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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 21/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PS ctx protection soc 2
Décision du 06 février 2025
N° RG 21/01761 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Q6
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DESANLIS en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01761 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Q6
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par MAITRE CURIEN Audrey avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5]
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [Y] [C] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, présidente de la formation de jugement,
Monsieur TURUS, Assesseur,
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier aux débats et de Damien CONSTANT, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 présidée par Madame PERRIN
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire en premier ressort
La société [11] a saisi le tribunal de la décision rendue par la commission de recours amiable rejetant sa contestation portant sur la prise en charge par la [6] (ci-après la [8]) de la maladie déclarée par sa salariée, madame [F] [R].
La [8] demandait au tribunal de débouter la société [11].
Par jugement avant dire droit du 11 mai 2022 le tribunal a désigné un second [7] (ci-après [9]), en l’occurrence celui du Val de Loire.
Après dépôt de son avis les parties ont déposé de nouvelles conclusions écrites.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024 les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Le 5 juillet 2019, madame [R], cadre au sein de la société [12], a déclaré une maladie professionnelle et fournit un certificat médical en date du 12 mars 2019 faisant état d’un « syndrome dépressif caractérisé secondaire à un épuisement professionnel ».
La [8] a consulté le [9] de la région Ile de France et conformément à son avis a, par décision du 17 juin 2021, pris en charge la maladie déclarée par madame [R] au titre de maladie professionnelle.
La société [11] contestant cette décision de prise en charge, a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal.
Par jugement avant dire droit du 11 mai 2022 le tribunal a désigné un second [9], en l’occurrence celui du Val de Loire, qui a conclu dans le même sens que le [10], concluant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
La société [11] critique l’avis du second [9], aux motifs que ni madame [R] , ni la société n’ont été entendues, que seul l’avis du médecin de la [8] a été pris en compte sans que soit interrogé le médecin du travail, sans qu’ait été sollicité l’avis d’un psychiatre sapiteur.
Il convient de relever que les auditions et pièces visées par la société sont à la discrétion du [9], qui en l’espèce s’est estimé suffisamment informé par le dossier transmis par la [8], qui comprenait les pièces réglementairement requises.
Au demeurant, ce second [9] indique avoir pris en considération l’avis du médecin du travail.
La société conteste les avis des deux [9] et fait valoir qu’elle avait diligenté une enquête en octobre 2018 à la suite de l‘alerte de madame [R] auprès du représentant du personnel faisant état notamment d’une pression permanente, de tâches contradictoires et qu’aucun des griefs formulés par madame [R] ne s’était révélé fondé.
Elle soutient que contrairement aux dires de madame [R], elle ne l’a pas rétrogradée, admettant seulement ne pas l’avoir fait bénéficier de la promotion qu’elle escomptait, et ce sur la base de critères objectifs.
Pour autant à l’occasion de l’enquête diligentée en 2018, monsieur [I], membre du Comité Social et Economique avait indiqué «… les pressions dues à une surcharge de travail dans une forte activité de brokerage est particulier à l’activité citée et me semble en cohésion avec le métier de broker » et la société [12] ne conteste pas cette analyse dont au contraire elle se prévaut.
Au cours de l’enquête diligentée par la [8] madame [R] a relaté que des injures avaient été proférées à son encontre par monsieur [V], qui occupait les fonctions de Managing director, la société [11] le conteste indiquant que les propos incriminés, au demeurant énoncés en italien, seraient intervenus en 2016 et auraient été déformés par madame [R] ; pour autant la tenue même de propos par un supérieur hiérarchique dans une langue étrangère, qui n’est pas la langue de travail, dont la compréhension exacte échappe à la salariée, caractérise à l’évidence une situation de conflit et de tension.
De plus l’employeur ne conteste pas que certains clients ont été retirés à madame [R] pour être confiés à d’autres salariés, prétendant que c’était à leur demande, ceux-ci ne voulaient plus traiter avec madame [R], sans pour autant ni démontrer, ni même alléguer d’une faute de madame [R] et alors même que ces décisions de retrait avaient des incidences sur les objectifs, qui étaient impartis à la salariée et ne pouvaient que rejaillir sur sa rémunération dont le montant était variable et fondé sur ses performances ainsi que sur ses chances à bénéficier d’une promotion.
C’est donc à juste que les deux [9], qui ont eu successivement à connaître du cas de madame [R], ont retenu au vu des éléments de l’espèce, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle, la société [11] n’apportant aucun élément permettant de retenir une cause étrangère à l’activité professionnelle.
En conséquence le tribunal déboutera la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT la société [11].
DEBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
PS ctx protection soc 2
Décision du 06 février 2025
N° RG 21/01761 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Q6
N° RG 21/01761 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Q6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [11]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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