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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 22/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 22/00362 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLET
N° Minute : 25/01141
AFFAIRE
[I] [O]
C/
S.A.S.U. [19], [8], SOCIÉTÉ [11], S.A.S [12]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [19]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317, substituée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
[8]
Division du contentieux
[Localité 6]
représentée par Mme [P] [R], munie d’un pouvoir régulier
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430, substitué par Me Tristan DOLBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte RAKKAH, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : P0267, substitué par Me Abir BOUATTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée conclu le 24 septembre 2018, M. [I] [O] a été embauché en qualité de conducteur routier par la société [18].
Le 27 juillet 2021, il a été victime d’un accident du travail et a subi des arrêts de travail continus jusqu’au 13 janvier 2022.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 12 janvier 2022 par la [8], date qui a été confirmée par l’expert désigné par cette dernière à la demande de M [O].
Le 27 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré ce dernier inapte à son poste, avec dispense de l’employeur de toute recherche d’un poste en reclassement.
Il a donc fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 28 février 2022, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
A la demande de la société [18], la SARL [13] a été mise dans la cause.
La SAS [12] a également été mise dans la cause.
A l’audience du 2 septembre 2025, M [O] a maintenu cette demande et a également sollicité que soit ordonnée la majoration au taux maximum de la rente qui lui sera versée et, avant dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices, que soit ordonnée une expertise médicale pour les déterminer et les évaluer.
Il a, enfin, sollicité la condamnation de la société [18] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société [18] a conclu dans les termes suivants :
— à la mise en cause de la société [13],
— à titre principal, au débouté de M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, au prononcé d’un sursis à statuer “dans l’attente de la consolidation de Monsieur [O]” ainsi que d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer et évaluer les préjudices subis par ce dernier, la [10] devant faire l’avance des éventuelles sommes qui lui seront allouées.
Elle a demandé, en tout état de cause, que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société [13] et à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la [10] a indiqué s’en rapporter à justice sur l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Si cette faute était reconnue, elle a demandé que M. [O] soit débouté de sa demande de majoration de la rente qu’il percevra, qu’il lui soit donné acte qu’elle se réserve le droit de discuter les conclusions de l’expert judiciaire qui sera désigné pour évaluer les préjudices subis par l’intéressé, qu’il soit dit qu’elle avancera les sommes attribuées au salarié mais disposera d’une action récursoire contre l’employeur qui sera condamné à la rembourser des sommes ainsi versées, outre les frais d’expertise.
Elle a, enfin, demandé à ne pas assumer la charge des dépens de la présente instance et à ce qu’ils soient mis à la charge de la partie qui succombera.
La société [13] a sollicité sa mise hors de cause, le rejet des demandes formées à son encontre, le prononcé d’un sursis à statuer sur les demandes de M [O] tendant à la majoration de la rente qui lui sera allouée et à la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société [18] à lui régler une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de céans au profit du tribunal des affaires économiques de Nanterre ou du tribunal judiciaire de Nanterre dans sa composition compétente pour trancher une action en responsabilité.
Elle a donc demandé à ce que toute demande formée à son encontre soit déclarée irrecevable.
Elle a demandé également que l’action de la société [18] dirigée contre elle soit déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Elle a, enfin, demandé qu’il soit pris acte qu’aucun grief n’est dirigé contre elle, qu’elle soit mise hors de cause et que la partie succombante soit condamnée aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présence de la société [12] dans la cause
L’article 331 du code de procédure civile prévoit ce qui suit :
“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, il est constant que la société [18] n’a jamais demandé à ce que soit mise dans la cause la société [12].
Celle-ci a été convoquée par erreur.
Aucune demande n’est formée à son encontre, pas même une demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun.
C’est pourquoi, il n’y a pas lieu de constater l’incompétence matérielle du tribunal de céans, ni même de déclarer irrecevable des demandes qui n’ont pas été formulées.
Par ailleurs, une demande de donné acte ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Il sera simplement ordonné sa mise hors de cause.
Sur la présence de la société [13] dans la cause
Contrairement à la société [12], la société [13] a été mise en cause à la demande de la société [18].
En effet, eu égard aux circonstances de l’accident du travail subi par M [O] et notamment au fait que le camion qu’il utilisait pour l’exercice de ses fonctions a subi une défection, cette dernière pouvait légitimement vouloir que la décision à intervenir soit déclarée commune à la société [13] qui était intervenue sur ce véhicule, quelques mois plus tôt.
C’est pourquoi, au regard des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société [13].
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la société [18]
Aux termes de l’article L. 452-1 du code du travail, “ Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail définit l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comme suit :
“L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [O] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable parce que son état de santé s’est dégradé en raison de ses conditions de travail sans que son employeur ne fasse quoi que ce soit, bien qu’il en ait été informé.
Il ajoute que l’accident dont il a été victime est dû à une mauvaise fixation du hayon du camion qu’il utilisait dont l’entretien incombe à son employeur.
Il soutient que la société [18] n’a pas vérifié l’état du camion qu’il utilisait et “ne pouvait donc méconnaître l’existence d’un danger menaçant la santé et la sécurité de son employé”.
Il convient tout d’abord de relever que M [O] sollicite expressément que soit reconnue la faute inexcusable de la société [18] comme “cause nécessaire de l’accident du travail” dont il a été victime.
Le débat porte donc bien sur les circonstances de l’accident du travail survenu le 27 juillet 2021 et sur les causes de celui-ci.
Or, il prend argument pour tenter d’établir cette faute d’une dégradation de son état de santé antérieure à cet accident.
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté que M [O] a souffert de problèmes de santé, antérieurement à cet accident, qui lui ont valu de bénéficier d’une décision de la [15] d’ “attribution concernant une orientation professionnelle vers le marché du travail” prise le 10 juin 2021.
Concommitamment à cette décision, le médecin du travail a prescrit une “étude de poste à faire dans les plus brefs délais” et une nouvelle visite à réaliser au plus tard le 8 juillet 2021.
Toutefois, cet état pathologique antérieur n’est en rien en lien avec l’accident du travail dont il a été victime puisqu’il est constant, et résulte des propres écritures de M [O], que celui-ci est dû à une défection du hayon du camion qu’il utilisait le 27 juillet 2021.
En effet, alors qu’il était sur la plateforme tenue par ce hayon, en train de décharger des palettes de marchandises, celui-ci s’est désolidarisé du camion et a fait chuter plateforme, marchandises et M [O].
Ce n’est donc pas l’absence d’étude de poste qui est à l’origine de cet accident.
D’ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, l’étude de poste n’incombe pas à l’employeur mais à un membre de l’équipe pluridisciplinaire qui travaille avec le médecin du travail, même si elle s’élabore en concertation ou, à tout le moins, après une discussion avec l’employeur.
Il ne peut donc être tiré argument des soucis de santé antérieurs à l’accident du travail qui nous intéresse et de l’absence d’étude de poste, dont la réalisation avait été préconisée seulement quelques jours avant l’accident et qui n’incombait pas à l’employeur, pour établir la faute inexcusable de celui-ci.
Il apparaît, par ailleurs, que M. [O] invoque les conséquences de son accident du travail pour tenter de caractériser cette faute inexcusable.
Toutefois, l’étendue des lésions subies de ce fait est étrangère aux causes de celui-ci qui sont seules à prendre en considération pour déterminer si l’employeur a ou non commis une faute inexcusable.
En outre, il résulte des écritures de la [9] que l’état de santé de M [O] a été considéré comme consolidé à la date du 12 janvier 2022, les arrêts de travail ou soins subis ultérieurement étant en lien avec l’état pathologique antérieur de l’intéressé.
Ainsi, même les conséquences de cet accident ne sont pas telles que M [O] les expose.
S’agissant de l’accident du 27 juillet 2021, comme cela a été indiqué plus haut, il est dû à une défaillance mécanique du hayon du camion qu’utilisait M [O] ce jour-là.
Cela résulte des différentes pièces versées aux débats et n’est pas contesté par la société [18] qui a, d’ailleurs, mis en cause la société [13] à qui elle avait confié l’entretien de ce véhicule.
M. [O] ne soutient, à aucun moment, que ses collègues ou lui-même avaient déjà constaté auparavant des problèmes lors de l’utilisation de ce camion.
Il ne soutient pas plus que la société [18] avait été alertée par ses salariés ou des instances représentatives du personnel sur l’état des camions qu’elle mettait à disposition de ses salariés.
Enfin, cette dernière produit aux débats une facture d’intervention sur ce hayon, datant du 3 mai 2021.
Au vu du détail des opérations réalisées, il apparaît que le hayon du camion avait été réparé, suite un décallage.
Ainsi, il avait été déposé, le bâti avait été remplacé ainsi que le “bras sous réserve”.
La société [18] rapporte donc la preuve qu’elle avait entretenu et fait réparer ce camion, quelques mois avant l’accident.
Dès lors qu’il n’est pas établi qu’il lui avait été signalé de nouvelles difficultés sur ce hayon, il ne peut qu’être constaté qu’elle avait pris les mesures requises, lors de la survenance d’un problème en mai 2021, et qu’elle ne pouvait avoir conscience que ce camion, réparé par les soins d’une société spécialisée dans le domaine, présentait à nouveau une défectuosité qui a conduit à l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 27 juillet 2021.
Il convient donc de constater que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
Il sera, de ce fait, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [O] succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter toutes les parties ayant formé une demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors la cause la SAS [12] ;
DIT la présente décision commune à la SARL [13] ;
DEBOUTE M. [I] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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