père, bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle, ou de le faire faire par une personne digne de confiance et connue de l’enfant ;Concernant les vacances d’été : deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,Etant précisé qu’il appartient au père, bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle, ou de le faire faire par une personne digne de confiance et connue de l’enfant ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [I] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS), payable au domicile de Madame [F] [Z] épouse [N], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ;
ET, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [I] [N] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
INDEXE la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages ;
ORDONNE que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp);
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [F] [Z] épouse [N] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine SIOU
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